transmises par des contrats antérieurs; de manière que les vendeurs n'ont pu valablement, depuis la publication de ce code, aliéner de nouveau ou grever d'hypothèques les biens dont ils étaient dessaisis. Ar. C. Trèves, 9 fév. 1810; Brux. 6 août 1811; Cas. 16 oct. 1810. 198. 3o Les droits des tiers acquis antérieurement au code civil sont néanmoins intacts. De sorte que, si l'immeuble a été transmis deux fois avant la publication de ce code, et sous l'empire de la loi de l'an 7, et que le second acquéreur fasse transcrire son contrat avant le premier, celui-ci se trouvera dépossédé, et n'aura plus de recours que contre son vendeur. Cas. 3 therm. an 13, 28 mai 1807. 199. 4° La même règle est applicable aux créanciers hypothécaires. Ainsi tout créancier ayant une hypothèque consentie soit antérieurement, soit postérieurement à l'aliénation, mais antérieurement à la publication du code civil, grèvera valablement l'immeuble par l'inscription qu'il prendra avant ou dans la quinzaine de la transcription, le tout sans préjudice des prescriptions ordinaires. C. cas. 13 août 1822, 28 août 1828. 200. Quant aux donations, dont la transcription est prescrite par les codes, elles ne transferent la propriété à l'égard des tiers que par la transcription. C'est ce que porte l'art. 941 du C. civ., et ce qui a été jugė plusieurs fois par la cour de cassation, notamment dans une affaire où le donataire avait aliéné l'immeuble donné par un contrat qui avait été transcrit, et qui faisait mention de la donation. Cass. 21 fév. 1828. 201. Toutes les hypothèques doivent être purgées. Ainsi, lorsque l'immeuble a passé en plasieurs mains, il ne suffit pas de remplir les formalites à l'égard des créanciers du dernier vendeur, il faut encore les remplir ou s'assurer qu'elles l'ont déjà été relativement aux créanciers des autres précédens propriétaires. On ne peut se soustraire à cette règle, car l'hypothèque suit l'immeuble en quelque main qu'il passe. 2114. C, civ. V. chap. 2 et 3. 202. Le créancier même, quoique premier en rang, qui acquiert l'immeuble, ne peat se dispenser de faire transcrire s'il veut purger les hypothèques : les autres créanciers ont le droit de surenchérir, et jusqu'à l'extinction de leurs droits, l'acquéreur devrait maintenir et renouveler son inscription. ART. 3. Moyens de purger les propriétés des hypothèques légales non inscrites. 203. Nous avons vu, § 5, n. 84, que des hypothèques existaient indépendamment de toute inscription : ce sont des hypothèques légales des femmes, des mineurs et les interdits. Ces hypothèques ne sont point purgées par la transcription. Elles ne cessent point d'exister lors même qu'aucune inscription n'est prise dans la quinzaine de cette transcription. Mais le code donne les moyens de purger les biens, de forcer par une publicité particulière les ayant droit à inscrire les hypothèques légales. 204. Les acquéreurs d'immeubles appartenant à des maris ou à des tuteurs, lorsqu'il n'existe pas d'inscription, à raison de la gestion du tuteur, ou des dots, reprises et conventions matrimoniales de la femme, peuvent purger les hypothèques qui existeraient sur les biens par eux acquis, en déposant copie dûment collationnée du contrat translatif de propriété, au greffe da tribunal civil du lieu de la situation des biens, et en signifiant le dépôt tant à la femme ou au subrogé tuteur qu'au procureur du roi près le tribunal. Extrait du contrat est affiché pendant deux mois dans l'auditoire du tribunal; pendant ce temps les femmes, les maris, tuteurs, subrogés-tuteurs, mineurs, interdits, parens ou amis, et le procureur du roi, sont reçus à requérir, s'il y a lieu, et à faire faire au bureau du conservateur des hypothèques, des inscriptions sur l'immeuble aliéné. Ces inscriptions ont le même effet que si elles avaient étéprises le jour du contrat de mariage, ou le jour de l'entrée en gestion du tuteur. V. 2193, 2194 C. civ. 205. Le mode de purger les hypothèques légales des femmes et des mineurs, établi par le code, est applicable aux femmes veuves et aux mineurs devenus majeurs, ainsi qu'à leurs héritiers ou autres représentans. Avis cons. d'ét. approuvé le 8 mai 1812. 