38. Id. Garans solidaires. L'adjudica- de droit, art. 1626 du C. civ. , à la garanlaire d'un immeuble licité, et dont le prix tie envers l'acquéreur, soit qu'il agisse pour fait partie d'une liquidation entre cohéri- lui seul, soit qu'il stipule pour un tiers cotiers, paie ce prix à celui à qui il est attri- propriétaire avec lui de l'immeuble vendu. bué par cette liquidation. Mais comme des Les covendeurs, copropriétaires, au même hypothèques légales pouvaient grever l'im- titre, sont solidairement responsables des meuble , il exige une garantie ; les parens effets de la vente : la garantie personnelle du colicitant interviennent et garantissent de l'un d'eux se confond donc avec les que l'adjudicataire ne sera point recher- obligations qui naissent du contrat de vente. che. Par un acte subsequent les parens de V. Cautionnement, vol. 1, p. 259, n. 116. la femme donnent solidairement la même Vente. Créancier intervenant. V. Délégagarantie. Il n'est dû qu'un droit propor- tion, n. 66. tionnel. Le second acte doit être enregis- 42. Id. Majeur. Mineur. Si le frère d'un tre an droit fixe, mais le droit de garantie mineur vend la totalité d'un immeuble inest dů sur le premier, qu'elle produise ou divis entre eux, et garantit, même par non son effet, qu'elle soit utile ou super- hypothèque spéciale sur ses propres biens , flue, car la loi ne fait point de distinction. l'entière exécution du contrat, cette garanV. n. 17, 18, 19. tie n'est que l'accessoire nécessaire de la 89. Rente. Transport. Quoique le débiteur vente, et on ne peut l'assujettir à un droit . d'une rente, en reconnaissant un cession- particulier sur la portion du prix qui apnaire pour nouveau créancier , hypothèque partient au mineur. V. Cautionnement, de nouveaux immeubles pour sûreté de vol. 1, p. 259, 1. 114. cette rente, on ne peut voir dans cette af- 43. Id. Mineur. Il en est de même de fectation une garantie mobilière. V. n. 18, tout autre vendeur des biens d'un mineur 19, et Rente. qui contracte l'obligation de garantir la 40. Vente. Affectation hypothécaire. Le vente , et de la faire ratifier à la majorité vendeur, qui a reçu le prix de la vente, du propriétaire. donne à l'acquéreur, par un acte subsé- 44. Id. Mari. Femme. Les biens de la comquent ou même par l'acte de vente, une munauté, comme ceux du mari , peuvent hypothèque spéciale; est-il dû un droit être grevés des hypothèques légales de la de garantie ? Cette question a été controver- femme. Pour s'en garantir on la lait intersée, le vendeur étant obligé de droit à ga- venir aux contrats, et elle vend conjointerantir l'acquéreur de l'éviction, etc., et ment avec son mari. Nous avons dit que l'hypothèque qu'il donne n'étant qu'une cette intervention constituait une garantie suite de la vente, l'exécution en quelque sujette au droit; depuis on a pensé qu'il n'y sorte de l'obligation de la garantir , il ne avait point de la part de la femme de , gapeut être dủ de droit de garantie mobi- rantie mobilière. Mais il faut distinguer les lière. V. Cautionnement, vol. 1 p. 252, n. 33. biens de la communauté de ceux qui sont Cependant l'acquéreur, qui a un recours de propres du mari. Dans le premier cas, on droit, n'avait point de gage certain ; il peut considérer la femme comme coproprién'avait qu'une action personnelle; le code faire, quoique le mari ait le droit de disponelai en accorde pas d'autre, il peut acqué ser seul des biens à titre onéreux, et la garir une hypothèque judiciaire, mais pour rantie sera de droit; mais dans le second , cela, il faut d'abord qu'il ait été ou évincé l'intervention est une garantie conventionou obligé de payer une seconde fois, et nelle de la part de la femme, une sorte de ensuite qu'il ait obtenu un jugement. Il en cautionnement. V. n. 35, et Cautionnement, résulte que l'hypothèque consentie par le n. 73, 74, 76 et 78. Vendeur n'est pas inhérente au contrat de 45. Vente. Tiers intervenant. Si des tiers Fente, qu'elle est exorbitante de la garantie interviennent dans un acte de vente pour de droii , qu'elle forme une disposition par- garantir les acquéreurs de toutes recherticuliere et indépendante dans le sens de ches, le droit de garantie mobilière est exil'art. 11 de la loi du 22 frim. an 7, et qu'elle gible. Cass. 31 mai 1813. V. Cautionnement, pourrait donner lieu au droit proportion- P. 259, n. 118. p pel. V. n. 18, 19. 