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383. Id. L'exercice du rachat ne change rien à la perception faite sur le contrat de vente, et ne peut conséquemment apporter aucun obstacle à l'emploi des mesures nécessaires pour compléter cette perception. D. 23 vend. an 9. 17 oct. 1821. Ainsi, lorsqu'une vente avec faculté de réméré pendant cinq ans est présumée faite pour un prix inférieur à la valeur des biens, l'administration a le droit de requérir l'expertise, sans attendre l'expiration des cinq années stipulées pour le réméré. Jugen. trib. Seine. Cas. 5 nov. 1811. V. Expertise, n. 41; Réméré, n. 48.

384. Id. Un contrat qualifié de vente à titre d'antichrèse, toujours rachetable, fait moyennant un prix payable partie comptant et partie à terme, et qui ne pourra être remboursé qu'en avertissant l'acquéreur trois = ans d'avance, est une vente avec faculté de srachat, passible du droit de vente. Arr. C. Cass. 4 mars 1807. V. n. 421.

385. Id. L'acte de vente d'un immeuble I avec faculté de rachat, mais en échange I d'un autre immeuble pour lequel la faculté de rachat n'est pas réservée, avait paru assujetti à un double droit de vente. En fait, les immeubles cédés réciproquement ne l'étant point au même titre, on n'a pu considérer le contrat comme un simple échange résoluble par l'exercice du réméré, puisque l'une des parties en exerçant le rachat doit conserver les deux imineubles. 19 prair. an 7. Depuis il a été décidé qu'on ne devait percevoir que le droit d'échange, sauf à percevoir celui de vente si le rachat a lieu. V. Echange, n. 65.

886. Id. La cession de la faculté de rachat est une vente dont le droit est dû sur le prix stipulé. Si elle était faite à titre gratuit, ce serait une donation. V. encore à cet égard Réméré. Si le vendeur renonce à la faculté de rachat moyennant une somme payée par l'acquéreur, le droit de vente est dû sur cette somme, considérée comme supplément de prix, lors même que le vendeur serait tombé en faillite et que le supplément tournerait au profit des créanciers. Déc. 8 oct. 1828.

887. Folle enchère. Adjudicataire qui a payé les frais, et qui est entré en jouissance. V. Folle enchère, n. 8.

388. Héritier. Bénéficiaire. Adjudication, faite à un héritier sous bénéfice d'inventaire, d'immeubles dépendans de la succession. V. Héritier bénéficiaire, n. 9.

TOME 2.

389. Jouissance antérieure au contrat. Intérêts payés par une commune qui ajoui de la chose acquise avant le contrat. V. Commune, n. 17.

390. Jouissance antérieure. L'acte de vente d'un immeuble passé au mois d'août porte que les intérêts du prix seront payables à partir du 1er nov. précédent, attendu que, depuis cette époque, l'acquéreur jouit verbalement. Juge que le droit en sus n'était pas dû quoique la jouissance remontât à plus de trois mois, parce qu'il n'était pas prouvé que cette jouissance fût à titre de propriétaire. Jug. trib. Saint-Palais, 1er août 1829. D. 18 août 1828. V. Mutation, n. 213.

391. Id. Il en est de même d'une vente qui comprend la récolte actuellement pendante, de toute nature et sans exception, en raison de ce que l'acquéreur a fait les travaux et fourni les semences. Les travaux nécessaires à l'ensemencement ne sont point positivement un acte de propriété, dans le sens de l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7, puisque ces travaux peuvent être faits et ces semences fournies par un tiers pour le propriétaire et de son consentement, ou par un fermier; d'ailleurs, dans l'espèce, le vendeur n'avait pas cessé d'être inscrit au rôle foncier et de payer la contribution. 14 sept. 1830. V. id., n. 213.

392. Id. éventuelle. La vente du droit de jouir d'une maison, dans le cas où l'ác-' quéreur survivrait à un individu dénommé moyennant 3,000 fr. payés comptant, donne ouverture au droit de 4 pour 100 sur le prix stipulé. V. Habitation, et Usufruit.'

