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38. Id. Garans solidaires. L'adjudicataire d'un immeuble licité, et dont le prix fait partie d'une liquidation entre cohéritiers, paie ce prix à celui à qui il est attribue par cette liquidation. Mais comme des hypothèques légales pouvaient grever l'immeuble, il exige une garantie; les parens du colicitant interviennent et garantissent que l'adjudicataire ne sera point recherche. Par un acte subsequent les parens de la femme donnent solidairement la même garantie. Il n'est dû qu'un droit proportionnel. Le second acte doit être enregistre au droit fixe, mais le droit de garantie est dû sur le premier, qu'elle produise ou non son effet, qu'elle soit utile ou superflue, car la loi ne fait point de distinction. V. n. 17, 18, 19.

39. Rente. Transport. Quoique le débiteur d'une rente, en reconnaissant un cessionnaire pour nouveau créancier, hypothèque de nouveaux immeubles pour sûreté de cette rente, on ne peut voir dans cette affectation une garantie mobilière. V. n. 18, 19, et Rente.

40. Vente. Affectation hypothécaire. Le vendeur, qui a reçu le prix de la vente, donne à l'acquéreur, par un acte subséquent ou même par l'acte de vente, une hypothèque spéciale; est-il dù un droit de garantie? Cette question a été controversée, le vendeur étant obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction, etc., et l'hypothèque qu'il donne n'étant qu'une suite de la vente, l'exécution en quelque sorte de l'obligation de la garantir, il ne peut être dû de droit de garantie mobilière. V. Cautionnement, vol. 1 p. 252, n. 35. Cependant l'acquéreur, qui a un recours de droit, n'avait point de gage certain; il n'avait qu'une action personnelle; le code ne lui en accorde pas d'autre, il peut acquérir une hypothèque judiciaire, mais pour cela, il faut d'abord qu'il ait été ou évincé ou obligé de payer une seconde fois, et ensuite qu'il ait obtenu un jugement. Il en résulte que l'hypothèque consentie par le vendeur n'est pas inhérente au contrat de vente, qu'elle est exorbitante de la garantie de droit, qu'elle forme une disposition particulière et indépendante dans le sens de l'art. 11 de la loi du 22 frim. an 7, et qu'elle pourrait donner lieu au droit proportionnel. V. n. 18, 19.

41. Fente. Copropriétaires. A moins de convention contraire, le vendeur est tenu

de droit, art. 1626 du C. civ., à la garantie envers l'acquéreur, soit qu'il agisse pour lui seul, soit qu'il stipule pour un tiers copropriétaire avec lui de l'immeuble vendu. Les covendeurs, copropriétaires, au même titre, sont solidairement responsables des effets de la vente: la garantie personnelle de l'un d'eux se confond donc avec les obligations qui naissent du contrat de vente. V. Cautionnement, vol. 1, p. 259, n. 116. Vente. Créancier intervenant. V. Délégation, n. 66.

42. Id. Majeur. Mineur. Si le frère d'un mineur vend la totalité d'un immeuble indivis entre eux, et garantit, même par hypothèque spéciale sur ses propres biens, l'entière exécution du contrat, cette garantie n'est que l'accessoire nécessaire de la vente, et on ne peut l'assujettir à un droit particulier sur la portion du prix qui appartient au mineur. V. Cautionnement, vol. 1, p. 259, n. 114.

43. Id. Mineur. Il en est de même de tout autre vendeur des biens d'un mineur qui contracte l'obligation de garantir la vente, et de la faire ratifier à la majorité du propriétaire.

