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ment à la dame C., veuve A., sa tante, a déclaré réduire et modérer le prix de 8,250 à 2,000 fr., payables de la même manière qu'au premier acte, le droit de donation sur 1,250 fr., est exigible. V. Donation entre vifs, n. 185.

19. Id. Remise du prix. Nous avons cité, n. 6, un arrêt de la cour de cassation portant qu'une vente avec remise du prix était valable en la forme. On a demandé s'il était dû un droit particulier pour la remise du prix. Nous avons adopté la négative. V. Libération, n. 13. Dans l'espèce, en effet, tout est instantané. Et, néanmoins, pour décider qu'un droit particulier est dû, il faudrait considérer l'acte comme opérant à la fois une vente et une donation. Car, si l'on n'y voit qu'une vente et une liberation, il ne peut être dû aucun droit pour la libération, parce que la quittance du prix contenue dans l'acte même de vente n'opère point de droit, et que libérer et quittancer sont, dans l'espèce, synonymes.

le

20. Id. Revente. Si l'acquéreur rétrocède à son vendeur l'immeuble qu'il avait acquis, que le prix de la rétrocession soit fixé au-dessous du prix de la vente, et que vendeur fasse remise de ce qui lui serait encore dû, déduction faite du prix de la rétrocession, il y a remise de dette. Dans ce cas on a pensé que le droit de 50 c. pour 100 fr. était dû sur la somme dont il était fait remise.

REMPLACEMENT, Ce mot est employé ici pour l'action de mettre un homme à la place d'un autre appelé au service militaire. Acte de remplacement. V. Milice nationale.

1. L'art. 852 du code civil dispense de rapport les frais d'équipement. V. Partage, $1, n. 42. Cet article ne s'applique point aux frais de remplacement. Ils sont rapportables. Ar. C. roy. Grenoble, 12 fév. 25 juil. 1816, 13 mars 1817; Dijon, 23 janv. 1817; Bourges, 21 fév. 1825. Délib. 24 juil. 1827. V. Donation entre vifs, n. 170, et Rapport, n. 8.

2. Les actes de remplacement passés devant les fonctionnaires publics, qualifiés à cet effet, sont passibles du droit fixe d'enregistrement de fr. 10 60 c. (5 fl.) Loi, 8 janvier 1817, art. 196, quelque soit le nombre des dispositions particulières. D. B. 11 février 1831 et 16 octobre 1833. V. Milice Nationale.

8. Les actes de remplacement pour le ser

TOME 2.

vice de la garde civique sont soumis au droit fixé par l'art. 69, § 3, n. 1, de la loi du 22 frimaire an 7, sur le montant du prix pour lequel le remplacement a été contracté, y compris l'indemnité pour frais d'équipement. D. B. 17 juin 1831 et 31 janvier 1832. V. Garde civique.

REMPLOI. Remplacement. Nouvel emploi. Spécialement l'acquisition que font les époux mariés sous le régime de la communauté avec le prix et pour tenir lieu d'un immeuble propre de l'un d'eux aliéné pendant le mariage, ou de services fonciers remboursés en argent. V. 1433 C. civ., Communauté, et Propre. Le remploi diffère de l'emploi. Il suppose toujours l'aliénation d'un bien propre, et ne s'applique qu'aux acquisitions faites par des époux, tandis que l'emploi suppose seulement des capitaux réservés ou recouvrés, ou une somme disponible sur le prix de l'immeuble dotal aliéné (1558, 1559 C. civ.), et se fait par les tuteurs, les curateurs, etc., comme par les époux. V. n. 18, et Emploi.

1. Le remploi est censé fait à l'égard du mari toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite des deniers provenus de l'aliénation de l'immeuble qui lui était personnel, et pour lui tenir lieu de remploi. Art. 1434 C. civ.

2. La déclaration du mari que l'acquisition est faite des deniers provenus de l'immeuble vendu par la femme, et pour lui servir de remploi, ne suffit point si ce remploi n'a été formellement accepté par la femme; si elle ne l'a pas accepté, elle a simplement droit, lors de la dissolution de la communauté, à la récompense du prix de son

immeuble vendu. 1435 id.

