Page images
PDF
EPUB

5 et 8 février 1834. V. ar. 104 journal et n. 9 et 19.

Dot. Filles pauvres. V. Fondation, n. 8, 10.

16. Échange. Si l'hospice reçoit en échange des immeubles produisant un revenu, le droit proportionnel est dû comme sur les échanges entre particuliers. Si l'immeuble reçu par l'hospice doit recevoir une destination d'utilité publique et ne pas produire de revenu, le droit proportionnel est encore dû, car celui qui traite avec l'hospice doit l'acquitter à raison de la mutation des biens qu'il reçoit; mais si l'hospice paie une soulte, elle n'est passible que d'un droit fixe. V. Établissement public,

n. 14.

Indigens. V. Fondation, n. 10.

17. Inscriptions hypothécaires. Mainlevée. L'arrêté du conseil de préfecture qui autorise à donner mainlevée d'inscriptions hypothécaires prises au profit des hospices, n'est sujet ni au timbre ni à l'enregistrement. Au contraire, l'acte de mainlevée ou le consentement à la radiation qui doit servir de titre au conservateur pour justifier la radiation est passible des deux formalités. La mainlevée ne peut être consentie par le receveur de l'hospice sans autorisation, même lorsqu'elle est la conséquence du paiement de la créance qui avait donné lieu à l'inscription. V. Hypothèque.

18. Mainlevée. Le prix des ventes, et le montant des créances dues aux hospices, sont payés à leurs receveurs dont les quittances ne sont pas enregistrées. Dans ce cas, l'acte qui donne mainlevée et fait mention des paiemens constate la libération et devient passible du droit de quittance. V. n. 22.

19. Militaires. Solde de retraite. Des militaires abandonnent à des hospices leur solde de retraite, au moyen de quoi ils y sont nourris et entretenus. Si l'on considérait ces conventions comme des baux à nourriture ou des marchés, elles seraient passibles du droit proportionnel. V. n. 9. Mais on ne serait tenu de les soumettre à la formalité qu'au cas où l'on devrait en faire usage. Si on les considère comme des donations, et la nourriture, etc., comme une charge imposée par le donateur, il n'est dû qu'un droit fixe. V. n. 15.

20. Prestation de serment. Les receveurs des hopices et établissemens de bienfaisance sont tenus, en leur qualité de comptables,

de prêter serment; s'ils exercent leurs fonctions gratuitement, l'acte de prestation de serment n'est sujet qu'au droit de 1 f. 70 (80 cts.); s'ils sont rétribués et que leurs traitemens n'excèdent pas 500 f., il est dû 5 f. 09 (2 fl. 40 cts. ); s'ils ont plus de 500 f., le droit de 25 f. 44 (12 fl.), est exigible.

21. Lorsqu'un receveur municipal assermenté réunit à ses fonctions celles de receveur d'un hospice ou d'un bureau de bienfaisance, l'acte de sa prestation de serment, en cette dernière qualité, est passible du droit de 1 f. 70 (80 cts.), de 5. f. 09 (2 fl. 40 cts.,) ou de 25 f. 44 (12 fl.), selon qu'il n'est pas rétribué, ou que son traitement annuel n'excède pas 500 f., ou s'élève au-delà de cette somme. Au surplus, V. Prestation de serment.

[ocr errors]

22. Quittance. Biens révélés. Lors même que les actes du gouvernement qui autorisent la cession, au profit des révélateurs ou autres, de biens domaniaux usurpés, porteraient que ces cessions ne seront sujettes qu'au droit fixe, la quittance du prix reste passible du droit proportionnel de quittance. 9 nov. 1813. V. n. 26.

23. Timbre. Comptabilité. Les comptes, les quittances et autres actes qui constituent la comptabilité des hospices, sont sujets au timbre, comme les actes de même nature entre particuliers. V. n. 11.

24. Transcription (droits de). Le droit de transcription des actes de donation de biens susceptibles d'hypothèque, ainsi que de la notification de l'acceptation faite par acte séparé, n'est que de 1 f. 70 (80 cts.), sans préjudice des droits dévolus au conservateur. Loi 7 pluv. an 12. V. n. 5.

