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Le délai est de quatre mois pour les lettres de change tirées de la Gambie, de Cachéo, Bissao, Rio-Nunez, Sierra-Leone ou lieux limitrophes, sur la colonie du Sénégal et dépendances, et réciproque

ment.

Il est de six mois pour les lettres de change tirées de Grand-Bassam, Dabou, Assinie, Gabon et pour les lettres tirées d'Algérie ou du continent et des îles de l'Europe sur la colonie du Sénégal et dépendances, et réciproquement.

Le délai est de huit mois pour les lettres de change tirées des autres États d'Afrique et d'Amérique situés entre le cap de BonneEspérance et le cap Horn sur le Sénégal et dépendances, et réciproquement.

Le délai est de quatorze mois pour les lettres de change tirées de toute autre partie du monde sur le Sénégal et dépendances, et réciproquement.

Les délais ci-dessus seront doublés en cas de guerre maritime. Les dispositions susmentionnées ne préjudicieront néanmoins pas aux stipulations contraires qui pourraient intervenir entre le preneur, le tireur et même les endosseurs.

166. Les lettres de change tirées de la colonie et payables hors de son territoire étant protestées, les tireurs et endosseurs résidant dans la colonie, au chef-lieu du tribunal, seront poursuivis dans les délais ci-après :

De deux mois pour celles qui étaient payables dans les établissements de la Gambie, à Cachéo, Bissao, Rio-Nunez, Sierra-Leone ou lieux limitrophes;

De cinq mois pour celles qui étaient payables à Grand-Bassam, Assinie, Dabou, au Gabon, en Algérie ou sur le continent et dans les îles de l'Europe;

De six mois pour celles qui étaient payables dans les autres pays de l'océan Atlantique;

De sept mois pour celles qui étaient payables dans tous les pays situés entre les détroits de Malacca et de la Sonde et le cap de BonneEspérance;

De dix mois pour celles qui étaient payables dans toutes les autres parties du monde.

Les délais ci-dessus seront observés dans les mêmes proportions pour le recours à exercer contre les tireurs et endosseurs résidant en France ou dans les autres colonies françaises.

Ces délais seront doublés en temps de guerre maritime.

A l'égard des tireurs et endosseurs résidant dans la colonie, hors du chef-lieu du tribunal, il sera ajouté aux délais ci-dessus fixés un délai qui sera déterminé, suivant les distances, par un arrêté du gouverneur rendu en conseil d'administration.

11. Les articles 373, 375 et 377 du Code de commerce seront remplacés par les dispositions suivantes :

373. Le délaissement doit être fait aux assureurs dans le terme de six mois, à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte

arrivée aux ports ou côtes de la Gambie, Cachéo, Bissao, Rio-Nunez, Sierra-Leone ou lieux limitrophes, ou bien, en cas de prise, de la réception de celle de la conduite du navire dans l'un des ports ou lieux situés aux côtes ci-dessus mentionnées;

Dans le délai d'un an après la réception de la nouvelle ou de la perte arrivée ou de la prise conduite en Europe et en Afrique, en deçà du cap de Bonne-Espérance, ou en Amérique, en deçà du cap Horn, dans l'un des ports ou lieux situés aux autres côtes que celles ci-dessus mentionnées;

Dans le délai de dix-huit mois après la nouvelle des pertes arrivées ou des prises conduites dans toutes les autres parties du monde. Et, ces délais passés, les assurés ne seront plus recevables à faire le délaissement.

375. Si, après six mois expirés, à compter du jour du départ du navire, ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues, pour les voyages ordinaires;

Après un an pour les voyages au long cours,

L'assuré déclare n'avoir reçu aucune nouvelle de son navire, il peut faire le délaissement à l'assureur et demander le payement de l'assurance, sans qu'il soit besoin d'attestation de la perte.

Après l'expiration des six mois ou de l'an, l'assuré a, pour agir, les délais établis par l'article 373.

