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RETOUR.

tion en reprise n'était plus de la nature de l'objet donné; celui-ci ne se retrouvait pas dans la succession.

16. On a posé, relativement à l'exercice du droit de retour, des hypothèses que nous allons reproduire.

1o La chose donnée est en billets à ordre, lettres de change, ou autres effets de commerce, et il se trouve dans la succession de l'argent monnoyé et des effets de commerce.

Dans cette hypothèse, le droit de retour s'exercera sur les effets de commerce, et même sur l'argent. C'est le cas d'appliquer la jurisprudence de l'arrêt du 30 juin 1817. V. n. 11.

2. La chose donnée est une somme d'argent, et il se trouve dans la succession des effets de com

merce.

Même application de l'arrêt du 30 juin 1817. Les effets de commerce étant assimilés au numéraire, la chose est censée se retrouver en nature. V. id.

3o La chose donnée est une somme d'argent que le donataire a employée en achat de biens qui se trouvent dans la succession.

Le droit de retour ne pourra pas s'exercer, lors même que l'origine des deniers aurait été déclarée dans les actes d'achat, quoique MM. Malleville et Toullier paraissent d'opinion contraire. La chose donnée ne se retrouve point en nature dans la succession. V. n. 12.

4° La chose donnée est encore une somme d'argent. Elle a été prêtée, et l'obligation (non commerçable) se trouve dans la succession.

Cette hypothèse présente plus de difficulté. Les auteurs cités au numéro précédent admettent le droit de retour. Nous distinguerons: si l'obligation fait mention de l'origine de la somme, il semble qu'elle en tient lieu, qu'elle peut être assimilée à la somme même qu'elle remplace, et revenir au donateur; mais si l'origine des fonds n'est point indiquée, le droit de retour ne n. 11. pourra pas être exercé. Toutefois, V.

5o La somme donnée a été employée par le donataire à payer des dettes qui avaient pour origine des acquisitions d'objets trouvés en nature dans la succession.

Le droit de retour n'a pas lieu. Les choses ont changé de nature. V. 3o.

17. Il résulte des arrêts et solutions qui précèdent que c'est en qualité d'héritiers que les ascendans sont appelés par la loi à reprendre les objets précédemment donnés à leurs enfans, et à titre de succession que la transmission s'opère.

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ART. 2. Retour aux père et mère adoptifs. 18. Le droit de retour, dans les cas de décès des enfans adoptifs, s'étend, en faveur de l'adoptant, jusqu'à la succession des enfans de l'adopté.

19. Si l'adopté meurt sans descendans légitimes, les choses données par l'adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existent en nature lors du décès de l'adopté, retournent à l'adoptant ou à ses descendans, à la charge de contribuer aux dettes, et sans préjudice des droits des tiers. 351 C. civ. V. Adoption, n. 23, 24.

20. Si, du vivant de l'adoptant, et après le décès de l'adopté, les enfans ou descendans laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l'adoptant succède aux choses par lui données, 352 id. V. id., n. 25.

21. On a demandé si les enfans de l'adop tant qui viennent reprendre, dans la succession de l'adopté, les choses données par leur père, les reprennent à titre successif. Il a paru que le droit de retour était de même nature dans l'espèce que dans celle de l'art. 747 du code civil (V. n. 2.), avec cette seule différence que les enfans de l'adoptant pouvaient l'exercer; tandis que, dans le cas de l'art. 747, ce droit de retour n'est réservé qu'à l'ascendant donateur; mais cette différence, dont l'objet, du moins pendant la première génération, est d'empêcher les biens de passer d'une famille à l'autre, contre la volonté sous-entendue de l'adoptant, ne change point la nature des droits ce sont toujours des droits successifs recueillis dans une succession.

22. Cette opinion a été confirmée par la cour de cassation. Elle a jugé que les enfans naturels et légitimes de l'adoptant, qui recueillaient par le décès d'une sœur adoptive la part qu'elle avait dans la succession de leur père, devaient acquitter les droits de succession Arr. du 18 décembre 1829.

$2. Retour conventionnel.

23. Le retour conventionnel peut être stipulé par tout donateur, parent ou non, du donataire. Il diffère essentiellement du retour légal en ce que celui-ci n'a lieu qu'à titre successif, et à charge des dettes et hypothèques, etc., tandis que, par le retour conventionnel, la chose donnée revient libre de charges autres que celles résultant du contrat de mariage par lequel la donation aurait eu lieu.

