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tement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieureinent au délit, et légalement appliquée.

IX.

Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne seroit pas nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi.

ART. X, 23 août.

Nul ne doit étre inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

ART. XI, 21 août.

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi,

X I I.

La garantie de droits de l'homme et du citoyen, nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.

XIII.

Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

XIV.

Les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentans, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

ART. X V, 26 août.

La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

XVI.

Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée; n'a point de

constitution.

XVII.

Les propriétés étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indem

I I.

Décret du 23 Septembre.

Tous les pouvoirs émanent essentiellement de la nation et ne peuvent émaner que d'elle.

ART. III, 13 Avril.
Décret sur la religion.

L'assemblée nationale considérant qu'elle n'a et ne peut avoir aucun pouvoir à exercer sur les consciences et sur les opinions religieuses; que la majesté de la religion, et le respect profond qui lui est dû, ne permettent point qu'elle devienne un sujet de délibération, considérant que l'attachement de l'assemblée nationale au culte catholique, apostolique et romain, ne sauroit être mis en doute au moment où ce culte seul va être mis par elle à la première place des dépenses publiques, et où par un mouvement unanime de respect, elle a exprimé ses sentimens de la seule manière qui puisse convenir à la dignité de la religion, et au caractère de l'assemblée nationale.

Décrete qu'elle ne peut ni ne doit délibérer sur la motion proposée (1), et qu'elle

(1) Cette motion étoit, qu'il fut décreté que la religion catholique, apostolique et romaine seroit, et demeureroit pour toujours, la religion de la nation; et que son culte seroit le seul culte public

autorisé.

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va reprendre l'ordre du jour, concernant les biens ecclésiastiques.

Confirmation des droits des protestans des deux confessions en Alsace.

L'assemblée nationale après avoir entendu le rapport de son comité de constitution considérant que les protestans des deux confessions d'Ausbourg et Helvétique ont toujours joui en Alsace de l'exercice du culte public avec son église, consistoires, universités, collèges, fondations, fabriques, paiement des ministres et des maîtres d'école ; et que ces droits et autres leur ont été confirmés à l'époque de leur réunion à la France.

Considérant, en outre, que la différence des opinions religieuses ne doit pas, dans les élections, influer sur les suffrages, et que dans le choix de ceux qui doivent remplir des fonctions publiques, on ne doit avoir égard qu'aux vertus et aux talens.

Décrete que Ies protestans des deux confessions d'Ausbourg et Helvétique, habitans d'Alsace, continueront à jouir des mêmes droits, liberté et avantages, dont ils ont joui et eu droit de jouir, et que les atteintes qui peuvent y avoir été portées, y sont considérées comme nulles et non avenues.

Décrete, sur la pétition des villes de Colmar, Wilembourg et Landau, relativement aux élections pour les places municipales, administratives et judiciaires, qu'il n'y a lieu à délibérer. Sanctionné le 24 Août.

24 Décembre.

L'assemblée nationale décrete 1°. que le's non-catholiques qui auront d'ailleurs rempli toutes les conditions prescrites dans les précédens décrets, pour être électeurs et éligibles, pourront être élus dans tous les dégrés d'administration, sans exception. 2°. Que les non-catholiques sont capables de tous les emplois civils et militaires, comme tous les autres citoyens.

Sans entendre rien préjuger, relativement aux juifs, sur l'état desquels l'assemblée nationale se réserve de prononcer.

Au surplus, il ne pourra être opposé à l'éligibilité d'aucun citoyen, d'autres motifs d'exclusion, que ceux qui résultent des décrets constitutionels.

I V.

Séance du 4 au 5 Août 1789.

Dimes.

Les dimes de toute nature et les redevances qui en tiennent lieu sous quelque dénomination qu'elles soient connues, même par abonnement possédées par les corps séculiers ou réguliers, par les bénéficiers les fabriques, et tous gens de main-morte, même par l'ordre de Malthe et autres ordres religieux et militaires, même celles qui auroient été abandonnées à des laïcs, en remplacement et pour option de portions

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