3. Lorsque des biens ont été acquis en remploi, ils restent propres quand même les biens qu'ils remplacent auraient été réclamés par des tiers après la vente, et que l'époux aurait été contraint d'indemniser les acquéreurs. Il devra seulement tenir compte à la communauté des indemnités qu'il aura pu y puiser.

4. Le mari peut vendre à la femme des biens pour tenir lieu de remploi des immeubles et capitaux de celle-ci, V. 1595 C. civ., et Vente. Lorsque le remploi des propres aliénés n'a pas eu lieu, il en est dû récompense. V. à cet égard Communauté, Liquidation, et Reprises. La femme a une hypothèque légale sur les biens du mari pour le prix de ses biens, etc., dont le remploi n'a été fait. V. 551 C. com., et Hypothèque, chap. 1, § 5, n. 93 et suiv.

pas

65.

5. La loi du 22 frim. an 7 n'a pas tarifé les remplois, parce qu'un remploi suppose un contrat d'acquisition, et que c'est ce contrat qui est tarife. Elle n'a pas non plus tarifé nommément les déclarations de remploi; elle a seulement tarifé au droit de 1 fr. les déclarations pures et simples (Art. 68, § 1, n. 23.), et tous actes non dénommés dans les différens paragraphes des art. 68 et 69. La déclaration contenue dans un acte d'acquisition ne forme point elle-même un acte. Elle est ou une conséquence ou une condition de l'acte. La question était de savoir si on pouvait appliquer à la déclaration de remploi la disposition de l'art. 11 de la loi du 22 frim an 7, ainsi conçu :

6. Lorsque, dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas né cessairement les unes des autres, il est du pour chacune d'elles, et selon son espèce, un droit particulier. La quotité en est déterminée par l'article de la présente dans lequel la disposition se trouve classée, ou auquel elle se rapporte.

7. Dans cet état de législation, on pourrait croire qu'il n'était pas dû de droit particulier; mais le ministre des finances a rendu, le 28 juin 1808, la décision suivante: 1. Dans le cas prévu par l'art. 1434, le remploi étant consommé en faveur du mari, par le seul fait de sa déclaration que l'immeuble qu'il acquiert lui en tiendra lieu, il sera percu sur cette clause particulière, comme étant indépendante de la mutation, le droit fixe de 1 fr. établi par les numéros 23 et 51 de l'art. 68 de la loi du 22 frim. an 7.

2° Aux termes de l'art. 1435, la simple déclara tion du mari non acceptée par la femme, n'opérant pas le remploi, ne donne ouverture à aucun droit; mais elle produirait celui de 1 fr. fixe si elle était acceptée, cette dernière disposition devant être considérée comme consentement ou décharge du remploi.

3. Il n'est dû aucun droit pour l'affectation particulière d'un immeuble par le mari. Faite par l'acte même de remboursement d'un capital de rente appartenant à la femme ou par le contrat de vente d'un de ses immeubles, cette clause n'ajoute rien aux avantages assurés par l'art. 1436 du code, et n'a d'autre effet que de restreindre l'hypothèque légale que cet article donne à la femme sur les biens non seulement de la communauté, mais encore de son mari, pour sûreté du remploi de ses propres aliénés.

4 Le droit proportionnel d'enregistrement de 4 pour 100 est exigible sur la cession faite, par un mari à sa femme, d'immeubles, pour lui tenir lieu de remploi, en vertu de l'art. 1595 du code. V.

n. 5.

5 En cas de remploi consommé, l'immeuble ne faisant point partie de la communauté, les héritiers de celui qui a obtenu le remploi doivent, à son décès, comprendre la totalité de l'immeuble dans leur déclaration.

6. Si le remploi en faveur de la femme n'a pas été accepté par elle, l'immeuble étant resté dans la communauté, les héritiers du prédécédé doivent déclarer la moitié de cet immeuble; et, dans le cas où la femme serait prédécédée, ses héritiers ont à déclarer en outre la récompense qui lui est due par la communauté pour le prix de son immeuble vendu.

8. La déclaration du mari d'accepter le remploi au nom de sa femme, donne ouverture au droit de 1 fr. 70 c. nonobstant qu'il

conste point de l'acceptation formelle de la femme. D. B. 29 octobre 1833.

