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X L I.

Pendant les vacances du siége épiscopal, le premier, et, à son défaut, le second vicaire de l'église cathédrale, remplacera l'évêque, tant pour les fonctions curiales que pour les actes de jurisdiction qui n'exigent pas le caractère épiscopal : mais en tout il sera tenu de se conduire par les avis du conseil.

XLII.

Pendant la vacance d'une cure, l'administration de la paroisse sera confiée au premier vicaire, sauf à y établir un vicaire de plus, si la municipalité le requiert; et dans le cas où il n'y auroit pas de vicaire dans la paroisse, il y sera établi un desservant par l'évêque.

XLIII.

Nomination des vicaires.

Chaque curé aura le droit de choisir ses. vicaires; mais il ne pourra fixer son choix. que sur des prêtres ordonnés ou admis dans le diocèse par l'évêque.

X LIV

Aucun curé ne pourra révoquer ses vicaires que pour des causes légitimes, jugées telles par l'évêque et son conseil.

ARTICLES ADDITIONNELS.

Du 7 janvier 1791.

L'assemblée nationale décrète ce qui suit: 1o. Relativement aux vacances des évéchés pendant l'année 1791, que tout françois prêtre, actuellement curé ou ayant été fonctionnaire public pendant cinq ans, sera éligible dans tous les départemens.

2o. Relativement aux vacances des cures dans le courant de la même année, que tout françois, prêtre depuis cinq ans, sera éligible dans tous les départemens.

3°. Que les évêques qui, durant la présente année, seront dans le cas de choisir des vicaires, pourront les prendre parmi tous les françois, prêtres depuis cinq ans.

4°. Que son comité ecclésiastique lui présentera dans le plus court délai, un projet d'instruction sur la constitution civile du clergé, pour être adressé aux directoires des départemens, avec ordre de le publier incessamment dans toute l'étendue de leur territoire.

5°. Que le présent décret sera porté dans le jour à la sanction du roi.

Du 13 janvier.

L'assemblée nationale, instruite des doutes élevés sur le point de savoir si l'élection des évêques et des curés doit être faite au scru

tin individuel ou au scrutin de liste, décrète ce qui suit :

L'élection des évêques et celle de curés, se feront au scrutin individuel, et à la pluralité absolue des suffrages, suivant les dispositions exprimées aux précédens décrets sur la constitution civile du clergé.

Et cependant elle déclare bonne et valable l'élection faite par le corps électoral du département de la Creuse, selon les procès-verbaux du 28 novembre dernier et jours suivans, de la personne du sieur Jean-François Mourellon, curé de Néoux, ci-devant archi - prêtre d'Aubusson, à l'évéché du même département, si toute fois il remplit les conditions d'éligibilité prescrites par les décrets de l'assemblée nationale, acceptés et sanctionnés par le roi, attendu qu'il a été nommé à la majorité absolue des suf frages.

TITRE II I.

De l'appel comme d'abus, et de la circons cription des Paroisses.

ARTICLE PREMIER.

A la première convocation qui se fera des assemblées électorales, celles des départemens dont le siége épiscopal se trouvera vacant, procéderont à l'élection d'un évêque.

I I.

Si le métropolitain, ou à son défaut, le plus ancien évêque de l'arrondissement, refuse de lui accorder la confirmation canonique, l'élu se représentera à lui, assisté de deux notaires; il le requerra de lui accorder la confirmation canonique, et se fera donner acte de sa réponse, ou de son refus de répondre.

I I I.

Si le métropolitain ou le plus ancien évêque de l'arrondissement persiste dans son premier refus, l'élu se présentera en personne, ou par son fondé de procuration, et successivement à tous les évêques de l'arrondissement, chacun suivant l'ordre de leur ancienneté, toujours assisté de deux notaires il leur exhibera le Procès-verbal, ou les procès-verbaux, des refus qu'il aura essuyés, et il les suppliéra de lui accorder la confirmation canonique.

I V.

Au cas qu'il ne se trouve dans l'arrondisse ment aucun évêque qui veuille accorder à l'élu la confirmation canonique, il y aura lieu à l'appel comme d'abus.

V.

Liappel comme d'abus sera porté au tribu,

nal du district dans lequel sera situé le siége épiscopal auquel l'élu aura été nommé, et sera jugé en dernier ressort.

V I.

L'élu sera tenu d'interjetter son appel comme d'abus, au plus tard dans le délai d'un mois. à compter de la date du procèsverbal, qui constatera le refus des évêques de l'arrondissement, et de le mettre en état d'étre jugé dans le mois suivant, à peine de déchéance.

VII.

Il ne sera intimé, sur l'appel comme d'abus, d'autre partie que le commissaire du Roi, près du tribunal de district; et cependant les évêques, dont le refus aura donné lieu à l'appel comme d'abus, auront la faculté d'intervenir sur l'appel, pour justifier leur refus, mais sans que l'intervention puisse, en aucun cas, retarder le jugement de l'appel, ni qu'ils puissent former opposition au jugement qui seroit intervenu, sous prétexte qu'il n'y auroit pas été partie. VIII:

Si le tribunal de district déclare qu'il n'y a pas d'abus dans le refus, il ordonnera que son jugement sera, à la requête du commissaire du Roi, signifié au procureur-généralsyndic du département, pour, par lui, convoquer incessamment l'asssemblée électo

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