393. Jugement. Le jugement qui confirme une vente contestée et non enregistrée donne ouverture au droit de mutation. Jugem. trib. Nantes 5 av. 1830. Dans l'espèce, la veuve M. demandait 5,000 fr. qu'elle prétendait avoir été déposés par son mari entre les mains d'un notaire. Celui-ci répondait qu'il les avait reçus à compte de 6,650 fr., prix d'une propriété vendue au sieur M. par le sieur K. Le jugement, déclaré sujet au droit de vente, confirmait la vente et déboutaît la veuve M. de sa demande.'

394. Légataire. Immeuble désigné. Si le légataire à qui un immeuble a été légué reçoit une somme des héritiers, et leur abandonne l'immeuble, il y a vente, quoique l'immeuble ne lui ait pas encore été délivré, V. Legs, n. 46.

106.

395. Legs. Portion disponible d'une plus grande valeur. V. Legs, n. 79.

396. Lettre missive. On écrit que l'on a acquis un immeuble, ou qu'on l'a vendu. V. Mutation, n. 178.

397. Licitation. Ventes par licitation. V. n. 83, Licitation, Partage, et Restitution.

398. Mandataire. Si le mandataire paie comptant au mandant une somme moyennant laquelle il est dispensé de rendre compte du prix d'un immeuble qu'il est chargé de vendre, le droit de vente est dû. Un acte de cette nature réunit tout ce qui constitue la vente, savoir: le consentement, la chose et le prix. Le mandataire est devenu propriétaire des immeubles; il peut les conserver, et le mandant ne peut pas l'obliger à les vendre, malgré la formule employée pour échapper à la perception. Un arrêt de la cour de cassation, du 20 janv. 1808, a décidé d'ailleurs qu'un mandat par lequel le mandataire se charge de vendre en détail, et au prix qui lui conviendra, un immeuble pour lequel il s'oblige de payer à son mandant une somme déterminée, doit être considéré comme translatif de propriété en sa faveur. D. 4 sept. 1829. V. Mandat-pro curation, n. 72; Mutation, n. 179.

399. Marais. Portion à prendre dans ce qui sera desséché. V. Societé, n. 82.

400. Mines. Les mines sont immeubles; la cession du droit d'exploiter une mine est une vente d'immeubles. Le droit de 5 et demi pour 100 est exigible. Toutefois, V. Bail dont la durée est illimitée, n. 8, 9, et Mine, n. 11, 22.

401. Mitoyenneté. Mur Servitude. La cession de la mitoyenneté d'un mur, du droit de construire sur un mur qui n'était pas encore mitoyen, d'y adapter des bâtimens, etc., est une cession de choses immobilières, passible du droit de vente. V. n. 89, 284, et Servitude, n. 12.

402. Moulin. Ustensiles. Renable. V. § 6, a. 288.

403. Nue propriété. Usufruit. Il n'y a point de copropriété entre l'usufruitier et le propriétaire. Arr. C. cass. 3 août 1829. Ainsi les ventes de l'usufruit soit conjointement avec la propriété, soit autrement, ne peuvent être considérées comme des licitations. Elles opèrent le droit de 4 p. 100. V. Usufruit.

404. Passage. Un acte portant consentement au passage par une porte cochère, et à l'ouverture du mur d'une cour, pour

vingt-cinq ans, donne ouverture au droi de vente sur le prix stipulé. Il s'agit d'un servitude à temps, que l'on doit assimiler l'usufruit à temps.

405. Plantations. Vignes. La cession d'e terrain pour être planté en vigne dans l'e pace de quatre ans, avec convention que moitié du terrain restera en toute proprie au cessionnaire, sous la réserve, par le e dant, de choisir, à l'expiration des quatre années, la moitié qui lui conviendra mieux, donne ouverture au droit de vente sur la moitié du terrain, dont la valeť doit être égale aux frais de plantations et é culture de cette moitié.

406. Procuration. Il est dû un droit f de 1 fr. 70, lorsque dans un acte de vente. il est dit que le notaire ou une tierce personne désignée recevra le prix de la vent il serait dû en outre 1 % sur le montant é salaire s'il en était payé un. D. B. 13 man 1830.

