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arrêté entre eux la suppression et réunion d'une paroisse, convenir que dans les lieux écartés, ou qui, pendant une partie de l'année, ne communiqueroient que difficilement avec l'église paroissiale, il sera établi ou conservé une chapelle où le curé enverra les jours de fêtes et de dimanches un vicaire pour y dire la messe, et faire au peuple les instructions nécessaires.

X I X.

La réunion qui pourra se faire d'une paroisse à une autre, emportera toujours la réunion des biens de la fabrique de l'église supprimée, à la fabrique de l'église où se fera la réunion.

X X.

Abolition de tous titres ecclésiastiques z autres qu'évéchés, cures et vicariats.

Tous titres et offices, autres que ceux mentionnés en la présente constitution, les dignités, canonicats, prébendes, demiprébendes, chapelles, chapellenies, tant des églises cathédrales que des églises collégiales, et tous chapitres réguliers et séculiers de l'un et de l'autre sexe; les abbayes et prieurés en règle ou en commende aussi de l'un et de l'autre sexe, et tous autres bénéfices et prestimonies généralement quelconques de quelque nature et sous quelque dénomination que ce soit, sont, à compter du jour de la publication lâ

du présent décrét, éteints et supprimées sans qu'il puisse jamais en être établi do semblables.

X X 1.

Bénéfices à patronage laïc.

Tous bénéfices en patronage laïque sont soumis à toutes les dispositions des décrets concernant les bénéfices de pleine collation ou de patronage ecclésiastique.

X X I I.

Fondations.

Sont pareillement compris auxdites dispositions tous titres et fondations de pleine collation laïcale, excepté les chapelles actuellement desservies dans l'enceinte des maisons particulières par un chapelain ou desservant, à la seule disposition du propriétaire,

X X II I.

Le contenu dans les articles précédens aura lieu, nonobstant toutes clauses, même de réversion, apposées dans les actes de fondation.

X X IV.

Les fondations des messes et autres services acquités présentement dans les églises paroissiales par les curés et par les prêtres qui y sont attachés, sans être pour

vus de leurs places en titre perpétuel de bénéfices, continueront provisoirement à être acquittés et payés comme par le passé, sans néanmoins que les églises où il est établi des sociétés de prêtres non pourvus en titre perpétuel de bénéfices, et connus sous les divers noms de filleuls, aggrégés, familiers, communalistes, mipartistes chapelains ou autres, ceux d'entr'eux qui viendront à mourir ou à se retirer, puissent être remplacés.

X. X V.

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Les fondations faites pour subvenir à l'éducation des parens des fondateurs, continueront d'être exécutées conformément aux dispositions écrites dans les titres de fondation; et à l'égard des autres fondations pieuses, les parties interressées pré senteront leurs mémoires aux assembléés de département, pour sur leur avis et celui de l'évêque diocésain, être statué par le corps législatif sur leur conservation et leur remplacement.

X X V I. 2 novembre 1790.

Nullité des collations de certains bénéfices.

L'assemblée nationale, Oui, le rapport de son comité ecclésiastique déclare comme nuls et comme non avenus tous titres de collation ou d'institution qui se trouveront accordés depuis le des églinovembre 29 pour

ses paroissiales qui étoient alors vacantes, même gouvernés par un prêtre desservant depuis trois ans au moins avant ledit jour 29 novembre 1789 ou qui étoient supprimées et réunis avant ledit jour, par ordonnance du supérieur ecclésiastique suivie ou non de lettres patientes duement enregistrées; défend en conséquence à tous ceux qui ont obtenu lesdites collations ou institutions, de s'en aider et servir, de se qualifier curés desdites églises, d'en faire les fonctions et d'exiger le traitement légal de curé, à raison de ces mêmes églises, sauf aux parties interressées à demander le rétablissement de celles desdits cures qui paroîtroient nécessaires ou l'établissement ou conservation dans lesdites églises d'une succursale ou d'une messe aux jours de dimanches et de fêtes le tout suivant les formes prescrites par le décrêt sur la constitution civile du clergé.

XX VII. 2 juin 1790.

Publication des décrets au próne des messes paroissiales.

Les curés, vicaires et desservants, qui se refuseront à faire au prône, à haute et intelligible voix, la publication des décrets. de l'assemblée nationale acceptés ou sanctionnés par le roi, sont déclarés incapables de remplir aucune fonction de citoyens actifs à l'effet de quoi il sera dressé procès verbal, à la diligence du procureur de la

:

commune de la requisition faite aux curés, vicaires et desservants, et de leur refus.

TITRE I I.

Nomination aux bénéfices ecclésiastiques: ARTICLE PRF MI E R.

Elections.

A compter du jour de la publication du présent décret, on ne connoîtra qu'une seule manière de pourvoir aux évêchés et aux cures c'est à savoir la forme des élections.

I I.

Toutes les élections se feront par la voie du scrutin, et à la pluralité absolue des suffrages.

III.

Election des évêques.

L'élection des évêques se fera dans la forme prescrite par le corps électoral, indiquée dans le décret du 22 décembre 1789, pour la nomination des membres de l'assemblée de département.

I V.

Sur la première nouvelle que le procureur-général-sindic du département recevra

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