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5. Les opérations de comptabilité faites jusqu'à ce jour par le ministre d'État sur les chapitres ci-dessus désignés (articles 3 et 4 seront transportées à la comptabilité des ministères de la Maison de Empereur et des beaux-arts, de l'intérieur et de l'instruction publique, lesquels dresseront le compte de l'emploi des crédits pendant l'année entière.

6. Le compte de l'exercice 1862 sera rendu également par lesdits ministères, chacun pour les attributions dont il est actuellement investi.

7

Ces comptes seront réunis au nom du ministre d'État.

7. Nos ministres d'État, de l'intérieur, de l'instruction publique. de la Maison de l'Empereur et des beaux-arts, et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent decret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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N° 11,502.

DÉCRET IMPÉRIAL portant répartition du Fonds commun affecté aux Dépenses ordinaires des Départements pendant l'exercice 1864.

Du 18 Juillet 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DE FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de Fintérieur;

Vu la loi du 10 mai 1838, articles 13 et 17;

Vu la loi de finances du 19 mai 1849, article 18;

Vu la loi de finances du 13 mai 1863,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. La répartition du fouds commun de sept centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière de 1864, affecté aux dépenses ordinaires des départements pendant cet exercice, est réglée conformément à l'état ci-annexé. 2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Vichy, le 18 Juillet 1863.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur,

Signé P. BOUDET.

Etat de répartition, entre les départements, du fonds commun de sept centimes affecté au complément des dépenses départementales ordinaires pendant l'exercice 1864.

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No 11,503. — DÉCRET IMPÉRIAL relatif aux Vacances du Conseil d'Etat pour l'année 1863.

Du 23 Juillet 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1". Les vacances du Conseil d'État, pour l'année 1863, c menceront le 15 août prochain et finiront le 15 octobre.

com

2. Sont désignés pour délibérer pendant les vacations sur les affaires

administratives soumises à l'examen du Conseil d'État et qui doivent, à raison de leur urgence, recevoir immédiatement une solution :

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3. En cas d'empêchement de l'un des présidents de section ou des conseillers ci-dessus désignés, il pourra être remplacé par un des présidents de section ou des conseillers d'État présents à Paris.

4. Les délais fixés par l'ordonnance du 12 mars 1831, pour le jugement des conflits, seront suspendus depuis le 15 août prochain jusqu'au 15 octobre.

5. Un arrêté du ministre présidant le Conseil d'État réglera le service des vacations, tant dans les assemblées générales que dans les réunions de sections.

6. Notre ministre d'État est chargé de l'exécution du présent dé

cret.

Fait à Vichy, le 23 Juillet 1863.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre d'État,
Signé BILLAULT.

No 11,504. — DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant:

ART. 1. La concession d'un nouveau péage sur le pont suspendu de Fraisans Jura) est accordée à la société des forges de Franche-Comté pour la durée de dix ans, à dater du 1a mars 1863, et à charge par cette société de verser annuellement dans la caisse communale une somme de mille francs (1000), destinée à former un fonds de réserve pour servir aux modifications à apporter au système de construction du pont, s'il y a lieu.

2. La société des forges entretiendra, à ses risques et périls, le pont en bon état dans toutes ses parties, et sera tenue de faire, à ses frais, toutes les réparations nécessaires pour la sécurité et la sûreté du passage.

Elle sera d'ailleurs assujettie à toutes les obligations imposées au concessionnaire primitif; moyennant quoi, elle sera subrogée dans tous les droits et actions qui peuvent appartenir à l'administration contre le concessionnaire, en vertu du contrat d'adjudication.

3. Ladite société est autorisée à percevoir, pour le passage du pont, un péage conformément au tarif ci-après :

Une personne, voyageur ou conducteur, deux centimes, ci..

Cheval ou mulet non attelé, cinq centimes, ci....

Ane, bœuf ou vache non atteléc, trois centimes, ci..

Cheval ou mulet attelé, quinze centimes, ci.....

Chaque cheval ou mulet attelé, en sus de deux, cinq centimes, ci.

Cheval attelé à une voiture suspendue, vingt-cinq centimes, ci..

Ane ou bœuf attelé.....

Bétail en troupeau, par tête.

4. Sont exempts des droits de péage:

05

03

15

05

25

075

015

Le préfet du département et le sous-préfet de l'arrondissement, ainsi que

leurs

gens et leurs voitures;

Les ministres des différents cultes reconnus par l'Etat;

Les magistrats de l'ordre judiciaire, dans l'exercice de leurs fonctions et leurs greffiers;

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