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avoir entièrement payé sa dette. 2081, 2082 C. civ.

6. Tous prêts, avances ou paiemens qui pourraient être faits sur des marchandises déposées ou consignées par un individu résidant dans le lieu du domicile du commissionnaire, ne donnent privilége au commissionnaire ou dépositaire qu'autant qu'il s'est conformé aux dispositions prescrites par le Code civil, pour les prêts sur gages ou nantisse mens. 95 C. de com. Un décret du congrès national du 28 décembre 1830, a autorisé les prêts sur gage faits à des personnes exerçant une profession industrielle, et voulu que les actes qui les constateraient ne fussent assujettis qu'au droit fixe de 80 cents (fr. 1-70) et pareil droit pour celle de l'inscription hypothécaire lorsqu'elle serait requise, pourvu toutefois que ces prêts ne fussent pas stipulés pour un terme qui s'étende au-delà du 31 décembre 1832, et que la radiation de l'inscription soit faite avant le 1er avril 1833, et le délai pour la radiation de ces inscriptions a été prorogée jusqu'au 1er janvier 1835. Loi 29 mars 1833. (Bull. offi., n. 26.) V. Com missionnaire, Obligation, et Prét.

7. L'antichrèse stipulée dans le contrat d'obligation donne lieu au droit d'antichrè-. se, mais celui d'obligation n'est pas perçu.

Le

gage fourni par le débiteur lui-même, et établi par le même acte que l'obligation, ne donne ouverture à aucun droit d'enregistrement particulier. Il n'est dû que le droit d'obligation. Dans ce cas, le gage est la condition du prêt; il ne forme point une disposition indépendante, dans le sens de l'article 11 de la loi du 22 frim. an 7.

8. Mais lorsque le gage, quoique remis par le débiteur, l'est par un acte postérieur à l'obligation; lorsqu'on ne peut plus dire qu'il soit une condition du prêt, qu'il est, au contraire, l'effet d'une convention nouvelle, ne donne-t-il pas lieu au droit sur sa valeur ou sur le montant de l'obligation qu'il garantit ? La loi n'a point tarifé les gages, mais elle a tarifé les cautionnemens et les garanties mobilières, et elle n'a pas distingué entre les garanties données par un tiers et celles données par le débiteur lui-même. V. Garantie. Or, un gage, dans l'hypothèse, est bien une garantie mobilière, une nouvelle sûreté donnée au créancier. Le nantissement lui donne un privilege que ne lui avait pas donné le contrat d'obligation. On doit donc percevoir le droit de garantie mo

bilière.

9. Dans tous les cas, si le gage est d'une chose incorporelle, d'une créance, le créan

cier en reçoit les intérêts (V. n. 5.); il y a dans l'espèce une convention de la nature de l'antichrèse, et le contrat de gage ne peut plus être compris parmi ceux qui ne portent ni obligation, ni libération, niliquidation, ni transmission de jouissance de biens meubles. Loi 22 frim. an 7, art. 4 et 5. Il est donc sujet au droit proportionnel d'enregistrement.

10. Si le gage est fourni par un tiers dans l'acte constitutif du prêt, ou même par acte séparé, en la présence comme en l'absence du débiteur, c'est un cautionnement passible du droit de 50 c. p. 100 fr. V. Cautionnement, p. 250, n. 9.

11. Avantages entre époux. Si, pour assufemme, le mari lui délégue des créances et rer des avantages stipulés au profit de la autres valeurs, il en résulte une sorte de nantissement. V. Garantie, n. 26.

12. Créance. Délégation. Lorsque le gage consiste en une créance active, le propriétaire en doit remettre le titre au créancier. Si l'acte qui constate cette remise confère au créancier nanti le droit de recevoir le montant de la créance, il n'y a plus seulement gage, il y a délégation ou transport. V. n. 5, 9, et Délégation, p. 427, n. 7.

