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thèque légale, dans les nouvelles hypothèques ou dans les ventes qu'il consentirait, n'oblige point celui-ci à faire inscrire: il peut se borner à déclarer que ses biens sont affectés d'hypothèque légale; aucune peine n'est prononcée pour le défaut d'inscription. V. chap. 2, 2.

88. Aussi, quoique, d'après les art. 2138 et 2139, une inscription doive être prise, l'omission de cette formalité ne fait courir aucun risque à la femme. Elle peut même, devenue veure, se dispenser de prendre inscription; ses droits sont assurés. Tout nouveau possesseur ne devient propriétaire incommutable qu'en remplissant des formalités qui la mettent elle ou ses héritiers à mème d'agir. Avis cons. d'ét. 5-8 mai 1812. 89. Cet avis avait été provoqué pour fixer la jurisprudence. La cour d'Agen avait jugé, le 8 mai 1810, que la femme n'était dispensée de prendre inscription que pendant le mariage, et que, devenue veuve, elle rentrait dans le droit commun. Dans quel délai devait-elle faire faire l'inscription? C'est cette question que le conseil d'état résolut par l'avis du 5-8 mai 1812, d'après lequel il est inutile de fixer un délai, puisque l'hypothèque légale doit nécessairement être purgée., quoique non inscrite. V. arr. cour roy. Montpellier, 1er

fév. 1823.

90. Toutefois la cour de cassation a jugé, le 9 nov. 1818, que la faculté de ne pas prendre inscription ne pouvait s'appliquer qu'aux hypothèques légales qui ont existé sous l'empire du code civil.

91. Cette jurisprudence a même été étendue aux femmes qui, quoique vivantes, étaient veuves au moment de la publication du code civil. Cass. 20 mai 1817.

92. La femme mariée sous le régime de la communauté peut, avec l'autorisation de son mari, aliéner valablement ses biens. Elle peut donc, par la même raison, céder ou transporter son hypothèque légale, subroger un tiers dans ses droits, même y renoncer au profit d'un créancier de son mari. La femme mariée sous le régime dotal n'a point cette faculté relativement à ses biens dotaux. V. n. 21.

93. On a vu, n. 84, que l'hypothèque légale de la femme mariée datait du jour du contrat de mariage pour les dots et conrentions matrimoniales, parce qu'en eflet, c'est de ce jour que le mari est censé debiteur. Avant le code civil, il était des

coutumes ou des provinces où la jurisprudence voulait que l'hypothèque des femmes remontât à l'époque du mariage, même pour les obligations contractées envers elle pendant le mariage. V. ar. C. cas. 10 janv. 1827,

94. Acquets de communauté. L'hypothèque légale frappe les biens présens et à venir. V. n. 80. Elle atteint donc les acquets ou les immeubles de la communauté, même lorsque le mari les a aliénés. Cass. 9 nov. 1819. Ainsi la nécessité de purger l'hypothèque légale existe pour tous les biens que le mari peut aliéner. V. 8.

95. Biens dotaux. Alienation. Si la femme mariée sous le régime dotal a donné à son mari, par son contrat de mariage, le pouvoir d'aliéner ses biens dotaux à charge de remploi, et que celui-ci les vende, et n'en acquière point en remploi, la femme a une hypothèque légale à dater du mariage sur les biens de son mari, pour sûreté du prix des biens dotaux aliénés. Cas. 27 juil. 1826. Il en serait autrement des biens paraphernaux : l'hypothèque n'aurait de date que du jour de l'aliénation. V. n. 84.

