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195. Les délais doivent être observés, soit que ceux qui sont habiles à succéder, n'aient pas encore pris de qualités, ou que la succession ne soit acceptée que sous bénéfice d'inventaire, soit qu'elle soit répudiée et restée vacante, ou qu'elle soit administrée par un curateur. I. G. du 3 fructidor an 13.

On va présenter les développemens que ces dispositions ont nécessités, et dont on peut faire l'application sous la loi du 27 dé

cembre.

Biens acquis en justice.

196. Ils doivent être déclarés dans les délais, bien qu'il y ait eu appel du jugement d'adjudication, sauf restitution du droit dans les deux aus de l'arrêt qui annulerait cette adjudication I. G. du 4 juillet 1809. Biens assignés par un partage provisoire. 197. On ne peut accorder de prorogation de délai, sous prétexte que les biens du défunt lui ont été assignés par un partage provisoire, et qu'il faut attendre le partage définitif. Il n'est pas non plus nécessaire de faire signifier une contrainte pour mettre les héritiers en demeure. Arr. C. Cass. 7 nivôse an 6.

Biens incertains ou contestés.

198. Les biens contestés à l'héritier, mais dont il est en possession, doivent être compris dans sa déclaration, sous la réserve que le droit acquitté sera restitué si, par le jugement de la contestation, l'héritier est définitivement exproprié. Déc. du 18 ni

vôse an 10.

199. Si l'héritier n'est pas en possession des biens qui lui sont contestés, il doit faire sa soumission d'en passer la déclaration dans les six mois de l'acte ou du jugement par lequel ses droits auront été définitivement

reconnus. Déc. du 22 avril 1806.

200. Ces questions se sont déjà présentées depuis la promulgation de la loi du 27 decembre 1817. Voici la solution rendue par l'administration le 20 janvier 1821:

En thèse générale, chaque héritier ou legataire universel qui prétend avoir droit, en tout ou en partie, à une succession, est tenu d'en passer déclaration aussi exactement que sa position le permet, quoique, la plupart du temps, la déclaration d'une succession contestée ne puisse être parfaite; ainsi, en cas de litige, elles doivent se réserver la

faculté de rectifier leur déclaration en plus ou en moins, six mois après que la contestation aura été jugée en dernier ressort, et moyennant cette réserve, la rectification peut, même après les deux ans, avoir pour suite tout aussi bien une restitution qu'un recouvrement de droits. Enfin il est à remarquer que le législateur a obvié aux difficultés qui pourraient naître relativement à la déclaration des successions en litige, en ouvrant aux parties, par l'article 9, un recours vers Sa Majesté à l'effet d'obtenir une prolongation de délai.

201. Des exécuteurs testamentaires s'étaient réservés de faire une déclaration supplémentaire de certaine créance de 10,854 florins, formant le solde d'un compte courant au profit du défunt et à charge de son fondé de pouvoir dans la colonie de Surinam, lorsqu'on aurait acquis plus de certitude à l'égard de cette créance. L'adminis tration a decidé, le 19 avril 1819, que les créances, quelle que soit leur nature, doivent être estimées à leur valeur, sinon que le droit se liquide sur le capital exprimé. Par conséquent, que les exécuteurs testacréances à 10,854 florins, le droit doit être mentaires ayant exprimé le montant de la perçu sur cette somme, sans égard à la réserve faite d'en fournir une déclaration supplémentaire. Voyez ci-après $ 10.

Biens rentrés dans l'hérédité.

202. Lorsque des héritiers parviennent à des biens, au moyen de la renonciation faite par une veuve, plus de six mois après le décès, ils ont six mois, à compter du jour de la renonciation, pour passer déclaration de la moitié de la communauté qu'ils recueillent par l'effet de cette renonciation. Délibération du 21 octobre 1814.

203. Les héritiers, qui viennent à la propriété de biens au moyen de l'annulation d'une vente consentie par le défunt, doivent passer déclaration de cet objet, dans les six mois de leur envoi en possession par le ju gement ou par l'arrêt confirmatif, s'il est interjeté appel, sans avoir égard à la prescription qui pourrait être encourue. Arrêts Cour de cass. des 30 mars 1813, 15 mars 1814, 20 août 1816, 10 février 1817. Voyez ci-après le § 32.

