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N° 11,663. — DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve l'adjudication passée, le 22 août 1863, pour la concession d'un Chemin de fer de Perpignan à Prades.

Du 29 Août 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu notre décret du 18 juin 1863), délibéré en Conseil d'État, portant qu'il sera procédé, par voie de publicité et de concurrence, à la concession d'un chemin de fer de Perpignan à Prades;

Vu la soumission du sieur Edmond Sharpe, en date du 21 août 1863; Vu le procès-verbal de l'adjudication passée, le 22 du même mois, par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu le sénatus-consulte du 25 décembre 1852 (article 4),

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Le sieur Edmond Sharpe est et demeure définitivement concessionnaire du chemin de fer de Perpignan à Prades, moyennant une réduction de mille francs sur le maximum de la subvention à fournir par l'État pour l'exécution de ladite ligne et qui avait été fixée à la somme de deux millions de francs (2,000,000'), conformément à l'offre exprimée dans la soumission susvisée et sous toutes les clauses et conditions tant du décret du 18 juin 1863 que du cahier des charges y annexé.

Le procès-verbal de l'adjudication et la soumission ci-dessus mentionnés resteront annexés au présent décret.

2. En conformité de l'article 10 de la loi du 15 juillet 1845, le concessionnaire ne pourra émettre d'actions ou promesses d'actions négociables avant d'avoir constitué une société anonyme, conformément à l'article 37 du Code de commerce.

3. En conformité de l'article 2 de la loi du 10 juin 1853, les actions de la société ne pourront être négociées qu'après le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action.

Il est interdit à tout agent de change de se prêter à la négociation des actions ou promesses d'actions de la société avant le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action.

4. L'émission des obligations que la société pourrait être autorisée à créer ne sera faite qu'en vertu d'une autorisation de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, qui en déterminera la forme, le mode et le taux de négociation et qui fixera les époques et les quotités des versements successifs jusqu'à complète libération.

5. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture,

Voir ci-après, n' 11,664.

du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 29 Août 1863.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture,

du commerce et des travaux publics,

Signé ARMAND BÉHIC.

Procès-verbal de l'adjudication passée à l'hôtel du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, pour la concession du chemin de fer de Perpignan à Prades.

Le 22 août 1863, à une heure, conformément à l'avis officiel publié,

Nous, ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, assisté de : MM. Vuitry, gouverneur de la banque de France;

Sapia, directeur du mouvement général des fonds au ministère des finances; de Boureuille, conseiller d'État, secrétaire général;

de Franqueville, conseiller d'État, directeur général des ponts et chaussées et des chemins de fer;

Boyer, chef de bureau à la division des chemins de fer,

Nous sommes rendu dans l'une des salles du ministère des travaux publics pour procéder à l'adjudication du chemin de fer de Perpignan à Prades. Conformément à notre invitation, le secrétaire à donné lecture:

1o De l'avis inséré dans le Moniteur du mercredi 19 du courant;

2° De l'article 27 du cahier des charges, concernant le mode d'exécution des travaux, et de la partie de l'article 42 relative au tarif de la quatrième classe de marchandises. Nous avons ensuite invité la compagnie par nous précédemment admise à concourir à nous remettre sa soumission et à justifier de la réalisation du dépôt de garantie. Un paquet nous ayant été remis par ladite compagnie, nous avons immédiatement donné connaissance du récépissé délivré par la caisse des dépôts et consignations, et après avoir constaté que la compagnie avait effectué un dépôt de garantie au moins égal à trois cent cinquante mille francs, nous l'avons déclarée définitivement admise à l'adjudication.

Puis nous avons procédé à l'ouverture du paquet contenant la soumission et nous en avons donné lecture.

M. Edmond Sharpe, seul soumissionnaire, ayant, offert une réduction de mille francs sur le maximum de la subvention à fournir par l'État pour l'exécution de ladite ligne et qui avait été fixé à la somme de deux millions de francs (2,000,000'), nous l'avons déclaré adjudicataire du chemin de fer de Perpignan à Prades, aux clauses et conditions portées tant au décret du 18 juin 1863 que dans le cahier des charges annexé à ce décret.