407. Remploi. La cession d'immeubles partenant au mari, faite à la femme pour lui tenir lieu de remploi, en vertu de l'art 1595 du C. civ., est sujette au droit de vente. D. 28 juin 1808. V. Remploi et S

cession.

408. Rescision. Désistement d'une action en rescision de vente d'immeubles, por eause de lésion. V. n. 152, et Rescision, 28. V. aussi Résolution, et Transaction.

409. Responsabilité. Lorsque les condi tions de la vente portent que l'officier pa blic sera responsable du prix, il est dà un droit de cautionnement de demi p. C. seulement sur la partie de la vente faite terme. D. B. 13 Mars 1830.

410. Revendication. Actions. Les cessions de droits et actions qui tendent à revendi quer un immeuble donnent ouverture as droit de vente. V. Revendication.

411. Routes. Rues. Concession de terrain restés libres, etc., par suite d'alignement Droit de 2 pour 100 s'ils appartiennent à l'état, et de 4 pour 100 s'ils appartiennen aux villes. V. Concession, n. 1.

412. Saisie. Vente de biens saisis. Dreils exigibles, quoiqu'elle puisse être annule V. Saisie immobilière, n. 51.

413, Secrète. Vente secrète. Action en re couvrement des droits. V. Mutation et Pres cription. V. Supplément, n. 15, 16.

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414. Simulation. Déclaration par l'acqué reur que l'acquisition est simulée, était le prête-nom du fils du vendeur. Lik

opère le droit de vente. V. Déclaration, u. 45. 415. Société. Acte par lequel on associe un étranger pour partager par moitié les profits ou les pertes de la revente en détail des biens acquis la veille. V. Société, n. 84. 416. Substitution. La vente de biens grevés de substitution saisis sur l'héritier grevé, quoique faite au profit de l'héritier subs titué, opère le droit de mutation sur la totalité.

417. Succession. Héritiers. Transaction. Cession ou abandon moyennant une somme. V. n. 373 et suiv., et Droits successifs, n. 52.

418. Transaction opérant vente. V. n. 78; Droits successifs, n. 50; Mutation, n. 193, et Transaction, n. 22.

neau,

419. Usine. Forge. D. cède à la dame L. 1° ses droits résultant de l'autorisation de construire un haut fourneau à M., de transporter sa forge de M. à O. et d'y établir un haut fourneau; 2o des meubles. Le prix est de 107, 700 f. pour les droits de haut fouret de 2,300 f. pour les meubles. 4 pour 100 ont été perçus sur la première somme, et 2 pour 100 sur la seconde. La dame L. a prétendu qu'il n'était dû que 1 pour 100 sur 107,700 fr. Le tribunal de Châtillon-sur-Seine a jugé que le droit de construire une usine était mobilier, qu'il > n'était dû que 2 pour 100 sur la totalité du prix, et que le surplus serait restitué. La cour de cassation a jugé comme le tribunal. D. 12 fév. 1825.

i

Néanmoins la dame L. avait fait transcrire l'acte par lequel le sieur D. lui cédait #ses droits. Elle avait donc considéré ces mêmes droits comme immobiliers.

420. Usine. Moulin. Vente d'une part dans la propriété et dans le produit d'une usine appartenant indivisément à plusieurs personnes, et exploitée en leur nom. V. Société, n. 107.

421. Usufruit. Antichrèse. Une rente viagère est constituée par transaction; et pour en assurer le service, on cède la jouissance d'un immeuble. Il y a cession d'usufruit, et non pas seulement antichrèse. Arr. C. cass. 16 fév. 1831. V. n. 414.

422. Usufruit. Comptes. Partage. L'acte par lequel la veuve D. donne ou constitue à son fils, déjà marié, une somme de 15,000 f., et s'oblige d'en payer 750 fr. de rente, au moyen de quoi D. fils consent à ce que sa mère continue de jouir des biens de son

père, et renonce à demander compte ou partage, est une vente d'usufruit de la part héréditaire de D. fils dans les biens de son père, ainsi que de l'usufruit de sa part dans les biens de la communauté qui avait existé entre ses père et mère, dont le prix est de 15,000 f. Arr. C. cas. 7 av. 1823. V. Contrat de mariage, n. 102, et Droits successifs. S'il résulte de l'acte notarié qui constate cette mutation qu'il en avait été rédigé un acte sous seing privé ayant plus de trois mois de date et non enregistré, le double droit est exigible. Id.

