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L'art. 60 de cette loi porte: provisoirement et jusqu'à ce qu'il ait été autrement pourvu, l'arrêté du 15 mars 1815 sera suivi dans toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires à la présente loi.

Il est à remarquer que les principales dispositions de ces arrêtés furent basées sur les anciens réglemens français, tels que sur l'ordonnance de Louis XV du mois de juil. 1737, sur celle du mois d'août de la même année, et sur le réglement du 28 juin 1738, toutes lesquelles se trouvent encore maintenues par l'art. 60 de la loi du 4août 1832.

251. L'art. 1er de la loi du 21 ventôse an 7, n'a établi les droits de greffe que pour les tribunaux civils et de commerce. La Cour de cassation, à raison de son mode particulier de procédure, ne s'y est pas trouvée

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des comptes.

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comprise; les droits de greffe pour les actes 6. Règles particulières au greffe de la cour faits au greffe de cette Cour, sont donc perçus depuis l'an 7, comme ils l'étaient antérieurement.

252. Les droits que le greffier percevait d'après les anciens réglemens des 18 juin 1788 et 12 septembre 1739 lui étaient donc entièrement réservės; mais la loi dụ 29 frimaire an 4 contient, art. 4, la disposition

suivante :

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« Le traitement du greffier du tribunal de cassation est égal au 576 de celui des juges. Les droits et émolumens du greffe seront perçus pour le compte de la nation; le greffier sera tenu d'en arrêter l'état à l'expiration de chaque mois, de le faire viser par le président du tribunal et le commissaire du gouvernement, et d'en verser sans délai le montant entre les mains du receveur des droits d'enregistrement.

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253. La loi organique de l'ordre judi

ciaire, ni celle fixant les traitemens de ses membres ne parlent des droits et émolumens du greffier; son traitement est fixé au 519 de celui des conseillers; nous pensons donc que l'art. 4 de la loi du 29 frimaire an 4 se trouve implicitement abrogé par celle du 4 août 1832 qui fixe les traitemens des membres de l'ordre judiciaire.

254. Toutefois nous donnons ici les droits de greffe qui sont dus, sans rien préjuger sur la question de savoir si la perception doit se faire au profit de l'état, ou émolument du greffier.

comme

1. Pour la nomination d'un conseiller rapporteur, Committitur ou Subrogatur..

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2. Enregistrement au greffe de

fr.

3

D

255. Une loi du 7 mes. an 2, sur l'organisation des archives nationales, contient, art. 37, la disposition suivante :

Tout citoyen pourra demander dans tous les dépôts, aux jours et heures qui seront fixés, com

munication des pièces qu'ils renferment : elle leur sera donnée sans frais et sans déplacement et avec les précautions convenables de surveillance. Les expéditions ou extraits qui en seront demandés seront délivrés à raison de quinze sous (75 c.) du rôle. »

256. Le conseil d'état ayant été consulté sur la proposition de régler le droit d'expédition des actes déposés dans les archives ou faits par les administrations publiques a émis l'avis, approuvé le 18 août 1807:

10 Que toutes les premières expéditions des décisions des autorités administratives de préfectures, de sous-préfectures ou de municipalités, doivent être, aux termes des lois, délivrées gratuitement;

2o Que les secondes ou ultérieures expéditions de ces décisions, ou les expéditions de titres, pièces ou renseignemens, déposés dans les bureaux des administrations, doivent être payées au taux fixé par l'art. 37 de la loi du 7 mes. an 2.

257. Bien que les dispositions qui précèdent ne soient pas reprises ni dans la loi du 30 décembre 1830 ni dans le réglement de la cour approuvé par le congrès national, le 9 avril 1831, nous pensons que cette législation est applicable au greffe de la cour des comptes.

$ 7. Greffes des Gouvernemens provinciaux. 258. Un arrêté royal du 6 septembre 1828, n. 64, a prescrit aux greffiers des états provinciaux de se conformer à toutes les obligations imposées aux ci-devant secrétaires des administrations centrales, par les lois sur le timbre et l'enregistrement, etc. V. Actes administratifs, Adjudication, Bail, Bureau, Cautionnement, Communica tion, Délai, Expédition, Extrait, Marché, Pétition, Registre et Répertoire.

GRIFFE. Instrument pour former sur le papier l'empreinte d'un nom ou de tout autre signe. Sorte de timbre.

