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évêque n'a pas le droit de s'adresser au métropolitain que l'église ne lui a pas donné. Celui qui s'adresseroit à des métropolitains supprimés, seroit en contradiction avec luimeme; puisqu'il contrediroit les décrets au moment même qu'il voudroit les exécuter.

Quel seroit l'effet de la démission des évêques, quand les formes qu'ils auroient prises pour autoriser leurs démissions seroient contraires, soit aux décrets de l'assemblée nationale soit aux règles de l'église.

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La démission des évêques seroit sans effet, anssi long-tems que l'église ne l'auroit point acceptée; ils resteroient investis de tous les pouvoirs, et chargés de tous les devoirs.de feur place; et les décrets ne seroient pas plus exécutés par la condescendance que par l'opposition.

Quand même la démission des évêques seroit acceptée, elle laisseroit subsister les mêmes difficultés; et, si les difficultés sont les mêmes, il semble qu'il ne leur reste plus de motifs pour donner leur démission.

Qu'elles sont les difficultés? c'est qu'il faut recourir à la puissance ecclésiastique pour procéder à la réunion, à la division des diceèses, à l'érection, à l'abolition des évêchés, à la translation d'une jurisdiction attachée aux différens siéges établis,

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à la suppression de tous les titres auxquels la jurisdiction spirituelle est attachée.

Ces titres, ces droits établis par l'église, et non abolis par elle survivent à leur abandon, et résistent, sans aucune opposition des hommes, à des décrets émanés d'une puissance purement civile, dont ne dépend point le gouvernement spirituel de l'église.

La démission d'un évêque est un acte purement personnel, qui n'a d'effet que pour lui-même; il n'en a point pour son église son église a les mêmes titres, les mêmes droits, le même état, soit qu'il se démette, ou qu'il ne se démette pas. Les sièges sont vacans; les églises ne le sont pas. L'église a pourvų, par une administration non interrompue, à tous les besoins des fidèles. Les hommes meurent les corps survivent, et l'église a transmis, dans la vacance des sièges, une jurisdiction spirituelle qu'elle seule peut donner, à des corps établis qui ne peuvent pas étre privés de leurs pouvoirs, sans l'autorité de l'église.

C'est à l'exercice de cette jurisdiction des corps autorisés par l'église, que la démission des évêques donneroit ouverture, et nulle autre autorité ne pourroit y suppléer aussi long-tems que l'église ne l'auroit point établie.

Coll. eccl. Tome I.

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C'est alors que ces corps, même disper és, reprendroient tous leurs droits, selon les règles canoniques, et la démission des évêques, ainsi que leur décès, oréreroit un état de choses, plus susceptible encore encore d'oppositions et de difficultés.

Les érections des évêchés présentent les mêmes difficultés, que les extensions et les suppressions des diocèses et des métropoles.

On ne peut pas ériger un évêché, sans détruire la jurisdiction de l'évéque diocésain, et sans la transmettre à un autre.

Les évêchés étoient fondés par les conciles provinciaux, et les papes, dans les sing premiers siècles de l'église (1); ils étoient plus souvent établis dans des régions

(1) Placuit ut plebes quæ nunquam habuerunt proprios episcopos, nisi ex concilio plenario uniuscujusque provinciæ, et primatis, atque consensu ejus ad cujus dicesim eadem ecclesia pertinebat, decretum fuerit, minimè accipiant. Conc. Carthagin. III. can. 65.

Ordinato Scotis episcopo (Palladio) dum romanam insulam studet) S. Coelestinus papa) servare catholicam, fecit etiam barbaram, christianam S. Prosper.

Ibidem apud Laudunum) ordinavit (Remigius) episcopum, et rebus ecclesiasticis idem episcopium sufficienter ditavit. Hincmar, tom. 2. pag. 451.

infidèles, et n'opéroient point le démembrement des anciens diocèses (1).

Quand il a fallu diviser, pour la plus grande utilité de l'église, les sièges établis dans les pays catholiques, par des érections nouvelles, les droits se sont multipliés comme les intérêts, et l'intervention de toutes les parties intéressées est devenue une condition essentielle des érections. Il falloit entendre les réclamations des diocésains consulter les intérêts les droits, ou le vœu des communautés ; et réunir le consentement des princes, dest évêques diocésains, des métropolitains et des papes.

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On retrouve fidèlement observées, dès le sixième siècle, ces règles constantes de l'érection des nouveaux sièges, le consentement du prince et de l'évêque diocésain, et le recours au métropolitain, ou au pape; et les monumens multipliés de l'église de France attestent, dans tous les temps, le concours indispensable du sacerdoce et de l'empire (2).

hi,

(1) Munus obibant evangelistarum. . postquam in remotis ac barbaris regionibus fidei fundamenta jecerant, aliosque pastores constituerant, ad alias gentes properabant. Euseb., lib. 5, cap. 36.

(2) Ejus videlicet voluntate, in cujus potestate est dioecesis constituta, habeat episcopum. Cone. Carthagin. II. can. 5.

Si des contestations se sont élevées entre la puissance civile et la puissance ecclésiastique, elles n'ont jamais été terminées que par l'abandon des entreprises, ou par la conciliation des deux puissances (1).

Il n'y a pas un exemple de la réunion de plusieurs diocèses, de la séparation de deux diocèses unis, de la division d'un évéché, de la translation même d'un siège épiscopale, sans l'intervention de la puissance ecclésiastique.

Depuis plus de deux siècles, en France, les évêques ont reçu du pape l'institution canonique. Cette forme même avoit été

Quod pro utilitate ecclesiæ sic dispositum est, vestrâ autoritate roboretur, ne à posteris ullà præsumptione, quod bene statutum fuerit, violetur, S. Anselmi epist. ad Paschal. II.

Ordinavimus super civitates episcopos, et super eos constituimus archiepiscopum Bonifacium. Karlomann. Capitul. apud Baluz. Tom. 1,

Demùm, metropolitani scilicèt et comprovincialium suorum evictus autoritate, regisque ac procerum assensu, plebisque coactus incessabili acclamatione, vix consensit, et unanimi, pontificali videlicèt ac regali, autoritate, duas illas ecclesias (Noviomacum et Tornacum) unam fecit. Autor vitæ S. Medardi.

(1) Projets d'érection d'évéchés à Melun et à Châteaudun; érection des évéchés de Tournay et de Boulogne. Voyez la discipline de l'Eglise par Thomassin, tom. I, pag. 402, et suiy.

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