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annuités, s'il y a lieu, sera égal au nombre d'années restant à courir, à partir de cette dernière date, jusqu'à l'expiration de la concession de la compagnie.

Les engagements ci-dessus énoncés seront considérés comme nuls et non avenus dans le cas où leur exécution n'aurait pas été réclamée, soit par le Gouvernement, soit par la compagnie, dans un délai de quatre années, à partir de la ratification des présentes et dans le cas où, l'accomplissement de ces engagements ayant été réclamé, I'utilité publique n'aurait pas été déclarée dans un délai de huit ans, à partir de ladite époque.

5. Les chemins de fer concédés à titre soit définitif, soit éventuel, par les articles 2 et 4 ci-dessus, seront compris dans le nouveau résean de la compagnie de l'Est et seront soumis à toutes les dispositions de la convention des 24 juillet 1858 et 11 juin 1859 relatives à ce réseau, notamment en ce qui touche la garantie d'intérêt et le partage des bénéfices entre l'Etat et la compagnie, sous la réserve des modifications résultant de la présente convention.

6. Lesdits chemins seront régis par le cahier des charges annexé à la convention des 24 juillet 1858 et 11 juin 1859, sous la réserve des modifications ci-après : les terrains seront acquis pour deux voies; les terrassements et les ouvrages d'art pourront n'etre exécutés que pour une voie; le rayon des courbes pourra être réduit à trois cents mètres; le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à quinze millimètres par mètre, saus préjudice de la faculté accordée à la compagnie, par l'article 8 du cahier des charges, de proposer des modifications aux présentes dispositions.

Le droit, attribué à l'administration par le paragraphe 2 de l'article 6 du cahier des charges susénoncé, de prescrire l'établissement de la deuxième voie, ne pourra être appliqué à chacun desdits chemins que lorsque son produit brut atteindra trentecinq mille francs par kilomètre.

La modification ci-après sera appliquée à toutes les lignes composant l'ancien et le nouveau réseau de la compagnie de l'Est.

La troisième classe de marchandises mentionnée à l'article 42 du cahier des charges sera définie ainsi qu'il suit :

Pierres de taille et produits de carrières, minerais autres que ceux de fer, fonte brute, sel, moellons, meulières, argile, briques, ardoises...

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Et il sera établi une quatrième classe de marchandises dans les conditions ciaprès :

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7. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 6 de la convention précitée des 24 juillet 1858 et 11 juin 1859, énonçant le maximum du capital garanti, tant pour les concessions définitives que pour les concessions éventuelles, sout remplacés par les dispositions suivantes :

Le capital garanti ne pourra excéder, pour l'ensemble des lignes du nouveau réseau rétrocédées ou concédées à la compagnie de l'Est, à titre soit définitif, soit éventuel, lant par la présente convention que par les conventions antérieures, la somme de huit cent soixante-cinq millions (865,000,000').

Dans le cas où l'une ou plusieurs des lignes concédées à titre éventuel ne seraient pas concédées à titre définitif, la somme ci-dessus de huit cent soixante-cinq millions sera diminuée respectivement des sommes ci-après, savoir:

Pour la ligne de Bar-sur-Seine à Châtillon.....
Pour la ligne de Signy-le-Petit à la frontière belge..
Pour la ligne de Givet à la même frontière, vers Marche.

..

8,000,000' 3,000,000 2,000,000

8. Les paragraphes 3 et 4 de l'article 7 de la convention susénoncée de 1859 seront modifiés ainsi qu'il suit :

A partir du 1 janvier qui suivra l'achèvement complet de l'ensemble des lignes comprises soit dans l'ancien, soit dans le nouveau réseau, tonte la portion des prodaits nets de l'ancien réseau qui excédera un revenu net moyen de vingt-neuf mille francs (29,000) par kilomètre sera appliquée, concurremment avec les produits nets du nouveau réseau, à couvrir l'intérêt et l'amortissement garantis par l'État.

Dans les années comprises entre le 1" janvier 1864 et l'époque de l'achèvement complet de l'ensemble de lignes du nouveau réseau, le chiffre ci-dessus fixé sera réduit de deux cents francs (200) par chaque longueur de cent kilomètres (100') du nouveau réseau non livrée à l'exploitation, sans toutefois que la réduction totale puisse excéder deux mille francs (2,coo').

9. Les dispositions de l'article 9 de la convention du 11 juin 1859, relatives au partage des bénéfices entre l'État et la compagnie, seront modifiées ainsi qu'il suit: Lorsque l'ensemble des produits nets, tant de l'ancien que du nouveau réseau, excédera la somme nécessaire pour représenter à la fois un intérêt de huit pour cent du capital effectivement dépensé pour la construction des lignes comprises dans l'ancien réseau et un intérêt de six pour cent du capital effectivement dépensé pour les lignes du nouveau réseau, l'excédant sera partagé par moitié entre l'État et la compagnie.

Ce partage s'exercera à partir du premier janvier mil huit cent soixante et douze (1 janvier 1872).

