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toires et signifiées ? On avait cru l'affirmative. Arr. C. Paris 10 fév. 1814. Déc. min. de la just. et des fin. 14 av. 1813. La cour d'Amiens et la cour de cassation n'ont point adopté cette opinion. Elles ont jugé que les contraintes en matière de droits d'enregistrement ne produisent pas l'hypothèque, quoique visées, exécutoires et signifiées. Cass. 28 janv. 1818.

142. Cette jurisprudence doit s'appliquer aux contraintes en matière domaniale comme en matière de droits d'enregistrement, quoique ce soit un juge de première instance qui les rende exécutoires: l'état n'a pas plus acquis l'hypothèque judiciaire dans un cas que dans l'autre. V. n. 120.

143. Décès. Jugement. Le jugement obtenu après le décès du débiteur ne confère point d'hypothèque sur les biens de la succession, au préjudice des autres créanciers, même lorsqu'elle a été acceptée purement et simplement. Cass. 19 février 1818. Mais l'hypothèque doit exister relativement aux héritiers et aux créanciers de ceux-ci. Débouté d'opposition. V. n. 148. Déchéance. Décomptes. V. n. 131.

145. Exécutoire. Notaire. Les exécutoires que les notaires obtiennent pour le remboursement des droits qu'ils ont avancés ne leur confèrent point d'hypothèque. Pour acquérir l'action hypothécaire, ils doivent provoquer, soit un jugement du juge de paix, lorsque la créance n'excède pas 100 f., soit un jugement du tribunal de première instance, s'il s'agit d'une somme plus

considérable.

145. Femme. Condamnation. La femme séparée de biens a pu emprunter et s'obliger valablement ; et si, devenue veuve, elle conteste sa dette, et qu'un jugement la condamne à payer, ce jugement doit emporter hypothèque. Besançon 31 janv. 1827.

146. Frais d'instance. Dépens. L'hypothèque judiciaire sur les biens du débiteur existe pour les frais comme pour le principal auquel il est tenu.

147. Juge de paix. Jugement. Un jugement de juge de paix, rendu sur la comparution volontaire des parties, produit l'hypothèque judiciaire, comme celui rendu dans la sphère de la compétence des juges. Hors de là les actes des juges de paix, comme les procès-verbaux de conciliation, ne produisent pas l'hypothèque. Il faut qu'il y ait jugement: ainsi la reconnaissance d'une obligation sous seing privé faite par les débiteurs

devant le juge de paix, hors la présence du créancier, ne produit pas l'hypothèque. Cass. 22 déc. 1806. Il en serait de même lorsque le créancier serait présent, s'il n'était point rendu du jugement, car les procès-verbaux de conciliation ne produisent pas l'hypothèque.

148. Jugement. Exception de paiement. Lorsque le créancier poursuit le débiteur en paiement, et que celui-ci s'oppose par voie d'exception, en prétendant s'être libéré, le jugement qui intervient emporte hypothèque judiciaire, quoiqu'il ordonne seulement que les poursuites seront continuées. Cas. 29 av. 1823.

149. Jugement. Expédient. Les jugemens d'expédient, c'est-à-dire qui sont rendus d'accord entre les parties, einportent hypothèque comme ceux rendus après contestations et plaidoiries. Bruxelles, 7 mars 1807.

150. Jugemens non signifiés. Les jugemens, même par défaut, emportent hypothèque, du jour où ils ont été rendus. On peut valablement prendre inscription avant qu'ils aient été signifiés. Cas. 21 mai 1811. Rouen, 7 déc. 1812. Cas. 29 nov. 1824. V. ch. 2, 2. Mais l'hypothèque suit le sort du jugement. S'il est annulé, ou si, étant par défaut de comparaître, il n'est pas exécuté dans le délai utile, l'inscription reste sans effet. Cas. 10 nov. 1817. Par défaut faute de plaider, l'hypothèque subsisterait, quoique le jugement ne fût pas exécuté dans les six mois. Cas. 5 niai 1824.

151. Pays étrangers. Jugement. Les jugemens rendus en pays étrangers n'emportent l'hypothèque qu'autant qu'ils sont rendus exécutoires. V. n. 123. L'exécutoire dont entend parler le code n'est pas un simple exequatur, comme celui des sentences arbitrales c'est une sorte de second jugement ou d'ordonnance, par lequel le tribunal, après avoir pris connaissance des faits, ordonne l'exécution de la décision des juges étrangers. Ord. de 1669, art. 121. Čas. 27 août 1812.