206. L'art. 2195 du code et un avis du conseil d'état du 1er juin 1807 tracent les règles, prescrivent ou indiquent les formalités qui sont la conséquence des art. 2198 et 2194. Nous ne les rapporterons pas ici, parce qu'il ne s'agit point de formalités hypothécaires proprement dites, et que ce qui peut concerner ces formalités se trouve au chap. 2. Toutefois, nous ferons deux remarques : 207. 1° La publicité du contrat, dans l'auditoire du tribunal, est, indépendamment de la transcription, le seul moyen de purger les hypothèques légales pour lesquelles il n'existe point d'inscription; mais elle ne produit pas d'effet relativement aux priviléges et hypothèques ordinaires non inscrits. Le C. de proc. civ. (V. n. 190.) accordant, pour inscrire, quinze jours à dater de la transcription, il s'ensuit que cette transcription est indispensable pour purger les priviléges et hypothèques ordinaires antérieurs aux aliénations. V. n. 186 et 188. 208. 2o Si la publication et les autres actes n'ont pour objet que de purger les hypothèques à charge du dernier vendeur, les hypothèques légales que celui-ci n'aurait point purgées lors de l'acquisition des biens qu'il a revendus grèveraient encore ces biens entre les mains de son acquéreur. Il n'est donc pas toujours suffisant que le dernier acquéreur se borne à purger les hypothèques de la femme ou des pupilles de son vendeur. V. n. 201. 209. Défaut d'inscription. Le défaut d'inscription dans les deux mois prive absolu ment la femme, le mineur ou l'interdit, des droits qu'ils tenaient de l'hypothèque lé gale. De telle sorte que, lors même que l'ac quéreur serait encore redevable du prix, le mari ou le tuteur, ou leurs cessionnaires, peuvent le toucher nonobstant toute opposition de la femme, du mineur ou de l'in terdit. C'est ce qui a été jugé à l'égard d'une femme mariée. Cass. 8 mai 1827. 210. Vente sur saisie, ou sur enchère. La vente faite en justice sur saisie immobilière, à raison de sa publicité, purge les hypothèques légales comme les priviléges et les hypothèques ordinaires. L'adjudicataire n'est obligé que de payer son prix. Cass. 21 nov. 1821. Caen, 22 mars 1825. 211. Néanmoins, jusqu'à ce que l'ordre soit clos, la femme peut se présenter pour être colloquée à son rang, quoiqu'elle n'ait pas pris d'inscription, ou qu'elle ne l'ait prise que depuis l'adjudication. C'est ce qui a été jugé par la cour de Grenoble, le 4 fév. 1824, et par plusieurs autres cours, ainsi que par la cour de cassation. V. chap. 2. 212. Il est vrai que la cour de Dijon a jugé, le 28 mai 1823, que l'hypothèque lé gale doit étre inscrite avant l'adjudication définitive, et qu'à défaut de cette inscription la femme perd ses droits, et ne peut provoquer l'ouverture de l'ordre. Cet arrêt, déféré à la cour suprême, n'a point été cassé, parce que la femme, avant de réclamer, avait laissé l'acquéreur disposer du prix de l'adjudication, et que, l'appréciation des circonstances étant dévolue aux juges, ils ont pu, sans contrevenir expressément à aucune loi, conclure que l'inscription faite après l'adjudication était nulle. Ainsi, on ne peut induire de cet arrêt que la cour ait adopté la jurisprudence de celle de Dijon. 9. Extinction des priviléges et hypothe ques. 213. Toutes les actions sont sujettes à prescription. Les hypothèques devaient suivre la règle commune; et quoiqu'on n'ait pas rempli les formalités nécessaires pour en purger les biens, il arrive un temps où les créanciers ne peuvent plus se prévaloir de leurs droits. 214. Les priviléges et hypothèques s'étei→ gnent 1 par l'extinction de l'obligation principale; 2° par la renonciation du créancier à l'hypothèque; 3° par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis (V. le paragraphe précédent); 4o par la prescription. La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilege. Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où il a été transcrit sur les registres du conservateur. Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur. 2180, C. civ. 215. Il existe une cinquième cause d'extinction des hypothèques : c'est la résolution du droit de propriété du débiteur sur les biens hypothéqués. Ainsi les hypothèques constituées par un donataire s'éteignent par l'exercice du droit de retour conventionnel. V. art. 952 C. civ. Celles consenties par un acquéreur s'éteignent par la résolution de la vente prononcée pour défaut de paiement du prix. V. art. 1183, et 1654 id. Celles constituées par l'acquéreur sous faculté de rachat s'éteignent par l'exercice du rachat. V. art. 1678 id., saisie immobilière et de majorals ou dotations. et § 2, n. 83. Il en est de même de celles 216. Novation. L'hypothèque s'éteint avec l'obligation principale; mais s'il n'y a que novation dans l'obligation, l'hypothèque peut être conservée par une réserve expresse (1278 C. civ.), même lorsqu'une rente via gère est convertie en un capital exigible. Cas. 15 mars 1815. 217. Renonciation. Toute personne ayant la capacité d'aliéner peut renoncer à son hypothèque. Ainsi une femme mariée sous le régime de la communauté peut, dûment autorisée, renoncer à son hypothèque légale. Mais celle mariée sous le régime dotal, ne pouvant aliéner sa dot, ne peut, par la même raison, renoncer à l'hypothèque qu'elle a pour sûreté de cette dot. V. § 5, art. 2, et le chap. suiv. CHAP. 2. Formalités nécessaires pour exercer l'action hypothécaire ou le droit d'hypothèque, pour conserver les priviléges, et modifier, maintenir, arrêter ou annuler les inscriptions. 218. Il ne suffisait pas de poser les bases du système hypothécaire, de régler les droits des divers créanciers, etc., il fallait encore donner les moyens d'exécution; il fallait tracer les règles et déterminer les formalités qui assureraient les droits respectifs, fixeraient les dates et les rangs, etc. C'est ee qui a été réglé par la loi du 11 brum. an 7, et ensuite par le code civil, et ce qui fait l'objet de ce chapitre. Pour faciliter les recherches, nous le divisons en six paragraphes, qui sont : 1. Dépôt des pièces produites pour requérir les formalités. § 2. Inscriptions hypothécaires. Formes. Va lidité. 53. Modifications des inscriptions. Réductions. Changemens d'immeubles. Subrogations ou transports. 4. Renouvellement des inscriptions. 35. Transcription et enregistrement d'actes de mutation, d'actes en matière de $1. Dépôt des pièces produites pour requé rir les formalités. 219. L'art. 2199 du C. civ. exige que le conservateur ne refuse ni ne retarde la transcription des actes de mutation ni l'inseription des droits hypothécaires; néanmoins le législateur a senti qu'il serait souvent impossible de donner de suite toutes les formalités qui seraient requises à la fois ou le même jour, et il a, par l'art. 2200 du même code (V. chap. 3), prescrit la tenue d'un registre où seraient inscrits, jour par jour et par ordre de date, les dépôts qui seraient faits au conservateur, d'actes de mutation pour être transcrits ou de bordereaux pour être inscrits, de manière que les formalités ne pourraient être données que dans l'ordre d'inscription au registre de dépôt. 220. L'art. 2200 ne parle que des actes de mutation à transcrire et des bordereaux à inscrire : faut-il en inférer que ce sont les seules formalités pour lesquelles la remise des pièces doive être constatée au registre des dépôts? ou bien, l'enregistrement sur ce registre aura-t-il lieu toutes les fois que la même formalité peut être remplie par des personnes différentes, et qu'un avantage est attaché à l'antériorité ? 221. Nous avions été disposés à croire que l'enregistrement au registre de dépôt devait avoir lieu dans tous les cas où l'antériorité assure un avantage. Puis, examinant de nouveau la question relativement à la transcription des saisies immobilières et à l'enregistrement des procès-verbaux de dénonciation de saisie et d'apposition de placards, nous avons pensé que cet enregis trement n'était pas nécessaire, en nous fondant sur l'art. 678 du C. de proc., d'après lequel, si le conservateur ne peut faire la transcription à l'instant où la saisie lui est présentée, il doit faire mention, sur l'original, des heure, jour, mois et an de la remise, et, s'il y a concurrence, la saisie présentée la première doit être transcri te. 222. Une autre question s'est élevée: doitil y avoir autant d'enregistremens au registre des dépôts qu'il y a de formalités requi voir cette reconnaissance ni à payer le droit de timbre, s'ils la refusent. D. B. 10 mai 1831. ses? Non, pourrait-on répondre; car cet enregistrement, qui n'a pour objet que d'assurer la date de la formalité, ou le rang de l'inscription, etc., remplit ce but pour toutes celles qui sont requises à la fois. Elles $ 2. Inscriptions hypothécaires. Formes. ont toutes la même date ou le même rang. Néanmoins, le registre des dépôts est divisé en cases, et il est utile que le numéro donné sur ce registre à chaque pièce puisse Validité. SUBDIVISION. correspondre avec le numéro du registre Art. 1. Règles générales communes à toutes les des formalités, ou y être relaté. inscriptions. Art. 2. Inscription des priviléges. Art. 3. Inscription des hypothèques anciennes. nelles. 