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tient une disposition alternativè ou conditionnelle; si la résolution du contrat est subordonnée au défaut de paiement des arrérages d'une rente, du prix stipulé; que le paiement ait lieu dans le délai fixé par le jugement, et qu'il en soit justifié, le droit de mutation sera restituable. Dans l'espèce, la disposition est considérée comme suspen. sive, et la rétrocession n'est censée s'opérer qu'à l'expiration du délai fixé par le tribunal. V. Resolution, n. 46 et 47. Si la disposition suspensive n'existe point, le droit ne peut être restitué. V., plus bas, n. 65 et suiv. 64. Id. On a élevé la question de savoir si, lorsque les droits d'un jugement sont restitués, on doit aussi restituer le droit en sus perçu pour défaut d'enregistrement dans le délai. L'affirmative a été décidée le 27 juillet 1809. D'abord, jusqu'à ce que la jurisprudence soit changée, les droits perçus sur les jugemens autres que ceux d'adjudication ou contenant une condition suspensive, ne sont point restituables, quoique annulés en appel. V. Jugement, n. 87, 88, 252, et les numéros suivans. Ensuite une peine est encourue pour le défaut d'enregistrement dans le délai; et, si la restitution du droit proportionnel devait avoir lieu, il faudrait au moins retenir un double droit fixe: car on en peut remettre entièrement la peine ou l'amende.

65. Jugement. Cession. Vente. Une femme vend un domaine; l'acquéreur convient avec le fils de la venderesse de le lui céder ou de le lui revendre; celui-ci entre en jouis sance et paie un à-compte; un jugement établit les faits, et le droit de revente est perçu. Ce jugement est annulé en appel, et l'arrêt décide qu'il n'y a point eu de revente. Néanmoins le droit de mutation n'est pas restituable. Arr. C. cass. 11 avril 1825.

66. Id. Promesse de vente. Il en est de même qu'au n. 71 du droit de mutation perçu sur un jugement qui maintient une promesse de vente. Il n'est point restituable, quoique sur l'appel la cour décide qu'il n'y a point eu de vente, ni, par conséquent, de mutation. Arr. C. cas. 14 juil. 1824. V. Jugement, n. 268.

67. Id. Tiers acquéreurs. Le vendeur poursuit l'exécution d'une vente. L'acquéreur, pour qui on s'était porté fort, soutient n'avoir pas chargé d'acquérir, et qu'au surplus son prétendu mandataire devait être pour un tiers dans l'acquisition. Celui-ci déclare accepter ce tiers, et ce fait est constaté par

le jugement. Le droit de mutation est perçu en conséquence. Un arrêt annule la vente; et, par suite, la mutation du tiers des biens ne s'opère point. Décidé néanmoins que le droit n'était pas restituable. Arr. C. cass, 17 av. 1826. V. Jugement, n. 269, 270.

68. Id. Vente verbale. Les mêmes principes s'appliquent au cas où le jugement a reconnu l'existence d'une vente verbale (V. n. Jugement, n. 271.) et, à fortiori, à celui où, le jugement ayant reconnu l'existence de la vente et ordonné qu'il en serait passé contrat, la vente n'est annulée par un second jugement que du consentement des parties. Il n'y a point lieu à restitution. Arr. C. cas. 14 janv. 1824. Il en serait de même lorsque le jugement qui aurait reconnu l'existence de la vente serait annulé sur appel. Arr. C. cas. 14 juil. 1824. V. n. 66.

69. Jugement par défaut. La jurisprudence établie pour les jugemens contradictoires l'a été également pour les jugemens par défaut. Les droits ne sont pas restituables, quoique, sur l'opposition ou l'appel, le jugement soit réformé. Nos observations, n. 51, s'appliquent encore ici.

70. Id. Néanmoins, un jugement par défaut contient condamnation à rendre compte si non à payer une somme déterminée. Sur l'opposition, ce jugement est réformé ; le droit de 50 c. pour 100 f. perçu pour condamnation est restituable. Il y avait condition suspensive. La condamnation n'était qu'éventuelle. D. 29 oct. 1813. V. aussi Jugement, n. 164, 165.