13. Créances. Lettres de change. Lors même que la créance donnée en nantissement a pour objet des lettres de change, le droit de garantie mobilière, et non celui d'obligation, est exigible. L'obligation primitive n'est pas changée : il y a seulement une garantie, un gage de plus.

14. Crédit. Obligation. Le nantissement étant convenu dans un acte par lequel un crédit est ouvert à une maison de commerce, l'acte qui constate le dépôt du gage n'opère qu'un droit fixe. V. Garantie, n. 36.

15. Fournisseurs. Entrepreneurs. Cautions. Si des fournisseurs, pour garantir leurs cautions, les nantissent de valeurs, il est dû un droit de garantie mobilière. V. Garantie, n. 31.

16. Hypothèque. Créance. Le créancier nanti d'une créance hypothécaire a le droit de la faire inscrire, si elle ne l'est pas, sous le nom du propriétaire son débiteur; et, si elle l'a été, de faire mentionner en marge de l'inscription le nantissement qui lui a été consenti. V. Hypothèque.

17. Succession. La chose donnée en gage ne cessant point d'appartenir au débiteur (V. n. 4.), si elle existe encore en nature au moment de son décès, ses héritiers doivent

la comprendre dans la déclaration de sa succession. V. Succession.

GAGES. Salaire. Les gages des domestiques ne se compensent pas avec les legs qui leur sont faits. 1028 C. civ. V. Legs, et Succes

sion.

GAIN nuptial. GAIN de survie. Avantages qui, sous l'ancienne législation, avaient lieu entre époux au profit du survivant. V. Bagues et Joyaux, Coutume, Douaire, et Preciput.

1. Les coutumes étant abolies (V. Coutume, 1 vol. p. 389, n. 1.), les gains de surviene peuvent plus résulter que des conventions stipulées dans le contrat de mariage, ou de dispositions entre vifs ou testamentaires: ainsi, c'est aux mots Communauté, Contrat de mariage, Donation, Dot, Legs, Succession, et Testament, que se trouvent les règles de la législation actuelle sur les avantages entre époux, et les solutions sur les droits d'enregistrement exigibles à raison de ces avantages.

2. On avait pensé que l'art. 1390 du C. civ. était la première disposition législative qui eut fait cesser l'effet des anciennes coutumes relativement aux gains de survie entre époux mariés antérieurement sans contrat de mariage. On se fondait notamment sur ce que le rapporteur des lois des 17 niv., 22 vent. et 9 fruc. an 2, siégeant au conseil d'état lors de la discussion de cet art. 1390, avait dit que, sans stipulation, les coutumes avaient continué de régir les mariages faits dans leurs ressorts. Mais la cour de cassation a décidé :

1. Que les lois des 17 niv., 22 vent. et 9 fruc. an 2 (1794) ont maintenu, pour le passé, tous les avan tages résultans entre époux, soit de conventions expresses, soit de la disposition des coutumes ou statuts locaux ; 2o qu'elles n'ont entendu maintenir, pour l'avenir, que ceux de la première espèce, et

nullement ceux dérivant des coutumes et statuts, expressément abolis par l'art. 61 de la première de ces lois ; 3° que les gains de survie opèrent nécessairement une transmission quelconque des biens de l'époux prédécédé, au profit de l'époux survi vant, et constituent, par conséquent, un véritable avantage pour ce dernier, avantage qui n'a pu, depuis l'an 2, avoir lieu sans stipulation. Arr. 8 jauv. 1814.

3. Les gains de survie, étant réputés un avantage entre époux, donnaient ouverture

au droit de mutation par décès, soit qu'ils résultassent des coutumes et statuts locaux, ou des conventions des époux pour les mariages contractés avant la publication de la loi du 17 niv. an 2, soit qu'ils fussent stipulés dans les contrats de mariage passés posterieurement à cette même loi, et le droit de succession était exigible, lors même qu'a l'époque du mariage il n'aurait point encore été établi, parce que ce n'est qu'à l'événement que la mutation s'opère. Cass. 23 flur. an 13.