152. Sentence arbitrale. Obligations indéterminées. On a vu, n. 124 et 128, que la jurisprudence tendait à faire résulter l'hypothèque judiciaire de tout jugement dont il peut naître une créance. C'est dans ce sens qu'une sentence arbitrale qui ne prononce point de condamnation, mais ordonné que certains biens seront réunis à la masse sociale, et qui établit des droits éventuels et récipro

ques, confère une hypothèque judiciaire. Colmar 16 av. 1818. Toutefois, dans l'espèce, l'hypothèque n'était pas contestée par un tiers, mais par l'associé contre lequel on avait pris inscription. V. n. 134.

153. Dans toutes les hypothèses, pour que la sentence arbitrale confere l'hypothèque, il est nécessaire qu'elle soit revêtue de l'exequatur. 2123 C. civ. Cas. 25 prair. an 11.

S7. Hypothèques conventionnelles.

154. Nous avons vu, aux paragraphes précedens, que l'hypothèque légale et l'hypothèque judiciaire embrassaient tous les biens présens et à venir du débiteur; l'hypothèque conventionnelle, au contraire, ne peut frapper que les biens présens, à moins qu'ils ne soient insuffisans (V. n. 159.); et parmi les biens présens, elle ne peut grever que ceux spécialement affectés et désignés. Ainsi, un caractère particulier, la spécialité, distingue l'hypothèque conventionnelle des hypothèques légale et judiciaire.

155. Les hypothèques conventionnelles ne peu vent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent. Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision, 2124, 2125 C. civ.

156. Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absens, tant que la possession n'en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugemens. 2126 id. V. §5, Absence, Conseil de famille, Interdit, et Mineur. 157. L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte passé en forme authentique devant deux notaires, ou devant un notaire et deux témoins. 2127 C. civ. Elle peut l'être également par les actes passés en forme authentique devant l'autorité administrative. Loi 23 oct. 1790. V. §5 précédent, n. 129.

158. Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d'hypothèque sur les biens de la Belgique, s'il n'y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités. 2128 C. civ. V. id., n. 123.

159. Il n'y a d'hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, soit dans un acte authenfique postérieur, déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement

TOME 2.

appartenant au débiteur, sur lesquels il consent l'hypothèque de la créance. Chacun de tous ses biens présens peut être nominativement soumis à l'hypothèque. Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués. 2129 id. Néanmoins, si les biens présens et libres du débiteur sont insuffisans pour la sûreté de la créance, il peut, en exprimant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu'il acquerra par la suite y demeure affecté à mesure des acquisitions. 2130 id.

160. Pareillement, en cas que l'immeuble ou les immeubles présens assujettis à l'hypothèque eussent péri ou éprouvé des dégradations, de manière qu'ils fussent devenus insuffisans pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra ou poursuivre dès à présent son remboursement, ou obtenir un supplément d'hypothèque. 2131 id.

161. L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie est certaine et déterminée par l'acte. Ši la créance résultant de l'obligation est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l'inscription dont il sera parlé ci-après que jusqu'à concurrence d'une valeur estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de faire réduire, s'il y a lieu. 2132 id.

162. L'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué. 2133 id.

163. Si le créancier dont le titre confère l'hypothèque conventionnelle obtient contre son débiteur un jugement devant les tribunaux, il acquiert l'hypothèque judiciaire, et peut prendre inscription sur tous les biens du débiteur. V. le précédent, n. 125 et suiv.

164. Acte authentique. Prince souverain. Le prince de Nassau Saarbruck avait souscrit une obligation datée de son cabinet, et contresignée d'un conseiller secrétaire du cabinet. On a contesté l'authenticité de cette obligation, et prétendu qu'elle ne conférait point hypothèque. La cour de cassation a jugé que, d'après les principes de droit, les actes des princes souverains, rendus dans les formes consacrées pour les actes de la puissance publique, produisent les effets de l'authenticité. Ár. 7 juin 1809.

165. Acte sous seing privé. Dépôt. Par acte sous seing privé, P. hypothèque un domaine; il s'oblige de déposer l'acte chez un notaire et d'en faire délivrer une grosse au créancier. Le dépôt rend l'hypothèque valable, par la raison qu'il donne l'authenti

10.