44. Id. Mari. Femme. Les biens de la communauté, comme ceux du mari, peuvent être grevés des hypothèques légales de la femme. Pour s'en garantir on la fait intervenir aux contrats, et elle vend conjointement avec son mari. Nous avons dit que cette intervention constituait une garantie sujette au droit; depuis on a pensé qu'il n'y avait point de la part de la femme de garantie mobilière. Mais il faut distinguer les biens de la communauté de ceux qui sont propres du mari. Dans le premier cas, on peut considérer la femme comme copropriétaire, quoique le mari ait le droit de disposer seul des biens à titre onéreux, et la garantie sera de droit; mais dans le second, l'intervention est une garantie conventionnelle de la part de la femme, une sorte de cautionnement. V. n. 35, et Cautionnement, n. 73, 74, 76 et 78:

45. Vente. Tiers intervenant. Si des tiers interviennent dans un acte de vente pour garantir les acquéreurs de toutes recherches, le droit de garantie mobilière est exigible. Cass. 31 mai 1813. V. Cautionnement, p. 259, n. 118.

46. Id. Immeuble dotal. Cette jurisprudence est applicable à la garantie donnée par le frère d'une femme qui aliène l’im

meuble formant partie de sa dot. Ce frère est un tiers à l'égard de l'acquéreur, et dire que la vente peut être nulle, c'est prouver que la garantie est réelle et peut produire son effet.

GARANTIE (droit de). Droit perçu pour la marque et le contrôle des matières d'or et d'argent. V. Contribution indirecte, vol. 1, p. 381, n. 16 et 17.

GARDE. Qui est chargé de garder, de conserver une chose quelconque, de veiller à sa sûreté. Les divers gardes qui peuvent ou dont les actes peuvent donner lieu à des questions relatives aux matières que nous traitons, suivent dans l'ordre alphabéti

que.

Il est des gardes auxquels on donne des qualifications différentes selon les localités. Nous citerons par exemple ceux que les fabricans et les commerçans établissent dans certaines villes et dans certains marchés pour vérifier, auner, etc., des marchandises comme des toiles, des indiennes,

GARDE champêtre. Qui est chargé de garder les champs, les récoltes. On l'appelle aussi garde messier, et l'on donne particulièrement ce dernier nom à celui qui n'est en exercice que pendant la durée des moissons. V. n. 5 et 15.

1. Les gardes champêtres exercent, dans le cercle de leurs attributions, la police judiciaire, article 9, C. d'instr. crim. Ils sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il a été assermenté, les délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales. 16 id. Ils peuvent être établis gardiens aux récoltes saisies par voie de saisie-brandon. 628 C. proc.

2. Ces gardes dressent des procès-verbaux, pour constater la nature, les circonstances, le temps, le lieu des délits et des contraventions, ainsi que les preuves et les indices qu'ils ont pu en recueillir; ils suivent les choses enlevées, dans les lieux od clles ont été transportées, et les mettent en séques tre: ils ne peuvent néanmoins s'introduire dans les maisons, ateliers, bâtimens, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence, soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du commissaire de police, soit du maire du lieu, soit de son adjoint; et le procès-verbal qui doit en être dressé est signé par celui en présence duquel il a été fait. Art. 16,

C. inst. crim.

3. Les gardes champêtres sont, comme officiers de police judiciaire, sous la surveillance du procureur du roi, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration.

17 id.

4. Les procès-verbaux des gardes champêtres des communes et des particuliers sont, lorsqu'il s'agit de simples contraventions, remis par eux, dans le délai de trois jours, au commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix, on au maire dans les communes où il n'y a point de commissaire de police; lorsqu'il s'agit d'un délit de nature à mériter une peine correctionnelle, la remise est faite au procureur du roi. Art. 20 id.

5. Les communes, les établissemens publics, les particuliers même ont ou peuvent avoir des gardes champêtres. Les fermiers peuvent aussi en avoir pour garder leurs récoltes. Cas. 27 brum. an 11.

V. n. 15.

6. Commissions. Les commissions des gar des champêtres doivent être sur papier timbré, quoiqu'il n'en reste pas de minute. Celles délivrées par des particuliers sont sujettes à l'enregistrement. Le droit est de 1 f. 70 (80 cts.) comme pouvoir, à moins qu'el les ne contiennent des conventions de la nature du louage ou du marché. V. n. 10 et 11. Loyer, et Marché.