24. Le donateur peut stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendans. Ce droit ne peut être

stipulé qu'au profit du donateur seul. 951 C. civ. 25. L'effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de faire

revenir ces biens au donateur francs et quittes de toutes charges, sauf néanmoins l'hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales, si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas, et dans

le cas seulement où la donation lui aura été faite par le même contrat de mariage duquel résultent ces droits et hypothèques. 952 id.

26. Il faut que le retour soit expressément stipulé pour être conventionnel. Ainsi, la donation en avancement d'hoirie, sans autre stipulation, ne contient point réserve du retour conventionnel. La chose donnée ne peut revenir au donateur qu'en vertu de l'art.

747 du code civil.

27. Enregistrement. La différence qui existe entre le retour légal et le retour conventionnel a fait décider que ce dernier n'opérait pas de droit de succession. On a supposé que le donateur n'était pas définitivement dessaisi de la chose donnée, et qu'il ne s'opérait pas de mutation à son profit. D. 28 brum. an 8. Ce motif était-il suffisant? En fait, la fortune du donateur était réduite du montant de la chose donnée; cette chose revenant, la fortune s'élève d'autant, il ya accroissement de biens, de richesses. L'impôt semble pouvoir être justement perçu. Celui qui reprend sa chose aliénée pour défaut de paiement de partie du prix, même de tout le prix, si l'acquéreur était entré en possession, la reprend libre de toutes charges, et néanmoins il acquitte un droit de mutation. V. Résolution, n. 15. Cependant le vendeur qui reprend sa chose n'augmente pas sa fortune. Cette chose n'est que l'équivalent du prix qui lui était dû.

28. D'après les lois anciennes, le retour conventionnel pouvait être stipulé non seulement au profit du donateur, mais encore en faveur de ses héritiers. Lorsque le cas arrive, les héritiers sont censés recueillir les biens dans la succession du donateur. Ils doivent le droit fixé à raison de leur degré de parenté avec lui.

29. Si le retour conventionnel n'opère pas de droit de mutation, il n'empêche pas, même après qu'il a été exercé, que les droits dus sur la donation ne soient exigés. Une expertise provoquée par l'administration devra être suivie, même après la rentrée du donateur dans ses biens. V. Expertise, n. 49. La clause de retour, au surplus, n'est qu'une condition résolutoire. Elle suppose même le dessaisissement actuel de la chose

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L'art. 480 du C. de proc. énumère les cas où un jugement rendu en dernier ressort peut être rétracté; et la loi du 22 frim. an 7, art. 68, 1, n. 41, tarife à 1 fr. le droit des rétractations. Mais ce droit ne s'applique pas aux jugemens de rétractation, e'est-àdroit est celui auquel les jugemens sont tadire qui annulent d'autres jugemens. Le rifés selon leur nature.

RETRAIT. Action de retraire, de retirer, de racheter une chose qui avait été vendue, Le droit de retraire est accordé par la loi dans deux cas : celui de la vente à un étranger d'une portion indivise dans un héritage et celui de la cession à un tiers de droits litigieux.

On appelle aussi retrait ou réméré l'action de reprendre la chose vendue, en vertu de la réserve stipulée au contrat. Pour ce retrait conventionnel, V. Rachat, et Rẻméré.

On appelait, sous l'ancienne législation, 1° retrait lignager, l'exercice du droit qu'avaient les parens de reprendre ou racheter les biens propres de famille lorsqu'ils étaient vendus à des personnes étrangères aux familles d'où ces biens provenaient; ce retrait, par conséquent, ne s'appliquait point aux acquéts; 2° retrait féodal, le droit qu'avaient les seigneurs de racheter les biens qui dépendaient de leurs seigneuries. Il y avait encore beaucoup d'autres droits de retrait, qui tous ont été abolis par les lois des 13-18 juin, 19-23 juil., 18-27 déc. 1790, 1er frim. an 2. Dans cet état, il ne reste à traiter ici que des deux sortes de retraits qui font l'objet des deux paragraphes suivans.

§1. Retrait successoral.

1. La législation sur le retrait successoral est renfermée dans une seule disposition du code civil, ainsi conçue :

n'est pas son successible, et à laquelle un cohéri« Toute personne, même parente du défunt, qui

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1o Dans quels cas le retrait peut avoir lieu. 3. Pour que le retrait successoral puisse être exercé, il faut qu'il y ait succession indivise. Si deux frères achètent un heritage en commun, que les héritiers de l'un vendent leur part, l'autre ou ses héritiers ne peuvent retraire la moitié vendue. Il n'y a point de succession commune. Arr. C. cas. 19 août 1806. Cette jurisprudence ressort clairement de l'art. 841 du code civil.