223. Par la même raison, la reconnaissance de la remise de pièces que l'article 2200 du C. civ. prescrit de donner aux déposans nous paraît devoir embrasser toutes celles déposées. On ne peut obliger le déposant à prendre un bulletin pour chaque bordereau qu'il présente, lors même qu'ils concerneraient divers débiteurs. (D. 22 nov. 1808), qu'il s'agirait de plusieurs créanciers ou acquéreurs, et que les pièces seraient ART. 1. Règles générales communes à toutes remises ou déposées par un mandataire. D. 22 août 1823. En effet, lors même qu'il existe plusieurs enregistremens, rien n'oblige à prendre plusieurs reconnaissances. V. chapitre 4. 224. On a demandé si la reconnaissance devait être délivrée dans tous les cas et si l'on pouvait obliger les déposans à la prendre. Il avait été décidé par l'administration financière : Que toutes les fois que le conservateur fait surle-champ une transcription ou une inscription, en présence de la partie qui attend que la formalité soit donnée pour remporter l'acte transcrit ou le double du bordereau inscrit, on ne peut obliger cette partie à prendre une reconnaissance du dépôt de ses pièces; mais si des circonstances quelconques exigent que les pièces restent au bureau, quand ce ne serait que du matin au soir, celui qui les y laisse doit nécessairement prendre la reconnaissance et en payer le timbre. Le conservateur est en droit de l'exiger avant de faire mention de la remise des pièces sur le registre à ce destiné, non seulement parce que la loi l'oblige à donner cette reconnaissance, mais aussi parce qu'elle est nécessaire pour le remettre sur la voie, lorsque l'on vient réclamer l'acte transcrit ou inscrit. D. de la just.et des fin., 14 et 28 vent. an 13. 225. Cependant l'obligation prescrite par l'art. 2200 du Code civil, aux conservateurs, n'est impérative qu'en ce sens, que les conservateurs doivent délivrer des reconnaissances quand on l'exige; mais ils ne peuvent contraindre les particuliers à rece les inscriptions. 226. Nous n'aborderons point toutes les questions qui ne tiennent qu'au droit d'hypothèque en lui-même. Il importe peu au conservateur qu'une inscription que l'on a requise, conformément aux art. 2148 et 2153 du C., grève ou ne grève point l'immeuble; parce que l'obligation sera éteinte, parce que l'hypothèque sera consentie postérieurement au contrat de vente, ou par toute autre cause; comme il lui importe peu que l'inscription ne soit d'aucune utilité, parce que d'autres la primeront, parce qu'on aura laissé périmer une première inscription, et que, dans l'intervalle, l'immeuble aura passé en d'autre mains, où aura été grevé de nouvelles hypothèques, ou par toute qu'il lui importe de connaître, ce sont les autre cause analogue. V. n. 244, 245. Ce formalités qui rendent l'inscription régu lière. tent ou n'ont de rang qu'à charge de l'in227. Les priviléges et hypothèques n'exisscription. 2134 C. civ. Il faut excepter les hypothèques légales au profit des mineurs, des interdits et des femmes mariées, qui existent indépendamment de toute inscription. 2135 id. V. chap. 1, n. 5. Il suit de la règle posée par l'art. 2134 que l'inscription sur les registres du conservateur est, dans le système hypothécaire, la formalité essentielle; sans elle l'hypothèque ne produit pas d'effet, et si elle est nulle pour défaut de forme, elle entraîne la perte du rang qu'elle devait donner à la créance dans la distribution du prix des biens hypothéqués. 228. Les inscriptions se font au bureau de conservation des hypothèques dans l'arrondissement du quel sont situés les biens soumis au privilege ou à l'hypothèque. Elles ne produisent aucun effet si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l'ouverture des faillites sont déclarés nuls. Il en est de même entre les créanciers d'une succession, si l'inscription n'a été faite par l'un d'eux que depuis l'ouverture, et dans le cas où la succession n'est acceptée que par bénéfice d'inven taire. 