7. Enregistrement. Bureau. Les gardes champêtres peuvent faire enregistrer leurs procès-verbaux et rapports au bureau le plus voisin de leur commune, lors même que ce bureau serait situé dans un autre arrondissement. 27 août 1823. Cet enregis trement doit avoir lieu dans le délai de 4 jours. V. Bureau, Délai et Procès-verbal.

8. Les procès-verbaux rapportés par les gardes champêtres ayant rapport à la vindicte publique ou pour constater des crimes ou délits, ne sont assujettis à l'enregistrement ni au visa pour timbre, il est suppléé à ces formalités par les mots pro justitia à mettre en tête desdits procès-verbaux. Arrêté-Loi du 19 janvier 1815.

9. Nominations. Communes. Les nominations de gardes champêtres, considérées comme des actes d'administration publique, sont exemptes de droits d'enregistrement. Circ. 11 frim. an 8. Toutefois, si l'acte contenait des dispositions qui eussent entièrement le caractère d'un marché, V. Commune, n. 30, et Marché.

10. Id. Particuliers. Le Code d'instruction criminelle ne distingue pas entre les gardes nommés par les communes, et ceux

nommés par des particuliers. V. n. 1. Les uns comine les autres exercent des fonctions de police judiciaire, les premiers sur le territoire qui leur est assigné, les seconds sur les propriétés de ceux qui les ont nommés. Néanmoins, comme les gardes des particuliers ne sont pas réellement établis dans l'intéret général, mais dans l'intérêt privé, il a été décidé que l'acte de nomination ou la commission était sujette au droit d'enregistrement. V. n. 7.

11. Prestation de serment. Les gardes champêtres prêtent serment devant le juge de paix. Loi 6 oct. 1791, sect. 6, art. 5. L'acte de prestation de serment est sujet au droit de 3 f. 29 (2 fl. 40). Loi 22 frim. an 7, art. 68, § 3, n. 3. Ce droit est le mème encore qu'il s'agisse de gardes champêtres nommés par des particuliers, pour la conservation de leur propriété. D. B. 5 mai 1826.

12. Quoique, dans quelques localités, la nomination ou la commission des gardes champêtres soit renouvelée chaque aunée, ils ne paraissent pas assujettis à un nouveau serment. Mais si ce serment était prêté, l'acte devrait être enregistré, et le droit de 5 f. 29 (2 fl. 40) perçu.

13. Id. Cumul. Les fonctions de garde champêtre et forestier peuvent être cumulees. Si un garde forestier est nommé garde champêtre, et qu'il prête un nouveau serment, est-il dù 5 f. 29 (2 fl. 40) pour l'enregistrement de l'acte? Les fonctions sont identiques; il semblerait, si l'arrondissement est le même, qu'un nouveau serment n'est pas nécessaire. Toutefois, ce serment ayant lieu, la loi n'autorise pas à percevoir moins de 5 f. 29 (2 fl. 40).

14. Prestation de serment. Garde messier. Le garde qui n'est nommé que pour le temps des récoltes doit aussi prêter serment; mais, d'après une décision du ministre des finances, il n'est perçu que le droit de 1 f. 70 (80 cts.).

15. Timbre, procès-verbaux. V. n. 8. Cependant les procès-verbaux des gardes nommés par des particuliers, doivent être rédigés sur papier timbré.

nant son institution. La garde civique est chargée de veiller au maintien de l'ordre et des lois, et à la conservation de l'indépendance et de l'intégrité du territoire. En temps de guerre elle se divise en trois bans ; le premier ban est quelquefois appelé hors de la résidence des citoyens et mème hors de la Province,

1. Les actes de remplacement dans le service de la garde civique sont soumis au droit déterminé par l'art. 69, 3, n. 1 de la loi du 22 frimaire an 7, sur le prix entier pour lequel le remplacement a été contracté, y compris l'indemnité pour frais d'équipement. D. B. du 17 juin 1831 et 31 janvier 1832.