96. Biens paraphernaux. Biens extradotaux. L'art. 2135 du code (V. n. 84.) accorde aux femmes une hypothèque indépendante de toute inscription, pour raison de leurs dots et conventions matrimoniales, et porte que pour les sommes dotales provenant de successions ou de donations, ou pour les indemnités à raison de dettes contractées avec le mari, ou de ventes de propres, l'hypothèque n'aura de date qu'à compter de l'ouverture des successions, du jour où les donations reçoivent leur effet, etc. On avait conclu de ces dispositions que l'hypothèque n'existait indépendamment de l'inscription que pour les dots et conventions matrimoniales; mais que, pour les indemnités provenant de faits postérieurs au contrat, l'inscription était nécessaire. C. roy. Grenoble. Cette opinion avait été adoptée par la cour de Riom, présidée par M. Grenier, auteur d'un Traité sur les hypothèques, et fortement motivée dans son arrêt du 4 mars 1822, mais la cour de cassation a admis la jurisprudence contraire par plusieurs arrêts, dont l'un du 11 juin 1822, qui a été adopté par la cour de Lyon, le 16 août 1823, casse un arrêt de la cour de Grenoble du 9 juil. 1819, et dont un autre du 6 juin 1828, a cassé celui de la cour de Riom.

97. Id. La cour de cassation a maintenu

interdits.

sa jurisprudence, en cassant, le 28 juil. Art. 3. Hypothèques légales des mineurs et 1828, un arrêt de la cour de Grenoble, d'après lequel une femme mariée sous le régime dotal, et qui avait donné pouvoir à son mari de vendre ses biens paraphernaux, n'aurait eu qu'une hypothèque d'inscription, et qui, par conséquent, n'aurait pris rang que du jour de cette inscription.

98. Contrat de mariage sous seing privé; Un contrat de mariage sous seing privé ne peut pas conférer l'hypothèque. Mais l'hypothèque légale des femmes résulte de la loi, et non du contrat de mariage, qui ne peut servir qu'à faire connaître les créances que l'hypothèque légale garantit. Or un contrat, quoique sous seing privé, lorsqu'il a acquis date certaine et qu'il a été déposé chez un notaire, peut suffisamment établir les créances de la femme. Rouen, 27 juin 1822.

99. Echange. Le décès fixe l'état des biens et des hypothèques qui les grèvent. V, n. 29. Si une veuve, qui avait une hypothèque légale, consent que l'héritier échange les biens qui en étaient grevés, ceux que cet héritier reçoit en échange ne sont point frappés de l'hypothèque légale, lors même que le contraire aurait été stipulé dans l'acte d'échange, parce que l'hypothèque légale ne peut résulter d'une convention. Agen, 10 août 1824. V. le n. précédent.

100. Réduction. Majorité. Pour que la réduction de l'hypothèque puisse être consentie valablement par le contrat de mariage, il faut que la femme soit majeure. Cas. 19 juil. 1820. Il en est de même, à fortiori, de la réduction demandée après le mariage, et autorisée par les art. 2143 et 2144 du C. civ.

V. n. 81.

101. Séparation de biens. Frais. Lorsque la demande en séparation de biens a pour objet la conservation de la dot constituée par contrat de mariage, les frais de demande sont conservés par l'hypothèque légale au même rang que la dot dont ils sont censés l'accessoire. Ar. Paris 28 déc. 1822. Dalloz, 1823.

102. Société. Si le mari fait partie d'une société qui possède des immeubles, la femme n'a point d'hypothèque sur ces immeubles tant qu'ils appartiennent à la société ; mais, à la dissolution de la société, les biens qui restent au mari sont frappés de l'hypothèque légale.

interdits est mise au premier rang par l'art. 103. L'hypothèque légale des mineurs et 2135 du c. civ. (V. § 1, n. 5.); et l'art. 2136, qui veut que les maris prennent des inscriptions, etc. (V. n. 85. ), est commun aux tuteurs. L'art. 2137 porte, en outre, que:

104. Les subrogés tuteurs seront tenus, sous leur responsabilité personnelle, et sous peine de tous dommages et intérêts, de veiller à ce que les inscriptions soient prises sans délai sur les biens du tuteur, pour raison de sa gestion, même de faire faire ces inscriptions.

