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même bénéficier, ou d'un même corps, å des prix distincts et séparés, pour des biens dépendans du même bénéfice ou du même corps, et situés dans différens districts, ou dépendans de plusieurs bénéfices, et situés également dans des districts différens, ils payeront au receveur du district de la situation des biens.

ΧΧΧΙΙΙ.

S'ils tiennent d'un seul bénéficier des biens dépendans de plusieurs bénéfices situés dans différens districts, et si les baux ne contiennent pas des prix distincts et séparés, ils ils paieront au receveur du district ou se trouvera le bénéfice du plus grand produit.

X X XI V.

Les sous-fermiers qui n'auront pas été par le bail, délégués à payer aux bailleur luimême, paieront au fermier principal, à la charge de donner préalablement au receveur du district, connoissance du sous-bail; et celui-ci, de l'avis du directoire, pourra faire entre les mains des sous fermiers telles saisies, arrêts ou oppositions qu'il jugera convenables pour la sûreté des deniers.

X X X V.

Tous les autres débiteurs paieront au receveur du district de l'établissement du corps ou du chef-lieu du bénéfice, de la maniere

qu'ils étoient tenus de payer auxdits bénéficiers et auxdits corps.

X X X V I.

Lesdits débiteurs seront tenus de déclarer dans la quinzaine, à compter de la publication du présent décret, au secrétariat des districts, indiqué par l'articlé ci-dessus, ce qu'ils devront, à peine d'une amende de la valeur de la somme due, à l'exception cependant des redevables des cens et rentes ci-devant seigneuriales et foncieres.

XXX VII.

Seront pareillement tenus les fermiers, locataires, et tous autres concessionnaires ou prétendans droit de jouir des biens nationaux, à quelque titre que ce soit, de déclarer dans le même délai, savoir, les fermiers et locataires, au secrétariat des districts où ils doivent payer suivant les articles 31, 32 et 33, et les autres au secrétariat des districts où se trouveront les chefs-lieux d'établissement des corps ou des bénéfices dont lesdits biens dépendront, comment, en vertu de quoi ils prétendront jouir, et de représenter et faire parapher leurs titres.

Ils déclareront en outre s'ils ont promis payer quelques sommes à titre de pot-devin, signé quelques promesses ou billets en augmentation du prix de leur bail ou

concession.

X X X VIII.

XXXVIII.

Ceux qui refuseront de faire leur déclara. tion, et ceux qui seront convaincus d'en avoir fait une fausse, ou d'avoir recclé la promesse de quelques pots-de-vins, seront et demeureront de plein droit déchus de toute jouissance, et seront condamnés en une a mende de la valeur des sommes qu'ils auroient recelées.

X X X I X.

F

Les sommes dues pour pots-de-vins, qui resteront à payer, seront divisées en autant d'années que celles pour lesquelles les baux auroient été faits, et ce qui sera déterminé pour les années antérieures à l'année 1790, ou pour être représentatif des fruits de 1789, sera payé auxdits bénéficiers, ainsi qu'il est dit en l'article 32.

X L.

Lesdits receveurs seront tenus de payer fur etmesure qu'ils recevront. et par numéros des ordonnances qui seront délivrées par les directoires de département, les sommes qui y seront portées; et, s'il ne se trouvoit pas de deniers dans leur caisse, il sera pour vu parle directoire du département à ce qu'il soit fait des versemens d'une caisse de district dans une autre de son ressort, et par l'assemblée nationale, lorsqu'il s'agira du ressort d'un autre département.

Coll, eccl. Tome I.

H

X L I.

Le payement des traitemens, pensions ou gratifications sera fait, pour l'année 1791 et les suivantes, conformément à l'article 38 du décret du 24 juillet dernier; et ceux qui changeront de domicile seront tenus d'en faire leur déclaration au secrétariat tant du district qu'ils quitteront, que de celui où ils iront demeurer. Ils seront tenus en outre, quand ils ne recevront pas eux-mêmes, de faire présenter par leur fondé de procutation, un certificat de vie qui leur sera délivré sans frais, par les officiers de leur municipalité.

XLII.

Du 9 janvier 1791.

Les pensions qui se payoient ci-devant à la caísse des économats et qui ont été exceptées de la suspension générale par l'article 4 du du décret du 27 juin dernier seront payées sur le trésor public.

Il en sera de même des pensions de 600 liv. et au dessous, qui étoient établies sur la caisse de l'ancienne administration du clergé, et dont il est mention dans l'article 3 du titre 3 du décret du 3 août sur les pensions.

XLIII.

Du 11 janvier 1791.

L'assemblée nationale, oui le rapport

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de son comité des pensions, décrète que par provision, il sera payé aux ecclésiastiques détenus dans des maisons de sûreté, ou de charite pour cause de démence ou autre cause légitime, ainsi qu'aux ecclésiastiques infirmes ou âgés de plus de 70 ans, lesquels jouissoient de pensions et secours sur la caisse des décimes de leurs diocèses, un sémèstre de la pension ou secours annuel qu'ils recevoient, auparavant..

Le payement de ce sémestre sera fait d'a vance, mais en deux termes, par les receveurs de district, et l'assemblée charge ses comités des pensions, des lettres de cachet et de mendicité, de lui présenter incessamment un projet pour subvenir au soulagement et à l'entretien desdits ecclésiastiques. X LIV.

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Du 7 octobre 1790.

Toutes les ventes qui auroient pu être faites en justice ou autrement qu'en vertu des décrets de l'assemblee, depuis la publication de celui du 2 novembre 1789, des biens du clergé, des fabriques, des établis semens, d'enseignemens publics, sont déclarées nulles et comme non avenues, sauf aux acquéreurs leur recours contre les administrateurs et autres vendeurs pour la restitution des sommes par eux payées.

Défenses sont faites à tous administrateurs de vendre, et à toutes personnes

Ha

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