377. Sont réputés voyages au long cours, ceux qui se font en dehors des limites du grand cabotage, fixées pour le Sénégal et dépendances par l'article 2, paragraphe 2, de notre décret susvisé du 26 février 1862.

12. L'article 645 du Code de commerce sera remplacé par l'article suivant:

645. Le délai pour interjeter appel des jugements des tribunaux de commerce sera de deux mois, à compter du jour de la prononciation du jugement, pour ceux qui auront été rendus contradictoirement, et du jour de l'expiration du délai de l'opposition, pour ceux qui auront été rendus par défaut. L'appel pourra être interjeté le jour même du jugement.

13. Notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 29 Août 1863.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,

Signé Comte P. DE CHASSELOUP-Laubat.

N° 11,646. - DECRET IMPÉRIAL portant modification, pour les Établissements français de l'Inde, de divers Délais en matière civile et commerciale.

Du 29 Août 1863.

NAPOLÉON, par la gràce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu l'arrêté local du 6 janvier 1819, sur le mode de procéder en matière civile dans nos établissements français de l'Inde;

Vu la loi des 21-29 novembre et 7 décembre 1850, relative à la promulgation du Code de commerce dans les colonies;

Vu la loi du 3 mai 1862, qui a abrégé les délais en matière civile et commerciale pour les tribunaux de France et d'Algérie;

Vu notre décret du 26 février 1862, sur les limites du grand et du petit cabotage aux colonies;

Vu l'avis du comité consultatif des colonies, en date du 6 août 1862;

Vu la lettre du ministre de la justice et des cultes, en date du 14 août 1863,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

CODE DE PROCédure.

ART. 1. L'article 73 du Code de procédure civile, tel qu'il a été rendu exécutoire dans les établissements français de l'Inde par l'arrêté local susvisé du 6 janvier 1819, sera remplacé par les dispositions suivantes :

73. Si celui qui est assigné demeure hors de la colonie, le délai

sera :

1° Pour ceux qui demeurent dans l'Indostan, de quatre mois;

2° Pour ceux qui demeurent dans les pays situés sur la mer de Chine et la mer de Java, à la Réunion, à l'ile Maurice, dans les pays du littoral de la mer Rouge, en Algérie, sur le continent et dans les îles de l'Europe, de cinq mois;

3° Pour ceux qui demeurent dans les autres pays situés entre le cap de Bonne-Espérance et les détroits de Malacca et de la Sonde, de six mois;

4° Pour ceux qui demeurent dans toutes les autres parties du monde, de dix mois.

Les délais ci-dessus seront doublés en cas de guerre maritime. Pour les habitants des établissements français de l'Inde qui demeurent hors du chef-lieu du tribunal, le délai sera réglé par un arrêté du gouverneur rendu en conseil d'administration.

2. Les articles 443, 445 et 446 du même Code seront remplacés par les articles suivants :

443. Le délai pour interjeter appel sera de deux mois; il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou à domicile.

Pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition ne sera plus recevable.

L'intimé pourra, néanmoins, interjeter appel incidemment, en tout état de cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation.

445. Ceux qui demeurent hors du chef-lieu du tribunal ou hors du territoire de la colonie auront, pour interjeter appel, outre le délai de deux mois depuis la signification du jugement, le délai des ajournements fixé par l'article 73 ci-dessus.

446. Ceux qui sont absents du territoire de la colonie pour cause de service public auront, pour interjeter appel, outre le délai de deux mois depuis la signification du jugement, le délai de dix mois. Il en sera de même en faveur des gens de mer absents pour cause de navigation.

3. Les articles 483, 484, 485 et 486 du même Code seront remplacés par les articles suivants :

483. La requête civile sera signifiée avec assignation, dans le délai de deux mois, à l'égard des majeurs, à compter du jour de la signification du jugement attaqué, à personne ou domicile.

484. Le délai de deux mois ne courra contre les mineurs que du jour de la signification du jugement faite, depuis leur majorité, à personne ou domicile.

