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chères, et après les affiches et publications accoutumées. S'il les représente en nature, il n'est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration causée par sa négligence. 805 C. civ.

3. Il ne peut vendre les immeubles que dans les formes prescrites par les lois sur la procédure; il est tenu d'en déléguer le prix aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaitre. 806 C. civ. Il est tenu, si les créanciers ou autres personnes intéressées l'exigent, de donner caution bonne et solvable de la valeur du mobilier compris dans l'inventaire, et de la portion du prix des immeubles non déléguée aux créanciers hypothécaires. 807 C. civ.; 992, 993, C. de proc. V. Cautionnement, n. 75.

4. L'héritier bénéficiaire est déchu du bénéfice d'inventaire, et peut, par conséquent, être pour suivi personnellement, 1o s'il s'est rendu coupable de recélé, ou s'il a omis sciemment et de mauvaise foi de comprendre dans l'inventaire des effets de la succession (801 C. civ.); 2o s'il a vendu les biens de la succession, sans remplir les formalités prescrites. 988, 989, C. de proc.

5. Abandon des biens. Le bénéfice d'inventaire donne à l'héritier la faculté d'abandonner les biens aux créanciers pour se libérer des dettes. 802 C. civ. L'effet de cet abandon n'est point une renonciation à la succession. Il est ce que le code exprime il décharge l'héritier du paiement des dettes. Du reste cet héritier reste encore héritier bénéficiaire; la succession n'est point vacante. S'il survient, si l'on découvre des biens appartenant à la succession, il les recueille. V. ce que nous avons dit au mot Bénéfice d'inventaire, n. 2.

6. Les créanciers deviennent-ils propriétaires des biens abandonnés? Il faut distinguer : si l'abandon avait lieu par transaction, les créanciers deviendraient propriétaires; ils acquerraient pro suo. Et cette opinion se trouve appuyée d'un arrêt de la cour de cassation du 14 mars 1809, qui décide qu'un créancier est revêtu de la propriété des droits abandonnés par des transactions, et l'acquiert par prescription. Il s'agissait à la vérité d'actes anciens; mais comme rien de contraire n'est exprimé dans le code, la jurisprudence doit être la même. C'est le cas de l'application des règles relatives aux cessions de biens volontaires. V. Cessions de

biens.

7. Si, au contraire, l'abandon est fait par l'héritier sans l'intervention des créanciers, et par une simple déclaration au greffe, ou

par tout autre acte équivalent (car les codes n'ont pas prescrit le mode de cet abandon), on ne peut dire que les créanciers soient propriétaires; ils ne peuvent que faire vendre les biens abandonnés dans la même forme que pour les cessions de biens en justice. V. Cession de biens..

8. Mais l'héritier bénéficiaire peut-il transiger? Il ne le peut pas au préjudice des créanciers; il le peut lorsqu'ils interviennent. Il est évident que lui et les créanciers sont les seuls intéressés, et que, par conséquent, ils peuvent transiger sur leurs inté

rêts.

9. Acquisition. Si l'héritier bénéficiaire se le droit de mutation n'est pas exigible. Le rend acquéreur des biens de la succession, bénéfice d'inventaire ne lui ôte pas ses droits d'héritier. Il a payé ou a dû payer en conséquence les droits d'enregistrement. Il est censé ne faire acquisition que de sa propre chose. Ce principe était reconnu sous l'ancienne jurisprudence.

10. Mais si, après s'être rendu acquéreur, il était vrai que lui ou ses propres héritiers conservassent encore le droit de renoncer à la succession et y renonçassent en effet (V. n. 17.), il ne serait censé avoir acquis, en qualité d'héritier, sa propre chose; on serait fondé à demander le droit de vente sur l'acquisition enregistrée au droit fixe.

11. Id. Transcription. Si le droit de mutation n'est pas dû lorsque l'héritier bénéficiaire acquiert les biens de la succession à laquelle il n'a pas renoncé, celui de transcription est exigible. Ce droit n'a pas été perçu avec celui de succession; le jugement d'adjudication est de nature à être transcrit, et par cette seule raison le droit de 172 pour cent, établi par la loi du 21 ventôse an 7, et par celle du 3 janv. 1824, doit être acquitté.