Les lignes qui ne seraient pas achevées avant ladite époque seront comprises dans le compte général du partage, à partir du 1" janvier qui suivra leur mise en exploita

tion.

10. La présente convention et les traités de fusion approuvés par l'article 1° cidessus ne seront passibles que du droit fixe de un frane.

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Enregistré à Paris, le 17 juin 1863, folio 76 recto, case 6. Reçu deux francs; décimes, quarante centimes.

Signé BADERBAU.

Entre la compagnie des chemins de fer de l'Est, dont le siége est à Paris, rue et place de Strasbourg, représentée par M. Thouvenel, sénateur, président du conseil d'administration de ladite compagnie, en vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés par délibération du conseil, en date du 14 mars 1863,

D'une part;

Et la compagnie du chemin de fer des Ardennes, dont le siége est à Paris, rue de Provence, n° 70, représentée par M. le duc de Noailles, président du conseil d'administration de ladite compagnie, en vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés par délibération du conseil, en date du 12 mars 1863,

D'autre part,

Il a été dit ce qui suit :

Par le traité en date du 12 mai 1857, passé entre la compagnie de l'Est et la compagnie des Ardennes et approuvé par le Gouvernement, la fusion de la compagnie des Ardennes avec celle de l'Est a été arrêtée en principe et suspendue, seulement quant à son exécution et à ses effets, jusqu'à l'expiration de la deuxième année d'exploitation du réseau complet des Ardennes.

Les deux compagnies, en vue des négociations pendantes entre l'État et la compagnie de l'Est, reconnaissant qu'il est de leur intérêt commun de réaliser dès à présent cette fusion, selon le texte et l'esprit du traité ci-dessus mentionné, ont arrêté entre elles la convention qui suit :

ART. 1". L'époque fixée pour la fusion définitive des compagnies des chemins de fer de l'Est et des Ardennes, par l'article 1" du traité passé entre les deux compagnies, le 12 mai 1857, est avancée du 1 janvier 1866 au 1 janvier 1864.

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En conséquence, a dater de ce dernier jour (1o janvier 1864), ledit traité de fusion aura son plein et entier effet.

La compagnie de l'Est sera substituée activement et passivement à la compagnie des Ardennes, et fera son fait propre et personnel des traités, marchés, conventions passés par celle-ci.

La compagnie de l'Est pourvoira, à dater du 1 janvier 1864, au service des intérêts et de l'amortissement des emprunts contractés par la compagnie des Ardennes, jusqu'au 31 décembre 1863.

2. Les cinq cent mille actions de cinq cents francs chacune, formant le capital social de la compagnie de l'Est, seront accrues des quatre-vingt-quatre mille actions des Ardennes, également de cinq cents francs chacune, lesquelles seront converties en actions de l'Est et jouiront, à dater du 1 janvier 1864, des mêmes droits et priviléges que celles-ci, et entreront au même titre dans le partage des revenus et bénéfices résultant de l'exercice 1864.

3. Jusqu'au 1o janvier 1864, le conseil d'administration de la compagnie des Ardennes conservera ses fonctions et restera spécialement chargé de poursuivre l'achèvement des travaux en cours d'exécution et la liquidation des comptes des entreprises et des dépenses faites.

Toutefois, aucune nouvelle construction ne pourra être faite et aucun nouveau tarif ne pourra être appliqué qu'après leur examen dans la commission mixte instituée par l'article 8 du traité de fusion, et avec l'adhésion de la compagnie de l'Est.

En outre, dans le mois qui suivra l'approbation de la présente convention par le Gouvernement et par les assemblées générales des actionnaires des deux compagnies, le service de l'exploitation sera remis à la compagnie de l'Est, si cette compagnie le demande.

4. Le traité de fusion du 12 mai 1857, approuvé par décret du 11 juin 1859, est maintenu dans toutes ses dispositions auxquelles il n'est pas spécialement dérogé par la présente convention.

5. Le présent traité sera soumis à l'approbation des assemblées générales extraordinaires des deux compagnies et à celle du Gouvernement.

Si, à l'époque fixée pour la réalisation de la fusion (19 janvier 1864), cette conver tion n'a pas été régulièrement approuvée et sanctionnée, elle sera résiliée de plein droit, sans dommages-intérêts de part ni d'autre.

Fait et signé double à Paris, le 15 mars 1863.

Signé THOUVENEL.

Signé le duc DE NOAILLES.

Traité entre la Compagnie des Salines domaniales de l'Est et la Compagnie des Chemins de fer de l'Est.

Entre la compagnie des chemins de fer de l'Est représentée par M. Thouvenel, sénateur, président du conseil d'administration de ladite compagnie, en vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés par délibération du conseil, en date du 14 mars 1863,

D'une part;

Et la compagnie des salines domaniales de l'Est, représentée par M. Charles-LouisPierre Burton, administrateur délégué de la compagnie,

Agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération du conseil d'administration de ladite compagnie, en date du 4 mars 1863,

D'autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit, sous la réserve de l'approbation du Gouvernement et des assemblées générales extraordinaires des deux compagnies.