105. A défaut par les tuteurs et les subrogés tuteurs de faire prendre des inscriptions, les art. 2138 et 2139 du C. civ. autorisent les procureurs du roi, les parens, et, à défaut de parens, les amis du mineur ou le mineur lui-même, à les requérir. Lorsque l'hypothèque a été restreinte à certains immeubles (V. n. 81.), les inscriptions ne doivent pas porter sur d'autres biens. V. 2141, 2142 id.

106. L'hypothèque légale des mineurs n'existe sans inscription qu'à partir de la publication du code civil. Si le mineur est devenu majeur avant cette publication, et qu'il n'ait pas été pris d'inscription à son profit, conformément à la loi du 11 brum. an 7, les créanciers inscrits ou les acquéreurs qui ont fait transcrire ne peuvent plus souffrir de préjudice par son hypothèque légale. V. cas. 14 av. 1816. Denevers, p. 246.

107. Mais si le mineur n'a atteint sa majorité qu'après la publication du code civil, l'hypothèque légale existe dans toute sa force. Elle remonte au jour de l'acceptation de la tutelle, et ne s'éteint que par le laps de temps nécessaire pour prescrire l'action du mineur contre son tuteur, c'est-à-dire par dix ans. 475 C. civ. cas. 12 mars 1811, Denevers, p. 228.

108. Une question importante s'est élevée, celle de savoir si les enfans mineurs qui ont des biens personnels ont une hypothèque légale sur les immeubles de leur père, à raison de son administration. La négative a été décidée par la cour de cassation, le 3 décembre 1821.

102. Le cotuleur, ou le mari de la femme à qui on a conservé la tutelle de ses enfans du premier lit (Art. 396 C. civ.), est soumis à l'hypothèque légale comme le tuteur. Cette hypothèque frappe les biens du mari

comme ceux de la femme, lors même qu'il n'y aurait point eu de délibération du conseil de famille pour conserver la tutelle à la femme. Paris 28 déc. 1822, Dalloz 1823. Cas. 15 déc. 1815, Dalloz 1826. Il doit en être de même du tuteur officieux si le mineur possède des biens. 365 C. civ. Mais ceux qui n'ont qu'une surveillance à exercer, comme le subrogé tuteur, le curateur au ventre, etc., n'ont point leurs biens grevés de l'hypothèque légale.

110. L'interdit a une hypothèque légale sur les biens de son tuteur. La cour royale de Montpellier a jugé, le 14 janv. 1823, que cette hypothèque n'existait point sur les biens de l'administrateur provisoire d'une personne seulement menacée d'interdiction, encore qu'une délibération du conseil de famille lui eût donné les mêmes attributions qu'au tuteur, et cet arrêt a été confirmé par la cour de cassation le 27 av. 1824. 111. Le mineur dont le tuteur a vendu les biens, sans avoir rempli les formalités voulues par le code, a une action en résolution de la vente, mais son hypothèque légale lui assure aussi son recours sur les biens de son tuteur; de sorte qu'il peut abandonner son action en résolution pour se prévaloir de son hypothèque légale. Ar. C. roy Toulouse 18 déc. 1826.

Art. 4. Hypothèques légales de l'état, des communes et des établissemens publics.

112. L'hypothèque légale au profit de l'état, des communes et des établissemens publics, existe par l'effet de la loi, mais, si elle embrasse tous les biens des comptables, sans pouvoir être restreinte, elle n'existe point indépendamment de toute inscription, comme celle des femmes mariées, et des mineurs et interdits; elle ne prend rang, au contraire, qu'à dater de l'inscription. L'état, indépendamment de l'hypothèque légale que le code lui donne, jouit aussi dans certains cas d'un privilége sur les meubles ou sur les immeubles. Sous ce rapport, V. le S3, et privilége.

