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et au roi, et de maintenir de tout son pouvoir la constitution décrétée par l'assemblée nationale et acceptée par le Roi. X X I I.

Vicaires de l'évéque.

L'évêque aura la liberté de choisir les vicaires de son église cathédrale dans tout le clergé de son diocèse, à la charge par lui de ne pouvoir nommer que des prêtres qui auront exercé des fonctions ecclésiastiques au moins pendant dix ans il ne pourra les destituer que de l'avis de son conseil, et par une délibération qui y aura été prise, à la pluralité des voix en connoissance de cause.

X XIII.

Les curés actuellement établis en aucunes églises cathédrales, ainsi que ceux des paroisses qui seront supprimées pour étre réunis à l'église cathédrale, et en former le territoire, seront de plein droit, s'ils le demandent, les premiers vicaires de l'évêque, chacun suivant l'ordre de leur ancienneté dans les fonctions pastorales.

X XI V.

Les vicaire-supérieur et vicaires-directeurs du séminaire, seront nommés par l'évêque et son conseil, et ne pourront être desti

tués que de la même manière que les vicaires de l'église cathédrale.

X X V.

Election des cures.

L'élection des curés se fera dans la forme prescrite, et par les électeurs indiqués dans le décret du 22 décembre 1789, pour la nomination des membres de l'assemblée administrative du district.

X X V I.

L'assemblée des électeurs, pour la no-. mination aux cures, se formera tous les ans à l'époque de la formation des assemblées de district, quand même il n'y auroit qu'une seule cure vacante dans le district, à l'effet de quoi les municipalités seront tenues de donner avis au procureur-syndic du district, de toutes les vacances de cures qui arriveront dans leur arrondissement démission ou autrement. par mort,

le

ΧΧVΙΙ.

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En convoquant l'assemblée des électeurs, procureur-syndic enverra à chaque municipalité la liste de toutes les cures auxquelles il faudra nommer.

X X VII I.

L'élection des curés se fera par scrutins séparés, pour chaque cure, vacante.

X X I X.

Chaque électeur, avant de mettre son bultin dans le vase du scrutin, fera serment de ne nommer que celui qu'il aura choisi en son ame et conscience, comme le 'plus digne, sans y avoir été déterminé par dons, promesses, sollicitations ou menaces. Ce serment sera prêté pour l'élection des évêques, comme pour celle des curés.

X X X.

L'élection des curés ne pourra se faire ou être commencée qu'un jour de dimanche, dans la principale église du chef-lieu du district, à l'issue de la messe paroissiale, à laquelle tous les électeurs seront tenus d'assister.

X X X I.

La proclamation des élus sera faite par le président du corps électoral, dans l'église principale, avant la messe solemnelle qui sera célébrée à cet effet, et en présence du peuple et du clergé.

X X X I I.

Pour être éligible à une cure, il sera nécessaire d'avoir rempli les fonctions de vicaire dans une paroisse ou dans un hôpital et autre maison de charité du diocèse, au moins pendant cinq ans.

ΧΧΧΙΙΙ.

Les curés, dont les paroisses seront supprimées en exécution du présent décret, pourront être élus encore qu'ils n'eussent pas cinq années d'exercice dans le diocèse. X X X I V.

Seront pareillement éligibles aux cures, tous ceux qui ont été ci-dessus déclarés éligibles aux évéchés, pourvu qu'ils aient aussi cinq années d'exercice.

X X X V.

Proclamation.

Celui qui aura été proclamé élu à une cure, se présentera en personne à l'évêque, avec le procès-verbal de son élection et proclamation, à l'effet d'obtenir de lui l'institution canonique.

X X X V I.

Examen et institution canonique. L'évêque aura la faculté d'examiner l'élu en présence de son conseil, sur sa doctrine et ses mœurs; s'il le juge capable, il lui donnera l'institution canonique; s'il croit devoir la lui refuser, les causes du refus seront données par écrit, signées de l'évêque et de son conseil, sauf aux parties le recours à la puissance civile, ainsi qu'il sera dit ci-après.

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XXX V I I.

Serment.

En examinant l'élu qui lui démandera l'institution canonique, l'évêque ne pourra exiger de lui d'autre serment, sinon qu'il fait profession de la religion catholique; apostolique et romaine.

X X X VII I.

Les curés élus et institués prêteront le même serment que les évêques dans leur église, un jour de dimanche, avant la messe paroissiale, en présence des officiers municipaux du lieu, du peuple et du clergé : jusques-là ils ne pourront faire aucunes fonctions curiales.

X X X I X.

II y aura, tant dans l'église cathédrale que dans chaque église paroissiale, un registre particulier, sur lequel le secrétaire-greffier de la municipalité du lieu écrira, sans frais, le procès-verbal de la prestation du serment de l'évêque ou du curé : il n'y aura pas d'autre acte de prise de possession que ce procès-verbal.

X L.

Les évêchés et les cures seront réputés vacans, jusqu'à ce que les élus aient prêté le serment ci-dessus mentionné.

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