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tation à leurs frais, jouiront pendant leur vie de ladite maison.

X X X.

Néanmoins lors de l'aliénation qui sera faite, en vertu des décrets de l'assemblée, des maisons dont la jouissance est laissée aux titulaires, ils seront indemnisés de la valeur de ladite jouissance, sur l'avis des administrations de district ou de département.

X X X I.

Les maisons dont la jouissance ou la disposition est accordée aux titulaires par les articles 25, 26 et 28, n'entreront pour rien rien dans la composition de la masse de leurs revenus ecclésiastiques, qui sera faite par la fixation de leur traitement; et ceux auxquels la jouissance en est accordée, tant qu'ils jouiront, resteront obligés à toutes les réparations et à toutes les charges.

XXXII.

Les revenus des bénéfices dont le titre est en litige, n'entreront dans la formation de la masse à faire pour fixer le traitement des prétendans auxdits bénéfices, que pour mémoire, jusqu'au jugement du procès; sauf après la décision, à accorder le traitement résultant desdits bénéfices à qui de droit ; et les compétiteurs ne pourront faire juger, que contradictoirement avec le procureur

général-syndic du département où s'en trouvera le chef-lieu.

XXXII I.

Les titulaires qui sont autorisés à continuer, pour la présente année seulement la régie et l'exploitation de leurs biens, retien,lront par leurs mains les traitemens fixés par les articles précédens; et les autres seront payés desdits traitemens à la caisse du district, sur les premiers deniers qui y seront versés par les fermiers ou locataires.

X X XIV.

Tous ceux auxquels il est accordé des traitemens ou pensions de retraite, et qui dans la suite seroient pourvus d'offices ou emplois pour le service divin, ne conserveront que le tiers du traitement qui leur est accordé par le présent décret, et ils jouiront de la totalité de celui attribué à la place dont ils rempliront les fonctions ; dans le cas où il se trouveroient de nouveau sans office ou emploi du même genre, ils reprendroient la jouissance de leur pension de retraite.

X X X V.

La moitié de la somme formant le minimum du traitement attribué à chaque classe d'ecclésiastiques, tant en activité que sans fonctions, sera insaisissable.

X X X V I.

Les administrateurs de département et de district prendront la régie des bâtimens et édifices qui leur ont été confiés par les décrets des 14 et 20 avril dernier, dans l'étaț où ils se trouveront; en conséquence, les bénéficiers actuels, maisons, corps et communautés, ne seront inquiétés en aucune maniere pour les réparations qu'ils auroient dû faire.

XXXVII.

Néanmoins ceux desdits bénéficiers qui auroient reçu de leurs prédécesseurs ou de leurs représentans, des sommes ou valeurs, moyennant lesquelles ils se seroient chargés, en tout ou en partie, desdites réparations, seront tenus de prouver qu'ils ont rempli leurs engagemens; ceux qui ont obtenu des coupes de bois pour faire aucunes réparations ou réédifications, seront tenus d'en rendre compte au directoire du chef-lieu du bénéfice.

X X X V I II.

A dater du premier janvier 1791, les traitemens seront payés de trois mois en trois mois; savoir, aux évêques, curés et vicaires, par le receveur de leur district, et à tous les autres, ainsi qu'aux titulaires et pensionnaires, par le receveur du district dans lequel ils fixeront leur domicile; et seront les quittances allouées pour comptant* aux receveurs qui auront payé.

X X X I X.

Les évêques et les curés conservés dans leurs fonctions ne pourront recevoir leur traitement qu'au préalable ils n'aient prêté le serment prescrit par les articles 21 et 38 du titre 2 du décret sur la constitution du clergé.

X L.

Les administrateurs et desservans des églises catholiques établies dans l'étranger, notamment dans les lieux restitués à l'empire par le traité de Riswich, continueront de recevoir, comme par le passé, des mains du receveur du district le plus prochain, le même traitement qui leur a été payé sur les deniers publics levés en France. Le directoire du département, sur l'avis du directoire du district, ordonnera et fera fournir par le même receveur ce qui sera nécessaire pour les frais du culte dans lesdites églises, conformément à l'usage; le tout provisoirement, et jusqu'à ce que l'assemblée ait pris un parti définitif.

TITRE I I.

ARTICLES ADDITIONNELS.

Administration des biens ecclésiastiques.

ARTI

RTICLE PREMIER.

Déclaration imposée aux titulaires.

Du 26 novembre 1789.

Tous les titulaires de bénéfices, de quelque nature qu'ils soient, et tous supérieurs de maisons ecclésiastiques, sans aucune exception, seront tenus de faire sur papier libre et sans frais, dans deux mois pour tout délai, à compter de la publication du présent décret, pardevant les juges royaux ou les officiers municipaux, une déclaration déclaration détaillée de tous les biens mobiliers et immobiliers dépendans desdits bénéfices, maisons et établissemens, ainsi que de leurs revenus, et de fournir, dans le même délai, un état détaillé des charges dont ces biens peuvent être grevés, lesquelles déclarations et états seront par eux affirmés véritables devant lesdits juges ou officiers municipaux, et seront publiés et affichés à la porte principale des églises de chaque paroisse où les biens seront situés, et envoyés à l'assemblée nationale par lesdits juges et officiers.

L'assemblée nationale déclare pareille

ment

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