46. id. Immeuble dotal. Cette jurispru41. Fente. Copropriétaires. A moins de dence est applicable à la garantie donnée convention contraire, le vendeur est tenu par le frère d'une femme qui aliene l'im meuble formant partie de sa dot. Ce frère 3. Les gardes champêtres sont, comme officiers est un tiers à l'égard de l'acquéreur , et de police judiciaire, sous la surveillance du procudire que la vente peut être nulle, c'est reur du roi, sans préjudice de leur subordination prourer que la garantie est réelle et peut à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration. produire son effet. 17 id. 4. Les procès-verbaux des gardes champêtres des GARANTIE (droit de). Droit perçu pour communes et des particuliers sont , lorsqu'il s'agit la marque et le controle des matières d'or de simples contraventions , remis par eux, dans le et d'argent. V. Contribution indirecte, vol. 1, délai de trois jours, au commissaire de police de la p. 381, n. 16 et 17. commune chef-lieu de la justice de paix, ou au maire dans les communes où il n'y a point de comGARDE. Qui est chargé de garder, de missaire de police; lorsqu'il s'agit d'un délit de conserver une chose quelconque, de veiller à sa sûreté. Les divers gardes qui peuvent mise est faite au procureur du roi. Art. 20 id. nature à mériter une peine correctionnelle, la reou dont les actes peuvent donner lieu à des 5. Les communes, les établissemens publics , les questions relatives aux matières que nous traitons, suivent dans l'ordre alphabeti particuliers même ont ou peuvent avoir des gardes champêtres. Les fermiers peuvent anssi en avoir que. Il est des gardes auxquels on donne des pour garder leurs récoltes. Cas. 27 brum. an 11. V. n. 15. qualifications différentes selon les localités. Nous citerons par exemple ceux que les fa- 6. Commissions. Les commissions des gar: bricans et les commerçans établissent dans des champêtres doivent être sur papier certaines villes et dans certains marchés timbré, quoiqu'il n'en reste pas de minute. pour vérifier, auner, etc., des marchandises Celles délivrées par des particuliers sont sucomme des toiles, des indiennes, jettes à l'enregistrement. Le droit est de 1 1.70 (80cts.) comme pouvoir, à moins qu'elGARDE champêtre. Qui est chargé de gar- les ne contiennent des conventions de la nader les champs, les récoltes. On l'appelle ture du louage ou du marché. V. n. 10 et 11. aussi garde messier, et l'on donne particu. Loyer, et Marché. lièreinent ce dernier nom à celui qui n'est 7. Enregistrement. Bureau. Les gardes en exercice que pendant la durée des mois champêtres peuvent faire enregistrer leurs sons. V. n. 5 et 15. procès-verbaux et rapports au bureau le 1. Les gardes champêtres exercent, dans le cer- plus voisin de leur commune, lors même cle de leurs attributions, la police judiciaire, arti- que ce bureau serait situé dans un autre cle 9, C. d'instr. crim. Ils sont chargés de recher- arrondissement. 27 août 1823. Cet enregischer, chacun dans le territoire pour lequel il a été trement doit avoir lieu dans le délai de 4 assermenté ,' les délits et les contraventions de po. jours. V. Bureau, Délai et Procès-verbal. lice qui auront porté atteinte aux propriétés rura. 8. Les procès-verbaux rapportés par les les. 16 id. Ils peuvent être établis gardiens aux ré gardes champêtres ayant rapport à la vincoltes saisies par voie de saisie-brandon. 