423. Usufruit, Dation en paiement. Si le légataire d'une rente viagère accepte, pour en tenir lieu, l'usufruit d'un immeuble, et qu'un jugement en donne acte, le droit de vente est dû. V. n. 170, 393, 394, et Dation en paiement, n. 6.

424. Usufruit. Rente viagère. Jeanne à qui il est dû une rente viagère et qui a l'usufruit d'une maison, renonce à la rente pour que l'usufruit de la maison passe à son mari s'il survit le droit de vente est dû. V. Contrat aléatoire, n. 3.

425. Usufruit. Partage. Propriétaire gérant pour l'usufruitier. V. Partage, n. 184, 185.

426. Verbales. Ventes sans contrat, ou dont on ne connaît point le contrat. V. Mutation, n. 38 et suiv., et Prescription. Si J. et P. vendent la totalité d'un domaine dont ils n'avaient acquis qu'un tiers de Jean, qui était adjudicataire de la totalité, il y a preuve de mutation des deux tiers, et l'on ne pourra opposer à la demande des droits la pres cription résultant d'actes antérieurs. Arr. C. cass. 6 octobre 1810.

$10. Dispositions indépendantes du contrat de vente. Droits particuliers. 427. Les dispositions particulières ou indépendantes du contrat de vente ont des dénominations propres sous lesquelles ces questions sont déjà traitées, comme Délégation, Garantie, etc. On se borne ici à renvoyer à ces mots, à moins que de nouveaux développemens ne soient nécessaires ou qu'il soit survenu de nouvelles solutions.

428. Annexe. Mention. Titres. Le vendeur n'avait qu'un titre sous seing privé enregistré, qu'il remet pour être annexé au contrat. Cette annexe n'opère pas de droit particulier. Un acte de dépôt n'est pas nécessaire. Déc. 19 mars 1825. V. Annexe et Dépôl.

429. Id. L'annexe ne peut avoir lieu, sans

contravention, que d'un acte ou écrit enregistré. Un plan que l'on veut annexer au contrat de vente, et qui est certifié par le géomètre ou l'architecte, doit être soumis à la formalité.

430. Id. Si, dans une adjudication devant notaires, il est fait mention de certificats qui constatent la publication de l'adjudication dans un journal, etc., sans qu'ils soient soumis à la formalité, il y a contravention.

Attendu que, pour qu'il y ait lieu à l'application de l'art. 42 de la même loi (22 frim. an 7), il n'est pas nécessaire que l'acte sous seing privé soit la cause unique et immédiate de l'acte public rédigé par le notaire, et qu'il suffit qu'il en soit un des élémens, ainsi que l'étaient, dans l'espèce, les certificats de l'imprimeur, légalisés par le maire, puisque ces certificats servaient à constater l'observation de l'une des formalités exigées par les art. 962 et 683 du C. de proc. civ. pour la régularité de l'adjudication. Arr. C. cass. 26 janv. 1831.

431. Bail. Vente avec faculté de rachat. Condition que le vendeur continuera de jouir pendant trois ans en remettant à l'acquéreur la moitié des fruits. Le droit de bail est dû. Déc. 12 mai 1824. V. Bail, n. 192. 482. Billets à ordre. Quoique nous ayons soutenu le contraire au mot Acte, la mention du paiement du prix de la vente en billets à ordre souscrits par l'acquéreur n'oblige pas à l'enregistrement de ces billets, et n'opère pas de droit particulier. S. 29 mai 1819. V. Billet à ordre, n. 34. Il en est de même quoique les billets souscrits par l'acquéreur soient déposés és mains du notaire pour n'être remis aux vendeurs qu'après l'accomplissement des formalités hypothécaires. S. 30 nov. 1825. Il est vrai que l'acte constatant le mode de paiement du prix donne aux billets à ordre, souscrits par l'acquéreur, un caractère particulier (V.Hypothèque, n. 355.); mais il n'en résulte pas que mentionner le paiement en billets soit faire un usage actuel de ces billets, soit agir sur ou en conséquence. Il en serait de même lorsque les billets seraient des effets de commerce souscrits par des tiers, si le contrat ne mentionne ni la date, ni le nom du souscripteur, enfin si l'on ne peut pas dire qu'il soit fait un acte ou stipulé une condition sur ou en conséquence des billets. Voy. aussi Billet, n. 23, et Dépôt, n. 30.