485. Lorsque le demandeur sera absent de la colonie pour cause de service public, il aura, outre le délai ordinaire de deux mois depuis la signification du jugement, le délai de dix mois; il en sera de même en faveur des gens de mer absents pour cause de navigation.

486. Ceux qui demeurent hors du chef-lieu du tribunal ou hors du territoire de la colonie auront, outre le délai de deux mois depuis la signification du jugement, le délai des ajournements réglé par l'article 73 ci-dessus.

4. L'article 1033 du même Code sera remplacé par les dispositions

suivantes :

1033. Le jour de la signification et celui de l'échéance ne sont point comptés dans le délai général fixé pour les ajournements, les citations, sommations et autres actes faits à personne ou à domicile. Si le dernier jour du délai est un jour férié, le délai sera prorogé au lendemain.

CODE DE COMMERCE.

5. Les articles 160 et 166 du Code de commerce seront remplacés par les dispositions suivantes :

160. Le porteur d'une lettre de change tirée de l'une des possessions françaises dans l'Inde sur un autre point desdites possessions, soit à vue, soit à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, doit en exiger le payement ou l'acceptation dans les trois mois de sa date, sous peine de perdre son recours sur les endosseurs, et même sur le tireur si celui-ci a fait provision.

Le délai est de cinq mois pour les lettres de change tirées des

autres points de l'Indostan sur les possessions françaises dans l'Inde, et réciproquement.

Le délai est d'un an pour les lettres de change tirées des pays situés sur la mer de Chine et la mer de Java, sur la mer des Indes, entre le cap de Bonne-Espérance et les détroits de Malacca et de la Sonde, de l'Algérie, du continent et des îles de l'Europe, et réciproquement.

Le délai est de quatorze mois pour les lettres de change tirées de toute autre partie du monde sur lesdites possessions françaises dans l'Inde, et réciproquement.

Les délais ci-dessus seront doublés en temps de guerre maritime. Les dispositions ci-dessus ne préjudicieront néanmoins pas aux stipulations contraires qui pourraient intervenir entre le preneur, le tireur et même les endosseurs.

166. Les lettres de change tirées de la colonie et payables hors de son territoire étant protestées, les tireurs et endosseurs résidant dans cette même colonie seront poursuivis dans les délais ci-après :

De quatre mois pour celles qui étaient payables dans l'Indostan; De cinq mois pour celles qui étaient payables dans les pays situés sur les mers de Chine et de Java, à la Réunion, à l'île Maurice, dans les pays du littoral de la mer Rouge, en Algérie, sur le continent et dans les îles de l'Europe;

De six mois pour celles qui étaient payables dans tous les autres pays situés entre le cap de Bonne-Espérance et les détroits de Malacca et de la Sonde;

De dix mois pour celles qui étaient payables dans toutes les autres parties du monde.

Ces délais seront observés dans les mêmes proportions pour le recours à exercer contre les tireurs et endosseurs résidant en France ou dans les autres colonies françaises.

Les délais ci-dessus seront doublés en cas de guerre maritime.

A l'égard des tireurs et endosseurs résidant dans la colonie hors du chef-lieu du tribunal, il sera ajouté aux délais ci-dessus fixés un délai qui sera déterminé, suivant les distances, par un arrêté du gouverneur rendu en conseil d'administration.

6. Les articles 373, 375 et 377 du Code de commerce seront remplacés par les dispositions suivantes :

373. Le délaissement doit être fait aux assureurs dans le terme de six mois à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte arrivée aux ports ou côtes de l'Indostan, ou bien, en cas de prise, de la réception de celle de la conduite du navire dans l'un des ports ou lieux situés aux côtes ci-dessus mentionnées;

Dans le délai d'un an après la réception de la nouvelle ou de la perte arrivée ou de la prise conduite dans tous les autres pays situés entre le cap de Bonne-Espérance et les détroits de Malacca et de la Sonde;

Dans le délai de dix-huit mois après la nouvelle des pertes arrivées ou des prises conduites dans toutes les autres parties du monde.

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