2. Le droit de 1 p. 100 est dû sur le montant des sommes stipulées ou à déclarer sans distinction de celles payées comptant ou payables à terme. D. B. 13 mars 1832.

3. Le droit est restituable lorsque dans un acte de remplacement il a été stipulé, que si le remplaçant n'était pas admis par le conseil cantonnal, le traité serait considéré comme nul et non avenu. D. B. 23 septembre 1832.

4. Les procès-verbaux, jugemens, arrêts et leurs expéditions délivrées, soit au rapporteur, soit à la partie, ainsi que tous actes de procédure et signification, faits tant à la requête du rapporteur que de la partie, seront sur papier libre. Les actes, jugemens, arrêts et expéditions, sujets à l'enregistrement, seront enregistrés gratis. Loi 31 décembre 1830, art. 93.

GARDE forestier. Qui est chargé de la garde des bois et forêts. Lorsqu'il ne s'agit que de la garde des coupes de bois, on l'appelle garde-vente ou facteur. V. Forêt.

1. Les gardes forestiers sont de trois sortes: ceux des particuliers; ceux des commu. nes, hospices et autres établissemens publics; ceux des forêts nationales.

2. Les dispositions des lois sur la conservation des bois et forêts, leur sont presque toutes communes. Il n'y a de différence que dans le mode de leur nomination, mais quant aux délits qu'ils sont charges de prévenir et de constater, leur manière d'opérer peut être absolument la même.

GARDE civique. Elle a été formée dans toute l'étendue de la Belgique, en vertu d'un arrêté du gouvernement provisoire du 3. Tout propriétaire a le droit d'avoir, 26 octobre 1830; un autre arrêté du 25 no- pour la conservation de ses propriétés, un vembre de la même année l'a provisoire-garde champêtre ou forestier. Les gardes des ment organisée; enfin le 31 décembre 1830, bois des particuliers ne peuvent exercer le Congrès national a décrété la loi conte- leurs fonctions qu'après avoir été agréés

ТОМЕ 2.

2,

par le directeur de l'enregistrement, des domaines et des forêts, qui, dans ce Royaume, remplace le conservateur forestier, et avoir prêté serment devant le tribunal de première instance. Loi du 9 floréal an 11, art. 15.

4. Il y a pour la conservation des bois et forêts, des gardes forestiers, dans les lieux déterminés par l'administration générale; ces gardes se divisent en particuliers et généraux. Loi du 16 nivose an 9. Ils doivent être âgés de 25 ans, et sont nommés par le ministre des finances.

5. Les fonctions des gardes des forêts nationales sont déterminées par le titre 4 de la loi du 15 - 29 septembre 1791, par l'instruction du 16 ventose an 10, et par la circulaire du 19 mars 1831, n. 16.

6. Les gardes forestiers sont chargés de veiller tant de nuit que de jour, à la conservation des pêches confiées à leur garde, et de constater, par procès-verbaux, les délits et contraventions qu'ils y reconnaitront. Circul. 19 mars 1831, n. 16. Ils ont un registre-journal sur lequel ils transcrivent entièrement les procès-verbaux tant de délits que tous autres qu'ils rapportent selon leur date.

7. Tous les actes de poursuite et de procédure en matière d'eaux et forêts doivent être faits et signifiés à la requête du ministre des finances, à Bruxelles, poursuite et diligence de M. N. . . . inspecteur ou sousinspecteur forestier à la résidence de .

8. Arrondissement. Delit. Un arrêt de la Cour de cassation, du 31 juillet 1818, fondé sur l'art. 16 du Code d'instruction criminelle (V. Garde champêtre, n. 1.), a décidé que les gardes ne pouvaient constater les délits que dans le triage confié spécialement à leur surveillance.

