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rituelle , que l'église conservoit la saine doctrine, combattoit les hérèsies, entretenoit les bonnes mœurs, et maintenoit T'unité de la communion (1).

Telle étoit la jurisdiction de l'église, sous des empereurs payens, et dans le temps des persécutions; telle étoit sa jurisdiction, avant que des princes devenus chrétiens eussent favorisé sa croyance et son culte, et secondé l'exécution de ses loix.

Telle elle doit étre dans tous les temps.

Nous réclamons cette jurisdiction essentielle et purement spirituelle de l'église, que les loix civiles en France ont reconnue, qu'elles n'ont point établie, et qu'elles ne peuvent pas détruire.

Quand la religion catholique est devenue celle de la nation, les loix ont protégé les fonctions des ministres des autels, et la justice civile a prêté sa force aux jugemens de la puissance ecclésiastique.

La protection donnée à l'exercice et à la solemnité du culte, les formes conjointes ou concurrentes des tribunaux ecclésiasti-' ques et civils, des loix confirmatives des saintes règles, des effets civils donnés à des actes religieux; tels sont les avantages, que l'église a reçus de la puissance civile.

(1) FLEURY: premier et septième discours sur l'hisBoire ecclésiastique.

L'enseignement de la foi, l'administration des sacremens, l'ordre de cérémonies saintes, une jurisdiction purement spirituelle, les règles d'une discipline bornée aux objets de la religion; tels sont les pouvoirs que l'église ne tient point des souverains de la terre, et qu'ils ne peuvent pas lui ravir.

Division des diocèses et des métropoles.

La puissance civile doit concourir avec celle de l'église, pour désigner les limites des diocèses et des métropoles, dans les états où la religion catholique est reconnue comme la religion nationale; parce que la puissance civile protège l'exercice de la jurisdiction des évêques et des métropolitains, et qu'elle maintient, dans l'étendue des territoires désignés, l'exécution des canons de l'église.

On ne peut pas exclure la puissance ecclésiastique, parce que la puissance civile doit concourir avec elle. Les loix de l'état ont fait respecter les loix de l'église, et ne les ont pas détruites.

Les rescrits des empereurs ont marqué les nouvelles limites des métropoles civiles, ont rappellé les limites des anciens diocèses ou des anciennes métropoles ecclésiastiques, et n'en ont pas moins laissé le jugement aux conciles, sur la jurisdiction plus ou moins étendue des évêques et des métro

politains (1). Les capitulaires des rois de France ont établi dans des synodes, avec le concours des chefs de l'église, les métropoles et les diccèses des régions infidèles et conquises (2).

(1) Gloriosissimi judices dixerunt: Sacratissimo domino orbis placuit, non juxta sacras litteras aut pragmaticos typos, res sanctissimorum episcoporum procedere, sed juxta regulas à sanctis Patribus latas. Omni igitur cessante è sacris pragmaticis definitione, canones de hoc capitulo legantur

Ju

dices dixerunt: Sancia synodus, quid sibi videatur, doceat ; utrùm placeat unum inetropolitanum episcopum esse, qui in ordinationibus reverendissimorum episcoporum in unaquâque provincia civitate potestatem habeat, an duos; ita ut iis liceat separatim in civitatibus ordinationes facere. Sancta synodus dixit: Unum, juxta regulas sanctorum Patrum, volumus esse metropolitam. Petimus_ut regulæ sanctorum Patrum teneant....... Cessantibus omnibus pragmaticis, quæ ex concursatione et ambitione fiunt, quæque everterunt ea quæ spiritualiter et secundum deum à sanctis Patribus sancita sunt. Magnificentissimi et gloriosissimi judices dixerunt : Juxta regulas trecentorum decem et octo sanctorum Patrum et justam sententiam totius sanctæ synodi, Photius reverendissimus episcopus Tyriorum metropolis omném potestatem ordinandi in universis civitatibus primæ Phænices provincia liabebit, Eustatius vero reverendissimus episcopus è sacro pragmatico typo nihil ampliùs sibi vindicet, quàm reliqui episcopi. Sancta synodus acclamavit: Hoc justum judicium........ omnes eadem dicimus : universa pragmatica cessabunt; regulæ teneant. Conc. Calced. Act. 4.

:: (2) Itaque per consilium sacerdotum et optimatum meorum, ordinavimus per civitates episcopos

Mais la puissance civile n'a point détruit dans l'église, ni même avant le schisme, dans l'église grecque, des métropoles et des évéchés établis et subsistans, dont les titres n'étoient point contestés.

et constituimus super eos archiepiscopum Bonifacium, qui est missus sancti Petri. Capitul. Karlomanni principis, ann. 742; apud Balusiam, tomo 1, pag. 146.

Idcirco constituimus, per consilium sacerdotum et optimatum meorum, et ordinavimus per civitates legitimos episcopôs; et idcirco constituimus super eos archiepiscopos Abel et Ardobertum, ad judicia eoruin de omni necesssitate ecclesiasticâ recurrant tam episcopi quàm populus. Capitul. Pippini principis. Ann. 744. Ibid. pag. 157.

ut

Adhuc etiam, summi pontificis et universalis papa Adriani præcepto necnon et Mogotiacensis episcopi Lullonis, omniumque qui affuere pontificum consilio, eamdem Breinensem ecclesiam, cum omnibus suis appendiciis, Willehado, Willehado, probabilis vitæ viro coram deo et sanctis ejus, commisimus. Capitul. Caroli-magni. Ann. 789 ibid. pag. 247.

Quamobrem, unà cum sacerdotibus cæterisque imperii nostri fidelibus, hanc deo dignam cernentes causam valdè necessariam atque futuræ ecclesia dignitati proficuam, dignum duximus ut locum aptum nostris in finibus evidentiùs eligeremus, ubi sedem episcopalem, per hoc nostræ autoritatis præceptum, statueremus. ... ne quid ejus studii imperfectum remaneat, statuimus, unà cum consensu ecclesiastico...... ecclesiæ proprii vigoris constituere sede..... adstantibus archiepiscopis..... cum pluribus aliis generali in conventu totius imperii nostri præsulibus congregatis, assistentibus quoque spe

La puissance civile n'a point privé des évêques, de l'exercice de leur jurisdiction, par le simple effet de la circonscription des territoires.

La puissance civile n'a point fait une loi à des évêques, d'étendre leur jurisdiction sur des diocèses pour lesquels ils n'avoient point reçu l'institution de l'église.

C'est une maxime incontestable, que toute jurisdiction ne peut cesser que par la puissance qui la donne. C'est de l'église seule que les évêques tiennent leur jurisdiction; c'est l'église seule qui peut les en priver.

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L'église ne peut pas perdre son pouvoir ou son influence sur des objets spirituels en tout ou en partie. La jurisdiction épiscopale est purement spirituelle dans son objet et dans sa source; et si les loix de l'état peuvent donner des effets civils à son exercice, elles ne peuvent point en altérer les principes dans l'ordre de la religion.

cialiter et consentientibus atque consecrantibus Helingaudo sive Willerico episcopis, à quibus jam dicta parochiæ partes à nobis sibi olim commendatas recipimus...... Cui videlicet Ansgario...... Tam nostræ, quàm sanctæ romanæ ecclesiæ autoritate, hanc deo dignam in præfatis gentibus. commisimus legationem; ac proprii vigoris ascribere decrevimus dignitatem. Capitul. Ludovici I, imperatoris. Ann. 5.4. Ibid. pag. 681, 682, et 687.

Quand

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