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Livorne refteroit à l'avenir pour jamais un Port franc, comme elle eft prefentement.

Le Roi Catholique promet outre ce que deffus, & s'oblige, qu'il remettra audit Prince né de la Reine, la Ville de Porte Longone, & la partie qu'il poffede dans l'Ifle Elbe, auffi-tôt que ledit Prince, au tems & fuivant l'ordre établi; viendra dans la poffeffion a&tuelle du Duché de Tofcane.

Il renonce pour lui & pour fes Succeffeurs Rois d'Espagne au pouvoir de s'aproprier, d'acquerir, ou de pofleder aucune partie defdits Duchez, comme auffi d'accepter en aucun tems, ou d'exercer la Tutelle du Prince auquel ces Duchez écheoiront.

L'Empereur & le Roi d'Espagne promettent en bonne foi & faintement d'observer tout ce qui eft établi dans le Traité de Londres, pour ne point faire entrer dans lefdits Duchez pendant la vie des préfens Poffeffeurs aucuns Soldats à eux apartenans, ou étant à leur folde; tellement néanmoins que le cas de l'ouverture de l'un ou de l'autre Duché arrivant, le Prince Infant Don Carlos en pourra prendre poffeffion, fuivant les Lettres de l'Eventuelle Investiture.

VII. Sa Majesté Catholique pour Elle, fes Succeffeurs & Heritiers au Royaume d'Efpagne, pour fes Defcendans de l'un & de l'autre Sexe, renonce pour jamais aux Droits de Réverfion du Royaume de Sicile, refervé à la Couronne d'Espagne par l'Acte de Ceffion, fait par le Roi de Sardaigne en Juin 1713. & promet de faire remettre entre les mains de Sa Majefté Imperiale les Lettres de Reverfion dreffées à ce sujet, en même tems que la Ras

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tification du préfent Traité, fauf le Droit de Reverfion fur l'lfle & Royaume de Sardaigne apartenant à Sa Majefté Catholique fuivant le fecond Article des Conventions entre l'Empereur & le Roi de Sardaigne.

VIII. L'Empereur & leRoi Catholique promettent & s'obligent de part & d'autre à la défenfe & garantie reciproque des Royaumes & Provinces dont ils font actuellement en pofle1fion, & dont la poffeffion leur apartient, en vertu du Traité de Londres, confirmé par le préfent Traité.

IX. Il y aura un éternel oubli & Amnistic, & un pardon général pour tout ce que les Sujets d'un & d'autre côté ont fait & commis en fecret ou en public, dire&tement ou indirectement, par paroles ou par effets. Tous & chacun Sujets de part & d'autre, de quelque état, dignité, condition, ou fexe qu'ils puiffent être, tant Ecclefiaftiques que Militaires, Politiques & Civils, qui pendant la derniere Guerre ont fuivi le parti de l'un ou de l'autre Prince, jouïront de cette Amnistie & pardon général, en vertu duquel il fera permis & libre à tous & un chacun de rentrer dans la poffeffion & la jouïffance de leurs Biens, Droits, Privileges, Titres, Dignitez & Libertez; & d'en ufer & en jouïr auffi librement qu'ils en ont jouï au commencement de la Guerre, ou dans le tems qu'ils ont choifi l'un ou l'autre Parti; & cela nonobftant toutes les Confifcations, Arrêts ou Sentences qui ont été renduës durant la Guerre; lefquelles feront tenues pour nulles & comme non avenues; En vertu de laquelle Amnistie & pardon tous & un chacun des Sujets qui ont fuivi l'un

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ou l'autre Parti auront la permiffion de retourner dans leur patrie, pour ufer & jouir pleinement de leurs Biens, comme s'il n'y avoit point eu de Guerre, leur donnant toute liberté d'adminiftrer leurs Biens par eux-mêmes, s'ils font préfens, ou par des Autorifez, s'ils ne veulent point revenir en leur Patrie, pour les vendre, ou pour en difpofer à leur propre volonté, ou par quelque autre maniere quelle qu'elle foit, comme ils ont pu le faire avant le commencement de la Guerre. Tous & un chacun jouïront des Dignitez qui leur ont été conferées durant la Guerre, & elles feront reconnues de part & d'autre.