9. Collecteur. Les gardes généraux des forêts étaient chargés du mouvement des amen des pour délits forestiers, de pêche et de chasse. Inst. gén. 510. Le montant des sommes recouvrées se versait dans la caisse du receveur des domaines; actuellement la recette se fait directement par les receveurs dés domaines. Circ. 24 mars 1831, n. 18, art. 20.

10. Communication. Les agens forestiers n'ont pas le droit de faire des recherches dans les dépôts publics, la communication des archives ne devant avoir lieu qu'aux pré posés de l'enregistrement. D. B. 7 juin 1831. 11. Enregistrement. Les procès-verbaux et autres actes de poursuites dont sont chargés les agens forestiers, ne sont pas assujettis à

l'enregistrement ni au visa pour timbre, comme tombant dans l'exception de l'arrêtéloi du 19 janvier 1815; il n'en est pas de mème, des procès-verbaux rédigés par des gardes particuliers, lesquels sont passibles du timbre et de l'enregistrement. D. B. 29 décembre 1829.

12. Id. Bureau. Les gardes particuliers peuvent faire enregistrer leurs procès-verbaux au bureau le plus près de leur résidence. V. Bureau, n. 18.

13. Id. Délai. Le délai de l'enregistrement ne court qu'à partir de l'affirmation, pour les procès-verbaux qui y sont sujets. V. Procès-verbal.

14. Prestation de serment. Celle des gardes forestiers est sujette au droit de 5 f. 29 (2 fl. 40 cts.). Loi 22 frim. an 7, art. 68, § 3, n. 3. V. Garde champêtre, n. 14.

15. Procès-verbaux. Enregistrement. V. n. 11.

GARDE du génie. Préposé à la garde des fortifications et autres ouvrages des places fortes et des établissemens militaires.

1. Ces gardes sont assimilés aux gardes forestiers et champêtres, et autres agens conservateurs. Les procès-verbaux qu'ils dressent relatent leur prestation de serment.

gardes forestiers, l'acte de leur prestation 2. Par la raison que la loi les assimile aux de serment n'est sujet qu'au droit de 5 f. 29 c. (2.40 cts.), lors même que leur traitement s'élèverait au-delà de 500 f. D. 21 mars 1828.

GARDE-MAGASIN. Il y a des garde-magasins du timbre, des vivres et subsistances,

etc.

1. Timbre. Les garde-magasins du timbre sont chargés 1o de recevoir du magasin général les papiers timbrés destinés à l'approvisionnement des bureaux de province; 2o d'expédier aux receveurs chargés de la débite les envois qui sont demandés; 3o de constater, jour par jour, ces opérations, sur des registres de recette et de dépense.

2. Les garde-magasins sont contrôleurs de la recette du timbre extraordinaire. Un bulletin délivré par le receveur et le papier à timbrer sont remis au garde-magasin. II compare les papiers à timbrer avec le bulletin; il vérifie la liquidation faite par le receveur, et, si la perception est régulière, il vise et signe le bulletin, et enregistre surle-champ les papiers sur son registre de contrôle. Il fait ensujte apposer sous ses

yeur le timbre extraordinaire sur les papiers présentés à la formalité.

3.Vivres. Les expéditions ou certificats que les garde-magasins des vivres délivrent pour les envois de grains qu'ils se font entre eux peuvent être sur papier non timbré.

GARDE-PÊCHE. Qui est chargé de la garde de la pêche dans les fleuves et rivières et même dans les baies ou les parties de la mer qui baignent les côtes. Il est assimilé au garde forestier. V. Garde forestier.

Les fermiers de la pêche dans les fleuves et rivières navigables peuvent établir des gardes-pêche. Loi 14 flor. an 10, art. 18. Ces gardes sont également assimilés aux gardes forestiers en ce qui concerne leur prestation de serment, letimbre et l'enregistrement de leurs procès-verbaux et rapports. GARDE-PORT. Préposé établi dans les ports des fleuves et rivières pour surveiller la navigation. Leur institution parait due à une décision du ministre de l'intérieur, du

10 fév. 1812.