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cité à l'acte sous seing privé, puisque l'acte déposé et l'acte du dépôt dressé par le notaire se sont identifiés, et n'ont plus formé qu'un seul et même acte. » Cas. 11 juil. 1815. 166. Toutefois, pour que le dépôt de l'acte sous seing privé produise l'effet de rendre l'hypothèque valable, il faut qu'il soit fait par toutes les parties, ou au moins par le débiteur. Le dépôt fait par le créancier, à moins que l'acte n'en contînt le pouvoir, ne donnerait pas l'authenticité à l'acte sous seing privé, et par conséquent ne validerait point l'hypothèque. Metz, 24 mars 1819; Bourges, 27 juin 1823; Caen, 22 juin 1824. Dalloz, p. 112.

167. Autorité administrative. Nous avons parlé, au paragraphe précédent, n. 129 et suivans, de l'hypothèque qui peut résulter des actes de l'autorité administrative. M. Favard rapporte dans le Répertoire de la nouvelle législation un avis du conseil d'état des 25 juin et 12 juil. 1807, d'après lequel les baux et autres actes faits publiquement selon les formes prescrites par les lois, soit devant les autorités administratives, soit devant les commissions des hospice, donnent hypothèque. Mais cette hypothèque, nous le répétons, ne peut être ni legale, ni judiciaire; elle ne peut être que conventionnelle, et par conséquent spéciale: il faut donc qu'elle soit stipulée dans le contrat. C'est ce qu'ajugé la cour de Bruxelles, le 27 août 1807, et ceque paraît avoir reconnu le conseil d'état lui-même : car un décret daté du même jour, 12 juil. 1807, veut que les actes relatifs aux établissemens publics, par lesquels des tiers s'obligent et conferent hypothèque, soient passés devant notaires.

168. Biens dotaux. Si les biens de la femme, même les biens dotaux, étaient alienables avant le code civil, elle a pu, autorisée par son mari, les hypothéquer depuis le code. L'art. 1554 est introductif d'un droit nouveau, et ne peut être appliqué aux biens dont le sort était réglé par les mariages antérieurs. Cas. 27 août 1810.

169. Biens indivis. Le copropriétaire d'un immeuble indivis peut hypothéquer éventuellement la totalité de l'immeuble; mais s'il a restreint l'affectation à la portion qui lui appartenait, on ne peut prétendre que la totalité qu'il obtient ensuite, par le fait d'un partage ou autrement, soit grevé de l'hypothèque conventionnelle. Cas. 6. déc.

1820.

170. Si celui qui a consenti une bypothè

que sur la part de l'immeuble indivis ne reste pas propriétaire lors du partage ou de la licitation, l'hypothèque ne produit aucun effet; les biens passent affranchis dans les mains du copartageant ou colicitant (Cas. 14 juil. et 10 août 1324.), droit de transcription. V. § 3, n. 40.

171. Colonies. Enregistrement. Les actes passés dans les colonies où l'enregistrement n'est pas établi, même en forme authentique, ne peuvent produire hypothèque en Belgique qu'autant qu'ils y ont été enregistrés. Jusque là ils ne sont considérés comme des actes sous seing privé. 22 vent. an 12. cas.7 déc. 1807. V. chap. 2, § 2.

que

172. Communauté. Améliorations. Constructions. Les constructions faites sur les biens propres de la femme lui appartiennent. La communauté a seulement droit à une indemnité. 1408, 1437 C. civ. Il en resulte que le mari ne peut grever les constructions d'hypothèque. V. n. 26, 32.

173. Conciliation. Procès-verbal. Les conventions des parties, insérées au procèsverbal de conciliation, ont seulement force d'obligation privée, d'après l'art. 54 du C, de proc. Il s'ensuit que les actes de cette nature passés devant le juge de paix ne peuvent conférer l'hypothèque; déjà la cour de Bruxelles l'avait jugé ainsi, le 28 janv.

1306.

Contraintes. Douanes. Enregistrement. V. le S précédent, n. 129 et suiv."

174. Crédit. Créance éventuelle. L'hypothèque suppose une dette, une obligation. L'acte par lequel on s'oblige d'ouvrir un crédit, de faire des avances à quelqu'un, ne constitue point celui-ci débiteur: il faut qu'il use du crédit qui lui est ouvert. Cependant l'hypothèque qu'il consent par l'acte de crédit ou d'ouverture de crédit est valable. Cas. 26 janv. 1814.

