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1817 ART. VI. La disposition de l'article précédent, relatif à la conservation desdits titulaires actuels dans les archevêchés et évêchés qui existent maintenant en France, ne pourra empêcher des exceptions particulières, fondées sur des causes graves et légitimes, ni que quelques-uns desdits titulaires actuels, ditres ne puis nt être transférés à d'autres sièges.

ART. VII. Les diocèses, tant des sièges actuellement existans que de ceux qui seront de nouveau érigés, après avoir demandé le consentement des titulaires actuels et des chapitres des sièges vacans, seront circonscrits de la manière la plus adoptée à leur meilleure administration.

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ART. VIII. Il sera assuré à tous lesdits sièges, tänt existans qu'à ériger de nouveau, une dotation convenable en biens - fonds et en rentes sur l'état, aussitôt que les circonstances le permettront, et, en attendant, il sera donné à leurs pasteurs un revenu suffisant pour améliorer leur sort. I serà pourvu également à la dotation des chapitres, des cures et séminaires, tant existans que de ceux à établir.

ART. IX. Sa Sainteté et Sa Majesté Très - Chrétienne connoissent tous les maux qui affligent l'église de France. Elles savent également combien la prompte augmentation du nombre des sièges qui existent maintenant sera utile à la religion. En conséquence, pour ne pas retarder un avantage aussi éminent, Sa Sainteté publiera une bulle pour procéder sans retard à Férection et à la nouvelle circonscription de dioceses.

ART. X. Sa Majesté Très - Chrétienne, voulant donner un nouveau temoignage de son zèle pour la religion, emploiera, de concert avec le Saint-Père, tous les moyens qui sont en son pouvoir, pour faire cesser, le plus tôt possible, les désordres et les obstacles qui s'opposent au bien de la religion, et à l'exécution des lois de l'Eglise.

ART. XI. Les territoires des anciennes abbayes, dites nullius, seront unis aux diocèses dans les limites desquels ils se trouveront enclavés à la nouvelle circonscription.

ART. XII. Le retablissement du concordat qui a été suivi en France jusqu'en 1789 (stipulé par l'art. 1

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de la présente convention) n'entraînera pas celui des 1817 abbayes, prieurés, et autres bénéfices qui existoient à cette époque. Toutefois, ceux qui pourroient être fondés à l'avenir, seront sujets aux réglemens prescrits dans le dit concordat.

ART. XIII. Les ratifications de la présente convention seront échangées dans un mois, ou plus-tôt, si faire se peut.

ART. XIV. Dès que lesdites ratifications auront été échangées, Sa Sainteté confirmera par une bulle la présente convention, et elle publiera, aussitôt après, une seconde bulle pour fixer la circonscription des diocèses.

En foi de quoi, les plenipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Rome 11 Juin 1817.

H. C. CONSALVI.

BLACAS D'AULFS.

6.

Déclaration, concernant l'abolition du droit 1818 d'aubaine entre le royaume des deux Siciles et le royaume de Wurtemberg, datée de Stouttgart du 6 Novembre 1818.

(Copie.)

Sa Majesté le roi du royaume des deux Siciles

ayant déclaré par un décret donné à Naples le 12 Août 1818

1. que le droit d'aubaine ne seroit plus exercé dans le royaume des deux Siciles rélativement aux sujets, de celles d'entre les puissances qui ne l'exerceroient plus vis-à-vis de sujets de Sa Majesté;

2. que les étrangers ne pourroient commencer à jouir des effets resultans de la disposition contenue dans l'article précédent, que du jour où la puissance à laquelle ils appartiennent aura manifesté par une

1818 déclaration officielle de vouloir accorder la réciprocité en faveur des sujets de Sa Majesté le roi du royaume des deux Siciles;

3. que les étrangers, en faveur desquels le droit d'aubaine ne seroit plus exercé, pourroient recueillir librement les successions qui pourroient être ouvertes pour eux dans l'étendue du royaume des deux Siciles;

Et Sa Majesté le roi du royaume des deux Siciles, ayant desiré d'étendre les effets de ce décret, en faisant inviter Sa Majesté le roi de Wurtemberg d'en appliquer réciproquement les dispositions à leurs états et ayant fait connaître en même tems à Sa Majesté que, pour éviter les formalités et longeurs d'un traité solennel, elle ne desiroit de la part du gouvernement de Wurtemberg qu'une simple déclaration par laquelle il s'engageroit à faire exécuter les dispositions du décret susmentionné pour les reconnaître réciproquement obligatoires dans les deux états;