1. Les garde-ports et les jurés compteurs qui sont également établis dans les ports peuvent constater les contraventions à la loi du timbre, relativement aux lettres de voiture qui leur sont présentées, et dans ce cas, ils ont droit à la moitié des amendes.

2. On doit supposer nécessairement que les garde-ports et jurés compteurs font serment en justice, sans quoi leurs procès-verbaux ne feraient pas foi. Leur prestation de serment doit être sujette au droit de 5 f. 29 c. (4 fl. 40), comme celle des gardes du génie.

N. Prestation de serment.

GARDIEN. Qui est commis à la garde d'une chose. Le Code civil, en traitant du séquestre, s'occupe du Gardien judiciaire, art. 1962; et le Code de procédure, au titre des saisies-exécutions, règle ce qui concerne le gardien des objets saisis, art. 569 et suiv. C'est particulièrement de ce dernier qu'il s'agit dans cet art.

1. Les gardiens des dépôts sont soumis à la contrainte par corps. 2060 C. civ. Il en est de même de ceux des objets saisis. V. 603, 604 C. proc.

2. Si la partie saisie n'offre pas un gardien solvable, et qui se charge volontairement et sur-lechamp, il en est établi un par l'huissier. 596, 597, C. proc. L'huissier est responsable du gardien qu'il a établi. Ainsi jugé par la Cour royale de Paris, 20 août 1825. Mais lorsqu'il a pris toutes les précau

tions usitées en pareil cas, il ne peut être rendu responsable.

3. On ne peut établir gardiens le saisissant, son conjoint, ses parens et alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, et ses domestiques; mais le saisi, son conjoint, ses parens, alliés et domestiques, peuvent être établis gardiens, de leur consentement et de celui du saisissant. 598 id.

4. Le procès-verbal est signé par le gardien en l'original et la copie : s'il ne sait signer, il en est fait mention; et il lui est laissé copie du procèsverbal. 599 id.

5. Le gardien ne peut se servir des choses saisies, les louer ou prêter, à peine de privation des frais de garde, et de dommages et intérêts. Si les objets saisis ont produit quelques profits ou revenus, il est tenu d'en compter. Il peut demander sa décharge, si la vente n'a pas été faite au jour indiqué par le procès-verbal, sauf au saisissant à faire nommer un autre gardien. 603, 604, 605, C. proc. V. Décharge, no 51.

6. L'établissement d'un gardien, lors des saisies-exécutions, étant indispensable, on avait pensé qu'il n'était dû aucun droit particulier d'enregistrement, attendu que cet établissement était une condition dépen dante de la saisie; mais il a été décidé qu'un droit était exigible indépendamment de celui du procès-verbal de saisie. V. Exploit, n. 78, 79 et 80. Il est dû, même sur les procèsverbaux des saisies faites par les employés des Douanes. V. Douane, n. 21.

7. Cependant ce droit ne se perçoit pas lorsqu'il s'agit d'une saisie, en matière de contribution indirecte, Le marchandises ou autres objets en contravention, et que le gardien est établi par le procès-verbal qui constate à la fois la contravention et la sai

sie. 2.oct. 1810. V. Contribution indirecte

n. 20.

8. Mais lorsqu'il est établi un gardien à la saisie, la même règle doit être suivie, soit que la saisie ait lieu par les préposés des contributions indirectes, soit qu'elle s'opère par les employés des douanes. La décision qui veut qu'il soit perçu deux droits en matière de douanes est du 18 juin 1811 et doit détruire l'effet de celle du 3 oct. 1810, quoique

relative aux procès-verbaux des einployés d'une autre administration.

GARDIEN des maisons d'arrêt et de justice, et des Prisons. Concierge. V. Ecrou, vol. 1, p. 520.

1. Ces gardiens sont nommés par le ministre de

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