71.Jugement par défaut, Bail à rente. Un jugement par defaut prononce la résolution d'un bail a rente pour défaut de paiement des arrérages. Sur l'appel, un arrêt surseoit à la résolution, et accorde un délai au débiteur, pendant lequel il paie. Les droits de mutation perçus sur le jugement ne sont pas restituables. Arr. C. cass. 19 février 1823.

72. Id. Dommages et intéréts. Réduction. Un jugement par défaut condamne à 5,000 fr. de dommages et intérêts. Sur l'opposition un jugement contradictoire réduit la condamnation à 3,000 fr. Le droit perçu sur les 2,000 f. d'excédant ne sont pas restituables. D. 29 janv. 1820. V. Acte judiciaire, 1ervol., p. 56, n.142, 63, n. 213; et Jugement, n. 172. Id. Provision. Réduction. V. Jugement, n. 242.

73. Id. Résolutions de contrats de ventes. Droits successifs, etc. Quoiqu'un jugement qui constate une cession de droits successifs

soit réformé sur l'opposition, les droits ne sont pas restitués. Arr. C. cas. 24 therm. an 13. V. Acte judiciaire, 1er vol., p. 70, n. 282. Il en est de même des droits perçus sur des jugemens par défaut qui prononcent la résiliation de cessions de droits successifs pour défaut de paiement des arrérages de la rente qui en forme le prix, et qui sont annulés sur l'appel, parce qu'il est justifié de la libération du cessionnaire. Arr. C. cas. 7 mai 1806, 6 déc. 1820, 7 nov. 1821. V. id.

74. L'arrêt du 7 nov. 1821 avait renvoyé la cause devant le tribunal de Caen, qui ordonna la restitution des droits perçus. L'administration s'est pourvue contre ce second jugement. Un arrêt solennel rendu, les chambres réunies, le 15 nov. 1828, a cassé le jugement du tribunal civil de Caen. 75. Legs. Annulation par jugement. V. Legs, n. 85.

76. Loyer. Remplacement. Si le remplaçant au service militaire n'est pas agréé, V. Loyer, n. 16. Lorsque l'acte de loyer ou de remplacement est annulé volontairement, sans qu'il soit établi que le remplaçant ait été refusé par l'autorité, le droit perçu n'est

pas

restituable.

76 bis. Marchés. Etablissemens publics. Refus d'approbation. V. Marché, n. 26.

77. Vente. Double aliénation. Quoiqu'un jugement annule un contrat de vente pour cause d'aliénation des mêmes biens par le vendeur, ou par lui ou son fondé de pouvoir, le droit d'enregistrement perçu sur le second contrat n'est pas restituable. On ne peut appliquer à l'espèce l'avis du conseil d'état du 22 oct. 1808, sur la restitution des droits des adjudications d'immeubles faites en justice et annulées par les voies légales. Jugem. trib. Seine 17 août 1807 et arr. C. cas. 2 fév. 1809.

78. Néanmoins si les deux ventes faites, l'une par le propriétaire, l'autre par son mandataire, l'ont été sous des conditions suspensives, par exemple si celle faite par le mandataire porte qu'elle ne sera valable qu'autant que le propriétaire n'aurait pas lui-même vendu l'immeuble antérieurement et vice versa, l'une de ces deux ventes sera considérée comme n'ayant jamais existé, et son annulation donnera lieu à la restitution des droits de vente. V. Rétrocession, n. 24. 79. Vente. Faillite. Quoiqu'un contrat de vente soit annulé en justice pour cause de l'état de faillite de l'un des contractans, la perception régulièrement faite lors de l'en

TOME 2.

registrement de l'acte de vente doit être maintenue. Arr. C. cas. 31 déc. 1822. V. encore Faillite, n. 53.

80. Id. Rente viagère. Il en est de même des droits d'enregistrement d'une vente faite moyennant une rente viagère. Quoique la résolution du contrat soit prononcée en justice par suite du décès du vendeur dans les vingt-jours de la date de l'acte, ces droits ne sont pas restituables. Arr. C. cass. 31 décembre 1823. V, Constitution de rente, n. 44, et Résolution, n. 24.

