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fru&ueufement depuis trois années, fous ladite Médiation, à caufe de divers empêchemens, & qu'il n'y a point d'efperance d'un meilleur fuccès pour l'avenir le Séréniffime Roi Catholique d'Espagne avoit refolu de regler avec Sa Majesté Imperiale & Catholique ces points de differend dans la Ville même de Vienne, par des Miniftres de part & d'autre, munis de Plein-pouvoir à ce fujet; & que Sa Majesté Imperiale & Catholique avoit choi fi le Séreniffime Prince & Seigneur Eugene, Prince de Savoye & de Piémont, le Très-Excellent Seigneur Philippe-Louis, Comte de Sinzendorf, & le Très-Excellent Seigneur Gundaker Thomas, Comte de Starremberg, & Sa Majesté Catholique, le Très-Excellent Seigneur Jean Louis, Baron de Ripperda, lefquels après l'échange de leurs Plein-pouvoirs. & après la tenue de plufieurs Conferences entr'eux, font convenus des Articles & Conditions fuivantes.

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ARTICLE PREMIER.

Ly aura entre Sa Majefté Imperiale & Catholique, & Sa Majesté Catholique le Roi d'Espagne, leurs Heritiers & Succeffeurs, Royaumes, Sujets & Païs, une Paix Chrétienne, générale & perpetuelle, laquelle fera obfervée fi fincerement, que l'un fera tout ce qui pourra contribuer au bien, à l'honneur & à l'avantage de l'autre, & en éloigner tout defavantage & prejudice.

II. Le Traité de Londres conclu le 2. Août, ou 21. Juillet 1718. & les Conditions. de Paix y mentionnées, aprouvées le même

jour

-jour par Sa Majefté Imperiale & Catholique, & par le Roi Catholique à Madridle 20. Janvier, & à la Haye le 17. Février 1720., & acceptées par l'un & l'autre pour une Alliance perpetuelle, ferviront de bafe, de fondement, de regle & de modele à ladite Paix; en vertu defquelles Conditions, ledit Roi, pour faire bon tout ce qui s'est fait contre le Traité de Bade du 7. Septembre 1714., & contre le Traité de Neutralité d'Italie du 14. Mars 1713., a effectivement reftitué à Sa Majefté Imperiale, l'Ifle & le Royaume de Sardaigne, dans le même état où il étoit, lorfqu'il s'en rendit maitre, & en faveur de Sa Majefté Imperiale, a fait ceffion de tous Droits, prétenfions, demandes & actions fur le même Royaume, en telle forre que Sa Majesté Im. periale a pu en difpofer comme de chofe à Elle apartenante, ainfi qu'Elle a fait pour le Bien

commun.

III. Comme l'unique moyen qu'on ait pu imaginer, pour établir la balance de l'Europe fur un pièd affuré, a été que les Royaumes de France & d'Espagne ne pouroient être réunis en aucun tems fur la tête d'une même Perfonne, & dans une même Ligne, & que lefdites deux Monarchies feroient feparées pour toujours & a perpetuité: Et que pour affermir une regle fi néceffaire pour la tranquilité publique, les Princes, qui par leur naiffance. pourroient avoir droit de fucceder à l'un ou à l'autre Royaume, ont pour eux & leur pofterité folemnellement renoncé à l'une des deux; tellement que cette feparation des deux Monarchies eft établie pour Loi fondamentale, qui a été confirmée à Madrid le 9. NoTom. II.

H

vembre

vembre 1712. par les Etats du Royaume, communement appellez les Cortes; & outre cela confirmée au Traité d'Utrecht le 11. Avril 1713. Sa Majefté Imperiale pour l'entier accompliffement d'une Loi fi néceffaire & fi falutaire, & voulant prevenir toute occafion de mauvais foupçon, & pourvoir à la tranquillité publique, accepte & accorde tout ce qui a été fait,ftatné & arrêté àUtrecht touchant ce Droit, & l'Ordre de la Succeffion aux Royaumes de France & d'Espagne; cede tant pour lui que pour les Héritiers, Defcendans & Succeffeurs mâles ou femelles, tous Droits, & prétenfions, quelles qu'elles puiffent être, fans aucune exception, à tous les Royaumes, Etats & Païs de la Monarchie d'Espagne, dont le Roi Catholique a été reconnu pour légitime pofleffeur par les Traitez d'Utrecht, comme Elle a déja fait dreffer, publier & registrer dans la meilleure forme par tout où il étoit néceffaire, fon Acte folemnel de Renonciation, & en a fait délivrer les Inftrumens accoutumez à Sa Majefté Catholique, & à toutes les Parties qui y font intereffées.