433. Cautionnement Cas où le vendeur, copropriétaire, donataire, mandataire, se

portant fort, etc., devient caution. V. n. 454; Cautionnement, n. 113-120.

434. Collocation. Délégation. Enumération de créances hypothécaires. V. Collors tion, n. 13.

435. Compensation. Prix compensé aver une créance de l'acquéreur sur le vendeur V. Compensation, et Dation en paiemen 436. Compromis. Nomination d'experts pour un cas prévu. V. Compromis, n. 15, 437. Consentement. Ligne directe. Le co sentement à la vente à rente viagère, à fond perdu, ou avec réserve d'usufruit, faite un successible en ligne directe, donné par les autres successibles, étant nécessaire pour rendre la vente inattaquable par eus n'opère point de droit particulier. Il n'est dû aucun droit particulier lors même que la vente est pure et simple, et que le pra en est payé comptant. S. 23 av. 1830. 488. Copropriété. Part inégale dans l prix. V. Obligation, n. 161.

439. Délégation. Les délégations du prix stipulé dans un contrat de vente, pour a quitter des créances à terme, ne donnent ouverture au droit proportionnel que lorsque le titre du créancier n'est pas en registré. V. à ce sujet Délégation. Il n'en devrait plus être de même si la créance n'est pas à terme. Cependant, V. Rente, n. 4 et suiv. V. aussi Intérét, n. 18, 19 et 20.

440. Id. La délégation stipulée dans le contrat de la vente faite par l'héritier d'un failli au profit des créanciers du failli n'est passible du droit proportionnel qu'autant que ces créanciers n'auraient point de t tre enregistré c'est ce qu'a jugé la cour de cassation le 21 juil. 1828, en cassant on jugement du tribunal de la Seine qui decidait que le droit de 1 pour 100 était du

441. Id. Si la délégation est stipulée dans le cahier des charges d'une adjudication. que ce soit le créancier délégué qui de vienne adjudicataire, le droit de 1 pour 100 n'est pas dû comme délégation, quoique le cahier des charges n'énonce pas de titre enregistré, parce que le créancier, en devenant acquéreur, n'est plus un tiers auquel le prix soit délégué. L'acte de vente devient une sorte de dation en paiement. Cependant si le titre du créancier devenu acquéreur n'est pas enregistré, et qu'il soi énoncé au contrat, il devra être soumis àla formalité en même temps que l'acte notarie

442. Délégation. Acceptation. L'accepta tion de la délégation, dans le contrat de

ente même, rendant le transport parfait,
I avait paru et il avait été jugé plusieurs
ois que le droit de 1 pour 100 était exigi-
le lors même que le titre était enregistré.
irr. C. cass. 14 mess. an 13. Depuis, la
our de cassation ayant adopté une autre
urisprudence, l'instruction générale 1270
Dorte que, dans ce cas même, l'on ne doit per-
evoir que 1 fr. fixe pour l'acceptation. Si
e créancier recevait la somme qui lui est
éléguée, le droit de quittance serait dû.
- 443. Délégation. Quittance du prix dans
e contrat de vente. V. Délégation, n. 70.
444. Délégation. Transport. Si l'acqué-
eur qui, d'après la délégation faite par le
endeur, doit payer le prix à un tiers ayant
tre enregistré, lui transporte une créance
ersonnelle, le droit de 1 pour 100 est dû
uoique le créancier ne soit pas présent.
. Transport, n. 15.

