Page images
PDF
EPUB

V I. 18 juin.

Perception et payement de la díme des champarts, terrages, etc.

L'assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité des dîmes, de plusieurs pétitions tendantes à ce que les redevables eussent la faculté de les payer en argent la présente année, au lieu de les acquitter en nature; instruite pareillement que dans quelques endroits un petit nombre de redevables, sans doute égarés par des gens mal intentionnés, se disposoient à refuser de les payer, même à s'opposer à la perception; instruite encore que quelques bénéficiers, corps ou communautés ne se dispo soient point à les percevoir, et ne donnoient pas les soins nécessaires aux biens qu'ils sont provisoirement chargés de régir, à décrété et décrète ce qui suit :

[blocks in formation]

Tous les redevables de la dîme, tant ecclésiastique qu'inféodée, seront tenus, conformément à l'article III, du décret des 14 et 20 avril dernier, de la payer la presente année seulement, à qui de droit, en la manière accoutumée, c'est-à-dire, en nature et à la quotité d'usage, sauf l'exécution des abonnemens en argent, constatés par titres ou volontairement faits.

I I.

Les redevables de champarts, terrages, arrérages, agriers, complants, etde toutes autres redevances payables en nature, qui n'ont pas été supprimées sans indemnité, seront également tenus de les paver, la présente année et les suivantes jusqu'au rachat, en la manière accoutumée, c'est-à-dire, en nature et à la quotité d'usage, sauf aussi l'exécution des abonnemens constatés par titres ou volontairement faits, conformément aux décrets sur les droits féodaux, des 15 mars et 3 mai derniers.

I I I.

Nul ne pourra sous prétexte de litige, refuser le payement de la dime accoutumée d'être payée, ni des champarts, terrages, agriers, complants, ou d'autres redevances de cette espèce, aussi accoutumés d'être payés et énoncés dans l'article II du titre III dudit décret, du 15 mars dernier, sauf à ceux qui se trouveront en contestations à les faire juger; ce qu'ils ne pourront faire, quant aux dimes et aux champarts nationaux, que contradictoirement avec le procureur-syndic du district; et en cas qu'il soit décidé que les droits par eux pavés n'étoient pas dus, ils leur seront restitués.

I V

Ceux qui n'auroient pas payé la dime ou

les champarts de l'année dernière, pourront être actionnés, lors même qu'il n'y auroit pas eu de demande formée dans l'année.

V.

Défenses sont faites à toutes personnes quelconques d'apporter aucun trouble à la perception de la dîme et des champarts, soit par des écrits, soit par des discours, des menaces, voies de fait ou autrement, à peine d'être poursuivies comme perturbateurs du repos public; en cas d'attroupement pour empêcher ladite perception, il y aura lieu de mettre à exécution les articles 3, 4, 5, du décret du 23 février dernier, concernant la sureté des personnes, celles des propriétés, et la perception des impôts; et les municipalités seront tenus de remplir les obligations qui leur sont imposées par lesdits articles, sous les peines y portées.

V I.

Les municipalités seront tenus de surveiller, soit la perception, soit l'administration des biens nationaux, chacune dans leur territoire; en conséquence, dans le cas où des bénéficiers, corps ou communautés ne pourroient exploiter les dimes et les autres biens qui ne sont pas affermés, où négligeroient de le faire, elles seront tenus de les régir ou de les donner à bail pour la présente année, et de rendre compte des produits au directoire du district; elles ne pourront ce

pendant empêcher l'exécution d'aucun bail à ferme, sous prétexte qu'il ne doit commencer à courir que de la présente année.

V. I I.

En cas de dégradations et d'enlèvemens d'effets mobiliers, bestiaux ou denrées, les municipalités en dresseront procès-verbal, et en feront leur rapport au directoire du district, pour être faites telles poursuites qu'il appartiendra.

[merged small][ocr errors]

Aucuns bénéficiers, corps ou communautés séculières et régulieres de l'un et l'autre sexe, fabriques, hôpitaux, maisons de charité ou autres établissemens publics, ne pourront refuser de faire la déclaration de leurs biens, prescrite par le décret du 13 novembre dernier, ni s'opposer à l'exécution de l'article XII du décret du 14 et 20 avril suivant, qui ordonne l'inventaire de leur mobilier, sous quelque prétexte que ce soit : dans le cas où les districts, ne seroient pas formés, les municipalités sont autorisées à y procéder jusqu'à ce qu'il le soient. L'ordre de Malthe demeure seul excepté de la disposition concernant l'inventaire ; mais chacun des membres qui le composent sera tenu de donner la déclaration des biens dont il jouit en France, conformément audit décret du 13 novembre dernier (1).

(1) Sanctionné le 23 juin 1790.

I X. 15 août 1790.

Alienation des biens nationaux.

L'assemblée nationale voulant accélérer les travaux pour l'aliénation des domaines nationaux, et simplifier ceux des directoires de département et de districts dans leur correspondance avec le comité, a décrété et décrète ce qui suit:

ARTICLE

PRB MIER.

Les municipalités, et les particuliers qui feront à l'avenir des soumissions pour l'acquisition des domaines nationaux, seront tenus d'envoyer trois copies de leur soumission, une au comité d'aliénation à Paris, une au directoire du département et une au directoire du district dans l'étendue duquel sont situés les domaines nationaux qu'il se proposent d'acquérir.

I I.

Les municipalités et les particuliers qui ont déjà fait des soumissions, seront tenus dans le plus court délai, de completer le triple envoi prescrit par l'article Ier.

I I I.

Le comité d'aliénation, et les directoires de département et de district, pourront dans leur correspondance n'envoyer que des ex

« PreviousContinue »