25. Transferts. Rentes. Les actes qui transfèrent des rentes aux hospices en remplacement de leurs biens aliénés ne sont, d'après l'art. 5 de l'arrêté du gouvernement du 27 prair. an 5, sujets qu'au droit de 1 f. 70 (80 cts.) fixe. Il avait paru qu'il n'en était plus de même des transferts faits par les hospices de ces mêmes rentes à leurs créanciers, et qu'ils étaient passibles du droit de 2 p. 100. Cependant un arrêté du gouvernement du 4 therm. an 10 porte qu'il ne sera perçu que 1 f. 70 (80 cts.) fixe sur les délégations faites à leurs créanciers par les hospices.

26. Vente. Des lois ont fixé à 2 p. 100 le droit d'enregistrement des ventes des domaines de l'état. On avait cru que les ventes d'immeubles faites par les hospices n'étaient

passib les que du même droit, parce que, disait-on, l'état devait être considéré comme le véritable propriétaire de tous les biens dont les hospices n'ont que l'usufruit. C'est une erreur, la vente des biens des hospices est sujette au même droit que celle des biens des particuliers. Arrêté royal du 26 avril 1823. D. B. 9 mai 1823.

HUISSIER. Qui est préposé à la garde de l'huis, de la porte. On nomme proprement huissier audiencier celui qui ouvre les portes de la salle d'audience, qui y fait les publications et les appels des causes, qui est chargé d'y maintenir l'ordre, et qui signifie les actes d'avoué à avoué. On appelait sergent, et on appelle huissier exploitant, celui qui fait et signifie les actes extrajudiciaires, comme sommation, ajournement, saisie, etc. 1. On trouve aux mots Chambre de discipline, Coût, Exploit, Citation, Saisie, etc., des règles et des décisions relatives aux huissiers et particulièrement aux droits d'enregistrement et de timbre dus à raison de leurs actes. Il ne s'agit ici que des lois, réglemens et décisions qui leur imposent des obligations personnelles ou qui s'appliquent en thèse générale à leurs fonctions.

2. Les huissiers sont nommés par le roi, et sont tenus de prêter serment avant d'entrer en fonctions. V. Décret du 14 juin

1813.

3. Toutes citations, notifications et significations requises pour l'instruction des procès, ainsi que tous actes et exploits nécessaires pour l'exécution des ordonnances de justice, jugemens et arrêts, sont faits concurremment par les huissiers audienciers et les huissiers ordinaires, chacun dans l'étendue du ressort du tribunal civil de première instance de sa résidence; cependant les huissiers audienciers de la cour de cassation ont le droit, dans l'étendue du lieu de la résidence de cette cour, d'instrumenter exclusivement à tous autres huissiers pour les affaires portées devant elle; et les huissiers audienciers des Cours royales et ceux des tribunaux de première instance font exclusivement, près leurs cours et tribunaux respectifs, significations d'avoué à avoué. Décret 14 juin 1813, art. 24, 25, 26.

les

4. L'original de la signification des qualités des jugemens reste entre les mains de l'huissier pendant 24 heures, et il y fait mention de l'opposition qui serait formée aux qualités ou à l'exposé des points de fait et de droit. 143, 144, C. proc.

5. Les huissiers doivent être accompagnés de

deux témoins pour les protêts faute d'acceptation ou de paiement. 173 C. com. V. Protét.

6. Les copies d'actes, de jugemens, d'arrêts et de toutes autres pièces, faites par les huissiers, doivent être correctes et lisibles, à peine de rejet de la taxe, ainsi qu'il a été ordonné par l'art. 28 du décret du 16 fév. 1807, pour les copies de pièces par les avoués. Les papiers employés à ces copies ne pourront contenir plus de trente-cinq lignes par page de petit papier, plus de quarante lignes par page de moyen papier, et plus de cinquante lignes par page de grand papier, à peine de l'amende de 26 f. 50 prononcée pour les expéditions, par l'art. 26 de la loi du 13 brumaire an 7. » Décret 29 août 1813, art. 1.