4. Ce principe a encore été consacré par la cour de cassation, par un arrêt du 26 mai 1807.

5. Toutefois on doit reconnaître que, si les avantages entre époux résultaient du contrat de mariage, de l'acte d'association, ou de la coutume, ils étaient une condition de mariage et ne pouvaient être réputés à titre de succession, lorsqu'ils n'avaient pour objet que des biens résultant du travail commun. Ainsi il faut que le gain de survie puisse être réputé une donation, un droit successif, pour qu'il soit sujet au droit de mutation par décès.

6. Les gains de survie stipulés en argent sont assimilés aux legs de sommes d'argent qui, d'après l'avis du conseil d'état, du 2 sept. 1808, ne sont passibles d'aucun droit lorsqu'ils n'existent pas en nature dans la succession, 'et que l'héritier a payé le droit proportionnel sur l'intégrité des biens. D.

Augment. Préciput. V. Contrat de mariage, p. 360, n. 75, et Préciput.

Communauté. Dissolution. V. Communauté, p. 296, n. 95.

Liquidation. Reconnaissance. V. Douaire, p. 502, n. 9.

7. Séparation de biens. Quoique le contrat de mariage porte que les époux seront séparés de biens, l'avantage réciproque stipulé entre eux donne, à l'événement,

ouverture au droit de succession. V. Communauté, n. 95, Préciput, et Succession.

GARANT. Qui garantit, qui répond de son propre fait ou du fait d'autrui. Caution.

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tarifé nommément les garanties mobilières, mais elle laisse ignorer ce que le législateur a entendu par garantie mobilière; il faudrait qu'il eût aussi parlé de garantie immobilière. En admettant même la distinction, il resterait à savoir si c'est la chose garantie, ou la chose destinée à garantir, qui doit être de nature mobilière.

2. La garantie est de droit ou conventionnelle. De droit, lorsqu'elle est une conséquence nécessaire du contrat; conventionnelle, lorsqu'elle est stipulée en outre des obligations qui résultaient de l'engagement ou du contrat. V. aussi Cautionne

ment.

3. Les effets ou le résultat de la garantie sont le remplacement de la chose, ou le paiement d'une indemnité, etc., comme le résultat ou les effets du cautionnement, qui lui est analogue, sont le paiement du montant de l'obligation, etc. Nous n'avons à nous occuper ici que de l'acte de garantie. Pour ses effets, V. Condamnation, Indemnité, Obligation, Quittance, etc.

4. Le bailleur doit garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même il ne les aurait pas connus lors du bail. 1721 C. civ.

5. En matière de louage d'industrie, les voituriers par terre ou par eau sont responsables et garans de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins de cas fortuit ou force majeure. 1784 C. civ., 103 C. de com. V. n. 14.

6. Dans le cas de dépôt nécessaire, les aubergistes ou hôtelliers sont responsables (ou garans ) des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux, même s'il y a vol, à moius qu'il n'ait lieu à main armée ou par toute autre force majeure. 1952 et suiv. C. civ. V. Dépôt.

7. En matière d'échange, la garantie est réciproque entre les deux copermutans, parce que les règles relatives à la vente sont applicables à cette espèce de contrat. 1707 C. civ. Mais, en cas d'éviction de l'un d'eux, celui-ci a le choix, ou de réclamer des dommages et intérêts, ou de répéter sa chose. 1705 C. civ. V. Echange.

8. Le mandataire est responsable (ou garant), 1o du dot et des fautes qu'il commet dans sa gestion; 2o de celui qu'il s'est substitué dans cette gestion, quand il n'avait pas le pouvoir de substituer, ou quand, ayant reçu ce pouvoir, il a substitué une personne notoirement incapable ou insolvable. 1992, 1994 C. civ. Les préposés sont les mandataires de l'administration. V. Mandat. Ils répondent de leurs

erreurs ou omissions, même envers les particuliers. V. Enregistrement, notamment le n. 39.

