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EXPOSITION

DES PRINCIPES

SUR

LA CONSTITUTION

DU CLERGÉ,

Par les évêques, députés à l'assemblée nationale.

Extrait des décrets sur la constitution civile du clergé.

L'assemblée nationale délibérant sur la constitution civile du clergé,

A décrété que chaque département formeroit un seul diocése.

Elle a désigné le chef-lieu des nouveaux · diocèses.

Elle a formé dix métropoles, dont elle a marqué l'arrondissement.

Elle a supprimé les métropoles et les évéchés, qui ne sont pas compris dans le' nombre des diocèses et des métropoles qu'elle a dénommés.

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Elle défend de reconnoître; en aucun cas, et sous quelque prétexte que ce soit, l'autorité d'un évêque et d'un métropolitain, dont le siége seroit établi sous la domination d'une puissance étrangère.

Elle prononce l'extinction et la suppression des chapitres des églises cathédrales, ainsi que des églises collégiales, des chapitres réguliers et séculiers, et des abbayes et des prieurés en règle, ou en commende, de l'un et de l'autre sexe, et des chapelles, chapellenies, prestimonies, et de tous les titres de bénélices autres que les métropoles, les évêches et les cures, sans qu'il puisse jamais en être établi de semblables.

Elle prononce que chaque nouvel évêque ne pourra point s'adresser au pape, pour en obtenir aucune confirmation; qu'il lui écrira comme au chef visible de l'église universelle, en témoignage de l'unité de foi et de religion qu'il doit entretenir avec lui, et qu'il demandera la confirmation canonique à son métropolitain, ou au plus ancien évêque de l'arrondissement qui forme la métropole. Elle établit les élections des évêques; elle commet la nomination des curés aux élections; elle confie les élections des évêques et des curés, au même corps électoral qui nomme les membres des départemens et des districts; elle abolit les droits des patronages laïques.

Elle transforme l'état de l'église cathédrale en église paroissiale, par la suppres

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sion, ou la réunion d'une ou plusieurs paroisses; elle nomme l'évêque le pasteur immédiat de la paroisse épiscopale, elle détermine le nombre des vicaires qui doivent desservir la paroisse épiscopale, et former le conseil habituel et permanent de l'évèque; elle prononce que l'évêque ne pourra faire aucun acte de jurisdiction, en ce qui concerne le gouvernement du diocèse, qu'après en avoir délibéré avec eux; elle nomme vicaires, de plein droit, et sur leur seule demande, les curés des paroisses qui seroient réunies à la paroisse épiscopale. Elle remet à l'évêque et à son son conseil, la nomination des supérieurs et directeurs du séminaire ; elle les déclare ; membres nécessaires du conseil de l'évêque; elle prononce que ses vicaires ne pourront être destitués, que de l'avis de son conseil, et par une délibération qui y aura été prise à la pluralité des voix, avec connoissance de cause. Elle transfère au premier, et, à son défaut au second vicaire de l'église cathédrale, le droit appartenant au chapitre, pendant les vacances du siège épiscopal, de remplacer l'évêque, tant pour les fonc-. tions curiales, que pour les actes de juris diction qui n'exigent pas le caractère épiscopal. Elle donne aux curés le droit de choisir les vicaires parmi les prêtres ordonnés, ou adm s dans le diocèse par l'évêque, sans exiger son approbation. Elle autorise les révocations des vicaires sur la demande des curés, par le jugement de l'évêque et de son conseil.

Tels sont les décrets de l'assemblée nationale sur la constitution civile du clergé, et ces décrets sont établis comme des articles' constitutionnels. Ces décrets sant établis comme les loix absolues d'une autorité souveraine, sans aucune dépendance de l'autorité de l'église, et sans aucun recours anx formes canoniques.

Jurisdiction propre et essentielle à l'église.

Il est une jurisdiction propre et essentielle à l'église, une jurisdiction que Jesus-Christ lui a donnée; qui se soutint par elle-même dans les premiers siècles, sans le secours de la puissance séculière, et qui, se contenant dans ses bornes, avoit pour objet l'enseignement de la doctrine et l'administration des sacremens.

L'église conservoit la doctrine, soit en établissant ceux qui devoient la perpétuer dans tous les siècles, soit en réprimant ceux qui vouloient en altérer la vérité.

L'église exerçoit sa jurisdiction par linstitution des ministres de la religion, et par les censures et les peines spirituelles qui sont en son pouvoir.

Une autre partie de la jurisdiction ecclésiastique, et peut-être la première, dit l'auteur de l'histoire ecclésiastique, étoit le droit de faire des loix et des réglemens, ce droit essentiel de toute société. Les apô

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tres, en fondant les églises, leur donnèrent des règles de discipline, qui furent longtems conservées par la simple tradition.

Les conciles dont la convocation devint plus fréquente, quand les églises furent multipliées, prononçoient des jugemens, faisoient des réglemens, et rappelloient l'observation des canons.

Les canons n'étoient pas seulement les règles écrites; c'étoient toutes les pratiques fondées sur une tradition constante: car on doit croire, suivant la maxime des pères (1), que ce que l'église observe dans tous les temps et dans tous les lieux, est de tradition apostolique.

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Le fondement de cette jurisdiction étoit l'autorité donnée par Jésus-Christ lui-même à son église.

C'étoit par cette autorité purement spi

(1) Quod apud multos invenitur, non est erratun, sed traditum, Tertullianus, lib. de præscrip

tionibus.

Quæ non inveniuntur in litteris apostolorum nec in conciliis posteriorum, et per universam custodiuntur ecclesiam, non nisi ab ipsis tradita et commendata creduntur. S. Augustinus, lib. 2. de baptismo, contra Donatistas, cap. 7.

Magnopere curandum est, ut id tencamus, quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum, est. Vincentius Lirinensis, commonitorii cap. 2.

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