12. Action. Femme. Mari. Le mari qui agit au nom de sa femme, héritière bénéficiaire, ne peut être poursuivi personnellement à raison des actes qu'il a produits avant qu'ils aient été enregistrés; c'est contre la femme héritière bénéficiaire que l'action doit être dirigée. Cass. 6 nov. 1827.

13. Compte. Quittance. Reliquat. Quoiqu'une créance sur la succession soit le prix de marchandises, sans qu'il y ait de titre enregistré, le paiement que l'héritier fait au créancier n'est point passible du droit de vente, et quoique, faute de fonds, partie seulement de la créance soit payée, le droit

d'obligation ne peut être perçu sur ce qui reste dû, par la raison que l'héritier bénéficiaire n'est point tenu au-delà de ce qui appartient à la succession. V. Compte, n. 65, et en outre, Obligation.

14. Confusion. L'héritier bénéficiaire ne confond point avec la succession ses creances personnelles, soit actives, soit passives. V. 802 C. civ., Bénéfice d'inventaire, et Confusion.

15. Hypothèque. Cautionnement. Si l'hé ritier bénéficiaire hypothèque ses biens personnels pour sûreté de sa gestion (V. n. 3.), est-il dû un droit proportionnel d'enregis trement? V. Cautiornement, n. 75, Garantie, n. 20, et Hypothèque, n. 3.

16. Licitation. Une adjudication sur licitation, faite au profit de trois enfans du· defunt, ses héritiers bénéficiaires, ne peut être considérée comme une liquidation sujette au droit de 50 c. pour 100 fr., quoique le jugement d'adjudication fixe la somme dont les héritiers adjudicataires seront personnellement tenus de rendre compte aux créanciers. Ce droit ne peut être perçu que sur l'acte judiciaire qui, postérieurement à l'adjudication, allouera à chaque créancier la somme qui lui sera due. V. Acte judiciaire, 1er vol., p. 61, art. 6, et Collocation.

17. Renonciation. Droit de succession. Nous avons rappelé, au mot Bénéfice d'inventaire, n. 2, que l'héritier bénéficiaire ne pouvait plus renoncer à la succession, et que la faculté d'abandonner les biens remplaçait celle de renoncer, et nous venons de dire (n. 5) que même après avoir abandonné les biens, il ne cesse pas d'être héritier; cependant la cour de cassation aurait jugé le contraire dans l'espèce suivante : P. est décédé laissant plusieurs enfans; E. sa fille a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire; les autres ont renoncé. E. est décédée; ses frères ont voulu se soustraire au paiement des droits qui auraient été dus une seconde fois à raison des biens de leur père. Ils ont renoncé du chef de leur sœur, héritière béné ficiaire à la succession de P. leur père. Voici l'arrêt.

Considérant que l'art. 802 du Code civil donne à l'héritier bénéficiaire le droit de se décharger du fardeau de l'hérédité (l'article dit seulement des dettes), en abandonnant les biens aux créanciers; que le droit de faire cet abandon est le même que celui de renoncer à la succession; que l'héritier de l'héritier bénéficiaire peut, du chef de celui ci,

tout ce qui était permis à ce dernier ; qu'ainsi les défendeurs ont pu renoncer, du chef de leur sœur, à la succession de leur père, dont elle était héritière bénéficiaire ; qu'au moyen de cette renonciation, leur sœur est censée n'avoir jamais été héritière, et qu'ainsi, on ne peut dire qu'il y ait eu, d'elle à ses frères, une mutation de droits dans la succession paternelle ; rejette. Ar. 6 juin 1815.

18. Cet arrêt, dont il faut remarquer les circonstances, prouve que l'héritier bénéficiaire est censé saisi de la succession, car autrement ses héritiers personnels n'auraient pas besoin de renoncer à la succession bénéficiaire, pour se soustraire au paiement des droits d'une seconde mutation des biens de cette succession. V. Succession.