628 C. dicte publique ou pour constater des crimes ou délits, ne sont assujettis à l'enregistreproc. 2. Ces gardes dressent des procès-verbaux, pour à ces formalités par les mots pro justitia à ment ni au visa pour timbre, il est suppléé constater la nature , les circonstances, le temps, le lieu des délits et des contraventions , ainsi que les rêté-Loi du 19 janvier 1815. mettre en tête desdits procès-verbaux. Arpreuves et les indices qu'ils ont pu én recueillir; 9. Nominations. Communes. Les nomiils suivent les choses enlevées, dans les lieux où nations de gardes champêtres, considérées clles ont été transportées, et les mettent en séques. comme des actes d'administration publique, tre : ils ne peuvent néanmoins s'introduire dans sont exemptes de droits d'enregistrement. les maisons, ateliers , bâtimens, cours adjacentes Circ. 11 frim. an 8. Toutefois, si l'acte conet enclos, si ce n'est en présence , soit du juge de tenait des dispositions qui eussent entièrepaix, soit de son suppléant, soit du commissaire de ment le caractère d'un marché, V. Commúpolice, soit du maire du lieu, soit de son adjoint; ne, n. 30, et Marché. et le procès-verbal qui doit en être dressé est signé 10. Id. Particuliers. Le Code d'instrucpar celui en présence duquel il a été fait. Art. 16, tion criminelle ne distingue pas entre les C. inst. crim. gardes nommés par les communes, et ceux nommés par des particuliers. V. n. 1. Les nant son institution. La garde civique est uns comine les autres exercent des fonctions chargée de veiller au maintien de l'ordre de police judiciaire, les premiers sur le ter. et des lois, et à la conservation de l'indéritoire qui leur est assigné, les seconds sur pendance et de l'intégrité du territoire. En les propriétés de ceux qui les ont nommés. temps de guerre elle se divise en trois bans; Néanmoins, comme les gardes des particu- le premier ban est quelquefois appelé hors liers ne sont pas réellement établis dans de la résidence des citoyens et nièine hors l'intérêt général, mais dans l'intérêt privé, de la Province. il a été décide que l'acie de nomination ou 1. Les actes de remplacement dans le serla commission était sujette au droit d'enre- vice de la garde civique sont soumis au gistrement. V. n. 7. droit déterminé par l'art. 69, S3, n. 1 de 11. Prestation de serment. Les gardes la loi du 22 frimaire an 7, sur le prix enchampêtres prétent serment devant le juge tier pour lequel le remplacement a été de paix. Loi 6 oct. 1791, sect. 6, art. 5. contracté, y compris l'indemnité pour frais L'acte de prestation de serment est sujet au d'équiperent. D. B. du 17 juin 1831 et 31 droit de 5 . 29 ( 2 fl. 40). Loi 22 frim, an janvier 1832. 7, art. 63, § 3, n. 3. Ce droit est le inème 2. Le droit de 1 p. 100 est dû sur le monencore qu'il s'agisse de gardes champêtres tant des somnies stipulées ou à déclarer nommés par des particuliers, pour la conser- sans distinction de celles payées comptant vation de leur propriété. D. B. 5 mai 1826. ou payables à terme. D. B. 13 mars 1832. 12. Quoique, dans quelques localités, la 3. Le droit est restituable lorsque dans nomination ou la commission des gardes un acte de remplacement il a été stipulé, ehampêtres soit renouvelée chaque année, que si le remplaçant n'était pas admis par ils ne paraissent pas assujettis à un nouveau le conseil cantonnal, le traité serait consiserment. Mais si ce serment était preté, déré comme nul et non avenu. D. B. 27 sepl'acte devrait être enregistré, et le droit de tembre 1832. 5 f. 29 (2 fl. 40) perçu. 