IV. En vertu de ladite Renonciation que Sa Majesté Imperiale a faite par amour pour la fureté générale de l'Europe, & en confideration, que le Duc d'Orleans a renoncé pour lui & fes Defcendans à fes Droits & prétenfions au Royaume d'Espagne, moyennant que l'Empereur, ou aucun de fes Defcendans ne put jamais fucceder audit Royaume, Sa Majefté Imperiale & Catholique reconnoit auffi le Roi Philippe V. pour legitime Roi d'Espagne & des Indes; promet de laifler ledit Roi, fes Defcendants & Succeffeurs, tant mâles que

femel

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femelles, jouïr de tous les Etats de la Mo narchie d'Espagne en Europe, aux Indes & ailleurs, dont la pofleffion lui eft affurée par les Traitez d'Utrecht, de ne jamais directement ou indirectement le troubler dans cette poffeffion, & de ne jamais non plus s'attribuer aucun Droit fur lefdits Royaumes & Provin

ces.

V. En confideration de la reconciliation & de la reconnoiffance de Sa Majesté Imperiale dans les deux Articles précédens, le Roi Catholique de fon côté, tant en fon nom, qu'en celui de fes Héritiers mâles & femelles, Defcendans & Succeffeurs, renonce à tous Droits & prétenfions quelles qu'elles foient, fans en excepter aucune, à tous les Royaumes, Provinces & Etats quels qu'ils puiflent être, que Sa Majesté Imperiale poflede actuellement en Italie & dans les Pais-Bas, & qui lui font échus en vertus des Traitez de Londres. Il renonce auffi en général à tous Droits, Royaumes & Provinces qui ont ci-devant apartenu à la Monarchie d'Espagne, tant dans les Pais-Bas, qu'en Italie, entre lefquels doit être nommement compris le Marquifat de Final, cedé en 1713. par Sa Majefté Imperiale à la République de Genes, furquoi Sa Majefté Catholique a fait dreffer, publier, & registrer fes A&tes folemnels de Renonciation par tout où il a été néceffaire, & dont Elle a fait délivrer les In firumens accoutumez à Sa Majesté Imperiale, & aux Parties contractantes. Sa Majefté Catholique cede pareillement le Droit de Reverfion au Royaume de Sicile, qui avoit été refervé à la Courone d'Espagne, comme auffi toutes actions & prétentions, fous prétexte

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defquelles Sadite Majefté Imperiale, fes Héritiers & Succeffeurs pourroient directement ou indirectement être inquietez, tant dans lefdits Royaumes & Provinces, comme dans tous les autres Etats, que Sa Majesté Imperiale poffede dans les Pais Bas, l'Italie & ail

leurs.

VI. En confideration de quoi Sa Majesté Imperiale accorde de nouveau, comme Elle a accordé en faveur de la Séréniffime Reine d'Espagne, fous le confentement de l'Empire, & obtenu après l'union, qu'en cas que le Duché de Tofcane, comme auffi les Duchez de Parme & de Plaisance, qui par les Puiffances contractantes du Traité de Londres ont été reconnus pour indubitables Fiefs mafculins de l'Empire, viennent en quelque tems à vaquer, par défaut de Succeffeurs mâles, & à être ou verts pour l'Empereur & l'Empire, le Fils afné de ladite Reine & fes Enfans mâles, nez en legitime Mariage; & au défaut de ceuxlà, le fecond, & les autres Princes Fils de la même Reine, auffi avec leurs Enfans mâles nez en legitime mariage, ayant toujours égard à l'ordre de premier né, fuivant les Loix & Coûtumes des Fiefs Imperiaux, fuccederont auxdits Duchez, & à ce qui en dépend en Tofcane: Pour la fûreté de quoi Sa Majefté Imperi-le à fait expédier auxdits Princes fuivant le ftile ordinaire, & metre en main du Roi Catholique des Lettres d'Expectative contenant l'Eventuelle Inveftiture, le tout fans porter dommage ni préjudice aux préfens Poffeffeurs defdits Duchez, & fauf en tout leur poffeffion tranquille.

Cependant, on eft convenu que la Ville de

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