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Atel & Jack ces Madzari étoient probablement les reftes des Magyariens, qui étoient demeurés dans l'Afie. Engel fair voir enfuite en commentant un paffage de Conftantin Porphyrogenete, que les Hon→ grois & les Turcs ont habité le même lieu, &que le nom de Turc a été donné souvent primitivement aux Hongrois.

f

Il ne reste plus à Engel que de traiter fon fajet par la méthode grammaticale, en comparant la langue hongroife avec les autres; c'eft ce qu'il fait dans la troifieme & derniere fection. Il renvoie le lecteur aux travaux de Fifcher, & des autres auteurs qui ont traité ce fujet, & qui ont auffi prouvé l'affinité des langues Lapone, Groenlandoife, & de celles qu'on parle dans différentes contrées de la Sibérie, avec la langue Hongroife; affinité qui démontre leur fource commune.

Il réfulte de ces recherches que les Hongrois doivent leur derniere origine aux Fen

ni.

Si on trouve, dans leur langue & dans leurs moeurs quelque conformité, avec la la langue & les moeurs des Tartares, Jon ne doit l'attribuer qu'à leur réunion avec les Cabares, Cabari, à Atel Cufu, dans Ja, Beffarabie & la Moldavie, & à l'émigration des Cumaniens en Hongrie, fous Etienne II & Bela IV.

On pourra former fur l'origine des Hon

grois des conjectures encore plus certaines quand la fociété des fciences fera fondée & quand on enverra des favans en Ruffie pour y étudier les monumens Hongrois, y examiner furtout les ruines de la ville de Magyar, connoître la nation de la Sibérie & enfin parcourir le Caucase, pere de tant de peuples.

Quoique Chriflian Engel ait manqué de tous ces fecours, fa differtation eft curieuse & intéreffante.

Précis hiftorique & chronologique fur le droit romain, avec des notes & des éclairciffemens; traduit de l'anglois d'Alexandre C. Schomberg, membre du college de la Madeleine d'Oxford, par A. M. H. Boulard, notaire à Paris. In-8°, 316 pages. A Paris, chez Maradan, libraire, rue du cimetiere Saint-André, No. 9 1793.

ET ouvrage parut à Londres en 1785,

& ce fut alors que A. M. H. Boulard entreprit de le traduire. Quelques circonftances en ont retardé la publication jufqu'à ce jour le traducteur rend compte des caufes de ce retard au commencement du volume.

L'auteur indique dans une courte préface P'utilité du droit romain: il fait voir que

fa connoiffance peut fervir à éclaircir des faits curieux, relatifs aux usages, aux mœurs & au langage des anciens, & expliquer beaucoup de points d'antiquités claffiques, inintelligibles fans fon fecours. Ce que C. Schomberg avance ici n'eft point une affertion fans fondement, Heinecius a prouvé dans un traité particulier, que les médailles fervent fouvent à expliquer des faits relatifs à la jurifprudence des Romains: fans la connoiffance de leur droit, on ne pourroit donc pas avoir la connoiffance exacte de plufieurs types & de plufieurs légendes des médailles. Hommelius a encore mieux fait connoître l'utilité & l'avantage du droit romain pour cet ufage, dans fon traité fur la Jurifprudence éclaircie par les médailles, les peintures & monumens. Heinecius enfin a rédigé un traité des Antiquités romaines, relatives à la jurisprudence, ouvrage très-curieux fans lequel plufieurs paffages & plufieurs monumens feroient encore inexplicables.

L'étude du droit romain, confidéré fous ce rapport, n'eft donc pas inutile, même dans ces circonstances où fon ufage est négligé, & fon hiftoire eft faite pour intéreffer tous ceux qui aiment l'hiftoire lit téraire.

Les loix romaines dépendirent d'abord de la volonté des fouverains; mais la patrie où chacun d'eux étoit né influa beaucoup fur

les réglemens qu'ils firent. Les loix de Ro mulus avoient pour objet le mariage & la guerre celles de Numa la religion & le culte, & la multitude de fes inftitutions l'ont fait nommer le fondateur du droit romain. Les loix de Servius Tullius avoient pour objet les contrats d'ufure & l'emprifonnement pour dette.

Sextus Papyrius réunit en un corps les coutumes & les loix royales, & cette collection reçut fon nom. Dans les cas où les loix romaines, ne décidoient pas, la volonté des confuls en tenoit lieu. Mais enfin on youlut avoir un fyftême de loix fixes: des députés furent envoyés dans la Grece. Ils revinrent au bout de deux ans, & on nomma pour rédiger leurs matériaux des citoyens appelés Décemvirs. Ils firent de ces lojx nouvelles & des anciennes, un corps de jurifprudence divifé en dix tables, auxquelles on en ajouta deux par la fuite; & cette compilation a reçu différens noms : le plus connu eft celui de Loix des douze tables.

Les loix qui fe firent à Rome étoient de trois efpeces: celles faites par le peuple, fur la propofition des magiftrats confulaires, s'appeloient loix: celles faites par le peuple, fur la propofition des magiftrats plé béïens, étoient nommées Plébifcites: celles faites par le fénat feul avoient le nom de Senatus-Confultes. Ce font-là les fources

du droit écrit jufqu'à l'extinction de la République.

Le droit civil différoit de celui-ci, en ce qu'il n'étoit fondé que fur les décisions des hommes inftruits, & non pas fur des loix écrites: il avoit pour, base les interprétations que ces hommes donnerent à quelques articles de la Loi des douze tables. Ces hommes fe réunirent enfuite en fociété, & leurs décisions en acquirent plus d'autorité. Enfin ces fociétés particulieres devinrent des écoles publiques, dont Tibérius Coruncanus fut le premier profeffeur : il eut pour fucceffeurs M. Caton, Brutus, Scévola, Sulpitius, &c. ..

La jurifprudence romaine comprenoit encore deux autres efpeces de droit. Le droit honoraire, jus honorarium, c'étoit le recueil des formes d'après lefquelles les préteurs le propofoient de rendre la juftice; & le droit pontifical, jus pontificiun, qui régloit tout ce qui avoit rapport au culte & aux fonctions de fes miniftres: il répondoit à notre droit canonique.

Après la fin de la République, tout le pouvoir qui avoit été conféré à Augufte, fut donné à fes fucceffeurs; & cet abandon fut fanctionné par un décret public, appelé Loi royale, Lex regia, fous le regne des Antonins. Les loix & les Plébifcites furent alors abolis, & les Conflitutions impériales leur fuccéderent. Elles étoient fondées fur

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