Sa Majesté le roi de Wurtemberg pour répondre à cette invitation et pour témoiguer en même tems à Sa Majesté le roi du royaume des deux Siciles son désir de satisfaire à tout ce qui peut lui être agréable, de même que pour contribuer à faciliter les rapports entre les deux états et à resserrer l'amitié existant si heureusement entre eux; a autorisé le Comte de Zeppelin, son conseiller intime et ministre des affaires étrangères à donner une déclaration, qui rende témoignage de ces sentimens, ainsi que de l'intention de Sa Majesté de répondre aux voeux de Sa Majesté le roi du royaume des deux Siciles; lequel déclare en conséquence que Sa Majesté le roi de Wurtemberg accepte la proposition qui lui a été faite par Sa Majesté le roi des deux Siciles pour l'abolition réciproque du droit d'aubaine, que par suite de cette acceptation les dispositions contenues dans le décret donné par Sa Majesté le roi du royaume des deux Siciles en date de Naples du 12 Août 1818 au sujet de l'abolition de ce droit, telles qu'elles sont exprimées plus haut, sont et demeurent obligatoires pour le gouvernement de Wurtemberg et que l'application en aura lieu dans

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tous les cas en faveur et dans les intérêts des sujets 1818 de Sa Majesté le roi du royaume des deux Siciles, de la même manière, qu'elles seront observées dans le royaume des deux Siciles à l'égard des sujets Wurtembergeois.

En foi de quoi cet acte a été signé par le soussigné et muni du cachet de ses armes.

Fait à Stouttgart ce 6 Novembre 1818.

(Signé) Le Comte DE ZEPPELIN.

7.

Concordat entre le royaume des Deux Siciles et le Saint - Siège, signé à Terracine le 16 Février 1818.

(Le Journal de Francfort 1818. No. 93. 94. 95.) Au nom de la très - sainte Trinité.

S. S. le souverain Pontife Pie VII, et S. M. Ferdinand I. roi du royaume des Deux Siciles, animées d'un égal désir de réparer les desordres qui se sont introduits dans les affaires ecclésiastiques de ce royaume, se sont déterminés d'un commun accord à conclure entre eux une nouvelle convention.

En conséquence S. S. le souverain Pontife Pie VII. a nommé son plénipotentiaire 3. Em. Hercule Consalvi, cardinal de la sainte église romaine, diacre de St. Marie des martyrs, son secrétaire d'état;

Et S. M. le roi des Deux Siciles, S. Exc. Don Louis de Medici, chevalier de l'ordre royal de S. Janvier, grand'croix des ordres royaux de St. Ferdinand et du mérite, de l'ordre de St. Georges, et de l'ordre impérial de St. Etienne de Hongrie, son conseiller et secrétaire d'état ministre des finances;

Lesquels après l'échange mutuel de leurs pleinspouvoirs respectifs, sont convenus des articles

suivans:

ART. I. La religion catholique - apostolique - romaine est la seule religion du royaume des Deux

1818 Siciles, et elle y sera toujours conservée avec les droits, et les prérogatives qui lui appartiennent, d'après les dispositions de la providence et la sanction des canons.

ART. II. En conformité de l'article précédent, l'enseignement dans les universités royales, les collèges, les écoles soit publiques, soit privées devra être en tout conforme à la dite religion catholique.

ART. III. La nécessité de réunir plusieurs petits évêchés, dont les évêques ne peuvent point s'entretenir avec la décence convenable, ayant été reconnue dans la convention de 1741, et cette réunion, qui ne fut point exécutée alors, étant devenue maintenant plus nécessaire encore par la diminution des dites menses épiscopales et d'autres, il se fera, dans les états en deçà du Phare, de la manière convenable, et après qu'on aura demandé le consentement préalable des parties intéressées, une nouvelle circonscription des diocèses. Pour la déterminer on aura égard à la commodité des fidèles, et particulièrement à leur avantage spirituel. Parmi les sièges que l'on ne peut conserver, soit à cause de l'exeguité des revenus, soit à cause de l'obscurité des lieux, ou pour tous autres motifs raisonnableą, on conservera les plus anciens et les plus illustres comme les metropoles.

Dans les domaines au delà du Phare on conservera tous les sièges archi- épiscopaux et épiscopaux qui existent maintenant; et en outre afin de mieux pourvoir à l'avantage spirituel des fidèles, le nombre en sera augmenté.

Les territoires des abbayes qui ne font partie d'aucune diocèse, soit à cause de leur peu d'étendue, soit à cause de la modicité de leurs revenus, ou par la perte qu'elles en ont faite, seront de concert réunis aux diocèses dans lesquels ils se trouveront d'après la nouvelle circonscription.

Les abbayes consistoriales qui jouissent encore d'un revenu annuel d'environ 500 ducats, ne seront pas réunies. Les fonds de celles dont le revenu est moindre ou seront réunis à d'autres abbayes ecclésiastiques jusqu'à la concurrence de la somme indi

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