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tement et la permission de leurs supérieurs, n'auront aucun droit aux pensions décrétées le 13 février dernier.

X X V I I.

Les religieux nés hors du royaume, qui n'ont pas fait leur profession en France, ou qui ayant fait leur profession dans une maison françoise, n'y étoient pas fixés pour toujours avant l'époque du 29 octobre der nier, n'auront pareillement aucun droit aux pensions.

XX VII I.

Les religieux actuellement pourvus d'une cure, ne pourront prétendre à aucune pension en leur qualité de religieux, même en donnant la démission de la cure dont ils sont pourvus.

X X I X.

Ne sont compris dans les dispositions des décrets concernant les religieux, ceux qui étoient dans les ordres supprimés en vertu de lettres-patentes enregistrées, sans réclamation, avant l'époque de la publication du décret du 13 février dernier, et sera leur sort réglé par les décrets concernant le clergé séculier, sans néanmoins aucune dérogation à l'article II du décret des 19 et 20 février, en ce qui concerne les Jésuites.

X X X.

Les religieux pourront être employés comme vicaires, et même devenir éligibles aux cures. Dans le cas où ils occuperoient un emploi dont le traitement seroit inférieur à leur pension, ils jouiront, pour tout traitement, du montant de ladite pension; dans le cas où le traitement de leur emploi seroit supérieur, ils ne jouiront que dudit traitement.

X X X I.

Les successions des curés réguliers, et celles des religieux sortis de leurs maisons, qui sont décédés depuis le 13 février dernier, seront réglées, conformément à l'article III du décret des 19 et 20 mars dernier, et seront, en conséquence, recueillies par leurs parens les plus proches, conformément auxdits articles.

X X X I I.

Il sera dressé sur les tableaux des religieux qui seront envoyés par les directoires des départemens, un état général de tous les religieux, dans lequel seront distingués ceux qui auront préféré la vie commune et ceux qui l'auront quittée: sera ledit état rendu public par la voie de l'impression.

X X X II I.

Les municipalités seront tenues de don

ner avis au directoire du district, du décès de chaque religieux, soit qu'il ait quitté soit qu'il ait continué la vie commune, et ce, dans la quinzaine dudit décès. Le district instruira tous les trois mois le directoire du département, des religieux qui pourroient étré décédés dans son arrondissement; le directoire du département enverra tous les ans, au corps législatif, les noms desdits religieux, pour en être dressé une liste qui sera rendue publique.

X X XIV.

Tous les religieux, sans distinction, avant de toucher leurs pensions, seront tenus de déclarer s'ils ont pris ou reçu quelques sommes, ou partagé quelques effets appartenans à leur maison, ou à leur ordre autres que ceux mentionnés en l'article VIII ci-dessus, et d'en imputer le montant sur le quartier, ou sur les quartiers à écheoir de leurs pensions. Ne pourront, les receveurs des districts, payer aucune pension religieuse, que sur le vu de ladite déclara-. tion; laquelle sera et demeurera annexée à la quittance de chaque religieux, et seront, ceux qui auront fait une fausse déclaration, privés pour toujours de leurs pensions.

X X X V.

Les religieux sortis de leur maison depuis le 29 octobre dernier, ou qui desireront en sortir avant le premier janvier 1791, rece

vront provisoirement, jusqu'à cette époque, un secours qui sera fixé par le directoire des départemens, sur l'avis du directoire des districts, et d'après la demande des municipalités, sans néanmoins que ledit secours puisse, dans aucun cas, excéder la proportion des traitemens fixés par le décret des 19 et 20 février dernier, et sauf, à compter, ainsi qu'il a été réglé par l'article premier du présent titre.

X X X V I.

Ne pourront néanmoins les religieux actuellement occupés à l'éducation publique et au soulagement des malades, quitter leurs maisons, sans au préalable avoir prévenu les municipalités six mois d'avance, ou sans un consentement par écrit desdites municipalités.

X X X V I I.

Il sera pareillement accordé pour la fin de la présente année, par les directoires de département, sur l'avis des directoires de district, et d'après la demande des municipalités, des secours aux maisons qui ne jouissent d'aucun revenu, ou dont les revenus sont notoirement insuffisans pourl'entretien des membres qui les composent, et sauf, à compter, conformément à l'article premier ci-dessus.

XXXVIII, du 7 janvier 1791.

Tout religieux ou ecclésiastique pensionné, déjà pourvu de vicariats ou de cures, ou qui y sera porté par choix ou par élection dans le cours de l'année 1791, conservera la moitié de sa pension, indépendamment de son traitement.

TITRE II.

Des religieuses.

ARTICLE PREMIER.

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Les revenus des maisons des religieuses qui sont inférieures à la somme de 700 liv. à raison de chaque religieuse de choeur de 350 livres à raison de chaque soeur converse, ou donnée, et à la somme qui sera ci-après réglée pour les abbesses perpétuelles et inamovibles, ou qui n'excèdent pas lesdites sommes, n'éprouveront aucune réduction, et il sera tenu compte auxdites maisons de la totalité des revenus dont elles jouissent.

I I.

Dans les maisons dont les revenus excèdent la somme de 700 livres à raison de chaque Professe, et celle de 350 livres à raison de chaque soeur donnée ou converse

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