81. Id. Défaut de prix. Résolution. Lorsqu'une vente est faite moyennant un prix à dire d'experts, et contient néanmoins une évaluation sur laquelle le droit est perçu, ce droit n'est pas restituable, quoique le contr at soit ensuite résolu. Arr. C. cas. 14 av. 1807. V. Prix, n. 11, et Vente.

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4. Questions diverses. Restitution de droits trop perçus sur les actes, les jugemens ou les déclarations.

82. Nous avons rappelé, au 2, que les erreurs commises dans les actes n'autorisent pas toujours la restitution des droits; cependant la restitution sera faite si l'acte ou le jugement contient une disposition ou condition alternative, et si l'accomplissement de cette condition rend sans effet la mutation ou la convention sur laquelle les droits avaient été perçus. C'est ce qui a été décidé dans plusieurs cas, et notamment lorsque les jugemens, en prononçant la résolution d'un contrat, accordent néanmoins un délai à l'acquéreur pour se libérer. S'il se libère en effet, le droit de mutation est restitué. V. n. 63, 70; Acte judiciaire, 1er vol., p. 71, n. 288 et 289; Jugement, n. 164 à 167, et Résolution, n. 62, 63.

83. Lorsque l'administration retient un droit provisoirement perçu pour la disposition d'un acte, et qu'elle se borne à le précompter sur le droit définitivement exigible, il ne s'opère aucune restitution. L'article60 de la loi du 22 frim. an 7 ne s'oppose point à la compensation qui s'effectue. V. Donation entre vifs, n. 180.

84. La compensation aura également eu lorsque la perception des droits sur un acte contenant deux dispositions indépendantes sera excessive sur l'une et insuffisante sur l'autre. V. Prescription, n. 5, 21. Il n'en sera pas de même si les droits d'un acte sont à la charge de deux personnes, s'il contient vente entre cohéritiers et libération envers

un tiers. La restitution d'une partie des droits perçus sur la vente sera effectuée, sans compensation des droits omis sur la libération.

85. Quoique la prescription fût acquise au redevable, s'il a payé volontairement les droits, il n'est point fondé à demander qu'ils lui soient restitués. V. n. 9, et Prescription, n. 4.

86. Caution. Cautionnement. Un nouveau cautionnement est substitué au premier. Le droit perçu sur celui-ci n'est pas restituable. V. Cautionnement, n. 98 et 99.

87. Compte. Condamnation à rendre compte ou à payer une somme. V. Acte judiciaire, 1er vol., p. 73, n. 300, et Condamnation, n. 10,

88. Contrat de mariage. V. Contrat de mariage, 4, où l'on traite de la restitution des droits des contrats auxquels il est apporté des changemens avant le mariage, ou qui sont résolus faute de célébration, etc. Si, avant la célébration, une donation faite à l'un des époux est réduite pour canse d'erreur, du consentement de toutes les parties, restituera-t-on proportionnellement le droit perçu à raison de cette donation? La donation ne pouvait se réaliser que par le mariage; jusque là son eflet était suspendu. La réduction ne porte point sur une mutation déjà effectuée, mais sur une mutation projetée. La restitution sera faite lors même que le second acte ne sera pas rédigé à la suite du contrat de mariage. Il suffira qu'il soit passé entre toutes les parties ayant intérêt,

89. Droits de succession. Lorsque, par suite d'appel, un jugement d'adjudication est annulé, et que, l'adjudicataire étant décédé dans l'intervalle, ses héritiers avaient compris les biens dans la déclaration de succession, les droits de mutation par décès sont restituables comme ceux de l'adjudication. Décis. min. des fin. 16 mai 1809. 11 n'en est pas de même lorsqu'il s'agit d'une vente volontaire résolue pour défaut de paiement du prix après le décès du vendeur. Les droits de succession restent au trésor comme ceux de la vente. V. Folle enchère, n. 9.

90. Droit de succession. Absence. Droits restituables en cas de retour de l'absent. V. n. 13, et Absence, $ 8.

Greffe (Droits de ). Cas de restitution. V. ce mot, n. 206 et 246.

