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The hiftory of the principal transactions of Irish parliament, &c. C'est-à-dire. Hiftoire des principales tranfactions du parlement d'Irlande, depuis l'année 2634, jufqu'en 16'96, précédée d'un difcours préliminaire fur les anciens parlemens de ce royaume. Par le très-honorable lord Mountmorres, in-8°. A Londres chez Cadell 1793.

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ETTE hiftoire, fi elle étoit complette,
Pourroit être regardée comme celle de

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Ja Conftitution d'Irlande & feroit très-ef-› timable fous ce point de vue; le premier deffein de l'auteur étoit de tracer un récit. abrégé de chaque feffion des deux chambres. Mais il a changé de plan & s'eft borné au période mentionné dans le titre, perfuadé que le travail d'un individu, quel qu'il puiffe être, ne pourroit fuffire à une compilation fi étendue. Cependant comme il avoit fait des difpofitions & des recherches pour l'exécution de fon premier plan, il a eu la facilité d'éclaircir l'époque dont il s'occupe, par des exemples tirés d'autres époques & pour corriger l'aridité des débats parlementaires, il a inféré dans font Ouvrage l'hiftoire du premier duc d'Ormond. Ce mémoire biographique a été écrit par Sin Robert Southerwell, fécretaire du

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duc, l'année de la révolution, & n'étoit deftiné que pour l'ufage du même duc d'Or mond. Il eft probable que c'eft pour la mê me raifon que le lord Mountmorres a mis à la tête de ce volume un récit des expéditions du comte de Strongbow & de Henri II en Irlande, tiré de Giraldus Cambrenfis. Un ou deux paffages que nous allons traduire de cette production fuffiront, à ce que nous croyons, pour en faire connoître l'efprit & la marche.

«On fuppofe généralement, dit l'hiftorien qu'il a été paffé fous la lieutenance du duc d'York quelques actes préjudiciables aux droits de la couronne d'Angleterre. Il eft probable que du nombre de ces actes étoit une loi relative aux appels en Angleterre, loi qu'on a citée & fait valoir dans la représentation des feigneurs au roi George I. & dans les procédures de la grande caufe de Sherlock & d'Aunfly, en 1717 & 1719. Cette loi a peut être même donné lieu à la fameufe loi de Sir. Edouard Povnings, la dixieme année du regne d'Heuri VII ».

La huitieme année de ce dernier prince il y eut un parlement affemble & qui ne paffa qu'un feul acte. La dixieme année de ce même. regne un autre parlement fe rendit remarquable non feulement par les vingt deux actes qu'il publia, mais encore par le grand poids & la finguliere influence qu'ils eurent dans la fuite. Un de ces actes importans fut celui qui autorifa le tréforier à créer des délégués & qui accorde aux officiers de la trésorerie les mêmes pouvoirs qu'en Angleterre. Tels furent' encore le ftatut qui adopte toutes les loix an gloises antérieures à cette époque, enfin le fa

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meux acte appellé emphatiquement Poynings law, la loi de Poynings, qui régla le mode de convoquer le parlement & de paffer des loix. Voilà les ftatuts les plus remarquables de ce parle

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Jufqu'à cette époque, les loix paffoient & le lord lieutenant y donnoit fon confentement en vertu de l'autorité qui lui étoit conférée & de la même maniere que le roi le donne en Angleterre. Mais comme il avoit été abufé de cette autorité dans les difputes entre York & Lancastre, particulierement par le premier, il fut ftatué par cette loi de Paynings, qu'il ne pourroit fe tenir de parlement en Irlande qu'après que le chef gouverneur & le confeil auroit déclaré au roi, les caufes & les raifons qui le faifoient convoquer, ou en d'autres termes, qu'après avoir indiqué tous les actes qu'on le propofoit de faire pafler dans le parlement qu'il s'agiffoit d'affembler ».