4. Les procès-verbaux, jugemens, arrêts 13. Id. Cumul. Les fonctions de garde et leurs expéditions délivrées, soit au rapchampêtre et forestier peuvent être cumu- porteur, soit à Ja partie, ainsi que tous ac. lees. Si un garde forestier est nommé garde ies de procédure et signification, faits tant champêtre, et qu'il préte un nouveau ser- à la requête du rapporteur que de la parment, est-il du 5 f. 29 (2 n. 40) pour tie, seront sur papier libre. Les actes, jugel'enregistrement de l'acte ? Les fonctions mens, arrêts et expéditions, sujets à l'enresont identiques; il semblerait, si l'arrondis- gistrement, seront enregistrés gratis. Loi 31 sement est le même, qu'un nouveau ser- décembre 1830, art. 93. ment n'est pas nécessaire. Toutefois, ce sermeat ayant lieu, la loi n'autorise pas à per- GARDE forestier. Qui est chargé de la cevoir moins de 5 f. 29 (2 11. 40). garde des bois et forets. Lorsqu'il ne s'agit 14. Prestation de serment. Garde messier. que de la garde des coupes de buis, on l'ap. le garde qui n'est nommé que pour le temps pelle garde-vente ou facteur. V. Forét. des récolies doit aussi prêter serment; mais, 1. Les gardes forestiers sont de trois sord'après une décision du ministre des finan- tes : ceux des particuliers; ceux des commu. ces, il n'est perçu que le droit de 1 f. 70 nes, hospices et autres établissemens publics; . (80 cts.). ceux des forêts nationales. 15. Timbre, procès-verbaur. V. n. 8. Ce- 2. Les dispositions des lois sur la conserpendant les procès-verbaux des gardes non- vation des bois et forêts, leur sont presque mes par des parliculiers, doivent être rédi- toutes communes. Il n'y a de différence que gés sur papier timbré. dans le mode de leur nomination , mais quant aux délits qu'ils sont charges de préGARDE citique. Elle a été formée dans venir et de constater, leur manière d'opétoute l'étendue de la Belgique, en vertu rer peut être absolument la même. d'un arrêté du gouverneinent provisoire du 3. Tout propriétaire a le droit d'avoir , 26 octobre 1830; un autre arrêté du 25 no. pour la conservation de ses propriétés , un vembre de la même année l'a provisoire- garde champêtre ou forestier. Les gardes des ment organisée; enfin le 31 décembre 1830, bois des particuliers ne peuvent exercer le Congrès national a décrété la loi conde- leurs fonctions qu'après avoir été agréés Toxe 2. 2, par lc directeur de l'enregistrement, des l'enregistrement ni au visa pour timbre , domaines et des forêts, qui, dans ce Royaume, comme tombant dans l'exception de l'arrêté. , remplace le conservatenr forestier, et avoir loi du 19 janvier 1813; il n'en est pas de prêté serment devant le tribunal de première même, des procès-verbaux rédigés par des instance. Loi du 9 floréal an 11, art. 15. gardes particuliers, lesquels sont passibles 4. Il y a pour la conservation des bois du timbre et de l'enregistrement. D. B. 29 et forêts, des gardes forestiers, dans les lieux décembre 1829. déterminés par l'aduninistration générale; 12. Id. Bureau. Les gardes particuliers ces gardes se divisent en particuliers et gé peuvent faire enregistrer leurs procès-vernéraux. Loi du 16 nivose an 9. Ils doivent baux au bureau le plus près de leur résiêtre âgés de 25 ans, et sont noinmés par le dence. V. Bureau, n. 18. ministre des finances. 13. Id. Délai. Le délai de l'enregistrement 5. Les fonctions des gardes des forêts na- ne court qu'à partir de l'affirmation, pour tionales sont déterminées par le titre 4 de les procès-verbaux qui y sont sujets. V. Prola loi du 15 - 29 septembre 1791, par l'in- cès-verbal. struction du 16 ventose an 10, et par la 14. Prestation de serment. Celle des gardes circulaire du 19 mars 1831, n. 16. forestiers est sujette au droit de 5 f. 29 6. Les gardles forestiers sont chargés de (2 fl. 40 cts.). Loi 22 frim. an 7, art. 68, § 3, veiller tant de nuit que de jour, à la con- n. 3. V. Garde champêtre, n. 14. servation des pêches confiées à leur garde, 15. Procès-verbaux. Enregistrement. V. et de constater, par procès-verbaux, les ‘n. 11. délits et contraventions qu'ils y reconnaitront. Circul. 