HOIRIE. Hérédité. Héritage. Ce que recueille l'héritier. V. Avancement d'hoirie, Hérédité, et Succession.

HOMME de loi. Qui s'est consacré à l'étude des lois. Avocat. Jurisconsulte. V. ces mots.

Les consultations,, mémoires, observations et précis, signés des hommes de loi, doivent être sur papier timbré, à peine de 31 fr. 80 (15 fl.) d'amende, outre le droit du timbre. Loi 13 brum. an 7, art. 12, n. 1 et 26,

n. 3. V. Consultation.

HOMOLOGATION. Approbation, confirmation, par l'autorité judiciaire ou par l'autorité administrative, d'un acte, d'une délibération, etc. L'homologation n'est pas la même chose que l'exécutoire ou l'exequatur nécessaire pour donner la force d'exécu tion à une sentence arbitrale; l'homologation entraîne le droit de modifier, de désapprouver; l'exequatur n'est qu'une simple formalité. V. Arbitrage, et Sentence arbitrale.

1. On doit particulièrement faire homologuer par les tribunaux :

1. Les avis de parens ou délibérations des conseils de famille qui prononcent l'exclusion ou la destitution du tuteur (448 C. civ.), autorisent des emprunts, des hypothèques, des aliénations de biens de mineur ( 458 et 483 id. ), des transactions (467 id.), le mariage de l'enfant d'un interdit (511 id.), des actes de commerce. Art. 2, C. de com. V. aussi 885, 886 et suiv., C. proc.; Avis de rens, Conseil de famille, Interdiction, Mineur, etc. 2o Les concordats passés entre les faillis et leurs créanciers. 524, C. de com. V. Concordat. 3o Les rapports d'experts et les partages dressés

pa

par les notaires, lorsque ces partages doivent être fails en justice. 823, 833, C. civ. ; 975, 981, C. de proc. V. aussi Entérinement, [« vol., p. 542.

2. La loi du 22 frim. an 7 n'a nommément tarifė, parmi les jugemens d'homologation, que ceux portant homologation des actes d'union ou d'atermoiement, et, par conséquent, des concordats. Le droit, est de fr. 5 09 (2 fl. 40). (Art. 68, § 3, n. 7.) V. Concordat, n. 12. Le même droit d'enregistrement est exigible dans tous les cas où il y a jugement d'homologation, parce que ces jugemens contiennent des dispositions définitives et ne peuvent donner lieu au droit proportionnel.

3. Quant aux actes homologués, les droits auxquels ils donnent ouverture sont indépendans de ceux dus sur l'homologation, et c'est sous leur nom qu'il faut chercher les decisions qui les concernent, comme Avis de parens, Concordat, Partage, etc.

4. Avis de parens. Experts. Le jugement qui homologue la délibération d'un conseil de famille, pour la vente des biens du mineur, et nomme des experts pour estimer ces biens, n'est sujet qu'à un seul droit. V. n. 12; Délibération, vol. 1, p. 434, n. 1, et Expert, n. 12.

5. Expedition. Les expéditions des jugemens d'homologation doivent contenir la délibération, l'ordonnance de communication, et les conclusions du procureur du roi. V. Greffe (droit de).

6. Huissiers. Chambre de discipline. Les jugemens qui homologuent les délibérations des chambres de discipline des huissiers dans les cas prévus par leurs réglemens sont sujets au droit d'enregistrement de fr. 8-48 (4 fl.). Les expéditions sont également passibles du droit de greffe. V. Greffe (droits de), n. 221.

7. Jugement. L'homologation d'un acte de notoriété, est un jugement dont il doit être gardé minute au greffe, et qui n'est susceptible d'enregistrement que sur l'expédition. D. B. 14 août 1830.

8. Mineur. Commerce. Le jugement qui homologue, conformément à l'art. 2 du C. de com., l'autorisation donnée au mineur par un conseil de famille, à l'effet de faire le commerce, est passible du droit de fr. 8 48 (4 fl.)