Biens vendus et acquis à réméré. 204. Les héritiers ne doivent ni déclaration, ni droits pour raison d'une faculté de

réméré, qui leur est transmise par le décès de leur auteur. Solution du 6 ventôse an 11. 203. Mais lorsqu'ils exercent le retrait en tems utile, en vertu de la faculté réservée par celui qu'ils représentent, ils doivent, indépendamment de l'acquit du droit d'enregistrement de 50 c. par cent sur le montant du remboursement, fournir dans les six mois du décès, au bureau de la situation des biens, la déclaration de ceux dont ils sont devenus propriétaires, en vertu du droit réel qui leur a été transmis à titre d'hérédité, et en payer le droit de mutation par décès. Quant aux biens acquis à réméré, voyez ci-après le § 10.

206. Lorsque des biens ont été vendus sous réserve de la faculté de réméré par une personne qui est morte en 1812 et que le retrait n'est exercé par les héritiers qu'en 1823, il n'y a pas lieu d'exiger de ce chef le droit de mutation établi par la loi du 22 frimaire an 7. Déc. du 17 janvier 1817.

207. Les héritiers qui ont trouvé, dans une succession, une faculté de réméré réser vée dans une vente d'immeubles, et qu'ils ont déjà cédée à un tiers, doivent déclarer le prix qu'ils ont reçu de cette faculté, dans les six mois du décès ou de la cession. Déc. du 2 juin 1812.

Changement du degré de parenté. 208. Lorsque les biens déclarés en ligne directe passent, par l'événement d'un procès, à des héritiers collatéraux, le délai, pour la déclaration, doit courir pour ces derniers du jour du jugement, sauf la restitution niers du jour du jugement, sauf la restitution du droit payé. Arr. Č. cass. du 11 février 1807.

Décès dans l'étranger.

209. Voyez les n°. 187 et 188 du présent Set les $5 14 et 32.

Lorsque des héritiers avaient donné une procuration pour recueillir la succession d'un individu décédé hors du royaume, c'était de la date de cette procuration et non de celle de l'envoi en possession des biens, que se comptait le délai pour faire la déclaration. Déc. du 18 août 1814.

Divorce.

210. Les enfans saisis par la loi de la moitié des biens de leurs père et mère divorcés par consentement mutuel, doivent en faire la déclaration dans les six mois, à compter du jour de la prononciation du divorce par

l'officier civil, en exécution de l'article 294 du Code civil.

Donations éventuelles.

211. Celles faites par contrat de mariage ou autrement, sont soumises à déclaration dans les six mois du décès des instituans. Arr. C. Cass. du 19 pluviôse an 11. Les institutions contractuelles ne sont considérées que comme des donations soumises à l'événement du décès. Voyez ci-après le § 19. Émigré.

212. Le délai pour faire la déclaration des biens restitués aux émigrés comme héritiers, ne se compte que du jour où le séquestre a été levé.

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fixe, relativement aux héritages de toute autre nature. Déc. du 26 février 1818.

Militaires.

218. Il suffit que le décès d'un militaire mort en activité de service hors de sa Province, ait été connu légalement, pour faire courir le délai de six mois, et avec d'autant plus de raison que celui de cinq ans courrait depuis la même époque, faute de déclaration dans les six mois, soit de l'inscription au registre de l'Etat civil, soit de la prise de possession de fait, il y a lieu d'exiger la peine du droit en sus. Arr. C. Cass. du 29 avril 1818. — Voyez ci-après le $32.

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Séquestre.

219. Les héritiers d'un séquestre ont six mois, à compter de l'envoi en possession définitive pour passer déclaration des biens de la succession. Arr. cas. des 23 brumaire an 1%, et 14 août 1811.

220. Le délai de six mois pour fournir déclaration, dans le cas de séquestre apposé, en vertu d'une convention passée entre les prétendans droits sur les biens d'une succession, doit être compté du décès, et non pas à partir de la levée de ce séquestre, parce qu'autrement il ne tiendrait qu'aux parties de retarder le paiement des droits en faisant nommer un séquestre. Arr. C. Cas. du 6 août 1810.

