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ledit décret n'eut pas été publié à ladite époque dans le lieu de la situation des curés (1).

TITRE I V.

Des biens ecclésiastiques déclarés à la disposition de la nation.

Du novembre 1789.

L'assemblée nationale déclare, 1o. que tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation, à la charge de pourvoir d'une maniere convenable aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres, sous la surveillance et d'après les instructions des provinces; 2°. que dans les dispositions à faire pour subvenir à l'entretien des ministres de la religion; il ne puisse être assuré à la dotation d'aucunes cures moins de 1200 liv. par année, non compris les logemens et les jardins en dépendans.

TITRE V.

Du traitement des ministres de la religion. ARTICLE PREMIER.

Les ministres de la religion exerçant les

(1) Décret du 8 décembre. Col, ecclés. Tome I.

D

premieres et les plus importantes fonctions de la société, et obligés de résider continuellement dans le lieu du service auquèl la confiance des peuples les a appellés, seront défrayés par la nation.

I I.

Il sera fourni à chaque évêque, à chaque curé et aux desservans des annexes et succursales, un logement convenable, à la charge par eux d'y faire toutes les réparations locatives, sans entendre rien innover, quant à présent, à l'égard des paroisses où le logement du curé est fourni en argent, et sauf aux départemens fà prendre connoissance des demandes qui seront formées par les paroisses et par les curés. Il leur sera en outre assigné à tous le traitement qui va être réglé.

I I I.

Traitement des évéques.

Le traitement des évêques sera, savoir: Pour l'évêque de Paris, de 50,000 liv. Pour les évêques des villes dont la population est de 50,000 ames et au-dessus, de 20,000 livres.

Pour tous les autres évêques, de 12,000 livres.

I V.

Traitement des vicaires de l'évêque.

Le traitement des vicaires des églises càthédrales sera, savoir:

A Paris 6,000 livres,

pour le premier vicaire, de

Pour le second, de 4,000 livres.

Pour tous les autres vicaires, de 3,000 livres.

Dans les villes dont la population est de 50,000 ames et au-dessus, pour le premier vicaire, de 4,000 livres.

Pour le second, de 3,000.

Pour tous les autres, de 2,400 livres. Dans les villes dont la population est de moins de 50,000 ames, pour le premier vicaire, de 3,000 livres.

Pour le second, de 2,400 livres.
Pour tous les autres de 2,000 livres.

V.

Traitement des Curés.

Le traitement des curés sera, savoir: à Paris, de 6,000 livres.

Dans les villes dont la population est de 50,000 ames et au-dessous, de 4,000 livres.

Dans celles dont la population est de moins de 50,coo ames, et de plus de 10,000 ames, de 3,000 livres.

Dans les villes et bourgs dont la population est au-dessous de 10,000 ames, et au-dessus de 3, ooo ames de 2,400 livres.

Dans toutes les autres villes et bourgs

et dans les villages, lorsque la paroisse offrira une population de 3,000 ames et au-dessous, jusqu'à 2,500, de 2,000 livres ; lorsqu'elle en offrira une de 2,500 ames jusqu'à 2,000, de 1,800 livres; lorsqu'elle en offrira une de moins de 2,000 et de plus de 1,000, de 1,500 livres, et lorsqu'elle en offrira une de mille ames et au-dessous de 1,200 livres.

VI.

Traitement des Vicaires.

Le traitement des vicaires sera, savoirà Paris, pour le premier vicaire, de 2,400 livres pour le second, de 1,500 livres, et pour tous les autres, de 1,000 livres.

:

Dans les villes dont la population est de 50,000 ames, et au-dessus, pour le premier vicaire, de 1,200 livres pour le second, de 1,000 livres et pour tous les autres de 800 livres.

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Dans toutes les autres villes et bourgs où la population sera de plus de 3,000 ames, de 800 livres pour les deux premiers vicaires, et de 700 livres pour tous les autres.

Dans toutes les autres paroisses de villes et de campagne, de 700 vicaire..

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V I I.

livres pour chaque

Mode de perception dudit traitement. Le traitement en argent des ministres de

la religion leur sera payé d'avance, de trois mois en trois mois, par le trésorier du district, à peine par lui d'y être contraint par corps, sur une simple sommation; et dans le cas où l'évêque, curé ou vicaire, viendroit à mourir ou à donner sa démission avant la fin du quartier; il ne pourra être exercé contre lui ni contre ses héritiers, aucune répétition.

VIII.

Pendant la vacance des évéchés, des 'cures, et de tous offices ecclésiastiques payés par la nation, les fruits du traitement qui y ést attaché seront versés dans la caisse du district pour subvenir aux dépenses dont il va être parlé.

.I X.

Pensions et retraites.

Les curés qui, à cause de leur grand âge ou de leurs infirmités, ne pourroient plus vaquer à leurs fonctions, en donneront avis au directoire du département qui, sur les instructions de la municipalité et de l'ad: ministration du district, laissera à leur choix, s'il y a lieu, ou de prendre un vicaire de plus, lequel sera payé par la nation sur le même pied que les autres vicaires, ou de se retirer avec une pension égale au traitement qui auroit été fourni au vicaire.

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