91. Indemnité. Réduction. Un jugement

fixe à 106,575 f. l'indemnité due par la ville de.... pour l'expropriation d'un terrain. Ce jugement est réformé par arrêt, qui réduit l'indemnité à 81,545 fr.; il y a lieu de restituer le droit perçu sur 25,030 fr., différence entre la somme accordée par le jugement et celle fixée par l'arrêt. V. Expropriation, n. 15. Dans l'espèce, on a considéré que le prix de la mutation ne se trouvait définitivement fixé que par l'arrêt. Cependant, V. n. 81.

92. Inscription hypothécaire. Double emploi. Quoique deux inscriptions de la même créance aient été faites dans le même bureau, à dix-huit mois d'intervalle, on ne peut restituer le droit perçu sur la seconde, lors même qu'il est allégué qu'elle a été requise par erreur. Chaque inscription subsiste, et ne peut plus disparaître des registres du conservateur que par une radiation dans les formes que la loi a prescrites. V. Hypothėque, n. 730, 843.

93. Licitation. La perception des droits sur les portions indivises de biens immeubles acquises par licitation n'est que provisoire. Les droits perçus sont restitués jusqu'à due concurrence, si, dans le délai de deux ans, il est justifié, par un partage définitif, que le prix de l'adjudication a été attribué au lot du cohéritier acquéreur, soit en totalité, soit pour une portion supérieure à celle qui représentait sa part dans l'immeuble. V. Licitation, n. 26 à 30 et 44.

94. Mineurs (Biens de). Quoique le mineur devenu majeur vende à un autre sa portion dans des biens qui avaient été vendus par ses cohéritiers ou copropriétaires, à charge de ratification, les droits perçus sur la valeur de sa portion, lors de l'enregistrement du premier contrat, ne sont pas restituables. D. 24 janv. 1819. V. n. 56.

95. Prestation de serment. Quoique l'employé qui prête serment en ait déjà prêté un, qui pouvait le dispenser d'un nouveau, le droit perçu sur le second n'est pas restitué. V. Prestation de serment, n. 15.

Rente sur l'état. V. Rente, n. 67.

96. Transcription. Quoique l'on ait fait transcrire par erreur un acte qui n'était pas sujet à cette formalité, les droits de transeription ne sont pas restituables. D. 1er mars 1808. Un tribunal avait jugé que le droit de transcription perçu sur l'adjudication d'une jouissance emphyteotique devait être restitué; mais la cour de cassation a cassé le jugement. Arrêt du 11 mars 1829.

97. Le droit de vente peut être restituable

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en partie dans le cas de réduction de prix pour moins de mesure. S. 19 juil. 1816. V. n. 20. On restitue également le droit de transcription perçu par le conservateur des hypothèques. D. 10 fruct. an 12.

98. Vente. Immeuble vendu à charge de payer des créances, etc., ou vendu en totalité, et qui n'appartient que pour moitié au vendeur. V. Condition, n. 17 et 18.

RETOUR. En termes de jurisprudence, ce mot a deux acceptions :

1° On nomme retour ce qu'on ajoute ou que l'on joint à la chose que l'on échange, pour la rendre égale en valeur à celle que l'on reçoit, ou ce que, lors d'un partage, l'un des copartageans donne à un autre, afin de rendre les lots égaux. A cet égard, V. Echange, Partage, et Soulte.

2o On nomme retour l'exercice du droit de retour d'après lequel les ascendans donateurs reprennent la chose par eux donnée à leurs descendans, lorsque ceux-ci décèdent sans enfans, ou l'exercice du droit de retour que les donateurs se sont réservé dans les actes de donation. Le premier se nomme retour légal, dont le droit dérive de la loi; le second retour conventionnel, qui n'est que l'effet de la convention.

S1. Retour légal.

1. Le droit de retour appartient aux ascendans naturels et aux père et mère adop

tifs. De là deux articles.

Art. 1er. Retour aux ascendans naturels.