9. Notoriété. Acte de notoriété. Si des actes de notoriété sont homologués par les tribunaux, ou entérinés, le jugement d'homologation est passible du droit de fr.8-48 (4 fl.).

TOME 2.

10. Id. Timbre. Il avait été décidé que la requête tendante à obtenir l'homologation d'un acte de notoriété ne pouvait, sans contravention, être rédigée à la suite de cet acte; mais il a été reconnu, par application des art. 885 et 886 du C. de proc., que les requêtes pouvaient être écrites sur la même feuille que l'acte de notoriété. V. n. 5, et Expédition, n. 46.

11. Ordonnance. Communication. L'ordon nance du président, pour la communication au ministère public de l'acte sujet à l'homologation, est de pure formalité et non sujette à l'enregistrement.

12. Partage. Rapport d'experts. Le jugement qui entérine ou homologue le rapport d'experts, lorsque le partage n'a pour objet qu'un ou plusieurs immeubles dans lesquels les droits des parties sont liquidés (975 C. proc.), et donne en même temps acte du tirage des lots, n'est passible que d'un seul droit. Le Code porte bien que le tirage au sort aura lieu devant le juge-commissaire ou devant un notaire commis; mais si le tribunal croit que le tirage puisse avoir lieu à l'audience, on ne peut voir, dans le jugement d'homologation qui le constate, que des dispositions dépendantes et dérivant l'une de l'autre. V. n. 4.

HONORAIRE. Ce qu'on donne à un avocat pour plaider et défendre une cause; ce qui est dû à un notaire pour le contrat qu'il recoit. V. Salaire.

1. Condamnation au paiement d'honoraires. V. Condamnation, n. 31.

2. Copies requises par les préposés de l'administration. L'honoraire du notaire est par rôle (60 cts.) V. Copie, n. 12.

3. Notaires. Contrats. Lorsque les contrats attribuent au notaire certaine partie du prix pour droits et honoraires, si cette partie excède ce qui serait raisonnablement dû pour l'honoraire de l'acte et les droits d'enregistrement, l'excédant doit être ajouté au prix principal pour la perception des droits. D. 23 mai 1809; cas. 10 déc. 1816. V. Adjudication, vol. 1, p. 141, n. 16. Charge, vol. 1, p. 280, n. 25, et Vente de meubles.

4. Paiement. Quittance. Le remboursement d'avances et le paiement de frais et honoraires dus à un notaire donnent ouverture au droit de quittance. Cas. 22 avril 1823.

5. Taxes. La taxe des honoraires peut être mise à la suite des procès-verbaux de vente de meubles. Il en est de même de la taxe des

7.

honoraires de tout autre acte. V. Frais, n. 13, et Taxe.

6. Tuteur nommé par le conseil de famille. Il est accordé une somme à un tuteur, pour honoraires pendant la durée de sa gestion; aucun droit particulier n'est dù. V. Conseil de famille, n. 33.

HORS de cour. Jugement de mise hors de cour. Qui renvoie les parties de l'instance, qui éteint le procès actuel.

La mise hors de cour est une disposition définitive; le jugement ou l'arrêt qui la prononce est sujet au droit des jugemens définitifs. V. Jugement.

HOSPICE. L'hospice est, suivant l'Académie, une petite maison religieuse destinée pour recevoir les religieux qui voyagent; et la maison destinée recevoir les paupour vres, les malades, les loger, les nourrir, les traiter par charité, est un hôpital; mais l'usage et les lois nouvelles ont donné au mot hospice l'acception du mot hôpital, et nous comprenons généralement sous cet article tout établissement de bienfaisance ou de cha

rité.

1. Lorsque les enfans admis dans les hospices décèdent avant leur sortie de l'hospice, leur émancipation ou leur majorité, et qu'aucun héritier ne se présente, leurs biens appartiennent en propriété à l'hospice, lequel en peut être envoyé en possession, à la diligence du receveur, et sur les conclusions du ministère public. S'il se présente ensuite des héritiers, ils ne peuvent répéter les fruits que du jour de la demande. V. loi du 15 pluv. an 13,

art. 6.