9. Acquisition antérieure. Si les époux achètent un immeuble au profit de la communauté, qu'ensuite ils vendent des propres de la femme, et que, soit dans le contrat de vente, soit par un acte particulier, ils déclarent que l'acquisition qu'ils avaient faite précédemment tiendra lieu de remploi à la femme, n'est-il dû qu'un droit fixe pour la déclaration de remploi ? Il est vrai que le code (V. n. 1. ) suppose que la vente des propres est antérieure; mais on n'en peut point conclure qu'il ait exclu le cas où l'acquisition précéderait la vente. D'ailleurs, en supposant qu'on pût refuser à la décla ration l'effet du remploi, elle ne pourrait en produire d'autre qu'un prélèvement, une récompense sur les biens de la communauté, et sous ce rapport même il ne serait dû qu'un droit fixe.

10. Acquisition en nom personnel. La déclaration dans l'acte même d'avoir fait l'acquisition en nom personnel, a pour effet de l'exclure de la communauté conjugale et de la rendre personnelle à l'acquéreur, c'est conséquemment une véritable déclaration de remploi passible d'un droit particulier d'enregistrement. D. B. 6 septembre 1833.

11. Acquisition en paiement. L'acquisition que fait, de son débiteur, une femme mariée, autorisée de son mari, ne donne pas ouverture au droit fixe de déclaration de remploi, parce que la déclaration suppose la vente des biens propres de la femme, et que, dans l'espèce, il n'y a pas eu de

vente.

12. Biens de communauté. Le mari déclare qu'un immeuble acquis pendant la communauté et le mobilier de leur habitation tiendront lieu à la femme tant des successions qui lui sont échues pendant le mariage que de ses propres aliénes : il n'est dû aucun droit proportionnel. V. Communauté, n. 70, 83. Il en sera de même si l'immeuble ainsi affecté est ensuite vendu, et

qu'un autre immeuble de la communauté soit affecté en remplacement: aucun droit proportionnel ne sera dû pour cette nouvelle déclaration de remploi. 1er mai 1817. 13. Biens indivis. Le mari déclare acquérir, pour remploi de ses propres aliénés, une partie de biens qui sont indivis avec sa fem. me. V. Partage, n. 197.

14. Biens du mari. Quoique le mari déclare, dans l'acte de vente des propres de sa femme, qu'il entend les remplacer par les siens, il n'y a point encore de mutation, parce que les biens du mari ne sont pas désignés. Ce n'est qu'une promesse vague, et qui serait sans effet si la récompense de la femme peut se prendre dans la communauté.

15. Mais si les biens du mari sont désignés et transportés actuellement à la femme, le droit de mutation est exigible. Il y a vente. L'acte opère l'effet de la reprise que celle-ci exercerait sur les biens propres du mari, après la dissolution de la communauté. Si, quoique désignés, les biens ne sont pas aliénés, mais seulement affectés, on ne peut percevoir de droit de mutation.

16. Quoique la déclaration du mari soit faite par testament, si la femme accepte les biens, le droit de mutation sera dû à compter du jour où elle en prendra possession, où elle fera acte de propriété.

17. Défaut d'acceptation. Cession. Sous certaines coutumes, comme aujourd'hui sous le code civil (V. n. 4.), le remploi n'était effectué, à l'égard de la femme, qu'après son acceptation. Si l'acquisition à titre de remploi pour la femme n'a pas été acceptée, que le mari décède, et que ses héritiers abandonnent à la veuve l'immeuble acquis, le droit de mutation est dû. Mais sous le régime de la communauté ce droit ne pourrait être exigible que dans le cas où la femme aurait renoncé à la communauté : car, si elle l'a acceptée, on peut lui en abandonner les biens à titre de remploi, récompense ou prélèvement, sans qu'il soit dû de droit de mutation. V. encore le numéro suivant.

