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royal américain d'Isabelle la Catholique, et de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, chevalier des ordres royaux et militaires de Saint-Ferdinand et Saint-Herménégilde, ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Catholique Dona Isabelle II, reine des Espagnes,

Et nous, Phan-Tanh-Gian, vice-grand-censeur du Royaume d'Annam, ministre président du tribunal des Rites, envoyé plénipoten tiaire de Sa Majesté Tu-Duc, assisté de

Lam-Gien-Thiep, ministre président du tribunal de la guerre envoyé plénipotentiaire de Sa Majesté Tu-Duc;

Tous munis de pleins et entiers pouvoirs pour traiter de la paix et agir selon notre conscience et volonté, nous sommes réunis, et, après avoir échangé nos lettres de créance, que nous avons trouvées en bonne et due forme, nous sommes convenus, d'un commun accord, de chacun des articles qui suivent et qui composent le présent Traité de paix et d'amitié :

ART. 1. Il y aura dorénavant paix perpétuelle entre l'Empereur des Français et la Reine d'Espagne, d'une part, et le Roi d'Annam, de l'autre. L'amitié sera complète et également perpétuelle entre les sujets des trois nations, en quelque lieu qu'ils se trouvent.

2. Les sujets des deux nations de France et d'Espagne pourront exercer le culte chrétien dans le royaume d'Annam, et les sujets de ce royaume, sans distinction, qui désireront embrasser la religion chrétienne, le pourront librement et sans contrainte; mais on ne forcera pas à se faire chrétiens ceux qui n'en auront pas le désir.

3. Les trois provinces complètes de Bien-Hoa, de Gia-Dinh et de Dinh-Tuong (Mitto), ainsi que l'île de Pulo-Condor, sont cédées entièrement par ce Traité en toute souveraineté à Sa Majesté l'Empereur des Français.

En outre, les commerçants français pourront librement commercer et circuler sur des bâtiments quels qu'ils soient, dans le grand fleuve du Cambodge et dans tous les bras de ce fleuve; il en sera de même pour les bâtiments de guerre français envoyés en surveillance dans ce même fleuve ou dans ses affluents.

4. La paix étant faite, si une nation étrangère voulait, soit en usant de provocation, soit par un Traité, se faire céder une partie du territoire annamite, le roi d'Annam préviendra par un envoyé l'Empereur des Français, afin de lui soumettre le cas qui se présente, en laissant à l'Empereur pleine liberté de venir en aide ou non au Royaume d'Annam; mais si, dans ledit Traité avec la nation étrangère, il est question de cession de territoire, cette cession ne pourra être sanctionnée qu'avec le consentement de l'Empereur des Français.

5. Les sujets de l'Empire de France et du Royaume d'Espagne pourront librement commercer dans les trois ports de Tourane, de Balat et de Quang-An.

Les sujets annamites pourront également librement commercer

dans les ports de France et d'Espagne, en se conformant toutefois, à la règle des droits établis.

Si un pays étranger fait du commerce avec le Royaume d'Annam, les sujets de ce pays étranger ne pourront pas jouir d'une protection plus grande que ceux de France ou d'Espagne, et si cedit pays étranger obtient un avantage dans le Royaume d'Annam, ce ne pourra jamais être un avantage plus considérable que ceux accordés à la France ou à l'Espagne.

6. La paix étant faite, s'il y a à traiter quelque affaire importante, les trois Souverains pourront envoyer des représentants pour traiter ces affaires dans une des trois capitales.

Si, sans affaire importante, l'un des trois Souverains désirait envoyer des félicitations aux autres, il pourra également envoyer un représentant. Le bâtiment de l'envoyé français ou espagnol mouillera dans le port de Tourane, et l'envoyé ira de là à Hué par terre, où il sera reçu par le roi d'Annam.

7. La paix étant faite, l'inimitié disparaît entièrement; c'est pourquoi l'Empereur des Français accorde une amnistie générale aux sujets, soit militaires, soit civils, du Royaume d'Annam, compromis dans la guerre, et leurs propriétés séquestrées leur seront rendues. Le Roi d'Annam accorde également une amnistie générale à ceux de ses sujets qui se sont soumis à l'autorité française, et son amnistie s'étend sur eux et sur leurs familles.

8. Le Roi d'Annam devra payer à titre d'indemnité, dans un laps de dix ans, la somme de quatre millions de dollars. Quatre cent mile dollars seront, en conséquence, remis chaque année au représentant de l'Empereur des Français, à Saigon. Cette somme est destinée à indemniser la France et l'Espagne de leurs dépenses de guerre. Les cent mille ligatures déjà payées seront déduites de cette somme. Le Royaume d'Annam n'ayant pas de dollars, le dollar sera représenté par une valeur de soixante et douze centièmes de taël.

9. Si quelque brigand, pirate ou fauteur de troubles, annamite, commet quelque brigandage ou désordre sur le territoire français, ou si quelque sujet européen, coupable de quelque délit, s'enfuit sur le territoire annamite, aussitôt que l'autorité française aura donné connaissance du fait à l'autorité annamite, celle-ci devra faire ses efforts pour s'emparer du coupable, afin de le livrer à l'autorité française.

Il en sera de même en ce qui concerne les brigands, pirates ou fauteurs de troubles annamites qui, après s'être rendus coupables de délits, s'enfuiraient sur le territoire français.

10. Les habitants des trois provinces de Vinh-Long, d'An-Gian et de Ha-Tien pourront librement commercer dans les trois provinces françaises, en se soumettant aux droits en vigueur; mais les convois de troupes, d'armes, de munitions ou de vivres entre les trois susdites provinces devront se faire exclusivement par mer.