X. Pour vuider les differends qui font arrivez à l'occafion des Titres, on a refolu, que Sa Majefté Imperiale & Catholique, Charles VI., Empereur Romain, & Sa Majefté Catholique Philippe V., Roi d'Espagne & des Indes, porteront à l'avenir durant leurs vies les Titres qu'ils ont pris de part & d'autre; mais leurs Héritiers & Succeffeurs prendront feulement les Titres des Royaumes & Dignitez que les Parties contractantes pofledent, & ils s'abftiendront de tous autres.

XI. Le Duc de Parme fera confervé & maintenu dans la poffeffion de tous fes Etats, Droits & Actions, de la même maniere qu'au tems de la Signature de la Quadruple Alliance: & les differends qu'il y a encore à l'occafion des Païs de Sa Majefté Imperiale, qui confinent à ceux du Duc de Parme, feront terminez à l'amiable par des Arbitres de part &

d'autre.

XII. Sa Majefté Imperiale promet de défendre, garantir & maintenir, autant de fois H 4 qu'il

qu'il fera néceflaire, le rang de Succeffion au Royaume d'Espagne, établi par les Traitez d'Utrecht, confirmez par les Renonciations qui ont fuivi en vertu du Traité de la Quadruple-Alliance: Et par le préfent Traité de Paix le Roi d'Espagne promet de fon côté, de défendre & de garantir l'ordre de Succeffion, que Sa Majesté Imperiale, à l'exemple de fes Prédécefleurs, a déclaré & établi conformement aux anciens engagemens, par maniere de Fidei Commis perpetuel, indivitible & infeparable, attribué à l'aîné de tous les Héritiers & Succeffeurs de l'un & de l'autre Sexe de Sa Maj.Imperiale; lequel ordre a ensuite été unanimement reçu & reconnu par une foumiffion volontaire, & établie pour une Loi & Pragmatique Sanction toujours en vigueur, par les Provinces & Etats de tous les Royaumes, Archiduchez, Duchez, Principautez, Provinces, Païs apartenans par Droit héréditaire à la Maifon d'Autriche.

XIII. Quant aux Dettes des Séréniffimes Infantes Marie & Marguerite, Imperatrices Romaines, on eft convenu que les Hypotheques conftituées pour ces Dettes, favoir, les Villes, Bourgs & Païs, dont on recevoit les Fruits ou Rentes annuelles, fuivant le Denier ftipulé, feront reftituez; ou qu'en place defdites Dettes & Hypotheques, on payera à l'Empereur une fois pour tout, le même Denier avec les Fruits, comme a été le Centiéme, tant avant le décès du Roi Charles II. que depuis l'acceptation du Traité de Londres.

XIV. A l'égard des Dettes contractées d'nne & d'autre part, il a été arrêté, que

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comme Sa Majesté Imperiale & Catholique a payé celles qui ont été faites en Catalogne par Elle même, ou en fon noni, & prend auffi fur foi d'acquiter celles qui fe trouveront !iquidées; auffi Sa Majefté Catholique payera pareillement, les dettes qui ont été faites en fon Nom par fes Miniftres en Flandres, dans l'Etat de Milan, dans les Royaumes de Naples & de Sicile, ou bien contentera les Créanciers: Pour cet effet on nommera dans deux mois des Commiffaires, pour faire une repartition defdites Dettes, & les liquider.

XV. Comme il y avoit encore quelques differends pour la reftitution des Palais à Rome & à la Haye, on eft convenu que celui de la Haye fera compenfé par celui de Vienne; & à l'égard de celui de Rome, que le Roi Catholique en payera à l'Empereur la moitié du prix, ou de la valeur.

XVI. On comprendra dans le présent Traité ceux qui d'un commun confentement feront nommez de part & d'autre.

XVII. Les Commiffaires de l'Empereur & le Miniftre du Roi Catholique promettent, en vertu de leurs Pleins - Pouvoirs, de faire l'échange des Ratifications du préfent Traité dans deux mois, ou plutôt, s'il eft poffible.

XVIII. D'autant que les Renonciations. faites de part & d'autre, dont il eft plufieurs fois fait mention ci deffus, font la principale & la plus effentielle partie de ce Traité, on a jugé à propos, quoi qu'on en ait déja dreffé des Actes authentiques, & qu'elH 5

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