Il ne s'agit pas d'un remploi, mais d'un emploi ; le mari n'a rien aliéné. V. n. 3. Il est chargé par le contrat de faire emploi; il le fait: on peut douter que la femme ait le droit de refuser. Dans tous les cas, l'acceptation, dans l'espèce, n'est nullement indė– pendante du contrat d'acquisition. C'est d'après des principes analogues qu'on ne peut percevoir de droit de mutation sur le jugement qui déclare que des biens acquis par un mari l'ont été pour emploi de la dot de la femme, et appartiennent à celle-ci. V. Dot, n. 32.

19. Echange. Déclaration que les biens reçus remplaceront ceux donnés en échange. V. Echange, n. 57. Quoique l'échange donne lieu à une soulte prise dans la communauté, la totalité des biens échangés n'en sera pas moins propre de l'époux qui a cédé les siens, sauf récompense à la communauté. En serat-il de même si la soulte est considérable, si elle excède la valeur des biens cédés, ou si les époux se sont réservé de déclarer quelle portion des biens reçus en échange serait propre et quelle portion serait acquêt de la communauté ? Les opinions sont partagées. Des jurisconsultes estimés sont d'avis differens. Nous croyons que si la déclaration a lieu par les époux, elle doit faire loi; mais que, si l'un d'eux décède sans qu'il y ait eu de déclaration, la totalité des biens reçus en échange doit être réputée propre, lors même que la soulte est considérable.

20. Titre non énoncé. Quoique, dans la déclaration d'emploi de deniers provenant de la femme, on n'énonce point son titre à la propriété de ces deniers, on ne peut supposer une donation simulée, parce qu'on ne peut, sans en rapporter la preuve, supposer le contraire de ce qui est énoncé dans la déclaration.

RENOMMÉE. Renom. Réputation. V. Com

mune renommée.

RENONCIATION. Action de renoncer. Acte par lequel on renonce à quelque chose, à une communauté, à un legs, une succession, à des droits ou des avantages quelconques. V. aussi Abstention.

18. Dot. Propres. Il est stipulé dans un contrat de mariage que les deniers dotaux de la femme seront employés en achat d'héritages. S'il est fait déclaration de l'emploi des deniers de la femme, dans un acte d'ac-1. Règles générales. Droits fixes. § 2. Re

quisition, et qu'elle accepte formellement, le droit fixe est-il dû, par application du n. 2 de la décision du 28 juin 1808? Non. L'acceptation dans l'espèce paraît sitperfluq.

DIVISION.

nonciation par la femme à la communauté. Renonciation à des avantages stipulés par contrat de mariage. § 3. Renonciation par des héritiers, aux successions qui leur sont

échues, par des légataires à leurs legs. S 4. Renonciations diverses.

1. Règles générales. Droits fixes.

par

1. Il est des choses et des règles auxquelles la loi ne permet pas de renoncer, méme contrat de mariage. Tels sont la succession d'une personne vivante (791 C. civ.), l'ordre légal des successions. 1389 id. V. aussi n. 40, 65. En matière de transaction, la renonciation à tous droits, actions, etc., ne peut s'entendre que de ce qui a rapport à l'objet de la contestation que termine la transaction. 2048 C. civ. Il est des cas où les créanciers peuvent s'opposer aux effets de la renonciation, par exemple les créanciers de celui qui renonce à une succession (788 C. civ.), de la femme qui renonce à la communauté (1464 id.), de celui qui renonce à une prescription acquise (2225 id.) ou à un usufruit (622 id.). V.Prescription, Succession, Transaction, et Usufruit.

2. Les renonciations à communauté ou à succession sont faites au greffe du tribunal dans l'arrondissement duquel la dissolution de la communauté ou l'ouverture de la succession s'est opérée, sur un registre prescrit par l'art. 784 du code civil, et en conformité de l'art. 1457 du même code sans autre formalité. 997 C. proc. V. n. 16. Toutes autres renonciations peuvent être faites devant notaires ou par actes sous seing privé. V. GreffeGreffier, n. 58; Greffe (Droits de), n. 108,

161.

3. Si le renonçant ne pouvait se transporter au greffe, le greflier aurait-il la faculté d'aller recevoir la renonciation à domicile? L'affirmative a été décidée par le tribunal de Schelestadt, le 26 janv. 1821 ; mais cette décision peut être contestée. Les greffiers semblent n'avoir de qualité qu'au greffe, à moins qu'aux termes des lois, ils n'accompagnent le juge pour les appositions de scellés, les enquêtes, etc. Celui qui ne peut se transporter au greffe doit constituer un mandataire spécial.