2. Les ascendans succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfans ou descendans, décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se trouvent en nature dans la succession. Si les objets ont été aliénés, les ascendans recueillent le prix qui peut en être dû. Ils succedent aussi à l'action en reprise que pouvait avoir

le donataire. 747 C. civ.

8. Le droit de retour était, d'après l'ancienne jurisprudence, plus étendu dans certaines parties de la Belgique qu'il ne l'est d'après le code. Il y avait le même privilége que le retour conventionnel. Le donateur était censé n'avoir jamais été dessaisi définitivement de la chose qu'il reprenait. V. Arr. C. cas. 8 fév. 1814. Depuis le code civil, la différence qui existait dans la législation des diverses provinces a cessé. Le retour légal n'est, dans toute la Belgique, qu'une sorte de droit successif. Il ne s'exerce que dans la succession du donataire, et non dans celle de ses descendans. Ainsi, quoique les

enfans du donataire soient aussi décédés, l'aïeul donateur ne peut reprendre dans leur succession les choses qu'il avait données à leur père. Arr. C. cas. 18 août 1818. Il ne pourrait exercer de droit de retour que sur ce qu'il leur aurait donné directement.

4. Un homme veuf avec enfans se remarie. Son père lui fait donation de différens biens en faveur de ce second mariage. Le` donataire meurt, et ne laisse que ses enfans du premier lit. L'ascendant donateur peutil reprendre les biens donnés? Non, car le Le code ne dit pas de quel mariage doit être donataire n'est pas décédé sans postérité. la postérité; il suffit qu'il existe des descendans du donataire.

5. Si les enfans ou descendans du donataire renoncent à sa succession, l'ascendant donateur pourra-t-il exercer son droit de retour sur la chose donnée qui se trouvera en nature dans la succession du donataire? On a pensé que l'effet de la renonciation était de placer les ascendans survivans dans la même position que si le donataire n'eût pas laissé d'enfans.

6. L'adoption faite, par le donataire, d'un enfant qui lui survit, empêche-t-elle le donateur d'exercer le droit de retour? On l'a pensé, en adoptant l'opinion de M. Chabot (de l'Allier), parce que l'adopté a, dans la succession de son père adoptif, les mêmes l'adoption, d'ailleurs, semble équivaloir à la droits que l'enfant né de mariage, et que transmission, au profit d'un tiers, des biens donnés. V. Adoption, n. 20. Cependant le législateur a employé le mot postérité, et l'enfant adoptif n'est point la postérité du donataire. D'un autre côté, les art. 351 et 852 du C. civ. (V. n. 19, 20.) prouvent que l'esprit de la loi s'oppose à ce que les biens sortent indirectement des familles sans la volonté du donateur. Enfin, un arrêt de la cour de cassation du 27 juin 1822 paraît appuyer l'opinion que l'enfant adoptif ne fait point obstacle au droit de retour: car, quoique rendu dans une espèce où le droit de retour était réservé dans la donation, on y voit que l'enfant adoptif ne doit pas être, à cet égard, assimilé à l'enfant né de mariage. Toutefois, V. Adoption, n. 20.

7. Le père du père d'un enfant naturel, même reconnu, n'est pas, dans le droit civil, l'ascendant de cet enfant. V. Enfant naturel, n. 20 et 21. Il s'ensuit que, s'il lui fait un don, il ne peut le reprendre dans sa succession par droit de retour.

8. Si le donataire n'a laissé que des enfans naturels reconnus, le donateur pourra-t-il exercer son droit de retour? On a soutenu l'affirmative, sur le motif que le donateur n'a eu en vue, dans la donation, que les successeurs légitimes du donataire. Cependant le législateur emploie le mot postérité. Il ne se sert pas de l'expression d'enfans légitimes ou non légitimes. Quiconque décède laissant des enfans naturels reconnus ne meurt pas sans postérité. Les enfans naturels, d'ailleurs, ont une sorte de réserve sur la succession de leurs père et mère (V. Enfant naturel, n. 22.), et cette réserve ne pourrait être entamée par le droit de retour. Dans tous les cas, la disposition testamentaire que le donateur ferait en faveur de son enfant naturel ferait obstacle au retour. V. n. 10. 9. Le droit de retour peut-il être restreint par la réserve légale des ascendans? Non, car le donateur succède, à l'exclusion de tous autres, à la chose donnée. Ainsi, que ce donateur soit l'aïeul du donataire dont le père survit, qu'il soit l'un des ascendans auxquels la succession est dévolue en tout ou partie, il reprend sa chose entière. Il est seulement tenu des charges et des dettes, proportionnellement à la quote part que cette chose représente dans la succession. V. Réserve, n. 1.

