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V I.

Prédicateurs, fonctionnaires publics.

L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité ecclésiastique, déclare que les prédicateurs sont compris parmi les fonctionnaires publics tenus de prêter le serment au terme du 27 novembre dernier; en conséquence décrète que nul ne pourra précher dans quelqu'église que ce soit, sans avoir au préalable justifié de sa prestation de serment, conformément audit décret.

VII.

Retraite accordée aux curés non-sermentaires

Les curés qui, en exécution des décrets, seront remplacés par d'autres fonctionnaires ecclésiastiques, recevront à compter du jour où ils seront remplacés, un secours annuel de 500 liv, si à raison d'autres anciens bénéfices, ils n'ont pas un traitement égal.

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ECCLÉSIASTIQUE

A

FRANÇOI S.

SECONDE PARTIE.

Décrets provisoires et reglementaires..

TITRE PREMIER.

Traitement du clergé actuel.

ARTICLE

PREMIER,

Du 24 juillet 1790.

Traitement des évéques:

compter du premier janvier 1790, le traitement de tous évêques en fonctions est fixé ainsi qu'il suit :

Ceux dont tous les revenus ecclésiastiques ne vont pas à 12,000 livres, auront cette

somme.

Ceux dont les revenus excèdent cette somme, auront 12,000 livres, plus la moitié de l'excédent, sans que le tout puisse aller au-delà de 30,000 livres.

Coll. eccl. Tome I.

E

1o. ladite somme de 1,200 livres; 20. la moitié de l'excédent, pourvu que le tout n'aille pas à plus de 6000 livres.

A l'égard de ceux dont le revenu est inférieur à 1,200 livres, ladite somme leur sera payée comme il suit :

Ils toucheront d'abord ce qu'ils étoient dans l'usage de recevoir, ainsi et de la maniere qu'ils le recevoient par le passé, et le surplus leur sera compté dans les six premiers mois de 1791, par les receveurs de districts.

I X.

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Les vicaires des villes, outre leur casuel, jouiront aussi, pendant la présente année de la somme qu'on étoit dans l'usage de leur payer; à l'égard de ceux des campagnes, ils auront, outre leur casuel, la somme de 700 liv. qui leur sera payée de la maniere portée par l'article ci-dessus.

X.

Traitement des bénéficiers supprimés.

Les abbés et prieurs-commendataires, les dignitaires, chanoines-prébendés, sémi-prébendés, chapelains, officiers ecclésiastiques, pourvus de titres dans les chapitres supprimés, et tous autres bénéficiers géné ralement quelconques dont les revenus ecclésiastiques n'excéderont pas 1,200 livres, n'éprouveront aucune réduction.

Ceux dont les revenus excèdent ladite somme, auront 1°. 1,000 liv. 2°. la moitié du surplus, sans que le tout puisse aller au-delà de 6,000 liv. ce qui aura lieu à compter du premier janvier 1790.

X I.

Dans les chapitres où les revenus sont partagés par les statuts en prébendes inégales auxquelles on parvient successivement par option ou par ancienneté, le sort de chaque chanoine sera déterminé sur le pied de ce dont il jouit actuellement; mais lorsqu'un des anciens chanoines mourra, son traitement passera au plus ancien des chanoines, dont le traitement se trouvera inférieur et ainsi successivement, de sorte que traitement qui étoit le moindre, sera le seul qui cessera.

le

La faculté de parvenir à un traitement plus considérable n'aura lieu qu'en faveur des chanoines qui seront engagés dans les ordres sacrés.

X I I.

Dans les chapitres où, par les statuts ou l'usage, les prébendes des nouveaux chanoines sont, pendant un tems déterminé, partagées en tout ou en partie entre les anciens chanoines, on n'aura aucun égard à cet usage; le traitement de chaque chanoine sera fixé sur le pied d'une simple prébende.

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X II I.

11 pourra être accordé, sur l'avis des directoires de département et de district aux ecclésiastiques qui, sans être pourvus de titres quelconques, sont attachés à des chapitres, sous le nom d'habitués, ou sous toute autre dénomination, ainsi qu'aux officiers laïques, organistes, musiciens, et autres personnes employées pour le service divin, et aux gages desdits chapitres séculiers et réguliers, un traitement, soit en gratification, soit en pension, suivant le tems et la nature de leurs services, et eu égard à leur âge et à leurs infirmités; et cependant les appointemens ou traitemens dont ils jouissent, leur seront payés la présente.

année.

XI V.

Les abbés réguliers perpétuels et les chefs. d'ordre inamovibles jouiront, à l'époque qui sera déterminée pour les pensions des religieux; savoir, ceux dont les maisons ont un revenu de 10,000 liv. d'une somme de 2,000 livres ; et ceux dont la maison a un revenu plus considérable, du tiers de l'excédent, sans que le tout puisse aller au-delà de 6,000 liv.

X V.

Après le décès des titulaires des bénéfices supprimés, les coadjuteurs entreront en jouissance d'un traitement, à raison du pro

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