Page images
PDF
EPUB

X.

Pourront aussi les vicaires, aumôniers des hôpitaux supérieurs des séminaires. et tous autres exerçant des fonctions publiques, en faisant constater leur état de la manière qui vient d'être prescrite, se retirer avec une pension de la valeur du traitement dont ils jouissent , pourvu qu'il n'excède pas la somme de 800 livres.

X I.

Le fixation qui vient d'être faite du traitement des ministres de la religion, aura lieu à compter du jour de la publication du présent decret, mais seulement pour ceux qui seront pourvus par la suite d'offices ecclésiastiques. A l'égard des titulaires actuels soit ceux dont les offices ou les emplois sont supprimés, soit ceux dont les titres sont conservés, leur traitement sera fixé un décrêt particulier.

X I I.

par

Au moyen du traitement qui leur est assuré par la présente constitution, les évêques, les curés et leurs vicaires, exerceront gratuitement les fonctions épiscopales et curiales.

TITRE V I.

De la loi de la résidence.

ARTICLE

PREMIER.

La loi de la résidence sera religieusement observée; et tous ceux qui seront revêtus d'un office ou emploi ecclésiastique, y seront soumis sans aucune exception ni distinction.

I I.

Aucun évêque ne pourra s'absenter chaque année, pendant plus de quinze jours consécutifs, hors de son diocèse, que dans le cas d'une véritable nécessité, et avec l'agrément du directoire de département dans lequel son siége sera établi.

I I I.

Ne pourront pareillement les curés et les vicaires s'absenter du lieu de leurs fonctions au-delà du terme qui vient d'être fixé, que pour des raisons graves; et même, en ce cas, seront tenus les curés d'obtenir l'agrément, tant de leur évêques, que du directoire de leur district; les vicaires, la permission de leur curé.

I V.

Si un évêque ou un curé s'écartoit de la

lei de la résidence, la municipalité du lieu en donneroit avis au procureur-général-syndic du département, qui l'avertiroit par écrit de rentrer danson devoir, et après la seconde monition, le poursuivroit pour le faire déclarer déchu de son traitement pour tout le tems de son absence.

A.

Les évêques, les curés et les vicaires ne pourront accepter de charges, d'emplois ou de commissions qui les obligeroient de s'éloigner de leur diocèse ou de leur paroisse, ou qui les enleveroient aux fonctions de leur ministère; et ceux qui en sont actuellement pourvus, seront tenus de faire leur option dans le delai de trois mois, à compter de la notification qui leur sera faite du présent décret; par le procureur-général-syndic de leur département; sinon et après l'expiration de ce délai, leur office sera réputé vacant et il leur sera donné un successeur en la forme ci-dessus prescrite.

V I.

[ocr errors]

Les évêques, les curés et les vicaires pourront, comme citoyens actifs, assister anx assemblées primaires et électorales, y être nommés électeurs, députés aux législatures, élus membres du conseil-général de la commune et du conseil des administrations des districts et des départemens. Mais leurs fonctions sont déclarées incom

patibles avec celles de maire et autres officiers municipaux, et des membres des directoires de district et de département, et s'ils étoient nommés, ils seroient tenus de faire leur option.

VII.

L'incompatibilité mentionnée dans l'article VI, n'aura effet que pour l'avenir et si aucuns évêques, curés ou vicaires ont été appelés par les voeux de leurs concitoyens aux offices de maire et autres municipaux, ou nommés membres des directoires de district et de département, ils pourront continuer d'en exercer les fonctions.

TITRE VI.

Du serment à prêter par les évêques, les curés et leurs vicaires.

ARTICLE

PREMIER.

Les évêques, ci-devant archevêques, et les curés conservés en fonction, seront tenus, s'il ne l'ont pas fait, de prêter le serment auquel ils sont assujettis par l'article 39 du décret du 24 juillet dernier, et réglé par les articles 21 et 38 de celui du 12 du même mois, concernant la constitution civile du clergé; en conséquence ils jureront en vertu de ce dernier décret, de veiller avec soin sur les fidèles du dio

cèse ou de la paroisse qui leur est confiée, d'être fidèles à la nation, à la loi et au Roi, et de maintenir de tout leur pouvoir la constitution décrétée par l'assemblée nationale et acceptée par le Roi; savoir, ceux qui sont actuellement dans leurs diocèses ou leurs cures, dans la huitaine; ceux qui sont absens, mais qui sont en France, dans un mois; et ceux qui sont en pays étrangers, dans deux mois, le tout à compter de la publication du présent décret.

I I.

[ocr errors]

Les vicaires des évêques, les supérieurs et directeurs des séminaires, les vicaires des cures, les professeurs de séminaires et de collèges, et tous autres ecclésiastiques fonctionnaires publics feront, dans le même délai, le serment de remplir leurs fonctions avec exactitude, d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout leur pouvoir la constitution décrétée par l'assemblée nationale et acceptée par le roi.

I I I.

Le serment sera prêté un jour de dimanche, à l'issue de la messe ; savoir , par les évêques, les ci-devant archevêques, leurs vicaires, les supérieurs et directeurs de séminaires, dans l'église épiscopale; et par les curés, leurs vicaires, et tous autres ecclésiastiques fonctionnaires publics, dans

« PreviousContinue »