2. Les effets mobiliers apportés par les malades décédés dans les hospices, et qui y ont été traités gratuitement, doivent appartenir à ces hospices, à l'exclusion des héritiers, et du domaine en cas de déshérence; à l'égard des malades ou personnes valides, dont le traitement et l'entretien ont été acquittés de quelque manière que ce soit, les héritiers et légataires peuvent exercer leurs droits sur tous les effets apportés dans les hospices par les personnés malades ou valides; mais, dans le cas de déshérence, les mêmes effets doivent appartenir aux hospices à l'exclusion du domaine. Avis du cons. d'ét. 14 oct. approuvé le 3 nov. 1809. V. Succession.

3. Les biens des hospices sont administrés dans chaque commune par une commission de cinq membres. Loi du 16 vendém. an 5

sés

pas(7 oct. 1796). Les baux ne peuvent être devant notaires. Décret du 12 août que 1807. V. Bail, n. 141.

4. Les hôpitaux ou les hospices avaient été dépouillés de leurs biens par une loi du 23 mes. an 2 (11 juil. 1794). Une grande partie fut vendue. Ce qui restait de ceux des hospices civils leur fut rendu par la loi du 16 vend. an 5 (7 oct. 1796), et l'art. 8 de cette loi voulut que des biens nationaux, de même produit que ceux qui avaient été vendus, leur fussent affectés. Nous ne suivrons pas la série des lois rendues succes. sivement à l'égard des hospices. On commença en l'an 8 (1800) à leur faire des dons et legs. Un arrêté du 19 vend. an 9 autorisa l'acceptation d'un legs fait aux hospices d'Orléans. Enfin un autre arrêté du 15 brum. an 12 consacra généralement la faculté de faire des dons et legs aux hospices; en voici les dispositions:

.

I. Les donations entre vifs et testamentaires en faveur des hospices ne sont assujetties au droit d'enregistrement qu'à raison d'un franc fixe.

II. Ces donations n'auront leur pleine et entière exécution qu'après que leur acceptation aura été autorisée par le gouvernement.

5. Le Code civil, art. 910 et 937 (V. Donations entre vifs, n. 42.), consacre la faculté de faire des dons et legs aux établissemens d'utilité publique, et une loi du 7 pluv. an 12 modère les droits d'enregistrement et de transcription des donations ainsi qu'il suit.

« Les droits à percevoir au profit du trésor public pour la transcription ordonnée par l'art. 229, C. civ., des actes de donations et d'acceptations d'immeubles susceptibles d'hypothèques, ainsi que de la notification de l'acceptation faite par acte séparé aux bureaux des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens donnés sont situés, et le droit d'enregistrement desdites donations, sont modérés, en ce qui concerne les pauvres et les hôpitaux, au droit fixe d'un franc pour l'enregistrement, 1 f. 70 (80) cts.), et d'un franc pour la transcription, sans préjudice des droits dévolus au

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et 59. Cette prolongation n'est toutefois applicable qu'aux baux; les autres actes doivent être enregistrés dans les délais déterminės par la loi, ils ne peuvent jouir de l'exception établie par le Décret du 12 août 1807. D. B, 6 juillet 1832.

7. Acquéreur. Donateur. L'acte qui contient acquisition par un particulier et donation à un hospice de l'immeuble acquis est sujet au droit de vente, indépendamment du droit fixé de f. 1-70 (80 cts.), pour la donation. Mais lorsque l'adjudicataire d'un immeuble déclare, postérieurement à l'ad. judication sur laquelle le droit de mutation a été perçu, avoir acquis pour des personnes qu'il ne nomme pas et qui font donation des biens à un hospice, on ne peut percevoir un nouveau droit de vente; celui de donation de f. 1 70 (80 cts.) est seul exigible. V. Adjudication, n. 18.

