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l'église de leurs paroisses, et en présence du conseil général de la commune et des fidèles; à cet effet ils feront par écrit, au moins deux jours d'avance, leurs declarations au greffe de la municipalité, de leur intention de prêter le serment, et se conceteront avec le maire pour arrêter le jour.

V I.

Ceux desdits évêques, ci-devant archevêques, curés, et autres ecclésiastiques fonctionnaires publics qui sont membres de l'assemblée nationale, et qui y exercent actuellement leurs fonctions de députés, prèteront le serment qui les concerne respectivement à l'assemblée nationale, dans la huitaine du jour auquel la sanction du présent décret aura été annoncée; et dans la huitaine suivante, ils enverront un extrait de la prestation de leur serment à leur municipalité.

V.

Ceux desdits évêques, ci-devant archevêques, et autres eccésiastiques fonctionnaires publics qui n'auront pas prêté, dans les délais déterminés, le serment qui leur est respectivement prescrit, seront réputés avoir renoncé à leur office, et il sera pourvu leur remplacement comme en cas de vacance par démission, en la forme du titre second du décret du 12 juillet dernier, concernant la constitution civile du clergé; à

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l'effet de quoi le maire sera tenu, huitaine après l'expiration desdits délais, de dénoncer le défaut de prestation de serment; savoir, de la part de l'évêque, ou ci-devant archevêque, de ses vicaires, des supérieurs ou directeurs de séminaires au procureurgénéral-syndic du département; et de celle du curé, de ses vicaires et des autres ecclésiastiques fonctionnaires publics, au procureur-syndic du district; l'assemblée les rendant garans et responsables les uns et les autres de leur négligence à procurer l'exécution du présent décret.

V I.

Dans le cas où lesdits évêques, ci-devant archevêques curés et autres ecclésiastiques fonctionnaires publics, après avoir prêté leur serment respectif, viendroient à y manquer, soit en refusant d'obéir aux décrets de l'assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le roi, soit en formant ou excitant des oppositions à leur exécution, ils seront poursuivis dans les tribunaux de district, comme rebelles à la loi, et punis par la privation de leur traitement, et en outre, déclarés déchus des droits de citoyens actifs, incapables d'aucune fonction publique ; en conséquence, il sera pourvu à leur remplacement en la forme dudit décret, du 12 juillet dernier, sauf plus grandes peines, s'il y échet, suivant l'exigence et la gravité des

eas.

VII.

Ceux desdits évêques, ci-devant archcvé ! ques, curés et autres ecclésiastiques fonctionnaires publics conservés en fonctions, et refusant de prêter leur serment respectif, ainsi que ceux qui ont été supprimés, les membres des corps ecclésiastiques séculiers également supprimés, qui s'immisceroient dans aucune de leurs fonctions publiques, ou dans celles qu'ils exerçoient encore, seront poursuivis comme perturbateurs de l'ordre public, et punis des mêmes peines que ci-dessus.

VIII.

Seront de de même poursuivis comme perturbateurs de l'ordre public, et punis suivant la rigueur des loix, toutes personnes ecclésiastiques ou laïques qui se coaliseroient pour combiner un refus d'obéir aux décrets de l'assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le Roi, ou pour former ou pour exciter des oppositions à leur exé

cution.

I X.

Du 4 janvier 1791.

L'assemblée nationale décrète que le serment prescrit par le décret du 27 novembre dernier, sera prêté purement et simplement dans les termes du décret, sans qu'aucun

ecclésiastique puisse se permettre de préam bules, d'explications où de restrictions.

TITRE VIII.

DÉCRETS ADDITIONNELS.

ARTICLE PREMI E R.

Remplacement des ecclésiastiques non

sermentaires.

Aussitôt après l'expiration du délai prescrit par le décret du 27 novembre dernier, il sera procédé au remplacement des ecclésiastiques fonctionnaires publics qui n'auront pas prêté le serment.

I I.

Nomination à des bénéfices vacants.

Dans les départemens où il y a actuellement des évêques ou des curés à nommer, les assemblées électorales s'occuperont d'abord de l'élection de l'évêque; après quoi lés électeurs se retireront dans le chef-lieu de leurs districts respectifs, pour faire l'é. lection des curés.

I I I.

Dans les départemens où les délais accordés a l'évêque, ne seront pas expirés, les assemblées électorales de chaque districts,

procéderont sur le champ à l'élection des

curés.

I V.

Autre disposition sur la confirmation ca

nonique.

Les évêques qui ont été élus jusqu'à ce. jour, et ceux qui le seront dans le courant de la présente année, ne pourront s'adresser à leur métropolitain ou à tout autre évêque de leur arrondissement, pour obtenir la confirmation canonique, qu'autant que ceux-ci auront prêté le serment prescrit par le décret du 27 novembre; et dans le cas où aucun évêque de l'arrondisement n'auroit prété le serment, ils s'adresseront au directoire de leur département, pour leur être indiqué l'un des évêques de France qui aura prêté le serment, lequel pourra procéder à la confirmation canonique et à la consécration, sans être tenu à demander la permission à l'évêque de l'arrondissement.

V.

Pendant le cours de l'année 1791, l'èvéque qui aura donné la confirmation canonique à un nouvel élu, pourra ou faire par luimême de nouvelles consécrations oudésigner pour le faire tel évêque qu'il voudra, dans toute l'étendue du royaume sans qu'il soit besoin de la permission du lieu (i).

(1) Décret du premier mars.

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