Cependant l'Empereur des Français permet à ces convois d'entrer

daus le Cambodge par la passe de Mitto dite Cua-Tieû, à la condition toutefois que les autorités annamites en préviendront à l'avance le représentant de l'Empereur, qui leur fera délivrer un laissez-passer Si cette formalité était négligée, et qu'un envoi pareil entrât sans un permis, ledit convoi, et ce qui le compose, sera de bonne prise, e les objets saisis seront détruits.

11. La citadelle de Vinh-Long sera gardée jusqu'à nouvel ordre par les troupes françaises, sans empêcher pourtant en aucune façon l'action des mandarins annamites. Cette citadelle sera rendue au Ro d'Annam aussitôt qu'il aura mis fin à la rébellion qui existe aujour d'hui par ses ordres dans les provinces de Gia-Dinh et de Dinh-Tuong et lorsque les chefs de ces rébellions seront partis et le pays tran quille et soumis comme il convient à un pays en paix.

12. Ce Traité étant conclu entre les trois nations, et les ministres plénipotentiaires desdites trois nations l'ayant signé et revêtu de leurs sceaux, ils en rendront compte, chacun à son Souverain; et, à partir d'aujourd'hui, jour de la signature, dans l'intervalle d'un an, les trois Souverains ayant examiné et ratifié ledit Traité, l'échange des ratifications aura lieu dans la capitale du Royaume d'Annam.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs susnommés ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs cachets.

A Saïgon, l'an mil huit cent soixante-deux, le cinq Juin.

Tu-Duc, quinzième année, cinquième mois, neuvième jour.

(L. S.) Signé Bonard.

(L. S.) Signé CARLOS PALANCA-GUTIERRES.

(Cachet et signatures des plénipotentiaires annamites).

ART. 2.

Notre ministre et secrétaire d'État au département des atlaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais de Fontainebleau, le 1

Juillet 1863.

Vu et scellé du sceau de l'État :

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice et des cultes,

Signé J. BAROCHE.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur :

Le Ministre des affaires étrangères,
Signé DROUYN DE LHUYS.

No 11,455. — DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise un virement de Crédit au Budget du Ministère de l'Intérieur, exercice 1862.

Du 22 Juin 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPKREUK DRS FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur;

Vu la loi du 28 juin 1861, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1862;

Vu la loi du 2 juillet 1862, accordant des suppléments de crédits sur l'exercice 1862;

Vu nos décrets des 7 novembre 1861 (1) et 28 août 1862 (2), portant répartition par chapitres des crédits de cet exercice;

Vu l'article 2 du sénatus-consulte du 31 décembre 1831;

Vu notre décret du 10 novembre 1856 (3), sur les virements de crédit;
Vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 28 mai 1863,
Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Les crédits ouverts pour l'exercice 1862, sur le chapitre Iv du budget du ministère de l'intérieur, par les lois de finances des 28 juin 1861 et 2 juillet 1862 et par les décrets de répartition des 7 novembre 1861 et 28 août 1862, sont réduits d'une somme de cinq cent mille francs (500,000').

2. Les crédits ouverts pour le même exercice, sur le chapitre v du budget du ministère de l'intérieur, sont augmentés d'une somme de cinq cent mille francs (500,000'), par virement du chapitre cidessus.

3. Nos ministres secrétaires d'État aux départements de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais de Fontainebleau, le 22 Juin 1863.

Le Ministre secrétaire d'État au département

de finances,

Signé ACHILLE FOULD.

Signé NAPOLÉON..

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département
de l'interieur,

Signé F. DE PERSIGNY.

V 11,456. — DÉCRET IMPÉRIAL qui fi ce au 5 octobre prochain l'ouverture de la session du Conseil supérieur du Gouvernement de l'Algérie, et au 17 octobre l'ouverture de la session des Conseils généraux de l'Algérie.

Du 29 Juin 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu nos décrets des 28 octobre 1858 (4), 10 décembre 1860 (5) et a2 mai 1861, sur le régime administratif de l'Algérie ;

Bull. 976, no 9645. Bull. 1049, 10,563. "Bull. 440, no 4110.

Bull. 646, no 5998. (5) Bull. 935, n° 9086.

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre et d'après les propositions du gouverneur général,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. La session annuelle du conseil supérieur du gouvernement, pour 1863, sera ouverte le lundi 5 octobre prochain et close le lundi suivant, 12 du même mois.

2. La session ordinaire des conseils généraux de l'Algérie, pour 1863, sera ouverte le lundi 19 octobre prochain et close le samedi 31 du même mois.

3. Les délégués des conseils généraux à désigner pour la prochaine session du conseil supérieur seront élus au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Un arrêté du gouverneur général déterminera les formes du vote. 4. A l'avenir, indépendamment des deux délégués au conseil supérieur à élire par chaque conseil général dans sa session ordinaire, il sera nommé en la même forme deux suppléants pour remplacer les délégués en cas de vacance.

5. Notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre et le gouverneur général de l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 29 Juin 1863.

Signé NAPOLÉON..

Par l'Empereur :

Le Maréchal de France,

Ministre secretaire d'Etat au département de la guerre,

Signé RANDON.

N° 11,457. DÉCRET IMPÉRIAL qui élève M. Vuillefroy à la dignité

de Sénateur.

Du 1 Juillet 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. M. Vuillefroy, président de la section des travaux publics, de l'agriculture et du commerce au Conseil d'État, est élevé à la dignité de sénateur.

2. Notre ministre d'État est chargé de l'exécution du présent dé

cret.

er

Fait au palais de Fontainebleau, le 1 Juillet 1863.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur:
Le Ministre d'État,
Signe BILLAULT.

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