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saires de police, dont le nombre a varié diverses fois; on n'en comptait que douze sous Philippe de Valois, trente-deux sous François Ier, quarante au temps de Henri III, et enfin quarante-huit sous Louis XIV, nombre conservé de nos jours. Ainsi, les quarante-huit sections dont nous venons de parler firent l'office des commissaires jusqu'au moment où ces magistrats ont été rétablis.

Ici commence une confusion qu'explique suffisamment la situation du pays pendant la tourmente révolutionnaire. L'unité d'action disparaît; douze comités, créés par la loi du 7 fructidor an II (les comités révolutionnaires) reçoivent la mission de faire la police dans Paris, et quelle police, grand Dieu! Des passions sanguinaires, ne connaissant aucun frein, substituèrent la force brutale à l'action régulière de la magistrature et des lois! Il serait superflu de dire que les douze comités s'occupaient beaucoup plus d'augmenter le nombre des victimes que d'améliorer l'état moral et matériel de la cité.

Après le 9 thermidor 1, la convention rendit une loi qui confiait les diverses branches de la police à une commission de vingt membres, bientôt réduite

'Il est à remarquer que cette heureuse réaction du 9 thermidor eut lieu pendant la durée des jours devenus célèbres par notre révolution de 1830 : Robespierre, Saint-Just, Couthon et leurs complices furent arrêtés le 9 thermidor, jugés et exécutés le 10 et le 11. Ces trois jours correspondent aux 27, 28 et 29 du mois de juillet.

à trois par la loi du 28 thermidor an III; enfin cette dernière commission, aux termes de l'article 184 de la constitution de l'an III, devint, le 15 frimaire an IV (6 décembre 1795), le bureau central, composé aussi de trois membres, et qui subsista jusqu'à la création de la préfecture de police, le 17 ventôse an VIII (mars 1800). MM. Dubois et Piis faisaient partie de ce bureau, lorsque ce dernier fut nommé préfet de police, et le second secrétaire général.

Avant de donner la nomenclature des préfets de police, je crois devoir rappeler, dans leurs dispositions essentielles, plusieurs lois et arrêtés qui ont constitué le pouvoir légal de la police, tel qu'il existe à peu de chose près maintenant.

Le titre XI de la loi des 16-24 août 1790, intitulé: Des juges en matière de police, contient les dispositions suivantes :

« Les objets de police confiés à la vigilance de l'autorité des officiers municipaux sont :

» 1o Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements; la démolition, la réparation des bâtiments menaçant ruine; l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou aux autres parties des bâtiments qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, causer des exhalaisons nuisibles;

» 2o Le soin de réprimer et punir les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblées publiques, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens;

» 3o Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, jeux, cafés, églises et autres lieux;

>> 4° L'inspection sur la fidélité du débit des marchandises qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique;

» 5o Le soin de prévenir par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l'autorité des administrateurs des départements et des districts;

>> 6o Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, et par les animaux malfaisants ou féroces.

» Les spectacles publics ne pourront être permis ou autorisés que par les officiers municipaux.» Tels sont les principes posés par cette loi des 16 24 août 1790, sur la compétence de la police;

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M. GISQUET.

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principes nécessairement élastiques dans leur application, et qui sont encore la base légale du pouvoir de la préfecture de police, pour toutes les matières qu'ils régissent.

Quant à la loi des 19-22 juillet 1791, elle est divisée en deux titres généraux : le premier traite de la police municipale, le second de la police correctionnelle.

Elle détermine le mode de constatation des délits et des contraventions, et la pénalité qui s'attache à chacun d'eux, comme aussi la forme de procéder devant les tribunaux correctionnels et de simple police.

Au surplus, la plupart de ses dispositions ont été conservées dans le code d'instruction criminelle.

IV

Création de la préfecture de police. - Arrêté des consuls du 1er messidor an VIII. Liste des préfets de police.

L'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII, qui forme la charte d'institution de la préfecture de police, et qui est encore en vigueur dans toutes ses parties, devrait trouver ici une place, comme complément des bases législatives de la matière; mais son étendue m'oblige à n'en relater que les dispositions suivantes:

« Le préfet de police exercera ses fonctions sous l'autorité immédiate des ministres; il correspondra directement avec eux pour les objets qui dépendent de leurs départements respectifs; il pourra publier de nouveau les lois et règlements de police, et rendre des ordonnances pour en assurer l'exécution.

» Il aura dans ses attributions la délivrance des

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