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former à ce qui est réglé ci-après; à défant de quoi, ils ne seront point compris dans les états dont il sera parlé dans les articles

suivans.

I I.

Les évêques et les curés conservés dans leurs fonctions adresseront au directoire du district de leur résidence l'état de tous les revenus et pensions dont ils jouissoient, du quel état le secrétaire du district leur donnera son récépissé.

I I I.

Les membres des chapitres et de tous autres corps, ainsi que les ecclésiastiques et les personnes qui leur sont attachés, et qui sont autorisés par l'article 13 du décret du 24 juillet dernier, à présenter des mémoires pour obtenir des traitemens, pensions ou gratifications, s'adresseront au directoire du district desdits établissemens, dans quelques endroits que soient leurs revenus, tant en pensions qu'autrement.

I V.

Les titulaires qui n'avoient qu'un bénefice, sans pensions ou avec des pensions, s'adresseront au directoire du district du cheflieu de ce bénéfice.

V.

Ceux qui en avoient plusieurs, également

sans pensions ou avec des pensions, s'adres seront au directoire du district dans lequel se trouvera le chef-lieu du bénéfice du plus grand produit.

V I.

Les ecclésiastiques qui n'ont que des pensions, et qui n'en ont que sur un bénéfice, s'adresseront, pour les faire régler, au directoire de district auquel le titulaire doit présenter l'état de ses revenus ecclésiastiques.

V I I.

Quant à ceux qui en ont sur plusieurs bénéfices, ils s'adresseront au directoire du district dans lequel se trouvera le cheflieu du bénéfice sur lequel sera assignée la plus forte pension, à la charge de rappeller la nature et la quotité des autres.

VIII.

Par rapport à ceux qui en ont sur des bénéfices tombés aux économats, encore qu'ils en eussent sur d'autres bénéfices, ils s'adresseront à la municipalité de Paris.

1 X.

Les directoires de district auxquels on se sera adressé, prendront, avant de donner leur avis, des directoires des districts de la situation des biens, les éclaircissemens

qu'ils jugeront nécessaires, et ces direetoires seront tenus de les leur donner sans délai à la première réquisition.

Au moyen

X.

des dispositions contenues en l'article 9 ci-dessus, et pour une plus grande accélération, les titulaires et les pensionnaires sont dispensés de communiquer euxmêmes leur état aux municipalités.

X I.

2

Les directoires de district, chargés de donner leur avis, y procéderont sans délai; ils inscriront sur un registre qu'ils tiendront à cet effet, et ils feront mention du nom du titre et du domicile du réclamant, ainsi que du montant des traitemens, pensions ou gratifications, tant de ce qui aura été demandé, que de ce qu'ils estimeront devoir étre réglé.

X I I.

Néanmoins s'il se trouvoit des traitemens, pensions; ou gratifications, sur lesquels ils ne pourroient donner promptement leur avis définitif, ils le donneront provisoirement sur ce qui sera sans difficulté ; et, dans six mois, compter de ce jour, ils s'éxpliqueront définitivement.

X II I.

Dans trois semaines après l'expiration du

délai d'un mois accordé aux titulaires par l'article premier du présent décret, les direc toires de district enverront à ceux de département un extrait des avis qu'ils auront donnés, avec un exposé succinct de leurs motifs, et il sera donné aux ecclésiastiques qui le requerront, une copie de l'avis du direc

toire du district.

XI V.

Ils joindront'audit extrait un tableau conforme au modèle qui leur sera envoyé de la dépense, tant de la présente année que de l'année 1791, pour les traitemens, pensions, ou gratifications sur lesquels ils auront donné leur avis.

X V.

Ils placeront sur le même tableau le nombre des religieux, des religieuses et chanoinesses de leur ressort; en distinguant les religieux seulement qui sont âgés de moins de 50 ans, ceux de 50 ans et plus, ceux de 70 ans et au-delà, et enfin ceux qui sont mandians. et ceux qui ne le sont pas, sous autant de colonnes que ces différentes distinctions. pourront l'exiger.

X V I.

Dans trois semaines après l'expiration du délai fixé pour les directoires de district, les directoires de département arrêteront et

fixeront définitivement les traitemens ou' pensions dont le tableau leur aura été adressé; et dans le même délai ils enverront à l'Assemblée nationale un tableau général formé de ceux des districts.

X VI I.

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A l'égard des des traitemens ou pensions qu'ils ne pourroient régler définitivement ils les arrêteront provisoirement jusqu'à concurrence du minimum de chaque espèce de bénéfice, ou jusqu'à concurrence de ce qui ne fera point de difficulté et dans neuf mois, à compter de ce jour, ils règleront définitivement ce qui se trouvera en arrière.

XVIII.

Ils inscriront leurs décisions dans la forme prescrite pour les directoires de district, sur un registre qu'ils tiendront à cet effet; et ils auront soin de ne donner, de même que les directoires de dictrict, qu'un simple avis sur les demandes qui seront faites par les personnes mentionnées dans l'article 13 du décret du 24 juillet dernier, dont ils renverront la décision à l'assemblée nationale, avec les motifs de leur avis.

X I X.

Pour la plus promte expédition, tant des travaux ci-devant expliqués, que de ceux dont ils sont ou seront chargés, les direc

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