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quelconques de faire vendre aucun desdits biens, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, et de telle autre peine qu'il appartiendra.

TROISIEME PARTIE. Sur les ordres religieux et les chanoinesses.

PREMIERE PARTIE.
TITRE PREMIER.

Articles constitutionnels.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE décrête, comme article constitutionel, 1o., que la loi ne reconnoîtra plus de voeux monastiques solemnels de l'un et l'autre sexe.

Déclare, en conséquence, que les ordres et congrégations religieuses sont et demeureront supprimés en France, sans qu'ils puisse en étre établi de semblables à l'avenir. 2o. Tous les individus de l'un et l'autre sexe existant dans les monastères et maisons religieuses, pourront en sortir en faisant leur déclaration à la municipalité du lieu et il sera pourvu à leur sort par une pension convenable.

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TITRE II.

Décrets provisoires.

1. Il sera indiqué des maisons où seront

tenus de se retirer les religieux qui ne vou dront pas profiter de la disposition du présent

décret.

2o. Déclare au surplus, l'assemblée nationale, qu'il ne sera rien changé, quant à présent, à l'égard des maisons chargées de l'éducation publique et des établissemens de charité, etc.; jusqu'à ce que ce que l'assemblée ait pris un parti sur cet objet.

3o Les religieuses pourront rester dans les maisons où elles sont aujourd'hui, l'assemblée les exceptant expressément de l'article qui oblige les religieux de réunir plusieurs maisons en une seule.

4o. Le traitement des religieux mendians qui sortiront de leurs maisons sera différent de celui des religieux non-mendians

5. Il ne sera point fait de distinction quant aux traitement des religieux qui sortiront du cloitre, entre les religieux pourvus de bénéfices et ceux qui n'en sont point pourvus, mais le sort de tous sera le même si ce n'est à l'égard des religieux curés, qui seront traités comme les curés séculiers; il pourra cependant être accorde aux abbés réguliers, ayant jurisdiction, une somme plus forte qu'aux simples religieux.

6 Il sera payé à chaque religieux qui aura fait sa déclaration de vouloir sortir de sa maison, par quartier et d'avance, à compter du jour qui sera incessamment ré

glé, savoir; aux mendians 700 livres jusqu'à 50 ans, Soo livres jusqu'à 70 ans, et 1,000 livres après 70 ans, et à l'égard des religieux non-mendians; 900 livres jusqu'à 500 ans, 1,000 jusqu'à 70 ans, et 1,200 après 70 ans.

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Les ci-devant jésuites résidans en France, et qui ne possèdent pas en bénéfices ou en pensions sur l'état, un revenu égal à celui qui est accordé aux autres religieux de la même classe, recevront le complement de ladite somme.

7o. Les freres lais ou convers qui auront fait des vœux solemnels, et les freres donnés qui rapporteront un engagement contracté en bonne forme, entr'eux et leur monastère, jouiront annuellement quand ils sortiront de leurs maisons, à compter du jour qui sera incessamment réglé, de 300 livres jusqu'à 50 ans, 400 livres jusqu'à 70 ans, et 500 livres après 70 ans, lesquelles sommes leur seront payés par quartier et d'avance.

28 octobre 1789.

que

3°. L'assemblée nationale ajourne la question sur les vœux monastiques, et cependant, par provision, elle décrète l'émission des voeux sera suspendue dans tous les monastères de l'un et de l'autre sexe, et que le présent décret sera porté de suite à la sanction royale, et envoyé à tous les tribunaux et tous les monastères.

5 février 1790.

Suppression provisoire des maisons reli

gieuses.

9°. L'assemblée nationale ajourne la motion du comité ecclésiastique, sur les religieux, à jeudi prochain, et néanmoins décrète dès à présent, et en attendant des suppressions plus considérables, la suppression d'une maison de religieux de chaque ordre, dans toutes les municipalités où il en existe deux, de deux maisons dans toutes municipalités ou il en existe trois, et de trois dans toutes municipalités où il en existe quatre; qu'en conséquence la municipalité de Paris indiquera dans la huitaine, et les assemblées de département indiqueront aussi-tôt après leur formation celles desdites maisons qu'elles préfèreront de supprimer en vertu du présent décret, pour les emplacemens en être aussi tôt mis en vente, en exécution et conformément au décret du 19 décembre dernier (1).

20 Mars.

10. Biens des maisons religieuses. Religieux. L'assemblée nationale a décrété les articl.

suivans.

ARTICLE PREMI E R.

Les officiers municipaux se transporte

(1) Portant création d'une caisse de l'extraordinaire, dans laquelle seront versés les fonds provenans de la contribution patriotique, et des ventes de biens domaniaux.

ront dans la huitaine de la publication du présent décret, dans toutes les maisons de religieux de leur territoire, s'y feront représenter tous les registses et comptes de régie, les arrêteront, et formeront un résultat des revenus et des époques de leurs échéances. Ils dresseront sur papier libre et sans frais, un état et description sommaire de l'argenterie, argent monnoyé, des effets de la sacristie, bibliothèques, livres, manuscrits, médailles, et du mobilier le plus précieux de la maison, en présence de tous les religieux, à la charge et garde desquels ils laisseront lesdits objets, et dont ils recevront les déclarations sur l'état actuel de leurs maisons, de leurs dettes mobiliaires. et immobiliaires, et des titres qui les cons

tatent.

Les officiers municipaux dresseront aussi un état des religieux profès de chaque maison,et de ceux qui y sont affiliés, avec leurs noms, leur age et les places qu'ils occupent. Ils recevront la déclaration de ceux qui voudront s'expliquer sur leur intention de sortir des maisons de leur ordre, ou d'y rester, et ils vérifieront le nombre des sujets que chaque maison religieuse pourroit con

tenir.

Dans le cas ou aucune maison religieuse ne dépendroit d'aucune municipalité, et formeroit seule un territoire séparé; toutes les opérations ci-dessus, y seront faites par les officiers municipaux de la ville la plus prochaine.

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