« Il paroît que cette loi a été ftrictement obfervée dans les parlemens fuivans des années 14 & 15 de Henri VII & 7,13 & 25. de Henri VIII; mais dans les années 28 & 32 du règne de ce monarque, il y eut deux parlemens qui furent confirmés, quoique la loi Poynings n'eut pas été obfervée, par deux autres loix qui révoquerent même le ftatut Poynings, & dont la derniere déclare coupable de félonie quiconque révoqueroit en dou te la validité de ce parlement, malgré qu'il eût été convoqué contre la teneur de l'ancienne loi. Il eft probable que l'impoffibilité' de prévoir tous les fujets fur lefquels l'exi gence des circonftances demanderoit, de por. ter des loix, a été cause de cette révocation & la rendue inévitable ».

Jufque-là cette loi Poynings avoit paffé pour l'égide du gouvernement anglois; y

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toucher eut été un facrilege, en propofer la révocation une profanation politique. La motion fuivante paroît même fuppofer qu'on doutoit qu'il fut expédient de permettre aucune difcuffion tendant à la révoquer. Cette motion qui fut faite longtems après Henri VIII le 2 Décembre 1757. porte:

« Réfolu que c'eft un droit incontestable pous chaque membre du parlement de déclarer fon opinion touchant la teneur de la loi de Poynings & de faire la motion de la révoquer, fans encourir aucune peine pour cela; & que toute menace faite à un membre pour l'en détourner eft une infraction des droits du parle

ment ».

Le fecond paffage que nous avons promis de tranfcrire eft le fuivant

a Jusqu'à l'année 1634 les journaux ( du. parlement) font tenus avec beaucoup plus de régularité qu'on ne les tient même à préfent. Les noms des lords préfens y font marqués, les procédés de tous les grands comités y font inferits. I eft difficile d'imaginer pourquoi cette pratique n'a pas été continuée. Les membres s'affen.bloieur à huir ou neuf heures du ma tin, & il est évident qu'ils egeoient deux fois le jour, avant & après dîner, quoique l'ajournement à volonté ne foit pas enregistré, & qu'on ne trouve pas la préface poft méridiem auffi fouvent que dans les anciens journaux du parlement d'Angleterre. L'heure ordinaire du dîner étoit dans ce tems là celle de 11 heu res ou midi. Les membres s'ajournoient alors pour un court e pace après quoi ils reprenoient les féances ou fe formoient le plus fouvent en comités. A en juger d'après qelques nos

tes très courtes des journaux, les débats n'étoient rien moins que longs & rouloient fur les exemples précédens & fur des matieres de faits. Le verbiage & les amplifications nous paroiffent y avoir été inconnus & renvoyés dans les plaidoyers ennuyeux & interminables des avocats, qui, felon Rushworth & les ftate trial, ont toujours été d'une faftidieuse prolixité, quoique moins que de nos jours. Du rant ce période il n'eft fait mention d'aucun appel ou writ of error, quoiqu'il y ait des tra ces de jugemens de caules dans lesquelles la chambre a exercé une jurifdiction en premiere. inftance. La plupart de ces caufes ont été décidées fur des requêtes par écrit, devant la caffle chambre du vivant de lord Stafford qui probablement n'en avoir pas l'appel. La caftle chambre étoit compofée de quelques chefs du confeil privé & de quelques principaux jurif confultes, ainfi que la chambre de l'étoile en Angleterre. Celle-ci a été fupprimée par un ace du parlement & l'autre est tombée en défuétude. On paffa pourtant un acte qui l'annulloit en 1698. Mais il ne fut pas envoyé en Angleterre. Les livres du confeil privé qui ont été brûlés, lors du grand incendie du château de Dublin, contenoient vraisemblablement les archives de cette chambre, & leur destruction eft une perte irréparable pour l'hiftoire d'Irlande ».

Nous croyons que fi le très honorable lord Mountmorres étoit jaloux de montrer Les talens littéraires, il auroit du choifir un fujet moins fec & moins aride, ou y répandre plus d'intérêt, en mêlant rapidement l'histoire des révolutions d'Irlande avec celle de fon parlement; L'influence mutuelle qu'elles ont eue l'une fur l'autre fembloit l'y inviter. No. XI. Tom. III. 20 Avril 1793. P

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