221. Lorsqu'un prêtre est décédé pendant le séquestre de ses biens, le délai dans lequel ses héritiers ont dû faire la déclaration pour la perception des droits d'enregistrement, ne court que du jour de la mise en possession de ces héritiers, savoir : après la loi du 22 fructidor an 3, si le prêtre était déporté ou après le certificat d'amnistie, si le prêtre était émigré. Déc. du 28 juillet 1808. (Sirey, tome 10.)

Somme inconnue aux héritiers. 222. Lorsque les héritiers passent, après les six mois du décès, déclaration d'une somme dépendante de la succession, découverte dans un endroit secret pratiqué dans la maison du défunt, il n'y pas lieu à l'amende. Solution du 1er juillet 1813. Voyez ci-après le paragraphe 23.

Successions vacantes.

223. La perception des droits à raison des successions devenues vacantes par la renonciation ou l'abstention des héritiers pré

somptifs, doit avoir lieu dans les délais dé-
terminés l'article 9 de la loi; les cura-
par
teurs à ces successions sont assujettis aur
mêmes obligations que les héritiers purs et
simples. -Voyez ci-après le paragra-
phe 14.

224. Cependant si la nomination de ces curateurs n'avait eu lieu qu'après l'expiration des délais, et si le curateur fournis sait la déclaration dans les six mois de sa nomination, le dixième en sus ne serait pa exigible contre lui.

225. Lorsqu'après la mort d'un failli, les syndics de la faillite ont fait en tems utile la déclaration de ses biens, en se réservant ha faculté de faire une déclaration supplémentaire après la levée des scellés, le curateur nommé à cette succession n'encourt point la peine du demi droit en sus, pour n'avoir pas fait cette déclaration supplémentaire dans les six mois de la levée des scellés. Il n'est dû que le supplément de droit sans amende. Arr. C. Cass. du 26 novembre 1810. Succession en déshérence.-Voyez le paragraphe 22.

Rectification des déclarations.-Voyez ciaprès le paragraphe 23.

8. Mode de la déclaration en général. L'article 4 de la Loi est ainsi conçu :

Les héritiers et les légataires universels. dans la succession d'un habitant de ce royaume, sont tenus d'en faire la déclaration, par écrit, au bureau du droit de succession dans le ressort duquel le défunt a eu, dans ce royaume, son dernier domicile; cette déch ration énoncera la nature et valeur de tout ce qui fait partie de la succession, avec de signation, quant aux immeubles, de la com

mune et de leur situation, et avec indica tion de la contenance pour les propriétés non bâties, en tant qu'elle est connue s parties déclarantes; de plus, toutes les del tes composant le passif de la succession; les noms des héritiers legataires et donataires: le degré de parenté entre eux et le défunt,¤ la part recueillie ou acquise par chacun; en outre, en cas que la succession soit, en tout ou en partie, recueillie en vertu de dispo sition testamentaire, quels seraient les bertiers appelés par la Loi?-Cette dernière indication ne sera pas nécessaire, si la suecession est dans la totalité passible du droit de dix pour 100.

Les héritiers, légataires ou donataire d'immeubles situés dans le territoire da

royaume, et délaissés par quelqu'un qui n'y est pas réputé habitant, fourniront au bureau du droit de succession ou de mutation, dans le ressort duquel les biens sont situés, la déclaration de la nature des biens, de leurs situation, contenance et valeur.

Pour les successions d'habitans de ce royaume, recueillies en ligne directe ou dont la valeur totale, déduction faite des dettes, ne s'élève pas au delà de 300 florins, la déclaration se bornera à la désignation: 1o Des héritiers et des immeubles qui leur sont échus, et qui sont situés dans ce royaume.

2o Des légataires et donataires, et de ce que chacun d'eux recueille ou acquiert.

3o De ce qui doit être déclaré aux termes de l'article 6.