113. L'hypothèque légale frappe les biens des receveurs et administrateurs comptables. Pour être réputé comptable envers l'état, il faut ou recueillir ou distribuer les deniers publics; en un mot, il faut être ou receveur ou payeur. Mais, sous ce rapport, la qualité ne cesse point avec les fonctions; elle dure jusqu'à ce que la gestion soit apu

rée. 19 mai 1817. Ces règles s'appliquent également aux comptables envers les communes et les établissemens publics.

114. Si un administrateur devient comptable d'une manière illégale; par exemple, si un Bourgmestre perçoit les revenus de sa commune, au lieu de les laisser percevoir par le receveur, ses biens seront-ils frappés d'une hypothèque légale? Non: sa comptabilité n'est pas la conséquence naturelle de ses fonctions, mais d'un abus de ses fonctions. Les tiers n'ont pas été avertis publiquement. Ils ont dû contracter avec cet administrateur sans le réputer comptable, sans craindre d'hypothèque légale au profit de la commune.

115. Le fermier d'un octroi n'est point un comptable public; ce qu'il perçoit lui appartient. Il est seulement tenu au paiement de son fermage, et ni la commune ni le trésor n'ont d'hypothèque légale sur ses biens. Pau, 25 juin 1816. Il en est de même du fermier des biens d'un hospice, et de tout autre établissement public. Cas. 3 juil. 1817.

116. Les dispositions relatives à l'hypothèque légale, et au privilége du trésor public, s'appliquent aux comptables de la couronne, ou de la liste civile. Les dépenses nécessaires pour les représentations de la souveraineté sont essentiellement des dépenses publiques, toujours à la charge du trésor public, soit directement, soit indirectement. Le trésor de la couronne n'est à proprement parler qu'une fraction du trésor public. Avis cons. d'ét. 18-25 fév. 1808.

117. L'hypothèque légale du trésor public frappe les biens que les comptables possédaient avant leur nomination, et ceux qui leur ont été transmis depuis à titre gratuit ou par succession. Quant à ceux acquis à titre onéreux, depuis la nomination, la loi du 5 sept. 1807 les affecte par privilége à la sûreté des sommes dues au trésor. V. le § 3, et Privilége.

118. Un décret du 15 nov. 1811, art. 155, place l'Université au nombre des établissemens publics qui ont une hypothèque légale. Les art. 154 et 155 sont ainsi conçus :

Tous actes conservatoires pourront être faits, et toutes inscriptions pourront être prises, au profit de l'Université, contre ceux qui ont la recette de ses deniers, du moment qu'ils entreront en fonctions pour cette recette. Art. 154. L'art. 2121 du C. civ., qui établit l'hypothèque légale au profit des établissemens publics, sera applicable à l'Université. Art. 155. V. Université.

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120. L'hypothèque judiciaire résulte des jugemens, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a

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obtenus. Elle résulte aussi des reconnaissances ou vérifications faites, en jugement, des signatures aps posées à un acte obligatoire sous seing privé.

121. Elle peut s'exercer sur les immeubles actuels du débiteur, et sur ceux qu'il pourra acquérir, sauf aussi les modifications qui seront ci-après ex. primées.

122. Les décisions arbitrales n'emportent hypothèque qu'autant qu'elles sont revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution.

123. L'hypothèque ne peut pareillement résulter des jugemens rendus en pays étranger qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français, sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans

les traités. C. civ., art. 2123.

124. Les modifications indiquées d'une manière si vague par l'art. 2123 du C. (V. n. 121.) ne sont autres que celles qui résultent du rang que les hypothèques prennent entre elles par l'inscription (V. § 1, n. 5.), car l'hypothèque judiciaire frappe comme l'hypothèque légale les biens présens et à venir du débiteur. Elle est générale, et la jurisprudence, comme on le voit dans les nombres suivans, tend à faire résulter cette hypothèque de tout jugement, lors même qu'il ne prononce point de condamnation actuelle, et qu'il n'en peut naître qu'une simple obligation éventuelle.

cle 1er de la loi du 3 sept. 1807 est ainsi conçu:

α

Lorsqu'il aura été rendu un jugement sur une demande en reconnaissance d'obligation sous seing privé, formée avant l'échéance ou l'exigibilité de ladite obligation, il ne pourra être pris aucune inscription hypothécaire en vertu de ce jugement qu'à défaut du paiement de l'obligation après son échéance ou son exigibilité, à moins qu'il n'y ait eu stipulation contraire. »

126. Cependant les jugemens produisent l'hypothèque judiciaire, lors même que l'instance n'avait pour objet que la passation d'un contrat authentique où devait être stipulée une hypothèque conventionnelle. Cass. 20 avril 1825. V. n. 137.

127. Cette jurisprudence s'applique au cas où une hypothèque conventionnelle aurait été consentie, et où le débiteur n'aurait été poursuivi que comme stellionataire, et afin d'obtenir contre lui la contrainte par corps. Cas. 4 av. 1808, Denevers, p. 184..

128. Enfin elle parait s'étendre jusqu'aux jugemens dont il ne résulte actuellement aucune condamnation, mais dont on peut induire une obligation éventuelle. V. n. 124. Ainsi, une sentence arbitrale qui défend aux associés d'aliéner leurs immeubles jusqu'à liquidation entière de la société autorise les associés à prendre respectivement inscription sur leurs biens. Cass. 4 juin. 1818. V. n. 134 et 152.

129. On a attribué les effets de l'hypothèque judiciaire à des actes administratifs,

et l'on a souvent erré. Une loi du 23 oct.

1790, art. 14, contient, il est vrai, la dispo

sition suivante :

« Le ministère des notaires ne sera nullement

nécessaire pour la passation des baux, et pour les autres actes d'administration. Ces actes ainsi que ces baux seront sujets au contrôle, et ils emporteront hypothèque et exécution parée. »

L'effet de cette loi était de faire produire aux actes qu'elle désignait l'hypothèque résultant alors de tout acte authentique. Les actes passés devant les administrations donnaient hypothèque, comme les actes passés devant notaire. Cette hypothèque n'est pas ce que le code désigne aujourd'hui par hypothèque judiciaire. Un acte notarie ne pouvant plus donner qu'une hypothèque conventionnelle ou spéciale, un acte de la nature de ceux désignés par la loi du 23 oct. 1790 ne peut pas produire une hypothèque judiciaire ou générale. V.

125. La faculté d'acquérir une hypothèque judiciaire par une reconnaissance en justice d'actes sous seing privé a paru devoir être restreinte il s'ensuivait, en effet, qu'un acte sous seing privé pouvait, en résultat, produire une hypothèque générale sur les biens présens et à venir du débiteur, tandis qu'un contrat authentique ne peut donner qu'une hypothèque spéciale. Le créancier obtenait un gage que ne comportait point la nature de la convention. L'arti-4, n. 62, et § 7.

130. Cependant il est quelques actes de l'autorité administrative ou des administrations qui produisent cette hypothèque. Ce sont ceux auxquels on peut attribuer l'effet d'un jugement ou d'une condamnation. Nous placerons dans l'ordre alphabétique les questions et les décisions relatives à ses actes. V. n. 131, 189, 140 et 141.

131. Adjudication. Domaines. Folle enchère. Nous avions été d'avis que, par le fait de la revente de biens domaniaux à la folle enchère d'un acquéreur, tous les biens de cet acquéreur étaient affectés au paiement de la folle enchère. Sans doute ils y sont affectés, mais non par hypothèque. L'adjudication sur folle enchère n'est point un jugement. L'hypothèque judiciaire résultera seulement de l'arrêté de déchéance ou du décompte. V. n. 139 et 140.