7. L'huissier qui aura signifié une copie illisible de citation ou d'exploit, de jugement ou d'arrêt, sera condamné à l'amende de vingt-cinq francs (26-50) sur la seule provocation du ministère public, et par la cour ou le tribunal devant lequel cette copie aura été produite. Si la copie a été faite et signée par un avoué, l'huissier qui l'aura signifiée sera également condamné à l'amende, sauf son recours contre l'avoué, ainsi qu'il avisera. Art. 2 id. V. Copie.

8. Les huissiers, tant audienciers qu'ordinaires, peuvent procéder, concurremment avec les notaires et les greffiers, aux prisées et ventes publiques, en se conformant aux lois et réglemens qui y sont relatifs. Id., art. 37. V. Vente de meubles.

9. Les huissiers ne peuvent, ni directement ni indirectement, se rendre adjudicataires des objets mobiliers qu'ils sont chargés de vendre. Toute contravention à cette disposition est punie de la suspension de l'huissier pendant trois mois, et d'une amende de 100 f. pour chaque article par lui acheté, sans préjudice de plus fortes peines dans les cas prévus par le code pénal. La récidive, dans quelque cas que ce soit, entraînera toujours la destitution. Décret 29 août 1813, art. 38.

10. Les huissiers sont responsables du prix des ventes des meubles saisis; ils doivent faire mention dans leur procès-verbal des noms et domicile des adjudicataires, et ils ne peuvent recevoir d'eux aucune somme au-dessus de l'enchère. 625 C. proc.. Ils sont aussi responsables des gardiens qu'ils ont préposés à la garde des objets saisis. V. Vente de meubles.

11. Tous exploits et actes du ministère d'huissier près les justices de paix et les tribunaux de police sont faits par les huissiers ordinaires employés au service des audiences, et à défaut ou en cas d'insuffisance des huissiers ordinaires du ressort, par les huissiers ordinaires de l'un des cantons les plus

voisins. Il est défendu à tous huissiers, sans distinction, d'instrumenter en matière criminelle ou correctionnelle hors du canton de leur résidence, sans un mandement exprès délivré conformément à l'art. 84 du décret du 18 juin 1811. Décret 29 août 1813, art. 28 et 29.

12. En matière de simple police, aucun huissier ne peut instrumenter hors du canton de sa résidence, si ce n'est dans le cas prévu par l'art. 28, et en vertu d'une cédule délivrée pour cet effet par le juge de paix. Id., art. 34.

13. L'huissier de juge de paix ne peut instrumenter pour ses parens en ligne directe, ni pour ses frères et sœurs et alliés au même degré. 4, C. proc. Celui des tribunaux ne peut instrumenter pour ses parens et alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement. 66 id.

14. Dans tous les cas où les réglemens accordent aux huissiers une indemnité pour frais de voyage, il ne sera alloué qu'un seul droit de transport pour la totalité des actes que l'huissier aura faits dans une même course et dans le même lieu. Ce droit sera partagé en autant de portions égales entre elles qu'il y aura d'originaux d'actes ; et à chacun de ces actes l'huissier appliquera l'une desdites portions: le tout à peine de rejet de la taxe, ou de restitution envers la partie, et d'une amende qui ne pourra excéder 106 f., ni être moindre de 21 f. 20. Id., art. 35.

15. Tout huissier qui chargera un huissier d'une autre résidence d'instrumenter pour lui, à l'effet de se procurer un droit de transport qui ne lui aurait pas été alloué s'il eût instrumenté lui-même, sera puni d'une amende de 106 f. L'huissier qui aura prêté sa signature sera puni de la même peine. En cas de récidive, l'amende sera double, et l'huissier sera de plus destitué. Dans tous les cas, le droit de transport indûment alloué ou perçu sera rejeté de la taxe ou restitué à la partie. Id., article 36.

16. Le coût des exploits doit être mis à la fin, à peine de 5 f. 30 d'amende. 67 C. proc. V. n. 23, 24, et Coút.

17. L'action des huissiers en paiement de leurs salaires se prescrit par un an. 2272, C. civ.

18. L'huissier qui excède les bornes de son ministère peut être condamné aux dépens, sans répétition, et même aux dommages et intérêts s'il y a lieu, sans préjudice de l'interdiction. 132, C. proc. 19. Lorsqu'un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, il peut être condamné aux frais de l'exploit et de la procédure annulée. 71 C. proc.