GROSSE. Première expédition délivrée dans la forme exécutoire. Ce terme s'em

ploie particulièrement pour les actes passés devant notaires. Cependant la première expédition d'un arrêt ou d'un jugement peut aussi être qualifiée de Grosse. V. encore Expédition.

Î. La grosse faisant présumer le titre, lors même que rien ne constate qu'il ait existé. (V. n. 9.)

2. Le droit de délivrer des grosses n'appartient qu'au notaire possesseur de la minute. Les grosses seules sont délivrées en forme exécutoire; elles sont intitulées et terminées dans les mêmes termes que les jugemens des tribunaux. Loi 25 vent. an 11, art. 21, 25.

3. Il doit être fait mention, sur la minute, de la délivrance d'une première grosse faite à chacune des parties intéressées ; il ne peut lui en être délivré d'autre, à peine de destitution, sans une ordonnance du président du tribunal de première instance, laquelle demeurera jointe à la minute. Id. 26.

4. Pour obtenir une deuxième grosse, il faut présenter requête au président du tribunal de première instance. L'ordonnance est signifiée au notaire avec sommation de faire la délivrance à jour et heure indiqués. Les parties intéressées doivent aussi être sommées d'y être présentes. 844 C. proc. V. n. 10, et Compulsoire.

5. Cet article ne s'applique point aux simples expéditions, qui peuvent toujours être délivrées en quelque nombre que ce soit. Seulement, il ne peut en être remis, sans ordonnance du tribunal, à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct. V. Compulsoire et Expédition.

6. Les greffiers ne peuvent pas remettre à

la même partie une seconde expédition exécutoire, sans l'ordonnance du juge, 854 C. de proc. Ils sont en cela soumis aux mêmes règles que les notaires. V. Expédition, n. 8, et Greffe-Greffier, n. 25.

7. L'administration qui veut se procurer une seconde grosse est tenue de remplir les formalités prescrites par l'art. 834 C. proc. V. n. 4, et Expédition, n. 13.

8. La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette, ou le paiement, sans préjudice de la preuve contraire, 1283. C. civ. Cette disposition donne la mesure de l'importance de la mention prescrite par l'art. 26 de la loi du 25 vent. an 11. V. n. 3, et Remise de dette.

9. Quoiqu'il ne soit pas justifié de l'existence de la minute, et qu'elle n'ait été ni enregistrée ni répertoriée, la grosse délifaire loi? Cette question importante a été vrée par un notaire ayant qualité doit-elle décidée affirmativement par un arrêt de la cour de Bourges du 17 mai 1827.

10. Lors même que la première grosse d'un acte notarié n'est pas régulière, on ne peut valablement en délivrer une seconde, sans autorisation de justice. Cas. 23 août 1826.

11. Enregistrement. Libération. Un acte notarié constate la remise volontaire, par le créancier au débiteur, de la grosse d'une obligation. On a prétendu que le droit de quittance n'était pas exigible; mais le ministre de la justice, consulté, a décidé le contraire, le 1er janv. 1811. Cette remise volontaire libérait évidemment le débiteur; il était manifeste que ce mode inusité n'était imaginé que pour éluder, s'il était possible, le droit de quittance.

GROSSE aventure. Prêt à la grosse aventure; obligation à la grosse aventure; qui intérêts. V. Contrat à la grosse, et Obligacourt des risques, mais qui produit de gros

tion.

On avait cru que le contrat ou obligation à la grosse aventure donnait lieu au droit d'enregistrement sur le profit maritime, comme sur la somme prêtée; mais il a été décidé que cette somme seule en était passible. V. Contrat à la grosse, n. 7. D. B. 23 août 1831.

GROSSESSE. Etat d'une femme enceinte.

1. Lorsque la femme est enceinte au moment du décès du mari, il est nommé un curateur au ventre

qui devient le subrogé tuteur de l'enfant. V. Curateur, n. 9.

2. Les déclarations de grossesse étaient exigées par un édit du mois de fév. 1766; le Code pénal n'a point renouvelé cette disposition. Toutefois, si des filles ou veuves croient à propos de déclarer qu'elles sont grosses, l'acte est sujet au timbre et

HABITATION (droit d'). Droit d'habiter dans une maison dont la propriété appartient à autrui. Sorte d'usage ou d'usufruit.