Si dans une succession non passible d'aucun droit, il n'existe pas d'immeuble, il en sera fourni une déclaration negative, appuyée d'un certificat de l'autorité communale, portant qu'il n'est pas à sa connaissance que le défunt a laissé des biens immeubles. La déclaration de la succession d'un habitant de ce royaume, énoncera en outre, si le défunta eu l'usufruit de quelques biens, et, dans le cas de l'affirmative, en quoi ils consistent, avec indication de ceux qui sont parvenus à la jouissance de la pleine propriété; le tout en tant que les parties déclarantes peuvent en avoir connaissance.

2. Il sera fait, dans la déclaration, élection d'un seul domicile dans le ressort du bureau du droit de succession ou de mutation où la déclaration est reçue; et ce pour toutes les actions et poursuites que le préposé sera tenu d'intenter en vertu de la présente loi, soit contre les héritiers, soit contre les légataires, soit contre les donataires, exécuteurs testamentaires, tuteurs ou curateurs. (Art. 8 de la loi.) — Voyez au surplus ci-devant les paragraphes 5, 6 et 7, et ci-après les paragraphes 9 et suivans.

226. Les déclarations peuvent être écrites sur papier libre; les ratures ou changemens de mots et de chiffres doivent être approuvés en marge par les parties déclarantes et signés ou paraphés. Lorsque la déclaration est faite par un fondé de pouvoir, il sera joint à la déclaration une copie authentide la procuration. ( Article 4 de l'arrêté du 29 janvier 1818.)

que

227. On ne peut pas dans une déclaration se porter fort de ses cohéritiers, sans être muni d'une procuration en forme. Pa

TOME 2.

reille déclaration doit être envisagée comme n'étant pas faite à l'égard des héritiers qui ne l'ont pas signée, et ces héritiers sont passibles du 10° en sus, s'ils ne déposent une nouvelle déclaration en tems utile. Déc. des 14 août 1818 et 31 mars 1819, et jugement du tribunal de Brielle du 5 mars 1819.

228. Les déclarations doivent être signées par tous les héritiers naturels, ou les léga taires universels; mais ne pouvant être rendus responsables que de leurs propres faits et pour la part qu'ils recueillent, chaque héritier peut faire une déclaration séparée, et une évaluation qui diffère de celle de son cohéritier. Toutefois, on ne peut admettre semblable déclaration même celle d'un legs particulier, si elle ne contient pas. le détail de l'actif et du passif de la succession. Déc. du 20 octobre 1820.

229. Si les parties ne savent pas signer, cette incapacité doit être certifiée par l'autorité locale ou par deux témoins. Déc. des 12 août 1818 et 7 janvier 1820.

230. L'employé n'a pas le droit de refuser la déclaration, lorsque, selon lui, on aurait omis d'y comprendre quelque héritier, légataire ou donataire, ou que quelque bien ou créance n'y serait pas porté ou déclaré d'après sa valeur; cependant lorsque la déclaration ne contiendra pas d'élection de domicile dans l'arrondissement du bureau, ou qu'il n'y sera pas fait mention des renseignemens prescrits par la loi, à l'égard de la situation des biens, du degré de parenté; des héritiers, légataires ou donataires, des parens qui, en cas de disposition testamentaire, seraient exclus par le défunt; de l'usufruit que le défunt pourrait avoir eu; et s'il s'opère une dévolution de fideicommis, dans tous ces cas, la déclaration serait imparfaite, et devrait être rendue à l'instant même par l'employé, afin de rectification, et sans en délivrer récépissé. (Circ. du 3 avril 1818, n. 8.)

231. L'administration a fait observer par une décision du 7 avril 1821 qu'on ne peut refuser la déclaration d'une succession qui contient une indication en bloc de ce qui revenait au défunt pour sa part dans une masse encore indivise, lorsque les parties se référaient entièrement, par rapport à ces biens, à une déclaration précédemment déposée des mêmes biens.

232. Les redevables ne sont admis à exciper du refus d'un préposé de recevoir la déclaration, qu'autant qu'ils l'ont fait constater

82.

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légalement et en temps utile. Arr. Cass, du 24 avril 1808.

233. Lorsqu'il résulte de la déclaration même que les objets dépendans de la succession n'ont pas été évalués conformément à l'article 11 de la loi du 27 décembre 1817, le receveur doit, d'après l'article 23 de la loi du 27 décembre 1817, se borner à liquider et à faire payer les droits suivant la déclaration, sauf à poursuivre ultérieure ment le recouvrement du droit et du double droit à titre d'amende sur l'excédant, en vertu de l'article 15 de la même loi. Arr. Cass. du 16 janvier 1811.