182. Adjudication. Marché. Un arrêt de la cour de Rouen du 22 mai 1818 portant que les actes de l'autorité administrative conferent l'hypothèque, nous en avons conclu qu'une adjudication au rabais ou un marché donnait une hypothèque générale ou judiciaire sur tous les biens de l'adjudicataire, et nous nous sommes appuyés des opinions de MM. Persil et Battur. Ce que nous disons n. 129, et les motifs de l'arrêt de la C. de cas. du 28 janv. 1828 (V.n. 141.), détruisent cette opinion. Une adjudication n'est point un jugement. C'est à la vérité un acte authentique; mais un acte authentique ne peut conférer qu'une hypothèque conventionnelle.

133. Armateur. Liquidation. La liquidation, faite par un tribunal de commerce, des sommes dues à la caisse des invalides et à celle des gens de mer par un armateur, donne l'hypothèque judiciaire. D. 80 fruct. an 10. Il semble qu'il ne peut y avoir de doute depuis le code civil. V. n. 119, 128.

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Arrétés. V. n. 131, 135 et 139. 184. Associé. Société. Le jugement qui condamne un associé gérant à rendre compte emporte hypothèque judiciaire. La condamnation à payer le reliquat, s'il s'en trouve, est implicite. Cas. 21 août 1810. V. n. 128.

133. Biens à venir. L'hypothèque judiciaire frappe les biens à venir comme les biens présens (V. 121.), sans qu'il soit besoin de prendre de nouvelles inscriptions sur les imineubles que le débiteur acquiert successivement. C. cass. 3 août 1819, Metz, 23 av. 1823. C cas. 6 déc. 1826. Ce principe s'applique évidemment à l'hypothèque qui résulte d'ar

rêtés ou de contraintes. Rouen 22 mai 1818. V. n. 139 et 140.

136. Mais, si le créancier n'a pris inscription que sur les biens présens ou sur les biens appartenant au débiteur à l'époque du jugement, sans déclarer que son hypothèque comprend également les biens que le débiteur peut acquérir, les biens à venir ne sont point grevés. Cas. 21 nov. 1827.

Billets sous seing privé. V. n. 125.

137. Caution. Si la caution qui avait affecté un immeuble qui ne lui appartenait pas est condamnée avec le principal obligé à désigner un autre immeuble ou à payer le créancier, il résulte de ce jugement une hypotheque judiciaire qui frappe tous ses biens. Ar. C. cas. 18 déc. 1824. V. dans le même sens l'arrêt du 20 av. 1825, n. 126.

138. Cautionnement. Un cautionnement étant ordonné par un jugement, l'acte passé au greffe en vertu de ce jugement confère l'hypothèque. Metz, 27 août 1817. Mais ce ne peut être que sur les biens désignés et affectés par la caution. Cette caution n'a point été condamnée, il n'y a point de jugement contre elle: on ne peut avoir une hypothèque judiciaire ou générale sur ses biens.

139. Comptables. Arrêtés. Les arrêtés des administrateurs, par lesquels les débets des comptables des communes et des établissemens publics sont fixés, donnent l'hypothèquejudiciaire. Ces administrateurs sont, dans cette matière, de véritables juges, dont les actes doivent produire les mêmes effets et obtenir la même exécution que ceux des tribunaux ordinaires. Avis cons. d'ét. 16 therm. an 12 et 12 nov. 1811. V. n. 129, 131.

140. Contraintes. Douanes. L'administration de l'enregistrement, consultée sur la question de savoir si les contraintes décernées par les préposés des douanes emportaient hypothèque, avait décidé la négative le 22 brum. an 10. Le conseil d'état en a jugé autrement. Les contraintes que l'administration des douanes décerne pour le recouvrement des droits dont il est fait crédit, et pour défaut de rapport de certificats de décharge d'acquits-à-caution, conformement à l'art. 32 de la loi du 22 août 1791, produisent l'hypothèque judiciaire. Avis cons. d'ét. 16 therm. an 12 et 29 oct. 1811.

141. Contraintes. Enregistrement. En estil de même des contraintes que décernent les préposés de l'enregistrement et des domaines pour le recouvrement des droits et revenus de l'état, et qui sont rendues exécu

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