1. Le droit d'habitation s'établit et se perd de la même manière que l'usufruit. Il est réglé par le titre qui le concède. A défaut de stipulations, celui qui en jouit peut demeurer dans la maison avec toute sa famille; mais il n'a pas la faculté d'y loger d'autres personnes. V. 625, 628, 632, 633, C. civ. 2. Le droit d'habitation ne peut être ni cédé, ni loué par celui à qui il appartient; il faut qu'il en use personnellement. V. 634, C. civ.

3. La donation, le legs ou la vente d'un droit d'habitation, par le propriétaire de la maison, donnent ouverture aux mêmes droits d'enregistrement que les donations, legs ou ventes d'usufruit. Cela doit résulter de l'art. 625 du C. civ., qui veut que le droit d'habitation s'établisse et se perde comme l'usufruit. Il y a similitude; la seule différence c'est qu'on peut céler l'usufruit, tandis qu'on ne peut céder le droit d'habitation.

4. Si, en aliénant une maison, le propriétaire se réserve la faculté ou le droit de l'habiter, ou s'il fait cette réserve au profit d'un tiers, on doit, pour la liquidation des droits d'enregistrement, faire évaluer l'habitation réservée, et suivre les mêmes règles que pour l'usufruit.

HALLE. Espèce de place publique, ordinairement couverte, où se tiennent les marchés, les foires, etc.

Les halles qui appartenaient à l'état ont

été abandonnées aux communes en vertu d'un décret du 26 mars 1806.

1. Si une commune acquiert par voie d'échange, et moyennant retour, des maisons pour batir une halle, l'acte est sujet au droit proportionnel.

HARAS. V. Certificats, n. 33.

H.

au droit d'enregistrement. D. 28 juin 1908.

3. Il a été décidé, le 28 juin 1808, que les déclarations faites devant les juges de paix ou leurs greffiers ne seraient enregistrées que sur les expéditions. Cette décision du 28 juin 1808, étant fondée sur des motifs d'ordre public, doit toujours être exécutée.

HÉRÉDITÉ. Héritage, Succession. Ce qui est échu à l'héritier.

1. L'action en pétition d'hérédité qui appartient à l'absent ne s'éteint que par la prescription. V. 137 C. civ., et Absence.

2. Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier. 1696 id. V. Droits successifs, et Succession.

HÉRITAGE. Ce qu'on recueille par succession. On donne aussi le nom d'héritage à un immeuble, comme un jardin, un verger, un champ, etc. Le terme est consacré par le Code civil, notamment à l'égard des fossés qui séparent les héritages (art. 666), et par le Code de procédure, particulièrement à l'égard des exploits qui doivent énoncer la nature de l'héritage. Art. 64. V. Exploit,

n. 7.

HÉRITIER, qui hérite, qui recueille l'héritage et succède à son auteur. V. Succession.

1. Le Code civil, au titre des Successions (Art. 723 et suiv.), porte que la loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers legi times; que les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du defunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession, etc. On ne voit pas positivement à quoi l'épithète de légitime fait opposition, car le Code ne reconnaît pas d'héritiers naturels ou illegitimes (V. l'art. 756.), et l'enfant naturel qui vient à une succession, par l'effet de la loi, la recueille légitimement, comme l'héritier institué ou le légataire universel prend aussi légitimement possession des choses qui lui sont transmises.

2. On appelle ordinairement héritier naturel celui qui vient à la succession comme parent, par droit du sang; et héritier insti– tué, ou héritier testamentaire, celui qui tient

ses droits de la volonté de l'auteur de la succession, d'un contrat ou d'un testament. 3. Lorsque l'héritier ne veut point sup porter personnellement les charges de la succession, il déclare ne l'accepter que sous bénéfice d'inventaire. V. plus bas Héritier bénéficiaire.

4. Celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt, qui aurait porté contre lui une accusation capitale jugée ca lomnieuse, ou qui, majeur, instruit du meurtre du défunt, ue l'aurait pas dénoncé à la justice, est indigne de succéder, et par conséquent ne peut être

héritier. V. 727, C. civ.

5. L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et les

de l'amende peut être poursuivi sur les biens du contrevenant condamné, jusqu'à ce que la prescription soit acquise. Rép. de jurís., v° Delit. L'amende est une charge de la succession. Il n'existe aucune disposition législative contraire à ce principe.

