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de la vacance du siège épiscopal, par mort, démission démission ou autrement, il en donnera avis aux procureur - syndic des districts, à l'effet par eux de convoquer les électeurs qui auront procédé à la dernière nomination des membres de l'assemblée administrative, et en même temps il indiquera le jour où devra se faire l'élection de l'évêque, lequel sera au plus tard, le troisième dimanche après la lettre d'avis qu'il écrira.

V.

Si la vacance du siège épiscopal arrivoit dans les quatre derniers mois de l'année où doit se faire l'élection des membres de l'administration de département, l'élection de l'évêque seroit différée et renvoyée à la prochaine assemblée des électeurs.

V I.

L'élection de l'évéque ne pourra se faire, ou être commencée, qu'un jour de dimanche dans l'église principale du chef-lieu du département, à l'issue de la messe paroissiale, à laquelle seront tenus d'assister tous les électeurs.

VII.

Pour être éligible à un évêché, il sera nécessaire d'avoir rempli, au moins pendant quinze ans, les fonctions du ministère ecclésiastique dans le diocèse en qua

lité de curé, de desservant ou de vicaire, ou comme vicaire-supérieur, ou comme vicaire-directeur du séminaire.

VIII.

Les évêques dont les siéges sont supprimés par le présent décret, pourront être élus aux évéchés actuellement vacans, ainsi qu'à ceux qui vaqueront par la suite, ou qui seront érigés en quelques départemens, encore qu'ils n eussent pas quinze années d'exercice.

I X.

Les curés et autres ecclésiastiques qui, par l'effet de la nouvelle circonscription des diocèses, se trouveront dans un diocèse différent de celui où ils exerçoient leurs fonctions, seront réputés les avoir exercées dans leur nouveau diocèse, et ils seront en conséquence éligibles, pourvu qu'ils aient d'ailleurs le temps d'exercice ci-devant exigé.

X.

Pourront aussi être élus les curés actuels qui auroient dix années d'exercice dans une cure du diocèse, encore qu'ils n'eussent pas auparavant rempli les fonctions de vicaire.

X I.

Il en sera de même des curés dont les paroisses auroient été supprimées en vertu

du présent décret; et il leur sera compté, comme tems d'exercice, celui qui se sera écoulé depuis la suppression de leur cure.

X II.

Les missionnaires, les vicaires-généraux des évêques, les ecclésiastiques desservant les hôpitaux, ou chargés de l'éducation publique, seront pareillement éligibles, lorsqu'ils auront rempli leurs fonctions pendant quinze ans, à compter de leur promotion au sacerdoce.

X II I.

Seront pareillement éligibles tous dignitaires, chanoines, et en général tous bénéficiers et titulaires qui étoient obligés à résidence, ou exerçoient des fonctions ecclésiastiques, et dont les bénéfices, titres offices ou emplois se trouvent supprimés par le présent décret, lorsqu'ils auront quinze années d'exercice comptées, comme il est dit des curés dans l'article XI.

XI V.

Proclamation.

La proclamation de l'élu se fera par le président de l'assemblée électorale dans l'église où l'élection aura été faite, en présence du peuple et du clergé, et avant de commencer la messe solemnelle qui sera célébrée à cet effet.

XV.

Le procès-verbal de l'élection et de la proclamation sera envoyé au Roi par le président de l'assemblée des électeurs, pour donner à sa majesté connoissance du choix qui aura été fait.

X V I.

Confirmation canonique.

Au plus tard dans le mois qui suivra son élection, celui qui aura été élu à un évéché, se présentera en personne à son évêque métropolitain, et s'il est élu pour le siége de la métropole, au plus ancien évêque de l'arrondissement, avec le procès-verbal d'élection et de proclamation; et il le suppliera de lui accorder la confirmation canonique.

X VI I.

Le métropolitain ou l'ancien évêque aura la faculté d'examiner l'élu en présence de son conseil, sur sa doctrine et ses mœurs. S'il le juge capable, il lui donnera l'institution canonique; s'il croit devoir la lui refuser, les causes du refus seront données par écrit, signées du métropolitain et de son conseil, sauf aux parties intéressées à se pourvoir par voie d'appel comme d'abus, ainsi qu'il sera dit ci-après.

X VIII.

L'évêque à qui la confirmation sera demandée

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mandée, ne pourra exiger de l'élu d'autre serment, sinon qu'il fait profession de la religion catholique, apostolique et romaine.

X I X.

Le nouvel évêque ne pourra s'adresser au pape pour en obtenir aucune confirmation; mais il lui écrira comme au chef visible de l'église universelle, en témoignage de l'unité de foi et de la communion qu'il doit entretenir avec lui.

X X.

Consécration.

La consécration de l'évêque ne pourra se faire que dans son église cathédrale, par son métropolitain, ou à son défaut par le plus ancien évêque de l'arrondissement de la métropole, assisté des évêques des deux diocèses les plus voisins, un jour de dimanche, pendant la messe. paroissiale, en présence du peuple et du clergé.

X X I.

Serment imposé aux nouveaux élus:

Avant que la cérémonie de la consécra tion commence, l'élu prêtera, en présence des officiers municipaux, du peuple et du clergé, le serment solemnel de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse qui lui est confié, d'être fidèle à la nation, à la loi Tome I. C

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