4. La loi du 22 frim. an 7, art. 68, § 1, 1, tarife au droit de 1 fr.:

n.

Les abstentions, répudiations et renonciations à successions, legs ou communautés, lorsqu'elles sont pures et simples, si elles ne sont pas faites en justice. Il est du un droit pour chaque renoncant et pour chaque succession à laquelle on re

nonce.

6. D'après le code civil et le code deprocédure (V. n. 2 et 3.), les renonciations à succession ou communauté doivent être faites au greffe des tribunaux.

7. Lorsqu'en vertu de l'art. 781 du C. civ., plusieurs cohéritiers de celui à qui une succession est échue, et qui est décédé sans l'avoir acceptée expressément ou tacitement, renoncent de son chef à cette succession, il n'est dû qu'un seul droit, parce qu'il n'y a dans le fait, qu'un seul renonçant qui agit par ceux qui lui ont succédé.

8. La renonciation à succession par un tuteur donne ouverture à autant de droits qu'il y a de mineurs au nom desquels il renonce. L'acte qu'il fait en leur nom a le même effet pour l'application des droits que s'ils avaient personnellement renoncé. Cependant le tuteur ne peut renoncer pour l'un et accepter pour l'autre. Il ne peut qu'accepter ou renoncer pour tous. Il n'a pas la faculté qu'ont individuellement les héritiers.

9. Lorsqu'il existe plusieurs héritiers, si les uns renoncent et les autres acceptent, il est dû un droit particulier par chaque re nonçant et par chaque acceptant, quoiqu'il n'y ait qu'un seul acte. V. n. 4 et 5.

10. La renonciation faite en temps utile, et avant d'avoir fait acte d'héritier ou d'acceptation, dispense le renonçant du paiement des droits de mutation. A l'égard des déclarations et des droits de succession auxquels peuvent donner lieu les renonciations soit à communauté, soit à succession ou legs,de la part de ceux qui profitent de ces renonciations, V. Legs et Succession.

11. La loi de frimaire n'a tarifé les renonciations autres que celles à communaute, succession ou legs. Dès lors toute renonciation pure et simple qui n'a point le caractère d'un désistement, ou de quelque autre acte analogue, dénommé dans l'une ou l'autre de ces lois, n'est passible que da droit de fr. 1 70 auquel la loi du 22 frim., art. 68, 1, n. 51, assujettit tons les actes qu'elle n'a point nomménient tarifés. Ainsi d'immeubles par le légataire en faveur des par exemple, une renonciation à un legs héritiers du défunt, lesquels s'obligent à une somme envers le renonçant pour les services qu'il a rendus au défunt : quelque

5. Et le même article, 2, n. 6, au droit soit le déguisement adopté par les parties, de 2 fr.

Les renonciations à communauté, succession ou legs. Il est dû un droit pour chaque renonçant.

l'ensemble de l'acte prouve suffisamment que la renonciation n'est pas pure et simple, mais faite à titre onéreux et que la

somme promise en est le prix, il doit être perçu 4 pour 100. D. B. 14 juin 1833.

2. Renonciation par la femme à la communauté. Renonciation à des avantages stipulés par contrat de mariage.

12. Le mari étant le maître de disposer à titre onéreux, et même dans certains cas à titre gratuit, des biens de la communauté, de les grever, hypothéquer, etc., sans le concours de la femme (V. Communauté.), il fallait laisser à celle-ci, et même à ses héritiers, la faculté de renoncer à cette communauté sans qu'elle pût perdre cette faculté par aucune convention, même de son consentement: autrement le mari, par une mauvaise administration des biens de la communauté et des siens, aurait compromis la fortune de la femme. Du reste la femme qui renonce perd toute espèce de droit sur les biens de la communauté, et même sur le mobilier qui y est entré de son chef. Elle retire seulement les linges et hardes à son usage. 1492 C. civ. Néanmoins, V. Communauté, § 2, notamment le n. 38.