8. Acquisitions. Les acquisitions de biens que faisaient les hospices étaient toutes restées sujettes au droit proportionnel. Le décret du 15 brum. an 12 (V. n. 4.) n'est relatif qu'aux donations, et celui du 18 fév. 1809, rendu en faveur des congrégations hospitalieres, et qui réduit à f. 1 70 (80 cts.) le droit des acquisitions, n'a point paru applicable aux hospices. Ces acquisitions sont de plus passibles du droit ordinaire de transcription. D. 23 janv. 1823.

Arrétés. Biens. Comptabilité. V.n. 10. 9. Bail à nourriture. Si l'on paie, pour être nourri dans un hospice, une somme en argent, ou si l'on cède une créance, l'acte est un bail à nourriture ou un marché. V. Bail à nourriture, n. 3 et 7. Si l'on abandonne la jouissance d'immeubles, c'est un bail à ferme ou à loyer dont la nourriture est le prix. V., id. n. 1, 2. En aucun cas ces sortes d'actes ne peuvent être assimilés aux donations faites aux hospices. 11 août 1807. Cependant si l'on abandonnait tous ses biens, la condition de nourriture pourrait n'être considérée que comme une charge de la donation. V. n. 15.

10. Biens. Revendication. Arrêtés. Les arrétés qui autorisent les hospices à reven diquer leurs biens usurpés n'étaient pas sujets à l'enregistrement. L'expédition doit être assimilée à celle des arrêtés qui autorisent à accepter les dons et legs.

Cession de biens pour être nourri et entretenu dans l'hospice. V. n. 9 et 15.

Cession en paiement d'une rente due aux hospices. V. Dation en paiement, n. 13.

11. Comptes. Receveurs. Le double du compte des receveurs des hospices, servant de décharge au comptable, est sujet au timbre. Les expéditions des arrêtés des conseils municipaux, portant réglement de la comptabilité de ces établissemens en sont dispensées lorsqu'elles sont notifiées administrativement aux receveurs des hospices; mais elles doivent être sur papier timbré lorsqu'elles sont demandées par les comptables eux-mêmes. V. n. 26, et Expédition, n. 51.

Décès dans les hospices. V. n. 1, 2, et Décès.

12. Délibérations. On avait pensé que les minutes des délibérations des commissions des hospices relatives aux radiations d'inscriptions hypothécaires étaient sujettes au timbre. Mais à moins qu'elles ne tiennent lieu d'acte de mainlevée, et ne doivent être produites comme titre ou pour justification, elles sont d'ordre intérieur, et ne peuvent être passibles du timbre. V. n. 17 et 18.

13. Id. Orphelin. Tutelle. La délibération de la commission pour désigner un de ses membres, à l'effet de servir de tuteur aux orphelins, doit être considérée comme un acte d'administration publique, non sujet à l'enregistrement : par conséquent, elle peut être annexée, sans contravention, à un acte notarié dans lequel le tuteur agit en vertu de cette délibération, et sans qu'il soit nécessaire de la soumettre à la formalité.

14. Donation. Quittance. Lorsque, après l'acte de donation et l'autorisation du gouvernement, le receveur de l'hospice donne quittance de la somme donnée, l'acte n'est sujet qu'au droit fixe, soit qu'il tienne lieu d'acceptation, soit qu'on le considère comme la délivrance du don. Jusqu'au moment de l'acceptation, le donateur n'était point obligé. Le paiement de la somme donnée s'identifie avec la donation même. V. Décharge, n. 53.

15. Id. Rente viagère. On avait cru, d'après la décision du 11 août 1807 (V. n. 10.), que la donation d'une somme à la charge d'une rente viagère, payable par l'hospice donataire, était passible du droit de constitution de 2 pour 100. Depuis il a été reconnu que la loi du 7 pluv. an 12 (V. n. 5.) ne fait aucune distinction entre les donations purement gratuites et celles qui imposent des charges ou conditions aux hospices donataires, et que, par conséquent, on ne doit percevoir qu'un droit fixe. D. B.

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