10. Lorsque le donataire n'a disposé des biens que par testament, ces biens se trouvent encore dans sa succession. Les réserves légales peuvent les entamer. Les légataires doivent en demander la délivrance. Néanmoins le droit de retour ne peut s'exercer. Deux arrêts de la cour de cassation, des 17 déc. 1812 et 16 mars 1830, l'ont ainsi décidé.

11. M..... avait donné à son fils 50,000 fr. en argent ; celui-ci est décédé sans postérité, laissant 52,080 fr. en effets de commerce et obligations. Il s'est agi de savoir si le donateur devait prélever sur la succession 50,000 fr. à titre de retour. La cour roy. de Rouen a décidé l'affirmative, et la cour de cassation a maintenu l'arrêt, le 30 juin 1817.

12. Cette jurisprudence ne peut s'appliquer au cas où la somme donnée se trouve convertie en immeubles par l'effet d'une liquidation de communauté ou d'une action en reprises exercée par le donataire. Ce n'est plus la chose donnée qui se retrouve dans la succession; et, quoique l'action en reprises eût pu appartenir au donateur, dès que cette action a été exercée par le dona

taire, et qu'elle a produit une chose d'une autre nature que celle donnée, le droit de retour ne peut plus s'exercer. Arr. C. cas. 7 fév. 1827.

13. Lorsque les biens donnés, après avoir été transmis par le donataire à ses descendans ou à d'autres, à titre gratuit ou onéreux, lui seront revenus par succession ou donation, ou à tout autre titre, et se trouveront dans sa succession au moment de son décès sans enfans, l'ascendant donateur les recueillera-t-il par droit de retour ? On a soutenu la négative, fondée sur l'opinion de M. Chabot (de l'Allier), d'après laquelle, dès que les biens sont sortis des mains du donataire, ils ont perdu la qualité qui donnait au donateur la faculté de les reprendre par droit de retour, quelque événement qu'il arrive.

14. Cependant l'art. 747 du C. civ. ne fait point d'exception. Il suffit que les objets se trouvent en nature dans la succession du donataire. La loi ne porte point qu'il fau dra qu'ils ne soient pas sortis des mains du donataire, qu'il faudra qu'ils y soient restés avec leur première origine de biens donnés par l'ascendant. Le donateur les trouve dans la succession, et il exerce son droit sans s'enquérir s'ils étaient sortis des mains du donataire. L'arrêt du 30 juin 1817 (V. n. 11.) fortifie cette opinion, et celui du 18 août 1818 (V. n. 3.) vient encore à l'appui. Ce dernier arrêt considère le droit de retour comme un droit nouveau, different de celui reconnu par l'ancienne jurisprudence. Il statue que ce droit doit être exclusivement réglé par l'art. 747; et cet article exige seulement que les biens soient en nature dans la succession du donataire.

15. En supposant du doute, il faudra toujours admettre cette jurisprudence pour le cas où les biens se retrouveraient dans la succession par réméré, et même par acquisition, après avoir été aliénés : car, la loi accordant au donateur l'action en paiement du prix resté dû, ou l'action en reprise qui aurait appartenu au donataire, il semble évident qu'elle lui accorde également le droit de retour lorsque le donataire a lui-même exercé l'action soit de réméré, soit en reprises, soit en résolution de contrat, ou lorsqu'il a racheté purement et simplement les objets qu'il avait aliénés. L'arrêt du 7 fév. 1827 (V. n. 12.) n'est point contraire à cette opinion: car l'objet que le donataire avait obtenu par suite de son ac

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