445. Dépôt de billet formant le prix. V.
432. Droit fixe de dépôt. V. Dépôt, n. 54.
446. Dépôt du prix. Notaire. Lorsque le
rix de la vente est déposé entre les mains
u notaire, il est dû un droit fixe pour cette
isposition. V. Dépôt, n. 31. Si le notaire
oblige de payer l'intérêt du prix, le droit
roportionnel est exigible. V. Obligation,

. 164.

447. Donation. Des père et mère vendent
l'un de leurs enfans un immeuble, et lui
›nt donation du tiers du prix. V. Dona-
on entre-vifs, n. 185.

448. Donation. Rente viagère. Une vente
st faite moyennant une rente viagère paya-
le au vendeur et à un tiers non coproprié-
ire, sans aucune condition ni restriction;
y a donation actuelle de la moitié, et do-
ation éventuelle de l'autre moitié. En
onséquence le droit proportionnel de do-
ation est dû sur le capital de la moitié de
a rente, et le droit fixe de 5 fr. 09 sur l'au-
e moitié, indépendamment du droit de
ente. V. Constitution de rente, et Dona-
on entre-vifs.

449. Id. Usufruit. François D., fondé de
ouvoir d'Isaac et Pierre D. ses frères, vend
ne propriété, à la charge de payer à Pierre
., l'un des vendeurs, une rente viagère de
30 fr., et à lui, mandataire, une autre rente
Hagère de 500 fr., en outre de le laisser
uir pendant sa vie de l'immeuble vendu.
écidé qu'il y avait donation de la part
Isaac, qui ne recevait rien, au profit de
ierre et François, et de la part d'Isaac et
e Pierre au profit de François, à raison de

l'usufruit qu'il s'était réservé, et que les
droits étaient dus en conséquence, indé-
pendamment de celui de vente. S. 13 juin
1828.

450. Époux. Biens paraphernaur. La
femme vend ses biens paraphernaux auto-
risée seulement de son mari, et celui-ci en
reçoit le prix : la perception d'un droit de
reconnaissance en faveur de la femme est
fondée. C'est ici le cas de l'application de
l'art. 1716 du C. civ. (V. Dot, n. 20.), qui
attribue exclusivement à la femme l'admi-
nistration de cette nature de biens; le mari
n'en peut recevoir le prix que par suite
d'un accord purement volontaire; il se
constitue par ce fait débiteur, et le droit.
de 1 p. 100 est dû. D. 19 mai 1815. V. Para-
phernal.

451. Experts. Nomination d'un expert
pour fixer le prix. V. Expert, n. 15, 16.

452. Femme. Mari. Dans une acquisition
faite par une femme non commune en biens,
le mari s'oblige solidairement avec elle au
paiement du prix. V. Cautionnement, n. 64.

453. Fermage. Un acte de vente porte que
l'acquéreur touchera la totalité du fermage
de l'année courante, quoiqu'une partie re-
vint au vendeur, mais que l'acquéreur lui
paiera 400 fr., indépendamment du prix.
de la vente. Cette clause n'a paru constituer
qu'un transport de créance, passible du
droit de 1 p. 100. Le vendeur avait droit au
fermage jusqu'au jour de la vente; il cède
pour 400 fr. le prorata qui lui revenait.

454. Garantie. Copropriétaire. L'un des
vendeurs copropriétaires garantit person-
nellement la vente. V. Garantie, n. 41, 42.

455. Garantie. Femme. La femme inter-
vient à la vente des biens de la communauté,
et stipule comme covenderesse. Il n'est point
dû de droit particulier. V. Garantie, n. 44,
Solidarité, n. 12.

456. Id. S'il s'agit des biens propres du
mari, et que la femme les vende conjointe-
ment avec lui, la question est plus difficile.
Les uns ont pensé qu'il n'était pas dû de
droit particulier. V. Cautionnement, n. 73;
et Garantie, n. 44. D'autres ont soutenu que
le droit de garantie ou de cautionnement
était dû. V. Cautionnement, n. 74; et Garan-
tie, n. 44. La question a été de nouveau con-
troversée. Nous avons été d'avis que le droit
de 50 c. pour 100 était dû (Jugem. trib.
Saint-Omer 31 août 1829.), même lorsque la
femme intervenait par un mandataire, et le
ministre des finances a partagé notre opi-

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