11. En sera-t-il de même lorsque l'amende est encourue, et que le recouvrement peut en être poursuivi sans qu'il soit besoin de jugement, et par conséquent sans qu'il y ait de condamnation ? L'affirmative est certaine, si le contrevenant avait souscrit l'obligation de la payer. C'est aussi l'opinion de M. Merlin, Rép. de juris., vo Amende.

12. Mais s'il n'y a point de soumission, l'amende peut-elle être encore demandée ? Il

revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouver- faut distinguer : si l'amende a été deman

ture de la succession. 729 id.

6. L'héritier qui renonce à la succession est censé n'avoir jamais été héritier. 785 id. L'héritier de la femme peut renoncer à la communauté. 1466 id. 7. Si l'acte par lequel un héritier déclare être entierement satisfait de ses droits légitimaires, pour le présent et l'avenir, ne mentionne pas l'institution faite en faveur d'un autre cohéritier, cet acte ne peut être considéré comme une ratification de cette institution, et n'empêche pas de demander le partage de la succession. Arr. C. royale de Pau, 28 août 1824.

8. Les héritiers doivent passer déclaration des biens qui leur sont échus ou transmis par décès. Loi 27 décembre 1817, art. 4. Ils sont tenus d'acquitter les droits d'euregistrement des testamens et autres actes de libéralité à cause de mort, art. 29, loi 22 frimaire an7, de payer solidairement ceux des déclarations des mutations par décès (art. 2, loi 27 décembre 1817), ainsi que les amendes, si la déclaration n'a pas été faite dans le délai, etc. V. Amende, Délai, Droit en sus, Legs, Succession.

9. Acte d'héritier. Quoique des enfans, héritiers de leur père et de leur mère, interviennent à la vente de biens acquis par le père, ils ne font pas adition de l'hérédité de ce dernier, s'il est allégué que les biens appartenaient à la femme pour remploi de sa dot, et que le contraire ne soit pas établi. Cass. 6 mai 1824. V. aussi Acte d'héritier, vol. 1, p. 38.

10. Amende. L'action en condamnation à une amende ou à une peine ne peut être exercée contre l'héritier du contrevenant, par la raison que les peines sont personnelles. Cass. 28 mes. an 8. Mais si une condamnation a été prononcée, le recouvrement

Y

dée au contrevenant par une contrainte dûment exécutoire et signifiée, il en est résulté un titre suffisant pour que le décès arrivé postérieurement à la signification, sans qu'il ait eu d'opposition, ne puisse empêcher l'effet de la contrainte contre l'héritier, c'est-à-dire la succession. On ne pourrait pas prétendre que l'administration devait obtenir un jugement, car dès qu'il n'y a point d'opposition à la contrainte, elle ne peut appeler le contrevenant devant les tribunaux. Le juge n'aurait rien à prononcer. Si, au contraire, aucune demande n'a été formée pendant la vie du contrevenant, l'amende se trouve éteinte par son décès. Les décisions que nous allons indiquer ne détruisent pas cette distinction.

13. Id. Actes sous seing privé. Mutation. Le droit en sus. pour les actes sous seing privé non enregistrés dans le délai prescrit, est dû par les héritiers des contractans. Il n'est point considéré comme une peine proprement dite. Avis cons. d'ét. 3 fév. 1810. V.Acte sous seing privé, vol. 1, p. 127, § 6, n. 50. Il en est de même lorsque les héritiers, au lieu de représenter un acte, font une déclaration de la mutation, aux termes de la loi du 27 vent. an 9. V. Mutation. Cependant la cour de cassation de Bruxelles à décidé le contraire par son arrêt du 27 janvier 1834.V. art. 193 journal.

14. Amende. Notaire. Les amendes encourues par un notaire, même pour défaut d'enregistrement de ses actes, ne peuvent être demandées à ses héritiers, à moins qu'il n'y ait jugement, soumission ou contrainte. V. n. 10, et Acte de notaire, vol. 1, p. 104,

n. 94.

15. Amende. Succession non déclarée. Si

l'héritier décède avant d'avoir fait la déclaration, mais dans le délai qui lui était accordé, son obligation passe à ses héritiers; et si ceux-ci laissent expirer ce délai, ils sont passibles de l'amende. V. n. 24.