4. Tant qu'il n'y a point de partage consommé entre le cessionnaire étranger et les héritiers, le retrait peut être exercé. Arr. C. cas. 14 juin 1820. Il ne peut plus l'être lorsqu'un jugement définitif a déterminé la part de chaque héritier, et que le tirage au sort des lots a eu lieu. Le partage est opéré lors même qu'il reste quelques comptes à régler entre les cohéritiers. Arr. C. roy. Metz 17 mai 1820.

5. Cette règle s'applique lors même que tous les biens n'auraient pas été partagés; qu'il en serait resté des parties indivises. La vente par un cohéritier à un étranger de sa part dans les biens restés indivis ne peut donner lieu à l'action en retrait. Arr. C. roy. Rouen 24 mars 1806. Cas. 9 sept. 1806.

6. Pour que le retrait puisse être exercé faut-il que le cédant ait aliéné sa part dans la succession ou dans tous les biens indivis composant la succession? En d'autres termes, le droit de retraire cesse-t-il lorsque l'héritier n'a aliéné qu'une portion indivise dans telle ou telle partie de l'héritage? Cinq frères avaient vendu en commun une partie de leur héritage, et s'étaient réservé de partager une ferme, seul immeuble qui restat de la succession. Trois d'entre eux vendirent leur part; les deux autres voulurent exercer le retrait. Le tribunal l'or

donna; la cour d'appel, jugeant en fait, infirma le jugement; et la cour de cassation maintint l'arrêt le 22 avril 1808.

7. Par cet arrêt, la cour de cassation s'est

particulièrement attachée au fait déclaré par la cour d'appel. La question de droit n'est pas tranchée. Dès que le partage de la succession n'est pas consommé, rien n'appartient divisément à chaque héritier. On ne peut rien céder de déterminé, puisqu'il peut arriver que le cédant n'ait aucune portion de la chose cédée, et que ce soient d'autres biens qui lui échoient par le partage. D'ailleurs, le motif du législateur a été de donner le moyen d'écarter les étrangers des partages qui se font entre parens; et si le cessionnaire ne peut être soumis à l'action en retrait, il pourra intervenir au partage, et le pourra avec d'autant plus de motifs qu'il n'y aura à partager que les biens desquels il aura acquis une ou plusieurs parts.

8. Dans tous les cas, la cession de moitié, du quart, de la part du cédant, donnera lieu au retrait; et, lorsque la demande en retrait aura été formée régulièrement, la donation que le cédant ferait au cessionnaire de la portion qu'il s'était réservée ne pourra faire obstacle au retrait. Arr. C. cass. 4 mai 1829.

9. Cet arrêt ne décide qu'implicitement que la cession d'une quote part de ce qui revient au cédant autorise le retrait; mais cela paraît incontestable. D'un autre côté, cet arrêt juge également implicitement que le donataire ne peut être assimilé au cessionnaire, et que l'action en retrait ne peut être exercée contre lui. La cour de Lyon, dont l'arrêt est cassé par celui du 4 mai 1829, l'avait jugé positivement.

10. Quoique le mobilier et l'usufruit des immeubles aient été légués, la cession d'une part dans la nue propriété est sujette au retrait. Exemple:

P. lègue à V. la propriété de ses meubles et l'usufruit de ses immeubles, dont la nue propriété reste aux héritiers naturels. Quatre de ceux-ci cedent à G., étranger, tous les droits qui leur sont échus dans la succession. Les cohéritiers des cédans veulent exercer le retrait. G. objecte que V. était légataire universel; qu'ainsi les cédans n'avaient droit qu'à une portion d'immeubles formant un objet déterminé d'où il tire la conséquence que le droit du retrait n'existait point. La cour royale juge dans ce sens ; mais la cour de cassation a cassé l'arrêt, par le motif que le legs fait à V. n'était qu'à titre universel, et que les cédans étaient héritiers d'une portion de la succession, et non par

simples copropriétaires d'un immeuble déterminé. Arr. 28 août 1827.

11. Cette jurisprudence est-elle applicable à l'époux survivant, donataire de l'usufruit de tous les biens, et qui acquiert une part de la succession du prédécédé ? Peut-on exercer le retrait contre lui ? On ne le peut pas si cette part ne porte que sur les biens de la communauté, parce que, lors même que le donataire en usufruit ne serait pas successible, l'assimilation du partage de la communauté au partage entre cohéritiers ne permet pas de considérer, dans l'espèce, l'époux comme un étranger; c'est même à lui, et non aux héritiers de la femme, que profite la renonciation que l'un d'eux ferait à sa part dans la communauté. V. Renonciation, n. 23.