ART. 1. La compagnie des salines domaniales de l'Est cède à la compagnie des chemins de fer de l'Est la ligne du chemin de fer de Dieuze à Avricourt, qui lui a été concédée par décret impérial en date du 16 août 1862, et abandonne à ladite compagnie de l'Est la subvention de deux millions accordée par l'État, en vertu de la loi du 2 juillet 1861, pour servir à l'exécution du chemin de fer dont il s'agit.

En conséquence, la compagnie de l'Est sera substituée à tous les droits, priviléges et engagements de la compagnie des salines domaniales, en ce qui concerne ladite

concession.

2. La compagnie des chemins de fer de l'Est prendra possession de la ligne de Dieuze à Avricourt immédiatement après ratification du présent traité par les assemblées générales extraordinaires des deux compagnies, et, au plus tard, le 1 juin 1863. Le chemin, ainsi que tous les objets mobiliers et immobiliers qui en dépendent, seront repris dans l'état où ils se trouveront à l'époque qui vient d'être indiquée. Jusqu'au jour de la prise de possession du chemin, la compagnie des salines domaniales de l'Est s'interdit de passer aucun traité ou marché, comme d'entreprendre aucun nouveau travail, sans l'autorisation de la compagnie des chemins de fer de l'Est.

3. La compagnie des chemins de fer de l'Est s'engage à exécuter le chemin de fer de Dieuze à Avricourt, conformément au tracé définitif approuvé par l'administration supérieure.

4. La compagnie des salines domaniales de l'Est a été spécialement autorisée à contracter un emprunt de un million cinq cent trente-quatre mille francs, pour la réalisation duquel elle a émis cinq mille neuf cents obligations, portant un intérêt fixe de quinze francs par an et remboursables à cinq cents francs en quatre-vingt-sept

années.

La compagnie des chemins de fer de l'Est se chargera de pourvoir au service de l'intérêt et de l'amortissement dudit emprunt. En conséquence, les coupons à échoir à partir du 1 mai 1863, des cinq mille neuf cents obligations de la compagnie des salines domaniales, seront payés à la caisse de la compagnie des chemins de fer de l'Est, les janvier et 1 juillet de chaque année, ladite compagnie de l'Est restant également chargée, comme il vient d'être dit, du remboursement des obligations sorties au tirage annuel, conformément au tableau d'amortissement mentionné au dos des titres.

5. La somme de un million cinq cent trente-quatre mille francs, produit de l'émission des cinq mille neuf cents obligations des salines domaniales, sera versée à la compagnie des chemins de fer de l'Est, soit en argent, soit en justification des dépenses faites jusqu'au jour de la prise de possession pour la construction du chemin de fer de Dieuze à Avricourt, ou à raison dudit chemin exclusivement.

Toutefois, la compagnie des chemins de fer de l'Est s'engage à prélever sur la somme disponible lors de la prise de possession, provenant de l'emprunt dont il vient d'être parlé, et à remettre à la compagnie des salines domaniales, lorsque cette dernière lui en fera la demande, une somme de cent mille francs destinée à des travaux de raccordement des mines de Dieuze avec le chemin de fer.

La compagnie des salines domaniales de l'Est s'engage, de son côté, à rembourser cette somme de cent mille francs à la compagnie de l'Est, en dix annuités de dix

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mille francs, plus les intérêts calculés au taux de cinq pour cent, à compter du jour du versement de ladite somme de cent mille francs à la caisse de la compagnie des salines domaniales de l'Est.

6. Le présent traité sera soumis à l'approbation des assemblées générales extraordinaires des deux compagnies et à celle du Gouvernement.

Si, à l'époque fixée pour la prise de possession du chemin de fer de Dieuze à Avricourt, le présent traité n'avait pas été régulièrement approuvé ou sanctionné, il serait résilié de plein doit, sans dommages-intérêts de part ni d'autre.

Fait et signé en double à Paris, le quinze mars mil huit cent soixante-trois,

Signé THOUVENEL.

Signé BURTON.

N° 11,550.

Loi qui approuve les articles 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 10 d'une Convention passée entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics et la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.

Du 11 Juin 1863.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS, promulgué et PROMULGUONS ce qui suit:

LOI.

Extrait du procès-verbal du Corps législatif,

LE CORPS LÉGislatif a adopté le projet DE LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Sont approuvés les articles 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 10 de la convention ci-annexée, passée, le 1o mai 1863, entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, lesdits articles relatifs aux engagements mis à la charge du trésor par cette convention.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 Mai 1863.

Le Président,
Signé Duc DE MORNY.

Les Secrétaires,

Signé Comte JOACHIM MURAT, comte Le Peletier d'AUNAY, marquis De Talhouët, DE SAINT-GERMAIN.

Extrait du procès-verbal du Sénat.

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi qui approuve les articles 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 10 d'une convention passée entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de l'Ouest.

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