Nous avons déclaré, d'ailleurs, que la présente adjudication ne serait valable et définitive qu'après avoir été homologué par décret de S. M. l'Empereur.

De tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal, pour valoir ce que de raison, les jour, mois et an que dessus, et avons signé avec les personnes ci-dessus dénommées.

Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Pour M. Edmond Sharpe :

Signé DE LA BATÉE.

Signé ARMAND Béhic.

Signé A. DE VUITRY, A. SAPIA, DE BOU-
REUILLE, DE FRANQUEVILLE, EUGÈNE
BOYER, secrétaire.

Enregistré à Paris, le 6 septembre 1863, folio 70 recto, case 8. Reçu deux francs; décime, quarante centimes.

Signé BADEREAU.

Je soussigné, après avoir pris connaissance du décret du 18 juin 1863, relatif à la concession du chemin de fer de Perpignan à Prades, et du cahier des charges y annexé, ainsi que de l'arrêté du 23 du même mois, m'engage à exécuter toutes les clauses et conditions exprimées tant dans le décret que dans le cahier des charges susénoncés, et consens à ce que la subvention, fixée au maximum à deux millions de francs, soit réduite de mille francs et demeure fixée ainsi à dix-neuf cent quatrevingt-dix-neuf mille francs.

Pour garantie de la présente soumission, j'ai déposé à la caisse des dépôts et consignations la somme de trois cent cinquante mille francs suivant le récépissé ci-inclus et dans les valeurs y détaillées.

Paris, le 21 août 1863.

Lu et approuvé :

Signé EDMOND SHARPE.

N° 11,664.

DÉCRET IMPÉRIAL qui, 1o déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Perpignan à Prades; 2o prescrit la mise en adjudication de la concession de ce chemin de fer.

Du 18 Juin 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu l'avant-projet du chemin de fer de Perpignan à Prades;

Vu les pièces de l'enquête ouverte dans le département des PyrénéesOrientales, conformément à l'article 3 de la loi du 3 mai 1841, et notamment le procès-verbal de la commission d'enquête, en date du 3 juin 1862; Vu la loi du 6 mai 1863, relative à l'exécution de ce chemin;

Vu la loi du 3 mai 1841;

Vu le sénatus-consulte du 25 décembre 1852 (article 4);

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1". Est déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer de Perpignan à Prades.

2. Il sera procédé par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics à l'adjudication, par voie de publicité et de concurrence, de la concession du chemin susénoncé, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au présent décret.

3. Le maximum de la subvention à fournir par l'État pour l'exécution de ce chemin de fer est fixé à deux millions de francs (2,000,000').

Cette somme sera versée en six payements semestriels égaux, dont le premier aura lieu le 1" mars 1865. La compagnie devra justifier, avant le payement de chaque terme, de l'emploi, en achats de terrains et approvisionnements sur place, d'une somme triple du montant de ce terme.

Le dernier versement ne sera fait qu'après l'ouverture de la ligne entière.

Le rabais de l'adjudication portera sur le maximum énoncé au présent article.

4. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics déterminera par un arrêté les conditions à remplir pour être admis à concourir à ladite adjudication, ainsi que les formes de cette adjudication.

5. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 18 Juin 1863.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé E. ROUHER.

Cahier des charges de la concession du chemin de fer de Perpignan à Prades.

TITRE I.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1", Le chemin de fer de Perpignan à Prades partira d'un point voisin de la gare de Perpignan, passera aussi près que possible de la ville d'Ille et aboutira à Prades, en un point à déterminer par l'administration.

2. Les travaux devront être commencés dans un délai de six mois, à dater du décret de concession.

Ils devront être terminés dans un délai de deux ans, à partir de la même date, de telle sorte qu'à l'expiration de ce dernier délai le chemin de fer soit en exploitation dans toute son étendue.

