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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu le traité de commerce conclu entre la France et l'Angleterre, le 21 janvier 1860 (1), ainsi que les conventions annexes des 12 octobre (1) et 16 novembre (3) de la même année;

Vu la convention conclue, le 12 mai 1863), entre la France et la Belgique, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Les modifications de tarif inscrites dans le tableau A annexé à la convention conclue, le 12 mai 1863, entre la France et la Belgique, sont applicables à l'Angleterre.

2. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Vichy, le 16 Juillet 1863.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé ARMAND Béhic.

N° 11,492.

DÉCRET IMPÉRIAL qui étend les dispositions du décret du 29 mai 1861 à certaines Marchandises d'origine el de manufacture belges importées uutrement que par terre ou par navires français ou belges.

Du 16 Juillet 1863,

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu notre décret du 29 mai 1861 (5);

Vu la convention conclue, le 12 mai 1863 (6), entre la France et la Belgique,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Les dispositions de notre décret du 29 mai 1861 sont étendues aux marchandises d'origine et de manufacture belges, inscrites au tarif A annexé à la convention conclue, le 12 mai 1863, entre la France et la Belgique, importées autrement que par terre ou par navires français ou belges.

2. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des

Bull. 778, n° 7414.

(2) Bull. 863, n° 8342. (3) Bull. 875, no 8436.

(4) Bull. 1129, n° 11,411.

(5) Bull. 933, n° 9064.
(6) Bull. 1129, n° 11,411.7

finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Vichy, le 16 Juillet 1863.

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Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé ARMAND BÉHIC.

DÉCRET IMPÉRIAL qui établit le Tarif d'entrée des Huiles de pétrole et de schiste rectifiées et épurées.

Du 16 Juillet 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1". Le tarif d'entrée de l'huile de pétrole rectifiée et épurée et de l'huile de schiste rectifiée et épurée est établi comme suit :

'Des pays de production, par navires français et par terre,. D'ailleurs, quel que soit le mode d'importation....

31 7 5

les.

100 kilog.

2. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Vichy, le 16 Juillet 1863.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé ARMAND Béнic.

V 11,494. — DécreT IMPÉRIAL qui ajoute le Bureau de Douane de Bayonne à ceux déjà ouverts à l'importation directe et à l'acquittement des Tissus anglais et belges taxés à la valeur.

Du 16 Juillet 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu le traité conclu avec l'Angleterre, le 21 janvier 1860), et les conventions complémentaires des 12 octobre (2) et 16 novembre (3) de la même année ;

Vu le traité conclu avec la Belgique, le 1a mai 1861 (“);

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1836;

Vu nos décrets des 9 septembre (5) et 14 décembre 1861 (“), 15 février (7) et 23 novembre 1862 (8) et 15 avril 1863 (9);

Vu l'avis de notre ministre secrétaire d'État au département des finances AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS Ce qui suit:

ART. 1. Le bureau de douane de Bayonne (Basses-Pyrénées) est ajouté à ceux déjà ouverts à l'importation directe et à l'acquittement des tissus anglais et belges taxés à leur valeur.

2. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimeri impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

N° 1136.

N' 11,495. DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la Société des forges et hauts fourneaux de Denain et d'Anzin à établir un Chemin de fer d'embranchement destiné à relier ses forges de Denain à la ligne de Busigny à Somain, près la station de Lourches.

Du 18 Juin 1863.

NAPOLÉON, par la grace de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents el à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu la demande et l'avant-projet présentés par la société des forges et hauts fourneaux de Denain et d'Anzin, pour l'établissement d'un embranchement de chemin de fer destiné à relier les forges de Denain à la station de Lourches, sur la ligne de Busigny à Somain;

Vu le dossier de l'enquête ouverte sur cet avant-projet, conformément à l'article 3 de la loi du 3 mai 1841, et notamment le procès-verbal de la commission d'enquête, en date du 30 septembre 1862;

Vu les rapports des ingénieurs des ponts et chaussées, en date des 11 et 31 janvier 1863;

Vu les procès-verbaux des conférences entre les ingénieurs des ponts et chaussées et les officiers du génie militaire, et notamment l'adhésion donnee, le 14 janvier 1863, à l'exécution des travaux, par le colonel directeur des fortifications de Lille, conformément à l'article 18 de notre décret du 16 août 18530;

Vu l'avis en forme d'arrêté du préfet du Nord, ea date du 6 février 1863; Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, en date du 19 mars suivant;

Vu le cahier des charges arrêté par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, le 18 juin 1863;

Vu le certificat, en date du 20 mai 1863, constatant le versement à la caisse des dépôts et consignations d'une somme de dix mille francs à titre de cautionnement;

Vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; Vu le sénatus-consulte du 25 décembre 1852 (article 4);

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1, La société des forges et hauts fourneaux de Denain et d'An

Bull. 97, n° 816.

XI Série.

zin est autorisée à établir à ses frais, risques et périls, un chemin de fer d'embranchement destiné à relier ses forges de Denain à la ligne de Busigny à Somain, près la station de Lourches, et ce, aux clauses et conditions du cahier des charges susvisé, lequel restera annexé au présent décret.

2. La société concessionnaire devra établir sur l'embranchement susmentionné, et aussitôt après la réception des travaux, un service public de marchandises.

Le Gouvernement se réserve la faculté d'exiger ultérieurement, et dès que la nécessité en sera reconnue après enquête, l'établissement d'un service public de voyageurs, et, dans ce cas, les dispositions du titre IV, relatives au transport des voyageurs, et les articles 54, 55, 56 et 57 du titre V du cahier des charges susvisé, recevront leur application.

3. Les expropriations nécessaires pour l'exécution des travaux devront être accomplies dans un délai de dix-huit mois, à partir de la promulgation du présent décret,

4. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agricul ture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 18 Juin 1863.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé E. ROUHER.

Cahier des charges de la concession du chemin de fer d'embranchement des kauts fourneaux et forges de Denain à la ligne de Busigny à Somain près la station de Lourches.

TITRE IT.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1. L'embranchement concédé partira des forges de Denain et aboutira à la station de Lourches, sur le chemin de fer d'Anzin à Somain.

2. Les travaux devront être commencés dans un délai de trois mois, à partir du décret de concession.

Ils devront être terminés dans un délai de dix-huit mois, à partir de la même date, de telle sorte que, à l'expiration de ce dernier délai, le chemin de fer soit en exploi tation dans toute son étendue.

3. Aucun travail ne pourra être entrepris, pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure; à cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, d'y introduire telles modifications que de droit : l'une de ces expéditions sera remise à la compagnie avec le visa du ministre, l'autre demeurera entre les mains de l'administration.

Avant comme pendant l'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure. 4. La compagnie pourra prendre copie de tous les plans, nivellements et devis qui pourraient avoir été antérieurement dressés aux frais de l'État.

5. Le tracé et le profil du chemin de fer seront arrêtés sur la production de projets d'ensemble comprenant, pour la ligne entière ou pour chaque section de la ligne : 1o Un plan général à l'échelle de un dix-millième;

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