9. En matière de partage, les cohéritiers sont respectivement garans, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage, à moins d'exception exprimée dans l'acte, ou que le cohéritier évincé ait souffert l'éviction par sa faute. S'il s'agit d'une rente, la garantie n'a lieu que dans les cinq ans qui suivent le partage. 884, 886 C. civ. V. Rente.

10. En matière de prêt à usage, si la chose prêtée périt par un cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la préserver en employant la sienne propre ; ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu, c'est-à-dire garant, de la perte de l'autre. 1882 C. civ. Lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu'ils puissent causer du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable (ou garant) s'il connaissait les défauts, et n'en a pas averti l'emprunteur. 1891 C. civ.

11. Le vendeur est garant de l'existence de la chose vendue, quoique la garantie n'ait pas été stipulée par le contraf, 1626 C. civ. Il est tenu de garantir les défauts ou les vices cachés de la chose vendue. 1641, 1643 id. V. Cautionnement, n. 35, et Vente.

12. S'il s'agit d'une créance, ou autre droit incorporel, le vendeur doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie (1693 C. civ.); mais il ne répond de la solvabilité du débiteur qu'autant qu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence du prix qu'il a retiré de la créance. 1694 C. civ. V. Cession de créance.

13. Celui qui vend une hérédité, sans en spécifier en détail les objets, ne garantit que sa qualité d'héritier. 1696 C. civ. Droits successifs.

14. Les dispositions que nous venons de rappeler ne sont pas les seules qui soient relatives à la garantie; on peut voir, en outre, sur les marchés par les courtiers et les agens de change, l'art. 86 C, com.; sur les lettres de change, l'art. 168 et suiv. id.; sur les sociétés, l'art. 1845 C. civ.; sur les transports par terre et par cau, les art. 97 et suiv. C. com., etc.

15. La loi du 22 frim. an 7, art. 69, § 2, n° 8, assujettit au droit de 50 c. p. 100 f. la garantie mobilière sans que ce droit puisse excéder celui perçu sur la disposition que la garantie a pour objet. V. n. Î.

16. Cette disposition ne peut s'entendre que des garanties conventionnelles, car les garanties de droit, même lorsqu'elles sont surabondamment stipulées dans le contrat,

sont une conséquence de la convention, elles en dépendent nécessairement et ne peuvent donner ouverture à un droit d'enregistrement particulier. V. Loi 22 frim. an 7,

art. 11.

17. La garantie conventionnelle elle-même, donnée par l'obligé, ne sera-t-elle pas exempte de droit, si elle est stipulée par le contrat d'obligation, de vente, etc., et sujette seulement au droit fixe, si elle est donnée par un acte particulier? Cette question n'est pas sans difficulté. D'un côté, l'obligation n'est point changée, la dette de l'obligé n'est point augmentée; il n'y a point de nouvelle transmission de capitaux; mais d'un autre côté il ya affectation, gage, sûreté de plus; le débiteur a une action réelle, un privilége, une hypothèque, qu'il n'avait pas. Faut-il distinguer entre la garantie conventionnelle stipulée par le contrat, et celle conseutie postérieurement? l'une sera-telle exempte de droits, tandis que l'autre sera assujettie au droit proportionnel?

18. Nous le croyons. La loi du 22 frim. an 7, il est vrai, ne fait pas cette distinction; elle assujettit toutes les garanties mobilières au droit de demi p. 100; mais cette même loi établit le principe qu'une convention qui est dépendante d'une autre, qui en est une condition, n'est point passible d'un droit particulier d'enregistrement. Or, lorsque le prêteur, l'acquéreur, etc., exigent, dans le contrat, une garantie particulière, ils imposent une condition qui dérive, qui est dépendante de la convention principale, et celle-ci seule doit être assujettie au droit. V. n. 23 et 24.