175. Dot. Si la femme s'est constitué en dot une portion indivise d'un immeuble, et que le mari acquière pour lui les autres portions, peut-il les grever d'hypothèques? La cour a décidé l'affirmative le 13 juil. 1826. V. Dallos, p. 414. L'espèce, il est vrai, était particulière. Le contrat de mariage portait qu'il n'y aurait de dotal et restituable que la portion appartenant à la femme: d'où il fallait conclure que celle-ci ne pouvait retenir les autres portions sans payer les créanciers du mari.

176. Mandat sous seing privé. Le mandat pour consentir l'hypothèque doit être ex

près, c'est-à-dire spécial (Art. 1988 C. civ.); et l'hypothèque conventionnelle ne peut résalter que d'un acte authentique. V. n. 157. Le mandataire qui n'a qu'un mandat sous Being privé, mais exprès, peut-il valable ment hypothéquer par acte authentique les biens de son mandant? L'affirmative a été décidée par la cour de cassation. Arr. 27 mai 1819. Même lorsque le mandat a été donné en pays étranger, et sans qu'on ait rempli les formalités prescrites dans ce pays. Cass. 5 juil. 1827.

177. Nature et désignation des biens. La cour de cassation avait jugé qu'il ne suffisait pas de désigner les biens par leur situation; qu'il fallait encore les faire connaître par leur nature; qu'ainsi l'acte où l'on se bornerait à affecter les biens situés dans telle commune ne donnerait pas une hypothèque valable, lors même que dans l'inscription, prise en conséquence la nature de ces biens aurait été désignée. C. cas. 20 fév. 1810.

178. Depuis, la même cour a rejeté le pourvoi contre des arrêts qui jugeaient que la désignation des biens situés dans telle commune suffisait. Cass. 28 août 1821. De Parce que, si les art. 2129 et 2148 du C. civ. exigent l'un la désignatión de la nature et de la situation des biens hypothéqués, l'autre l'indication de l'espèce et de la nature des biens sur lesquels l'inscription est prise, il faut convenir que l'objet de ces articles est principalement que le tiers trouve, soit dans le titre qui constitue l'hypothè que, soit dans l'inscription hypothécaire, tout ce qu'il est intéressé à connaître, pour fixer sa détermination, sans pouvoir être induit en erreur, et que le but de la loi est atteint toutes les fois que cet objet est rempli. Ar. 28 août 1821, Denevers, p. 560.

179. Cette jurisprudence augmente au lieu d'aplanir les difficultés que peut présenter le régime hypothécaire: car, en modifiant le principe de la spécialité, elle rend les recherches plus difficiles, et ne laisse pas au créancier le moyen de s'assurer que l'immeuble qu'on lui offre pour garantie n'est pas déjà hypothéqué.

180. Dans tous les cas, si le contrat désigne tel domaine, par exemple, le domaine situé au lieu de B, commune de C, l'hypothè que est valable. Riom, 24 fév. 1816. Paris, 6 mars 1815. Cas. des 15 juin 1815, 1er av. 1817 et 8 fév. 1821. V. encore sur ce point le chap. 2, 2.

181. Novation. Rente. Obligation. Lors

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182. Pays étrangers. Enregistrement. Lors même qu'un acte passé en pays étranger peut, d'après les traités, produire hypothèque en Belgique (V. 2128 C. civ.), il est nécessaire qu'il soit préalablement enregistré. Le créancier ne peut faire usage des actes qui constituent l'hypothèque, ni le conservateur en exprimer la mention sur ses registres, sans que les droits auxquels ces actes seraient assujettis, s'ils avaient été passés en Belgique, aient été préalablement acquittés. D. 5 nov. 1823. V. n. 171, et le chap. 2, 2.

183. Rachat (Faculté de). Le vendeur avec faculté de rachat conserve une action sur l'immeuble, mais il n'en est pas moins dépossédé. Il ne peut hypothéquer l'immeuble veudu. Ce droit appartient à l'acquéreur ; et quoique l'hypothèque soit résoluble comme le contrat de vente, ses créanciers peuvent poursuivre la saisie. Seulement, l'adjudicataire restera soumis au rachat. Cas. 2 déc. 1818, 21 déc. 1823. V. § 2.

184. Vendeur. Acquéreur. Le vendeur peut affecter des biens pour garantir l'acquéreur d'éviction. L'hypothèque est alors conventionnelle. Hors ce cas, l'acquéreur ne peut avoir d'hypothèque sur les biens du vendeur. V. ch. 2, 2, et Garantie.

S8. Publicité des mutations. Transcription. Moyens de purger les hypothèques.

SUBDIVISION.