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12. La question présente plus de difficultés s'il s'agit de biens propres de l'époux prédécédé. La cour de Paris a jugé, le 2 août 1821, que la qualité de légataire de l'usufruit de l'universalité des biens emportait celle de successible, et que le retrait ne pouvait avoir lieu. Celle de Bordeaux avait jugé, le 19 juil. 1826, que l'époux donataire par contrat de mariage d'une quote part de la succession du premier mourant était censé successible. La cour de Riom a jugé, au contraire, le 23 av. 1818, que poux donataire en usufruit n'est point successible, et que le retrait peut être exercé contre lui, par la raison que sa qualité d'usufruitier ne lui donne pas le droit d'intervenir au partage. Cette dernière opinion, qui paraissait devoir être adoptée toutes les fois qu'il s'agit de cession dans la succession des propres, et que l'époux n'est pas donataire d'une quote part de la propriété des immeubles, n'a pas été partagée par la cour de cassation : elle a jugé, le 21 av. 1830, que la veuve légataire du mobilier et de l'usufruit des immeubles de son mari, était censée successible; de sorte que le retrait successoral ne pouvait être exercé contre elle, ni, après son décès, contre son légataire universel.

13. Quoique la cession de droits successifs soit faite par échange, et que le cessionnaire ait cédé des immeubles, et non acheté à prix d'argent, le retrait peut être exercé. Le retrayant paie au cessionnaire la valeur des immeubles donnés en contre-échange, et celui-ci exerce contre son cédant telle action qu'il croit convenable. Arr. C. cas. 19 oct. 1814.

2o Personnes qui peuvent exercer le retrait.

14. Tout cohéritier ou successible peut exercer le retrait contre l'étranger cessionnaire. L'exerce-t-il à son seul profit? Ses cohéritiers ne peuvent-ils l'obliger à rapporter la chose à la masse commune? La cour de Montpellier a jugé, le 7 juil. 1824, que le retrayant n'était point tenu de faire profiter ses cohéritiers du bénéfice du retrait; la cour de Riom avait jugé dans le même sens le 21 janv. 1809, et la cour de cassation le 14 juin 1820. Cette jurisprudence peut se soutenir d'après les termes de l'art. 841; mais il en résulte que ce sera toujours le plus diligent ou le plus adroit des cohéritiers du cessionnaire qui profitera du retrait.

15. Lorsqu'une succession se divise en deux lignes, le cohéritier dans une ligne peut-il exercer le retrait contre l'étranger cessionnaire d'une part dans l'autre ligne? Nous le croyons. Il n'y a qu'une succession, et les biens sont indivis entre les deux lignes jusqu'à partage; mais, après le partage entre les deux lignes, le retrayant, dans l'espèce, deviendra lui-même étranger aux héritiers de la ligne dont il ne fera point partie. Ceux-ci pourront-ils à leur tour exercer le retrait contre lui ? On pourrait, relativement aux actes qui seraient postérieurs au premier partage, adopter l'affirmative, sans qu'il y eût de contradiction. Le premier retrait écartait un étranger du partage entre les deux lignes; le second retrait écarte un étranger du partage des biens échus à une ligne. Mais la cour de Rouen a jugé, le 21 juil. 1807, que le retrait ne pouvait être exercé, parce que le cessionnaire était heritier et successible relativement à l'auteur de la succession, et que le code n'en exigeait pas davantage. Dans tous les cas, les héritiers d'une ligne ne pourraient exercer le retrait à raison d'actes passés entre ceux qui se prétendaient héritiers de l'autre ligne, puisque, dans le cas où il en résulterait des cessions, elles ne seraient pas faites à des étrangers. V. Arr. C. roy. Grenoble 3 juil. 1824.

16. Lorsque l'un des époux cède ses droits et actions sur la succession de l'autre époux, les héritiers de celui-ci ne peuvent exercer le retrait contre le cessionnaire. Le cédant, dans l'espèce, n'est pas le cohéritier des heritiers de son époux. Quoiqu'une liquidation soit nécessaire pour établir ses droits et reprises, on ne peut pas dire qu'il vienne

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17. Si l'auteur de la succession a institué un légataire universel, et a fait un legs particulier à un parent, celui-ci, quoiqu'il eût été héritier à défaut de légataire universel, ne peut exercer le retrait des droits cédés par ce légataire à un étranger. Il n'a personne à écarter d'un partage, car il n'a rien à partager. V. Arr. Ç. roy. Nîmes 3 mai 1827. 18. Ce principe est applicable au cas où le cohéritier donataire ou légataire particulier renonce à la succession du donateur, pour s'en tenir à l'objet de la donation. Il est considéré comme n'ayant jamais été hé ritier; il ne vient pas à partage, et il n'a pas qualité pour exercer le retrait successoral envers le cessionnaire de l'un des héritiers acceptans. Arr. C. cas. 2 déc. 1829.