19. Mais lorsqu'après que le contrat est passé, l'obligé donne une garantie non convenue, non stipulée dans ce contrat, cette garantie conventionnelle est une disposition nouvelle; elle est sujette au droit proportionnel. En vain opposerait-on que l'obligation principale reste la même, qu'il n'y a point de novation, de transmission nouvelle, etc. le législateur n'a pas seulement assujetti au droit proportionnel ce qui formait une obligation nouvelle, ce qui portait transmission; il a, par exemple, assujetti au droit de 50 c. les atermoiemens; cependant, loin que l'obligation première soit étendue par l'atermoiement, elle est souvent restreinte. V. n. 32.

20. Bénéfice d'inventaire. Héritier. L'acte par lequel un héritier bénéficiaire fournit, pour sûreté de sa gestion en cette qualité,

et jusqu'à solution du compte, une hypothè que spéciale sur ses biens propres, n'a point été considéré comme une garantie mobilière actuelle, mais seulement comme une garantie éventuelle et indéterminée, parce que l'héritier peut continuer à gérer, recevoir et fournir quittance valable aux débiteurs de la succession, et qu'en résultat il peut ne rien devoir. Mais l'effet de toute garantie est éventuel comme l'effet de tout cautionnement. Il peut arriver que le garant ne soit tenu à aucun paiement. Il semble que l'acte dont il s'agit est un cautionnement prévu par l'art. 807 du G. civ. V. Cautionnement, Heritier bénéficiaire, Hypothèque et Indemnité.

21. Caution. Comptable. Si les parens d'un comptable, ou tous autres, garantissent celui qui l'a cautionné, cette garantie est sujette au droit proportionnel sur le montant du cautionnement. V. Certificateur de caution, ler vol., p. 270, n. 7.

22. Caution. Hypothèque. L'acte par lequel le principal obligé hypothèque des biens. pour assurer le recours de la caution, dans le cas où elle serait tenue de payer pour lui, n'a point été considéré comme une garantie mobilière, parce que le recours de la caution contre le débiteur principal est de droit. D. B. 31 décembre 1833. Toutefois, V. n. 18, 19.

23. Cession de créance. La garantie donnée par le cédant ne donne pas ouverture à un droit particulier. D. B. 29 déc. 1832.

24. Condamnation. Droit de titre. Lorsque la garantie est de droit, qu'elle dérive du contrat enregistré, la condamnation à une indemnité n'opère pas de droit de titre, parce qu'elle n'est pas prononcée en vertu d'une convention particulière, qu'elle est la conséquence du contrat enregistré, et que là où il ne pouvait y avoir de convention particulière susceptible d'enregistrement, il ne peut être dû de droit de titre. V. Condamnation, 1er vol., p. 328, n. 36, Indemnité, et Jugement.

25. Contrat de mariage. Apports. La disposition d'un contrat de mariage, par laquelle les père et mère du futur garantissent les apports personnels de celui-ci, est considérée comme une garantie mobilière. V. Cautionnement, 1er vol., p. 253, n. 51.

Contrat de mariage. Avancement d'hoirie. Somme déterminée. V. Contrat de mariage, n. 101 et 115.

26. Id. Avantages. Si, pour assurer à la

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future les avantages éventuels stipulés en sa faveur, le futur lui assigne, le cas échéant, des capitaux existans, placés et désignés, cette disposition n'est point considérée comme une garantie mobilière. V. Délégation, vol. 1, p. 429, n. 23..

Id. Pension. Rente viagère. Quotité garantie. V. Donation entre vifs, n. 327.

27. Créance. Délai. Cédant. Si celui qui a cédé une créance en a garanti le paiement, et que le cessionnaire accorde un nouveau délai au débiteur, le consentement que le cédant donne à ce délai ne constitue pas une nouvelle garantie de sa part. Il en serait autrement si la prorogation de délai opérait novation. V. Novation.