16. Mais si le délai pour la déclaration était expiré au décès de l'héritier, l'amende est éteinte et les sièns ne sont tenus que du paiement des droits dus pour la succession qui lui était échue. D. B. 31 décembre 1831. V. n. 12, pour le cas où une contrainte aurait été signifiée au défunt.

17. Id. Timbre. En cas de décès des contrevenans, les droits de timbre et les amendes de contravention ne sont pas payés par leurs successeurs. V. Timbre. Cette disposition s'applique aux testamens olographes: si un billet sur papier non timbré est présenté à la formalite après le décès du souscripteur, l'amende n'est pas exigible.

18. Consentement. Čelui donné par plusieurs héritiers à l'exécution d'un testament n'opère qu'un droit. V. Consentement, n. 8.

Contre-lettre, Amende. V. Contre-lettre, n. 20, vol. 1, p. 877.

19. Droits de succession. Instance. Quoiqu'une demande ait été formée contre un héritier, tant pour lui que pour ses cohéritiers, et qu'il ait agi lui-même en cette qualité, dans l'instance engagée, si le jugement qui intervient est rendu contre lui seul, et n'est point déclaré commun avec ses cohéritiers, il n'est attaquable en cassation que contre ce seul héritier; on ne peut que procéder par action nouvelle contre ses cohé ritiers. V. n. 24.

20. Id. Majorité. L'héritier mineur, devenu majeur après l'expiration du délai pour la déclaration de succession, n'est tenu qu'au paiement du simple droit; l'amende est à la charge du tuteur. V. Succes

sion.

21. Etablissemens publics. Legs universel. Réserve en faveur des héritiers ou parens d'une part dans les biens légués à un établissement public. V. Etablissement public,

n. 15, 16, et Succession.

22. Exploits. En fait d'exploits, les héritiers ne sont comptés que pour une personne; cependant, V. Exploit, n. 67.

Jugement. Collocation. Provision. V. Col. location, n. 9 et 10.

Légitime. Héritier légitimaire. V. Charge, n. 25, et Légitime.

23. Mutation verbale. Si l'héritier qui n'a

qu'une part dans un immeuble dispose de la totalité, il est censé avoir acquis les autres parts. Cas. 13 mars 1816, 4 août 1818. V. n. 13, et Cohéritier.

24. Renonciation. L'héritier qui renonce à la succession, même après les 6 mois du décès, n'est pas tenu des droits de succession. Cas. 23 frim. an 11. Mais il doit payer les frais des poursuites légalement dirigées contre lui jusqu'à sa renonciation. V. Suc

cession.

25. Solidarité. En matière de droits de succession, les héritiers sont solidaires. V. n. 8, 22; Contrainte, n. 32; Solidarité, et Succession.

26. Succession. Dette. Obligation. L'acte par lequel l'héritier s'oblige formellement de payer une dette de la succession, et hypothèque un immeuble qui lui appartient n'est sujet qu'au droit fixe; il n'y a point d'obligation nouvelle : l'héritier, il est vrai, est devenu débiteur personnel, tandis qu'il ne l'était qu'à titre d'héritier, mais l'obligation est restée la même, ce sont le même créancier et le même débiteur. L'impôt ne peut frapper deux fois la même chose.

27. Succession d'absent. L'héritier présomptif, qui n'est envoyé en possession provisoire qu'après un autre héritier présomptif, a droit à une part des fruits perçus par ce dernier; et s'il décède sans avoir touché cette part, elle fait partie de sa succes sion. V. Succession,

28. Ventes de meubles. Quoique l'un des héritiers vendeurs se rende adjudicataire, le droit est dû sur le montant total de la vente. V. art. 187 du journal. Fonds, n. 1, et Licitation.

HÉRITIER bénéficiaire. Qui n'a accepté la succession que sous bénéfice d'inventaire. Pour le mode d'acceptation, V. Bénéfice d'inventaire, 1er vol. p. 218.

1. L'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens de la succession, et doit rendre compte

de son administration aux créanciers et aux léga. taires. Il ne peut être contraint sur ses biens personnels qu'après avoir été mis en demeure de présenter son compte et faute d'avoir satisfait à cette obligation, et il ne peut l'être après l'apurement du compte, que jusqu'à concurrence seulement des sommes dont il se trouve reliquataire. 803 C. civ. V. Compte, n. 11, 65.

2. Il ne peut vendre les meubles de la succession que par le ministère d'un officier public, aux en

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