Page images
PDF
EPUB

c'est parce qu'il avoit reconnu la nécessité des formes canoniques, qu'il avoit proposé de supplier le roi de prendre les mesures nécessaires pour l'exécution. On supplie le roi de prendre les mesures nécessaires avec les puissances étrangères, les puissances qui ne dépendent point de celle de la France; les mesures proposées étoient celles qui dépendoient d'une autre puissance que celle de la nation et du roi.

Telles furent les intentions du roi, quand prêt à donner sa sanction, il annonça qu'il prendroit les mesures nécessaires pour l'exécution des décrets. Sa majesté crut' devoir instruire le chef de l'église, consulter Féglise par sa voix, et provoquer sa réponse.

La demande que nous avons faite d'attendre sa réponse, cette demande conforme au vœu des évêques, aux règles et aux coutumes de l'église, aux intentions. du roi, aux dispositions dans lesquelles le dcret fut proposé, ne contredisõit même aucun principe, aucun décret prononcé par l'assemblée nationale.

L'assemblée nationale n'a point exclu, ne pouvoit point exclure le concours de l'église. Quand les principes sont établis et sanctionnés par toutes les loix, ils ne peuvent être abolis, que par des loix expresses de la puissance qui les établit, comme de celle qui les sanctionne. Nulle

loi ecclésiastique, ni civile, n'a révoqué les loix de l'église ou de l'état, sur les principes de la jurisdiction de l'église. Ces principes subsistent dans toute leur force, et les ministres de l'église ne peuvent pas les violer.

Pourquoi l'assemblée elle-même n'a-t-elle admis, ni rejetté la convocation d'un concile national?,

Si nous pouvions être dans l'erreur sur les droits de la puissance civile, elle devroit nous entendre, et nous instruire.

Si nous nous renfermons exactement dans les limites de la puissance de l'église, elle doit nous consulter et nous entendre.

Pourquoi l'assemblée n'a-t-elle point déclaré l'incompétence de l'autorité que nous avons réclamée, si l'assemblée n'a point de doute sur sa propre autorité.

L'assemblée a craint de compromettre les intérêts de la puissance civile, en reconnoissant les bornes placées sur les confins des deux puissances.

C'est parce qu'elle a le sentiment des droits de l'église, qu'elle reste dans le silence. Son silence est l'aveu de la justice et de la nécessité de nos reclamations. Sa persuasion, ou ses doutes laissent subsis

ter, dans toute leur force, ces mêmes principes que toutes les loix ont maintenus, et qui nous font un devoir de cousulter et d'attendre le vœu de l'église.

Nous n'offensons point les droits de la puissance civile, quand nous ne reconnoissons pas ses droits sur une jurisdiction purement spirituelle, qu'elle ne s'attribue point elle-même.

Ce n'est pas la constitution ecclésiastique, sur laquelle l'assemblé a cru pouvoir porter des décrets: elle n'a voulu décréter, que la constitution civile du clergé; que la partie civile mêlée à la constitution

clergé, dans un état dont les loix adoptent la religion catholique,comme la religion nationale.

C'est la constitution purement civile qui dépend de la puissance purement civile.

[ocr errors]

C'est l'enseignement de la foi c'est l'administration des sacremens c'est la jurisdiction purement spirituelle, qui dépend de la puissance ecclésiastique.

Il faut en revenir au vrai principe:

Il n'y a qu'une seule religion, celle qui n'est point l'ouvrage des hommes, celle que Dieu lui-même à révélée à la terre.

Toute autre religion est une invention humaine; toute autre religion est une loi civile, ou n'est point une loi.

Ce sont les mêmes, hommes, les mêmœurs, les mêmes coutumes qui

mes

dictent les loix civiles, et ces fausses loix qu'on appelle religieuses; c'est la même chose, dans son origine et dans ses effets, Il n'y a point de distinction entre les loix humaines, et toutes les religions, excepté tune; et le fanatisme, ou la superstition n'est que la corruption et des mœurs et des loix.

Quand on dit que la religion dépend des législateurs de la terre, on suppose que Jesus-Christ ne lui a poínt donné ses législateurs et ses guides, on suppose que sa législation ne vient pas du ciel : mais nous n'avons pas fait notre religion, nous l'avons reçue de nos pères, telle qu'ils l'avoient reçue des leurs, jusqu'à remonter aux apôtres. Il faut plier notre raison, pour nons soumettre à l'autorité des premiers temps, non-seulement pour les dogmes, mais pour les pratiques (1).

On ne peut pas croire que la religion est l'œuvre de Dieu, quand on veut l'assujettir aux pensées des hommes.

Il semble qu'on raisonne sur la discipline de l'église, comme sur la police des

états.

Il semble que les peuples puissent varier les formes de leur religion, comme celles de leur gouvernement (2).

(1) Fleury. Discours sur l'histoire ecclesiastique. (2) Quid jam intersit sacerdotalem inter et civilem potestatem, si utraque à Deo est..... tum sacerdotalis principatûs forma et regimen expressè

[ocr errors]

:

le

La religion chrétienne est la loi que père de tous les hommes leur a donnée pour les conduire dans les voies de l'éternité il faut qu'elle convienne à tous les hommes; elle ne peut pas être vraie pour un peuple, et fausse pour un autre. La religion chrétienne a fait tomber les barrières qui séparoient les nations, des nations; et sa première mission fut de confondre le juif et le gentil, et le romain et le barbare. Elle enseigne des vérités d'un ordre surnaturel, qui n'ont point de rapport avec l'administration des empires. Elle embrasse, dans sa morale, les devoirs de tous les états. Ses récompenses et ses peines sont celles d'une autre vie; et ses espérances et ses craintes sont, dans toutes les conditions et dans tous les gouvernenemens, l'encouragement des vertus, et l'épouvante des crimes. Ce n'est point selon les intérêts politiques, et les différences locales, qu'on peut changer les principes d'une religion dont les dogmes sont les objets d'une foi surnaturelle, et dont la morale est universelle. Les loix civiles peuvent concourir à la publicité de son enseignement, à la sureté de son administra

sunt à Deo instituta civile imperium generatim tantum traditum; hominum arbitrio forma tradita

est

At verum quidem sacerdotium, illiusque potestatis legitima administratio cum verâ religione conjuncta est; imperia verò legitima et apud infideles vigent, Bossuet. defensio declarationis cleri gallicani, parte 2,1.5, c. c.

« PreviousContinue »