28. Id. Hypothèque. Nantissement. B. débiteur, pour obtenir main-levée de l'hypothèque de ses créanciers, leur délègue, à titre de nantissement, des sommes qui lui sont dues. Les débiteurs de ces sommes in terviennent et promettent de ne pas se libérer entre les mains de B., qu'il n'ait luimême payé ses créanciers. S'il n'y a pas de délégation réelle, il y a garantie mobilière. Ce nantissement est indépendant du contrat primitif, il n'est plus de la nature de l'hypothèque, il y a novation. V. n. 19, 22.

29. Id. Transport. L'intervention du débiteur qui, dans l'acte de transport d'une créance, s'oblige à la payer au terme stipulé, ne constitue point une garantie mobilière; il n'est dù qu'un droit fixe de 1 f. 70 (80 cts.), indépendamment de celui de transport. V. Délégation, 1er vol., p. 428,

n. 19.

Crédit. Lettre de crédit. V. Crédit, n. 5. Décharge. Endosseur. Lettre de change. V. Décharge, 45.

Donation. Engagement de compléter la somme donnée. V. Contrat de mariage, n. 115.

30. Dot. Immeuble. Vente. Le mari est autorisé à vendre l'immeuble dotal. Son père se rend garant envers la femme. V. Contrat de mariage, 1er vol., p. 366, n. 128. V. aussi n. 26.

31. Entrepreneurs. Fournisseurs. Les garanties mobilières que les fournisseurs don nent à leurs cautions sont sujettes au droit proportionnel de garantie. V. Cautionnement, vol. 1, p. 262, n. 132.

32. Lettre de change. Hypothèque. Le souscripteur d'une lettre de change donne à l'endosseur une hypothèque sur ses biens. On doit considérer cette hypothèque comme

une garantie mobilière. V. Cautionnement, n. 36, Gage, n. 18, et Hypothèque.

33. Mandataire. Transport. Lorsque le mandataire garantit personnellement le transport qu'il fait d'une rente ou d'une créance, le droit de garantie est dû. V. Cautionnement, vol. 1, p. 257, n. 84.

34. Id. Vente. Il n'en est pas de même, si, dans un acte de vente, pour suppléer à l'insuffisance de ses pouvoirs, il ne fait que se porter fort du mandant, quoiqu'il puisse être tenu d'une indemnité aux termes de l'art. 1120 C. civ., s'il n'obtient point la ratification du mandant. Il n'y a point dans l'espèce de garantie proprement dite.

35. Obligation. Femme. Mari. Dans une obligation souscrite solidairement par un mari et sa femme, même non communs en biens, la clause par laquelle le mari s'oblige de garantir et indemniser celle-ci n'est que l'expression d'une garantie de droit qui ne donne ouverture à aucun droit particulier d'enregistrement. V. no 44.

Obligation. Intérêts. Fermages délégués. V. Délégation, n. 63.

36. Id. Nantissement. Pour sûreté d'une obligation ou d'un crédit ouvert par un établissement ou un banquier, l'obligé ou le crédité dépose pour gage ou sûreté des sommes qui lui sont ou seront payées, des valeurs quelconques, est-il dû un droit de garantie, lorsque le dépôt est fait par un acte postérieur? La négative résulte de ce que le gage avait été stipulé, dans l'espèce, par l'acte d'obligation ou de crédit, et que l'acte qui constatait le dépôt n'était que le complément du premier. V. les n. 18, 19.

37. Prix de vente. Créancier. Acquéreur: Le prix d'un immeuble est déposé entre les mains d'un notaire, pour être distribué aux créanciers du vendeur. Le notaire paie l'un de ces créanciers, quoique d'autres aient fait des saisies-arrêts. Ce créancier, le vendeur et l'acquéreur, s'obligent solidairement à garantir le notaire des effets de ces saisies; de la part du créancier qui reçoit, et du vendeur qui doit, la garantie de droit; mais celle de l'acquéreur est purement conventionnelle. Il avait déposé, il était libéré, et le paiement fait au créancier devait lui être étranger, tandis que, par l'effet de sa garantie, il peut être obligé de payer une seconde fois. Le droit de garantie est donc dû, indépendamment de celui de quittance.

paru

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