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il ne sera tenu compte desdits revenus que jusqu'à concurrence desdites sommes.

I I I.

Demeurent provisoirement exceptées des dispositions de l'article précédent les maisons actuellement occupés à l'éducation publique et au soulagement des malades; il leur sera tenu compte de la totalité de leur revenu jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

I V.

Dans les maisons dont le revenu est inférieur à 7༠༠ livres pour chaque professe, et à 350 livres pour chaque soeur donnee ou converse, les traitemens des religieuses qui décéderont les premières, accroîtront aux traitemens des survivantes jusqu'à concurrence desdites sommes.

V.

Il sera accordé, sur l'avis des Directoires de départemens, un secours annuel aux maisons qui, par la destruction de la mendicité , ou par la privation d'autres ressources dont elles avoient joui jusqu'à présent n'auront plus un revenu suffisant pour leur existence; mais ces secours unis aux revenu de chaque maison ne pourront excéder la somme de 300 livres par année chaque religieuse.

pour

V I.

Le traitement des soeurs converses et données, dans les cas réglés par les articles IV et V ci-dessus, sera de moitié de celui des religieuses de choeur.

VII.

Dans le cas ou les religieuses renonceroient au bénéfice de la disposition du décret qui leur permet de rester dans leurs maisons, les emplacemens en seront aliénés, et les intérêts du prix, employés à l'augmentation des traitemens jusqu'à concurrence des sommes portées en l'article premier.

VIII.

Les religieuses qui, ayant quitté la vie monastique en vertu d'un bref du Pape, ne seroient pas rentrées dans leurs maisons avant la publication du décret du 29 Octobre dernier; celles qui avoient, avant la même époque, abandonné volontairement leurs maisons sans la permission et le consentement de leurs supérieures, ne seroient comprises dans l'état de celles qui ont droit aux pensions.

IX.

Celles qui n'étoient sorties d'une maison religieuse que pour entrer dans une autre, seront portées dans l'état de la maison où

elles ont fait profesion, pour jouir d'un traitement proportiouné aux revenus de ladite maison.

X.

Les religieuses nées en pays étranger et qui se trouvent dans une maison de France sans y avoir fait profession ne seront comprises dans l'état de ladite maison, et néanmoins elles continueront provisoirement d'y rester l'assemblée nationale se réservant de statuer incessamment sur leur sort.

X I.

La masse des revenus de chaque maison sera formée d'après les principes et de la manière prescrite par les articles XXII XXIII et XXIV du décret du 24 Juillet concernant le traitement du Clergé actuel.

X II.

Seront portés dans ladite masse les secours annuels que les maisons étoient dans l'usage de recevoir, soit sur la caisse des économats, soit sur celle du clergé, soit sur toute autre caisse publique.

X II I.

le

A compter du premier Janvier 1791, traitement des religieuses sera acquitté par quartier et d'avance par les receveurs de leur district, sur une quittance de l'économe

donnée au pied d'un état contenant le nom de toutes les religieuses qui auront déclaré rester, et qui seront en effet dans la maison, ledit état sera signé des religieuses, visé par la municipalité.

X I V.

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les

11 sera dressé, en conséquence, par municipalités de chaque lieu un état de toutes les religieuses de leur arrondissement, lequel sera adressé au directoire du district dans le courant du mois d'octobre.

X V.

En formant cet état , les municipalités recevront la déclaration des religieuses, si elles entendant sortir de leurs maisons, ou si elles préfèrent de continuer la vie commune; et, pour y parvenir, elles se transporteront dans les maisons, à l'effet de prendre lesdites déclarations de chaque religieuse en particulier. Feront lesdites municipalités mention de ladite déclaration dans l'état qu'elles enverront au directoire

du district.

X V I.

Les directoires de district formeront au plutôt un état des Religieuses de leur arrondissement et ils adresseront cet état au

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directoire du département, dans le cours du mois de novembre.

X VI I.

Le directoite de chaque département formera le tableau de toutes les religieuses qui y existent, et enverra ce tableau à l'assemblée nationale, dans le cours du mois de décembre.

XVIII.

Les religieuses qui sont sorties de leurs maisons depuis la publication du décret du 29 octob. dern., ainsi que celles qui en sortiront, jouiront de leur traitement comme celles qui resteront, et sans aucune différence; elles seront payées par le receveur du district dans lequel elles auront fixé leur domicile, sur leur quittance ou sur celle de leurs fondés de procuration spéciale, à laquelle sera annexé, lorsqu'elles ne toucheront point elles mêmes, un certificat de vie, lequel sera délivré sans frais par les officiers de la municipalité.

X I X.

Ne pourront néanmoins les religieuses qui sont par leur institut et actuellement employées à l'éducation publique ou au soulagement des malades, quitter leurs maisons sans en avoir prévenu les municipalités fix mois d'avance, ou sans un consentement par écrit desdites municipalités.

X X.

Dans les maisons mentionnées en l'ar

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