20. Les huissiers sont contraignables par corps pour la représentation de leurs minutes, quand elle

est ordonnée, et pour la restitution des titres qui leur ont été confiés, et des deniers qu'ils ont reçus pour leurs cliens, par suite de leurs fonctions. 2060, C. civ. Mais ils sont déchargés des pièces après deux ans, à partir de l'exécution de la commission. 2276 id.

21. Ils ne peuvent devenir cessionnaires de procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercênt leurs fonctions. 1597, C. civ.

22. Les répertoires que les huissiers sont obligés de tenir, conformément à la loi du 22 frim. an 7, relative à l'enregistrement (V. Répertoire.), sont cotés et paraphés, savoir: ceux des huissiers audienciers, par le président de la cour ou du tribunal, ou par le juge qu'il aura commis à cet effet;

ceux des huissiers ordinaires résidant dans les villes où siègent les tribunaux de première instance, par le président du tribunal, ou par le juge qu'il aura commis à cet effet ; ceux des autres huissiers, par le juge de paix du canton de leur résidence. Décret 14 juin 1813, art. 46.

23. Outre les mentions qui, aux termes de l'article 50 de la loi du 22 frim. an 7, doivent être faites dans les répertoires, les huissiers y marquent, dans une colonne particulière, le coût de chaque acte ou exploit, déduction faite de leurs déboursés. Art. 47 id. V. n. 16, et Coút.

24. Pour faciliter la taxe des frais, les huissiers, outre la mention qu'ils doivent faire au bas de l'original et de la copie de chaque acte, du montant de leurs droits, sont tenus d'indiquer en marge de l'original le nombre de rôles des copies de pièces, et d'y marquer de même le détail de tous les articles de frais formant le coût de l'acte. Arti

cle 48 id.

25. Les huissiers ont une chambre de discipline. Tous les actes de la chambre, soit en minute, soit en expédition, à l'exception des certificats et autres pièces à délivrer aux candidats ou à des individus quelconques dans leur intérêt personnel, sont exempts du timbre et de l'enregistrement. V. Chambre de discipline.

26. Ils ont aussi une bourse commune, dans laquelle ils versent une portion de leurs salaires ou émolumens, et qui sert à donner des secours aux indigens, aux infirmes, etc.; une réserve est faite chaque année, et doit être placée en rentes sur l'état; la délibération qui fixe la quotité des émolumens à verser doit être homologuée par le tribunal. Décret 14 juin 1813.

27. Le quart des amendes prononcées contre des huissiers pour délits ou contraventions relatifs à l'exercice de leur ministère, est également versé à

la bourse commune ; ces amendes sont perçues en totalité par le receveur de l'enregistrement du cheflieu de l'arrondissement, lequel tient compte, tous les trois mois, à la communauté des huissiers, de la portion qui peut lui revenir. Décret 14 juin 1813,

art. 100.

Droits d'Enregistrement et de Timbre. Questions diverses.

28. Les huissiers n'ont que quatre jours pour faire enregistrer leurs actes et procèsverbaux, soit au bureau de leur résidence, soit à celui dans l'arrondissement où ils les ont faits. Loi 22 frim. an 7, art. 20. Ils sont personnellement tenus d'en acquitter les droits (Id. art. 29.), sans pouvoir différer ce paiement pour quelque motif que ce soit. Art. 28 id. A défaut d'enregistrement, ils encourent une amende et l'exploit est nul. Art. 34, id. V. Exploit, n. 28 et suiv.

29. Ils ne peuvent délivrer en brevet, copie ou expédition, aucun de leurs actes soumis à l'enregistrement, ni faire aucun autre acte en conséquence, avant qu'ils aient été enregistrés, quand même le délai pour l'enregistrement ne serait pas encore expiré, à peine de 53 f. d'amende, outre le paiement du droit. Sont exceptés les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à parties ou par affiches et proclamation. Loi 22 frim. an 7, art. 41.