19. Quoique l'enfant naturel reconnu ne soit pas héritier dans toute l'étendue du droit que le code attache à la qualité d'hé ritier, il peut exercer le retrait des droits successifs aliénés à un étranger. Il suffit qu'il prenne part dans la succession. Par la même raison, ses héritiers ou représentans ont la même faculté. Arr. C. roy. Nimes 4 décembre 1823. C. cas. 8 juin 1826.

Art. 2. Droits d'enregistrement.

20. L'art. 69, 2, n. 11, de la loi du 22 frim. an 7, assujettit au droit de 50 c. pour 100 fr. les retraits exercés en vertu de réméré, par actes publics, dans les délais stipulés, ou faits sous signature privée, et présentés à l'enregistrement avant l'expiration de ces délais. V. Réméré. Le ministre des finances a décidé, les 8 vent. et 11 flor. an 12, que le retrait successoral exercé en vertu de l'art. 841 du C. civ. ne doit également être assujetti qu'au droit de 50 c. pour 100 fr. sur les sommes à rembourser au cessionnaire, pourvu que les droits soient encore indivis lors du retrait, et que l'acte de subrogation au profit du non-successible ait été passé depuis le 9 flor. an 11, époque de la promulgation du tit. 1er du liv. 3 du C. civ., dont l'art. 841 fait partie. D'après cette décision, le retrait sur l'étranger qui aurait acquis antérieurement serait sujet au droit de mutation. Circ. 17 mes. an 12.

21. D'abord il pourrait en être, sous le rapport fiscal, du retrait successoral comme du retour légal, et, puisque le retour donne ouverture au droit de succession, le retrait

TOME 2.

successoral pourrait donner ouverture au droit de mutation. La raison contraire peut seulement se fonder sur ce que le retrayant, devant rembourser au cessionnaire les frais et loyaux coûts, acquitte, par cela même, le droit de mutation, comme il l'eût acquitté s'il se fût rendu directement cessionnaire de son cohéritier. Toutefois, en admettant que ce motif soit suffisant pour justifier la décision, on ne pouvait distinguer les cessions antérieures des cessions postérieures au code, puisque l'ancienne législation admettait aussi le retrait successoral, et lui accordait même plus d'étendue.

22. Quoi qu'il en soit, on ne perçoit que le droit de 50 c. pour 100 fr., quelle que soit l'époque de l'ouverture de la succession, et quoique la cession au profit du non successible comprît seulement les droits mobiliers ou immobiliers que le cédant avait dans la succession indivise (Mèmes décisions.); c'est-à-dire que l'on suit, pour la perception, le principe de droit, et que, toutes les fois que le retrait est légal, qu'il est exercé, avant le partage, sur une ou plusieurs parties indivises d'une succession, par un cohéritier ou par un enfant naturel reconnu, enfin dans tous les cas où le cédant avait droit d'intervenir au partage, l'acte de retrait ne donne ouverture qu'au droit de 50 c. pour 100 fr.

23. Au contraire, quand l'acte qualifié de retrait est postérieur au partage, ou qu'il a pour objet une chose déterminée, même indivise (V. n. 6.); quand l'héritier qui a agi pour son compte personnel, en acquérant la part d'un cohéritier, ou en opérant le retrait contre un cessionnaire, abandonne ensuite une partie à ses cohéritiers (V. n. 14.); quand l'abandon est consenti par un cessionnaire ou légataire qui n'y était pas tenu, ou par les parens d'une ligne au profit de ceux d'une autre ligne (V. n. 15.); par le cessionnaire des droits de l'un des époux en faveur des représentans de l'autre époux (V. n. 16.); par un époux donataire en usufruit seulement; ou lorsque le retrait est exercé par un donataire à titre particulier, ou par un héritier qui aurait renoncé à la succession (V. n. 17 et 18.), il y a mutation, et le droit proportionnel est dû suivant la nature des biens, et selon que la transmission s'est opérée à titre gratuit ou à titre onéreux. Toutes les fois que le droit de mutation est dû, celui de transcription l'est également. D. 7 av.-8 déc. 1819.

73,

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