13. La femme dont le mari est absent peut renoncer à la communauté, même après en avoir demandé la continuation. V. 124 C. civ. Après la dissolution de la communauté, la femme ou ses héritiers et ayant-cause ont la faculté de l'accepter ou d'y renoncer. Toute convention contraire est nulle. 1453 id.

14. La femme qui s'est immiscée dans les biens de la communauté ne peut y renoncer. Les actes purement administratifs ou conservatoires n'emportent point immixtion. 1454 id.

15. La femme majeure qui a pris dans un acte la qualité de commune ne peut plus y renoncer ni se faire restituer contre cette qualité, quand même elle l'aurait prise avant d'avoir fait inventaire, s'il n'y a eu dol'de la part des héritiers du mari.

1455 id.

16. La femme survivante qui veut conserver la faculté de renoncer à la communauté doit, dans les trois mois du jour du décès du mari, faire faire un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la communauté, contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés. Cet inventaire doit être par elle affirmé sincère et veritable, lors de sa clôture, devant l'officier public qui l'a reçu, 1456 id. V. Inventaire.

17. Dans les trois mois et quarante jours après le décès du mari, elle doit faire sa renonciation, au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel le mari avait son domicile: cet acte doit être inscrit sur le registre établi pour recevoir les renonciations à succession. 1457 id Elle peut demander et obtenir une prorogation de délai. V. 1458 id. V. aussi n. 25.

18. La veuve qui n'a point fait sa renonciation dans le délai prescrit n'est pas déchue de la faculté

ait fait inventaire. 1459 id. Celle qui a diverti ou recélé quelques effets de la communauté est déclarée commune, nonobstant sa renonciation; il en est de même à l'égard de ses héritiers. 1460 id. Ceux-ci peuvent, au surplus, renoncer à la communauté dans les formes établies pour la femme; et les art. 1458 et 1459 leur sont applicables. 1461 id.

19. Les dispositions des art. 1456 et suivans sont applicables aux femmes des individus morts civilement, à partir du moment où la mort civile a commencé. 1462 id.

20. La femme divorcée ou séparée de corps, qui n'a point, dans les trois mois et quarante jours après le divorce ou la séparation définitivement prononcée, accepté la communauté, est censée y avoir renoncé, à moins qu'étant encore dans le délai, elle n'en ait obtenu la prorogation en justice contradictoirement avec le mari, ou lui dûment appelé. 1463 id.

21. Les créanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses héritiers en fraude de leurs créances, et accepter la communauté de leur chef. 1464 id. V. n. 37.

22. Dans le cas de dissolution de la communauté par la mort de la femme, ses héritiers peuvent renoncer à la communauté dans les délais et dans les formes que la loi prescrit à la femme survivante. 1466 id. V. n. 16.'

23. Si, parmi les héritiers de la femme, les uns renoncent et les autres acceptent, le mari profite de la part de ceux qui renoncent. V. Accroissement, n. 15, et n. 66 ci-après; Communauté, n. 64, 72, et Reprises. Si la femme survivante a, tenir toute la communauté contre les héritiers du moyennant une somme convenue, le droit de remari, elle a le choix ou de leur payer cette somme, en demeurant obligée à toutes les dettes, ou de renoncer à la communauté, et d'en abandonner aux héritiers du mari les biens et les charges. V. 1524 C. civ.

24. La renonciation à la communauté, de la part des héritiers de la femme, n'emporte point renonciation à sa succession : de sorte que, si les uns renoncent à la communauté et les autres acceptent, les premiers n'en viennent pas moins à partager avec les seconds, des biens propres, reprises, etc., dus par la communauté à la femme. V. Accroissement, n. 15, et Reprises.

25. La veuve qui n'a point fait faire inventaire dans le délai prescrit de trois mois ou dans le délai qui lui a été accordé, si elle a demandé et obtenu une prolongation, ne peut plus renoncer valablement à la communauté. Elle est tenue des dettes contractées par son mari à raison de cette communauté. Ar. C. cas. 22 déc. 1829. V. n. 18.

26. La renonciation d'un héritier, faite de renoncer,si elle ne s'est point immiscée et qu'elle en faveur de l'un de ses cohéritiers,

ent

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