30. Aucun huissier ne peut faire ou rédiger un acte, en vertu d'un acte sous seing privé, ou passé en pays étranger, l'annexer à ses minutes, ni en délivrer extrait ou copie, s'il n'a été préalablement enregistré, à peine de 53 f. d'amende, et de répondre personnellement du droit. Loi 22 frim. an 7, art. 42. Sont exceptés les billets et effets de commerce négociables, qui peuvent n'être présentés à l'enregistrement qu'avec le protêt (id., art. 69, $2, n. 6).

31. Les exploits faits en vertu d'actes sous signature privée ou passés en pays étranger, et qui sont sonmis à l'enregistrement par la loi, doivent contenir la transcription littérale et entière de la quit. tance du droit, à peine de 10 f. 50 d'amende. Id.,

art. 44.

32. Acte sous seing privé. Les huissiers ne peuvent faire d'actes en vertu d'actes sous seing privé. V. n. 30. Mais ils peuvent faire sommation de remettre le double d'un acte sous seing privé non enregistré qui ne serait point à la disposition du requérant. V. Acte en conséquence d'un autre, n. 50, Exploit, n. 83.

[ocr errors]

Amendes. Bourse commune. V. n. 26 et 27. 33. Amende. Contravention. Quoiqu'un exploit qui, d'après la relation du receveur, a été enregistré dans le délai, ne soit porté sur le registre qu'après l'expiration de ce même délai, on ne peut exiger d'amende de l'huissier. Il est étranger à la tenue du registre.

Appel. Acte en conséquence d'un autre. Jugement. V. Appel, n. 21.

34. Communication. Faillite. Un huissier agent d'une faillite n'est pas tenu de communiquer des actes qui appartiennent à la faillite. (6807 J.) V. Communication, n. 17. Consignation. Prix de vente. V. Opposi

tion.

85. Contrainte. Un huissier ne peut signifier une contrainte qu'il a rendue exécutoire, comme suppléant de juge de paix. V. Contrainte, n. 33.

36. Copies imprimées. Elles ne peuvent contenir plus de lignes que celles à la main. V. n. 6, et Copie, n. 13.

37. Coût des exploits. V. n. 23, 24, et Coút, 1er vol., p. 389.

38. Lettre de change. Peut-on former une saisie-arrêt en vertu d'une lettre de change non enregistrée, mais qui n'a point encore été protestée ? Nous avons été d'avis de l'affirmative. (7. J.) V. Lettre de change.

Nomination. Pièces remises aux greffes. V. Dépôt, n. 92.

39. Originaux. Nombre de lignes. Le décret du 29 août 1813 (V. n. 6.) ne s'applique pas à l'original d'un exploit ni à la copie qui en est délivrée, mais seulement aux copies d'actes et pièces qui sont données avec l'exploit.

40. Patentes. Les huissiers sont tenus de faire mention de la patente des parties. Loi du 21 mai 1819, art. 31. V. Patente.

41. Prestation de serment. Les huissiers. qui, ayant prêté serment, sont seulement confirmés en la même qualité, ne doivent acquitter pour leur nouvelle prestation de serment que le droit d'enregistrement d'un franc 70 c. (80 cts.).

42. Il n'en était pas de même de ceux qui n'étaient qu'huissiers de juge de paix ou nommés par les tribunaux de commerce, et qui obtenaient des commissions d'huissiers ordinaires; l'acte de leur nouvelle prestation de serment était sujet au droit de 15 fr. 25 (12 fl.). Id.

43. Prestation de serment. Audiencier. Lorsqu'un huissier ordinaire est désigné

pour faire le service des audiences d'une cour royale, et qu'il prête, en raison de ses fonctions, un nouveau serment, le droit de 13 fr. (12 fl.) qu'il a payé pour son premier serment, n'est plus exigible; il n'est dù qu'un franc 70 c. (30 cts.).

Protét. Billet. Délai. V. Billet à ordre, n. 27, et Protét.

44. Répertoire. Audiences. Les huissiers audienciers près les cours et tribunaux peuvent tenir chacun deux répertoires : l'un des actes qu'il font comme huissiers audienciers, l'autre des actes qu'ils dressent et signifient comme huissiers exploitant. V. Répertoire.