3. Aucun travail ne pourra être entrepris, pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure; à cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, d'y introduire telles modifications que de droit : l'une de ces expéditions sera remise à la compagnie avec le visa du ministre, l'autre demeurera entre les mains de l'administration.

Avant comme pendant l'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure. 4. La compagnie pourra prendre copie de tous les plans, nivellements et devis qui pourraient avoir été antérieurement dressés aux frais de l'Etat.

5. Le tracé et le profil du chemin de fer seront arrêtés sur la production de projets d'ensemble comprenant, pour la ligne entière ou pour chaque section de la ligne : 1° Un plan général à l'échelle de un dix-millième;

2° Un profil en long à l'échelle de un cinq-millième pour les longueurs et de un millième pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer, pris pour plan de comparaison; au-dessous de ce profil, on indiquera, au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir:

Les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de son origine; La longueur et l'inclinaison de chaque pente ou rampe;

La longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé,

en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières;

3° Un certain nombre de profils en travers, y compris le profil type de la voie;

4 Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles du projet et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en long.

La position des gares et stations projetées, celle des cours d'eau et des voies de communications traversés par le chemin de fer, des passages soit à niveau, soit en dessus, soit en dessous de la voie ferrée, devront être indiquées tant sur le plan que sur le profil en long : le tout sans préjudice des projets à fournir pour chacun de ces ouvrages.

6. Les terrains seront acquis immédiatement pour deux voies; mais les terrassements et les ouvrages d'art ne seront exécutés que pour une voie.

La compagnie şera tenue d'ailleurs d'établir la deuxième voie, soit sur la totalité du chemin, soit sur les parties qui lui seront désignées, lorsque l'insuffisance d'une seule voie, par suite du développement de la circulation, aura été constatée par l'administration.

Les terrains acquis par la compagnie pour l'établissement de la seconde voie ne pourront recevoir une autre destination.

7. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de un mètre quarante-quatre (1,44) à un mètre quarante-cinq centimètres (1,45). Dans les partiés à deux voies, la largeur de l'entrevoie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de deux mètres (2",00).

La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque côté entre le bord extérieur du rail et l'arête supérieure du ballast, sera de un mètre (1,00) au

moins.

On ménagera au pied de chaque talus du ballast une banquette de cinquante centimètres (0,50) de largeur.

La compagnie établira le long du chemin de fer les fossés ou rigoles qui seront jugés nécessaires pour l'asséchement de la voie et pour l'écoulement des eaux.

Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par l'administration, suivant les circonstances locales, sur les propositions de la compagnie.

8. Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à trois cent cinquante mètres. Une partie droite de cent mètres au moins de longueur devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire.

Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à dix-sept millimètres par mètre.

Une partie horizontale de cent mètres au moins devra être ménagée entre deux fortes déclivités consécutives, lorsque ces déclivités se succéderont en sens contraire, et de manière à verser leurs eaux au même point.

Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra.

La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article et à celles de l'article précédent les modifications qui lui paraîtraient utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable de l'administration supérieure.

9. Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par l'administration, la compagnie entendue.

Le nombre des voies sera augmenté, s'il y a lieu, dans les gares et aux abords de ces gares, conformément aux décisions qui seront prises par l'administration, la compagnie entendue.

Le nombre et l'emplacement des stations de voyageurs et des gares de marchandises seront également déterminés par l'administration, sur les propositions de la compagnie, après une enquête spéciale.

La compagnie sera tenue, préalablement à tout commencement d'exécution, de soumettre à l'administration le projet desdites gares, lequel se composera :

1° D'un plan à l'échelle de un cinq-centième, indiquant les voies, les quais, les bâtiments et leur distribution intérieure, ainsi que la disposition de leurs abords; 2o D'une élévation des bâtiments à l'échelle de un centimètre par mètre;

3o D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet seront justifiées.

10. A moins d'obstacles locaux, dont l'appréciation appartiendra à l'administra

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