19 mars 1831, n. 16. Ils ont GARDE du génie. Préposé à la garde des un registre-journal sur lequel ils transcri- fortifications et autres ouvrages des places vent entièrement les procès-verbaux tant de fortes et des établissemens militaires. délits que tous autres qu'ils rapportent se- 1. Ces gardes sont assimilés aux gardes foreston leur date. tiers et champêtres , et autres agens conservateurs. 7. Tous les actes de poursuite et de pro- Les procès-verbaux qu'ils dressent relatent leur cédure en matière d'eaux et forêts doivent prestation de serment. être faits et signifiés à la requête du ministre des finances, à Bruxelles , poursuite et gardes forestiers, l'acte de leur prestation 2. Par la raison que la loi les assimile aux diligence de M. N. ... inspecteur ou sous de serment n'est sujet qu'au droit de 5 f. 29c. inspecteur forestier à la résidence de 8. Arrondissement. Delit. Un arrêt de la (2.1. 40 cts.), lors même que leur traitement s'élèverait l-delà de 500 f.D. 21 mars 1828. Cour de cassation , du 31 juillet 1818, fondé sur l'art. 16 du Code d'instruction criminelle GARDE-MAGASIN. Il y a des garde-ma(V. Garde champêtre, n. 1.), a décidé que les gasins du timbre, des piores et subsistangardes ne pouvaient constater les délits que ces, etc. dans le triage confié spécialement à leur 1. Timbre. Les garde-magasins du timbre surveillance. sont chargés 1o de recevoir du magasin gé9. Collecteur. Les gardes généraux des fo- néral les papiers timbrés destinés à l'approrêts étaient chargés du mouvement des amen. visionnement des bureaux de province ; des pour délits forestiers, de pêche et de 2° d'expédier aux receveurs chargés de la chasse. Inst. gén.510. Le montant descommes débite les envois qui sont demandés; 3o de recouvrées se versait dans la caisse du re- constater, jour par jour, ces opérations, sur ceveur des domaines; actuellement la re- des registres de recette et de dépense. cette se fait directement par les receveurs des 2. Les garde-magasins sont contrôleurs de domaines. Circ. 24 mars 1831, n. 18, art. 20. la recette du timbre extraordinaire. Un bul. 10. Communication. Les agens forestiers letin délivré par le receveur et le papier à n'ont pas le droit de faire des recherches timbrer sont remis au garde-magasin. Il dans les dépôts publics , la communication compare les papiers à timbrer avec le buldes archives ne devant avoir lieu qu'aux pré. letin; il vérifie la liquidation faite par le posés de l'enregistrement. D.B. 7 juin 1831. receveur, et, si la perception est régulière, 11. Enregistrement. Les procès-verbaux et il vise et signe le bulletin, et enregistre surautres actes de poursuites dont sont chargés le-champ les papiers sur son registre de les agens forestiers , ne sont pas assujettis à contrôle. Il fait ensujte apposer sous ses au : à yeur le timbre extraordinaire sur les pa- tions usitées eu pareil cas , il ne peut être rendu piers présentés à la formalité. responsable. 3.Vidres. Les expéditions ou certificats que 3. On ne peut établir gardiens le saisissant , son les garde-magasins des vivres délivrent pour conjoint, ses parens et alliés jusqu'au degré de coules envois de grains qu'ils se font entre eux sin issu de germain inclusivement, et ses domeslipeuvent être sur papier von timbré. ques; mais le saisi, son conjoint, ses parens , alliés et domestiques, peuvent être établis gardiens, GARDE-PÊCHE. Qui est chargé de la de leur consentement et de celui du saisissant. garde de la péche dans les fleuves et riviè- 598 id. res et même dans les baies ou les parties de 4. Le procès-verbal est signé par le gardien en la mer qui baignent les côtes. Il est assimilé l'original et la copie : s'il ve sait signer, il'en est au garde forestier. V. Garde forestier. fait mention; et il lui est laissé copie du procès Les fermiers de la pêche dans les fleuves verbal. 