2146 C. civ. V. n. 317. 229. Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le conservateur. 2147 id. 230. Pour opérer l'inscription, le créancier représente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, l'original en brevet, ou une expédition authentique du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilége ou à l'hypothèque. П y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l'un peut être porté sur l'expédition du titre ; ils contiennent : 1o Les nom, prénoms, domicile du créancier, sa profession s'il en a une, et l'élection d'un domicile pour lui dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau; 2 Les nom, prénoms, domicile du débiteur, sa profession s'il en a une connue, ou une désignation individuelle et spéciale, telle que le conservateur puisse reconnaître et distinguer dans tous les cas l'individu grevé d'hypothèque ; 3o La date et la nature du titre ; 4. Le montant du capital des créances exprimées dans le titre, ou évaluées par l'inscrivant, pour les rentes et prestations, on pour les droits éventuels, conditionnels ou indéterminés; dans les cas où cette évaluation est ordonnée, comme aussi le montant des accessoires de ces capitaux, et l'époque de l'exigibilité; 5 L'indication de l'espèce et de la situation des biens sur lesquels il entend conserver son privilége ou son hypothèque. Cette dernière disposition n'est pas nécessaire dans le cas des hypothèques légales ou judiciaires; à défaut de convention, une seule inscription, pour ces hypothèques, frappe tous les immeubles compris dans l'arrondissement du bureau. 2148, C. ple désignation du defunt, ainsi qu'il est dit au n. 2 de l'article précédent. 2149 id. 232. Le conservateur fait mention, sur son regis. tre, du contenu aux bordereaux, et remet aux requérans, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription. 2150 id. 233. Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêt ou arrérages a droit d'être colloqué pour deux années seulement, et pour l'année courante, au même rang d'hypothèque que pour son capital; sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les arrérages autres que ceux con. servés par la première inscription. 2151 id. 234. Il est loisible à celui qui a requis une inscription, ainsi qu'à ses représentans, ou cessionnaires par acte authentique, de changer sur le registre des hypothèques le domicile par lui élu, à la charge d'en choisir et indiquer un autre dans le même arrondissement. 2152 id. 235. Les droits d'hypothèque purement légale de la nation, des communes et des établissemens publics sur les biens des comptables, ceux des mineurs ou interdits sur les tuteurs, des femmes mariées sur leurs époux, seront inscrits sur la représentation de deux bordereaux, contenant seulement : 1o Les nom, prénoms, profession et domicile réel du créancier, et le domicile qui sera par lui, ou pour lui, élu dans l'arrondissement; 2o Les nom, prénoms, profession, designation précise du débiteur; domicile ou 3o La nature des droits à conserver, et le mon. tant de leur valeur quant aux objets déterminés, sans être tenu de le fixer quant à ceux qui sont conditionnels, éventuels ou indéterminés. 2153 id. .236. Les agens et les syndics d'une faillite doivent prendre inscription sur les biens du failli, en présentant un simple bordereau énonçant qu'il y a faillite, et relatant la date du jugement par lequel ils ont été nommés. 500 C. com. 237. Les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilége pendant dix années, à compter du jour de leur date : leur effet cesse, si ces inscriptions n'ont été renouvelées avant l'expiration de ce délai. 2154, C. civ. 238. L'art. 2154 du Code civil qui précède a été abrogé par la loi du 22 décembre 1828. Jour, offi. 84, portant: A compter du premier janvier 1829, les inscriptions hypothécaires conserveront leur force sans renouvellement. 239. Les frais des inscriptious sont à la charge du débiteur, s'il n'y a stipulation contraire; l'avance en est faite par l'inscrivant, si ce n'est quant 11.. |