45. Répertoire. Inscription jour par jour. Un tribunal avait jugé que les huissiers de vaient placer leurs actes par ordre de date sur leur répertoire, mais qu'ils avaient quatre jours pour les inscrire comme pour les faire enregistrer. La cour suprême a cassé ce jugement. 4 déc. 1816.

46. Id. Ratures. Si des inscriptions d'exploit ont été radiées pour placer d'autres exploits d'une date plus ancienne, il en rẻ. sulte la preuve que les actes n'ont pas été inscrits jour par jour, et l'amende est encourue. C. cas. 28 mars 1827. V. Réper

toire.

47. Responsabilité. Acte en conséquence d'un autre. L'huissier qui a fait un exploit en vertu d'un acte sous seing privé non enregistré ne doit être poursuivi pour le paiement des droits qu'après la partie, mais il doit immédiatement acquitter l'amende. V. Acte sous seing privé, vol. 1, p. 128, n. 64.

Timbre. Acte à la suite d'un autre. Mainlevée d'opposition. V. Exploit, n. 140.

Id. Acte d'avoué à avoué. Mention d'acte non enregistré. V. id., n. 133.

1d. Copie sur papier non timbré. Modèle d'exploit. V. id., n. 143.

Id. Etat de frais. Vente de meubles. V. Etat, n. 20 et 21, et Exécutoire, n. 13.

48. Timbre. Exploit en marge d'une expédition. Il n'y a point de contravention. V. Timbre.

49. Timbre. Matricule. Projet d'exploit. Quoiqu'un exploit dressé pour être signifié par par un huissier le soit par un autre qui raie les noms et qualités du premier pour y substituer les siens, il n'y a pas contravention au timbre. On ne peut pas dire que le papier eût déjà servi à un autre acte, puisque l'acte est le même et reçoit sa destination première. Cass 11 juil. 1815,

50. Ventes de meubles. Procès-verbaux. Les huissiers doivent garder la minute des procès-verbaux des ventes à l'encan qu'ils font et les représenter aux préposés de l'administration. V. Vente de meubles.

HYPOTHÈQUE. Nous donnons à l'article suivant la définition du mot hypothèque; il ne s'agit ici que des questions relatives aux droits d'enregistrement qui peuvent être dus à raison de l'hypothèque consentie par d'autres contrats que ceux qui constituent l'obligation principale, ou consentie par d'autres personnes que le principal obligé ; mais ce que nous disons ne dispense pas de recourir aux mots Cautionnement, Gage, Garantie,Obligation, Privilége, et Transcription, etc.

1. Il faut distinguer l'hypothèque donnée pour garantir une somme, une obligation déterminée, de l'hypothèque donnée pour sûreté d'une gestion, pour garantie de l'exécution d'un mandat, etc. Dans le premier cas, la stipulation d'hypothèque ne donne lieu à aucun droit, si elle a lieu en même tems et dans le même acte que l'obligation principale; et elle peut ne donner ouverture qu'à un droit fixe, si elle a lieu par un acte particulier et qu'elle soit consentie par ceux qui étaient déjà obligés, sans ajouter aux l'hypothèque est un cautionnement, une gagaranties premières. Dans le second cas, rantie, et le droit proportionnel est dû sur la valeur du gage, c'est-à-dire de l'immeuble hypothéqué.

2. Billet commercable. Lettre de change. Les billets à ordre, les lettres de change, et qu'à la moitié ou au quart des obligations tout effet commerçable, ne sont tarifés ordinaires. V. Billet, Effet de commerce, Lettre de change. Si, pour sûreté de ses effets, les souscripteurs ou endosseurs donnent hypothèque sur leurs immeubles, estil dû un nouveau droit proportionnel ? Les souscripteurs et les endosseurs étaient obligés, ils pouvaient être actionnés personnellement et sur leurs biens; seulement les créanciers hypothécaires leur auraient été préférés. L'hypothèque n'ajoute donc point à leur obligation; mais elle donne cier, un droit de préférence pour être une garantie spéciale au porteur ou créanpayé sur le prix de l'immeuble hypothéqué ; enfin elle dénature ou modifie l'effet de commerce et le transforme en un contrat ou une obligation ordinaire. Il est donc dû

« PreviousContinue »