599 id. et rivières navigables peuvent établir des 5. Le gardien ne peut se servir des choses saigardes-pêche. Loi 14 flor. an 10, art. 18. sies, les louer ou prêter, à peine de privation des Ces gardes sont également assimilés aux frais de garde, et de dommages et intérêts. Si les gardes forestiers en ce qui concerne leur objets saisis ont produit quelques profits ou reveprestation de serment, letimbre et l'enregis- nus, il est tenu d'en compter. Il peut demander sa trement de leurs procès-verbaux et rapports.. décharge, si la vente n'a pas été Faile au jyur indi qué par le procès-verbal, sauf, au saisissant à faire GARDE-PORT. Préposé établi dans les nommer un autre gardien. 603, 604, 605, C. proc. ports des fleuves et rivières pour surveiller V.. Décharge, no 51. la navigation. Leur institution parait due à 6. L'établissement d'un gardien, lors des - une décision du ministre de l'intéricur, du saisies-exécutions, étant indispensable , on 10 fév. 1812. 1. Les garde-ports et les jurés compteurs ticulier d'enregistrement, attendu que cet avait pensé qu'il n'était dû aucun droit parqui sont également établis dans les ports établissement était une condition dépenpeuvent constater les contraventions à la dante de la saisie, mais il a été décidé qu'un loi du timbre, relativement aux lettres de droit était exigible indépendamment de cevoiture qui leur sont présentées, et dans ce lui du procès-verbal de saisie. V. Exploil, cas, ils ont droit à la moitié des amendes. n. 78, 79 et 80. Il est dû, même sur les procès2. On doit supposer nécessairement que verbaux des saisies faites par les employés les garde-ports et jurés compteurs font ser, des Douanes. V. Douane , n. 21. ment en justice, sans quoi leurs procès-ver. 7. Cependant ce droit ne se perçoit pas bauı ne feraient pas foi. Leur prestation de lorsqu'il s'agit d'une saisie, en matière de serment doit être sujette au droit de 5 f.29 c. contribution indirecte , Le marchandises ou (4 fl. 40), comme celle des gardes du génie. autres objets en contravention, et que le V. Prestation de serment. gardien est établi par le procès-verbal qui constate à la fois la contravention et la sai. GARDIEN. Qui est commis à la garde sie. 2. oct. 1810. V. Contribution indirecte, d'une chose. Le Code civil, en traitant du n. 20. séquestre, s'occupe du Gardien judiciaire, art. 1962; et le Code de procédure, au titre saisie, la même règle doit être suivie , soit 8. Mais lorsqu'il est établi un gardien à la des saisies-exécutions, règle ce qui concerne le gardien des objets saisis , art. 569 et suiv. que la saisie ait lieu par les préposés des le gardien des objels saisis , art. 569 et suiv, cantributions indirectes , soit qu'elle s'opère C'est particulièrement de ce dernier qu'il par les employés des douanes. La décision s'agit dans cet art. qui vent qu'il soit perçu deux droits en ma1. Les gardiens des dépôts sont soumis à la con. tière de douanes est du 18 juin 1811 et doit trainte par corps. 2060 C. civ. Il en est de même détruire l'effet de celle du 3 oct. 1810, quoide ceux des objets saisis. V. 603, 604 C. proc. que relative aux procès-verbaux des ein 2. Si la partie saisie n'offre pas un gardien sol- ployés d'une autre administration. vable, et qui se charge volontairement et sur-lechamp, il en est établi un par l'huissier. 596, 597, GARDIEN des maisons d'arrêt et de justiC. proc. L'huissier est responsable du gardien qu'il ce, et des Prisons. Concierge. V. Ecrou , a établi. Ainsi jugé par la Cour royale de Paris, 20 vol. 1, p. 520. acut 1825. Mais lorsqu'il a pris toutes les précau- 1. Ces gardiens sont nommés par le ministre de . |