Art. 1. Notions générales. Art. 2. Transcription pour purger les propriétés des priviléges et hypothèques inscrites. Art. 3. Moyens de purger les propriétés des bypothèques légales.

ART. 1. Notions générales.

185. La loi du 18 brum. an 7 a rétabli implicitement la publicité de tous contrats portant transmission de biens susceptibles

d'hypothèques. En effet, fl résultaft particulièrement de l'art. 26 que la transcription des contrats pouvait seule consolider la propriété sur la tête du nouveau possesseur. V. Transcription.

186. Le code civil a modifié, sous ce rapport, la loi de l'an 7. Les acquéreurs qui ont des contrats en forme sont valablement saisis. Ils ne sont tenus que des hypothèques consenties antérieurement aux aliénations, et la transcription bien qu'obligatoire aux termes de la loi du 3 janvier 1824, n'est nécessaire que pour faire courir la prescription et purger les hypothèques, ainsi que les priviléges des anciens possesseurs. V. n. 188, Cas. 22 fév. 1825.

187. Cependant le législateur a exigé que la transcription eût lieu 1° pour les donations entre vifs de biens susceptibles d'hypothèques (939, 940 C. civ. V. Donations entre vifs, n. 69, 70, 71, et Transcription.); 2° pour les restitutions ou substitutions (1069, 1070, C. civ. V. id., n. 72, 73, 74, Restitution, et Substitution).

ART. 2. Transcription pour purger les propriétés des priviléges et hypothèques inscrites.

188. Les contrats translatifs de la propriété d'immeubles ou droits réels immobiliers, que les tiers détenteurs voudront purger de priviléges et hypothèques, seront transcrits en entier par le conservateur des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés. Cette transcription se fera sur un registre à ce destiné, et le conservateur sera tenu d'en donner reconnaissance au requérant. 2181 C. civ. V. les chap. 2 et 3.

189. La simple transcription des titres translatifs de propriété sur le registre du conservateur ne purge pas les hypothèques et priviléges établis sur l'immeuble. Le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même

sur la chose vendue : il les transmet sous l'affecta

tion des mêmes priviléges et hypothèques dont il

était chargé. 2182 id.

190. Les créanciers ayant une hypothèque ou un privilége sur les biens vendus qu'ils n'auraient pas fait inscrire antérieurement pourront requérir inscription dans la quinzaine au plus tard de la transcription, et poursuivre la mise aux enchères. V. 834 C. proc.

191. Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites des créanciers, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, à compter de la première sommation qui lui

est faite, de notifler aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions :

1o Extrait de son titre, contenant seulement la date et la qualité de l'acte, le nom et la désignation précise du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donnée; et, s'il s'agit d'un corps de biens, la dénomination générale seulement du domaine et des arrondissemens dans lesquels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l'évaluation de la chose, si elle a été donnée;

2o Extrait de la transcription de l'acte de vente; 3. Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des hypothèques et celle des inscriptions; la seconde, le nom des créanciers; la troisième, le montant des créances inscrites. 2183 C. civ.

192. L'acquéreur ou le donataire déclarera, par le même acte, qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes et charges hypothécaires, jusqu'à concurrence seulement du prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles. V. 2184 C. civ. Le nouveau possesseur n'est pas tenu de faire ces significations aux créanciers qui n'ont inscrit que depuis la transcription. V. 834 et 835, C. proc.

193. A défaut par les créanciers d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrits (V. 2185 C. civ.), la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire, lequel est en conséquence libéré de tout privilége et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant.

2186 C. civ.

194. L'acquéreur ou le donataire qui conserve l'immeuble mis aux enchères, en se rendant dernier enchérisseur, n'est pas tenu de faire transcrire le jugement d'adjudication. 2189 C. civ.

195. Les modifications apportées à la loi du vil par le code de procédure, ont donné lieu à 11 brum. an 7 par le code civil et au code cides difficultés que nous ne développerons point ici. Cependant nous établirons les quatre règles suivantes, conformes à la jurisprudence des arrêts de la cour de cassation.

196. 1o Depuis le code civil jusqu'au code de procédure, la vente ayant date certaine transmettait la propriété à l'acquéreur, de telle sorte que les hypothèques antérieures mais non inscrites à la date du contrat ne pouvaient plus grever l'immeuble dans les mains de l'acquéreur. Cas. 22 fév. 1815.

197. 2o Le code civil également produit l'effet de consolider dans les mains des acquéreurs les propriétés qui leur avaient été

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