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butions longtemps éparses et incertaines, que je crois indispensable d'en citer le texte dans ses principales dispositions; ce sera d'ailleurs payer un juste tribut d'éloges aux magistrats illustres qui ont concouru par leurs lumières à la confection de ce précieux document 1.

nos

ÉDIT DE 1667.

« Notre bonne ville de Paris étant la capitale de États et le lieu de notre séjour ordinaire, nous avons estimé que rien n'était plus digne de nos soins que d'y bien régler la justice et la police, et nous avons donné notre application à ces deux choses; elle a été suivie de tant de succès, et plusieurs défauts de la police ont déjà été si heureusement corrigés, que chacun, excité par la commodité qu'il en reçoit, concourt et prête volontiers la main pour la perfection d'un si grand ouvrage.

» Mais il est nécessaire que la réformation que nous y apportons soit soutenue par des magistrats; et comme les fonctions de la justice sont souvent incompatibles et d'une trop grande étendue pour être bien exercées par un seul officier dans Paris,

A cette époque l'assemblée était composée de MM. le chancelier Séguier, le maréchal de Villars, Colbert, d'Aligre, de Lezeau, de Machault, de Sève, de Menardeau, de Monrangès, de Poncet, de Boucherat, de La Marguerie, Pussort, Voisin, Hosman et Marin, tous magistrats ou administrateurs distingués.

nous avions résolu de les partager, estimant que la justice contentieuse et distributive, qui requiert une présence actuelle en beaucoup de lieux et une assiduité continuelle, soit pour régler les affaires des particuliers, soit pour l'inspection qu'il faut avoir sur les personnes à qui elles sont commises, demande un magistrat tout entier; et que d'ailleurs la police qui consiste à assurer le repos public et des particuliers, à purger la ville de ce qui pourrait causer des désordres, à procurer l'abondance et à faire vivre chacun selon sa condition et son devoir, demandait aussi un magistrat qui pût être présent à tout;

» A ces causes, etc. »>

L'édit fait l'exposé suivant des attributions du lieutenant de police:

<< Il connaîtra de la sûreté de la ville, prévôté et vicomté de Paris, du port d'armes prohibé par les ordonnances, du nettoiement des rues et places publiques; il donnera les ordres nécessaires en cas d'incendie ou d'inondation; il connaîtra de toutes les provisions nécessaires pour la subsistance de la ville, amas, magasins qui en pourront être faits; du taux et prix d'icelles, de l'envoi des commissaires et autres personnes nécessaires sur les rivières pour le fait des amas de foin, bottelage, conduite et arrivée d'icelui à Paris, comme faisait ci-devant le lieutenant civil exerçant la police à Paris;

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d'iceux; aura la visite des halles, foires ou marchés, des hôtelleries, auberges, maisons garnies, brelands, tabacs (tabagies) et lieux mal famés;

» Aura la connaissance des assemblées illicites, tumultes, séditions, désordres qui arrivent à l'occasion d'icelles; des élections des maîtres et gardes des six corps des marchands, des brevets d'apprentissage et réception des maîtres; de la réception des rapports des visites desdits gardes, de l'exécution de leurs statuts et règlements, et des renvois des jugements ou avis de notre procureur sur le fait des arts et métiers, et ce, en la même forme et manière que les lieutenants civils exerçant la police en ont ci-devant usé.

» Pourra établir les poids et balances de toutes les communautés de la ville et bourgs d'icelle, à l'exclusion de tous autres juges; connaîtra les contraventions qui seront commises à l'exécution des ordonnances, statuts et règlements faits pour le fait de l'imprimerie, par les imprimeurs en l'impression des livres et libelles défendus, et par les colporteurs en la vente et distribution d'iceux.

» Les chirurgiens seront tenus de lui donner des déclarations de leurs blessés, et qualités d'iceux 1; pourra connaître de tous les délinquants pris en flagrant délit en fait de police; leur faire et parfaire

' Cette disposition a servi de base à l'ordonnance de police de 1801 et à celle publiée en 1852, dont j'aurai occasion de parler.

leur procès sommairement, et les juger seul, sinon ès cas où il s'agira de peines afflictives, et audit cas, en fera son rapport au présidial (du Châtelet), en la manière accoutumée; et généralement appartiendra audit lieutenant de police l'exécution de toutes les ordonnances, arrêts, règlements concernant le fait d'icelles, circonstances et dépendances, pour en faire les fonctions en la même forme et manière qu'ont fait ou ont été en droit de faire les ci-devant pourvus de la charge de lieutenant civil exerçant la police, le tout sans innover ni préjudicier aux droits et juridiction que pourraient avoir les lieutenants criminels et notre procureur audit Châtelet; et même les prévôts des marchands et échevins de ladite ville, de connaître les matières ci-dessus mentionnées.

>> Seront tenus les commissaires au Châtelet, huissiers et sergents, d'exécuter les ordres et mandements dudit lieutenant de police; même le chevalier du guet, le lieutenant criminel de robe courte et prévôt de l'Ile; comme aussi les bourgeois de prêter main-forte à l'exécution des ordres et mandements, toutes les fois qu'ils en seront requis.

» Aura ledit lieutenant de police son siége ordinaire particulier au Châtelet, en la chambre précédemment appelée chambre civile; et entendra en icelle les rapports des commissaires, et y jugera sommairement toutes les matières de police, les jours de chacune semaine, ou à tel jour qu'il jugera nécessaire.

>> Jouiront lesdits lieutenants de police des mêmes droits, avantages, honneurs et prérogatives qui leur ont appartenu, et dont ont bien et dùment joui ou dû jouir lesdits ci-devant lieutenants civils, etc. >>

Plusieurs arrêts vinrent postérieurement étendre ou définir les attributions du lieutenant de police, notamment l'arrêt du conseil du 21 avril 1667, portant que les ordonnances de ce magistrat pour les provisions et subsistances de Paris seront exécutées dans toute l'étendue du royaume.

Quoiqu'il n'eut rien été négligé pour préciser en les définissant les matières embrassées par la juridiction du lieutenant de police, des conflits de compétence se renouvelèrent bientôt entre ce magistrat et le bureau de la ville; la police de la voirie, des ports, quais, remparts, etc., étant restée à cette autorité, fut la source de fréquentes contestations.

Une nouvelle loi devint indispensable pour statuer sur la compétence des deux pouvoirs; tel était le but de l'édit portant règlement pour la juridiction du lieutenant général de police, et celle du prévôt des marchands et échevins de la ville. Cet édit, rendu en juin 1700, n'eut pas néanmoins toute l'efficacité qu'on pouvait en attendre: des conflits se reproduisirent; il y eut encore des difficultés à combattre, nées d'une sorte de rivalité liée à l'existence même des deux juridictions; et j'ajouterai qu'à l'époque actuelle il existe entre la préfecture de la Seine et la préfecture de police certaine ten

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