234. La déclaration doit renfermer les élémens nécessaires pour la vérifier; ces élémens existent quand elle indique, par articles séparés, chacun des immeubles, avec l'énonciation du nom particulier sous lequel le bien peut être connu, les communes dans lesquelles il est situé, et son évaluation. Arr. Cass. du 14 mars 1814. Voy. ci-après le paragraphe 23.

235. Les héritiers ne sont pas tenus de produire l'extrait de l'acte de décès de ceÎui dont ils recueillent la succession, pourvu qu'ils indiquent la date de ce décès.

$9. Base de la déclaration.

1

236. L'article premier de la loi frappe du droit de succession tout ce qui est recueilli dans la succession d'un habitant de ce royaume, et l'article 4 impose aux héritiers l'obligation d'énoncer, dans la déclaration, la nature et la valeur de tout ce qui fait partie de la succession, leur laissant la faculté de déduire les dettes légalement constatées. L'art. 18 détermine la base de l'impôt. Le droit de succession se perçoit sur le montant net des bénéfices que l'on fait comme héritier ou légataire dans la succession d'un habitant de ce royaume. Le droit de mutation, au contraire, se perçoit sur la valeur brute et sans aucune déduction quelconque, des immeubles situés dans ce royaume,recueillis après la mort de quelqu'un qui n'y est pas réputé habitant.

237. La valeur des objets composant l'actif de la succession d'un habitant de ce royaume, ainsi que celle des biens immeubles assujettis aux droits de mutation, sont déterminées ainsi qu'il suit: Art. 11 de la loi.

a. Pour les immeubles, par leur valeur vénale au jour du décès.

Les immeubles dépendans de la succession d'un habitant de ce royaume, et situés

à l'étranger, dans les pays qui, avant le 30 mai 1814, faisaient partie de l'empire français, seront compris dans la déclaration à raison de la moitié seulement de la valeur vénale au jour du décès, à la charge de justifier, à la réquisition du préposé, que ces immeubles ont appartenu au défunt avant le 1er janvier 1817, ou qu'ils lui sont échus par décès après cette époque. Cette modification n'aura cependant lieu que jusqu'au 31 décembre 1836, si le droit de succession continue d'être perçu.

238. C'est la valeur vénale des biens qui doit être indiquée dans les déclarations de succession, comme c'est aussi elle, et non le produit annuel, qui forme la base des opérations des experts. Déc. du 6 juin 1820. Voyez ci-après le § 26.

239. Il faut remarquer qu'il est fait à l'égard des biens immeubles situés à l'étranger, dans les pays qui appartenaient ci-devant à la France, une modification pour la valeur à déclarer; mais pour jouir de cet avantage, on est obligé de justifier au préposé de l'administration que ces biens ont appartenu au défunt avant le premier janvier 1817, ou qu'ils lui sont échus par décès depuis cette époque.

L'employé pourra, dans les six semaines accordées pour la rectification, inviter à l'amiable le déclarant à faire cette preuve, et si son invitation reste sans effet, il pourra, après le délai, décerner une contrainte pour remettre au bureau, dans les six semaines, la preuve dont il s'agit, ou payer les droits dus au trésor en raison de la valeur non déclarée des biens. Circ. du 3 avril 1818, n. 8.

b. Pour les créances hypothécaires inscrites, par le montant du capital et des intérêts dus au jour du décès, ou à estimer par les parties déclarantes.

c. Pour les rentes emphyteotiques, rentes foncières perpétuelles, rentes, prestations connues sous le nom de Beklemmingen, Chynsen et Thynsen, et autres prestations semblables établies sur des immeubles à perpétuité ou pour un temps illimité, à raison d'un capital formé de vingt fois la rente ou prestation annuelle.

Les rentes et prestations stipulées payables en grains, fruits, ou autres objets ayant une valeur appréciable, seront évaluées sur le taux moyen des mercuriales des quatorze dernières années du marché le plus voisin de la situation des biens, déduction faite des

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