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d'avoir acquitté les droits de greffe. V. n. 7. Il suit de la qu'on ne peut exiger en aucun cas de droit en sus.

Donation. Resolution. V. n. 197.

190. Folle enchère. Revente. Si la revente sur folle enchère ne produit pas d'augmentation de prix, le droit fixe de rédaction de 1 fr. 33 c. est exigible. 15 oct. 1807. C'est le cas de l'application de l'art. 3 du décret du 12 juil. 1808. V. n. 172.

191. Fraction. Liquidation des droits. Le droit de rédaction est liquidé, comme le droit d'enregistrement, tant sur le prix que sur les charges qui sont censées en faire partie, par série de 20 f. en 20 f. sans fractions, mais avec cette différence qu'il ne peut être au-dessous de 1 f. 33 c. V. n. 172 et 176.

Licitation. Adjudication. V. n. 172.

192. Mandement sur contribution. Le droit est perçu sur chaque bordereau de collocation, avant de délivrer l'expédition aux créanciers, et il est indépendant de celui d'expédition de 1 f.06 par rôle (50 cts.). V. n. 184 et 185, et Contribution, Distribution. 193. Meubles. Créances. Rentes. La loi du 22 prair. an 7, ni le décret du 12 juil. 1808, n'ont fait de distinction à raison de la nature des biens; de sorte que les adjudications de biens meubles sont sujettes au même droit de rédaction que les adjudications d'immeubles.

194. Minimum. L'art. 3 du décret du 12 juil. 1808, portant qu'en aucun cas la perception ne pourra être au-dessous du droit fixe de 1 fr. 33 c., s'applique à tous les actes assujettis au droit de rédaction, quels qu'ils soient. Circ. 15 oct. 1807.

193. Partages. Le droit proportionnel avait paru exigible sur les soultes des partages faits au greffe. D. 11 déc. 1810. Et la loi du 22 prair. an 7, en assujettissant au droit proportionnel les adjudications sur licitation, pouvait implicitement fonder la décision du ministre. Cependant, après un nouvel examen, il a été décidé que les partages faits au greffe, même avec soulte, n'étaient pas sujets au droit proportionnel de rédaction. V. n. 186.

196. Rentrée en possession. Le jugement qui ordonne la rentrée en possession du vendeur, pour défaut de paiement du prix de la vente, avait paru sujet au droit de rédaction, attendu, disait-on, que le droit proportionnel de greffe est dû sur toute mutation. 11 déc. 1810. Cependant le

décret de 1808 n'assujettit au droit de rédaction que les adjudications faites en justice. Un jugement qui ordonne la rentrée en possession du vendeur n'est point une adjudication. La loi du 22 prair. an 7 n'est pas plus explicite; elle n'assujettit également au droit que les adjudications soit volontai res, soit sur licitation, soit sur expropriation. Ainsi donc la décision invoquée n'est pas fondée et il n'est pas dû de droit. V. n. 170.

197. Résolution. Donation. Vente. Le droit de rédaction n'est pas dû sur un jugement portant résolution d'une donation, ou d'un contrat de vente pour défaut de paiement du prix. Jug. trib. de la Seine, 3 mars 1810.

198. Rétrocession. Il avait été décidé que le jugement qui ordonne ou prononce la rétrocession de la chose vendue était sujet au droit proportionnel de rédaction, mais par les motifs énoncés au n. 196, cette déçision a été révoquée. 11 déc. 1810. V. n. 196.

199. Succession vacante. Les mandats ou ordonnances qui sont délivrés à des créanciers d'une succession vacante, sur le produit des biens, sans qu'il y ait eu ordre ou distribution, ne sont pas sujets aux droits de rédaction. 25 déc. 1809. V. n. 186 et 247.

200. Surenchère. La revente par surenchère, sur contrat volontaire, est assujettie au droit de rédaction sur la totalité du prix d'adjudication. Il n'en est pas ici, où la première vente a été volontaire, comme de la folle enchère qui n'a lieu que sur une précédente adjudication déjà soumise au droit de grefle.

201. Vente annulée. Le jugement qui annule une vente ab initio, porte la décision, c'est-à-dire avant qu'elle ait reçu son exécution, n'est pas sujet au droit de rédaction. 11 déc. 1810. Il en serait de même lorsque l'acquéreur serait entré en possession. V. n. 195 et 196.

S4. Droits de greffe des expéditions.

202. Le droit de greffe d'expédition est le salaire dû au greffier pour le travail que l'expédition occasione. Il est un peu élevé, afin qu'il puisse à la fois former un revenu à l'état; mais il n'est pas supérieur au salaire que la loi accorde aux notaires pour les expéditions de leurs actes. Il est perçu sur tout extrait ou expédition que le greffier délivre, car il est dû un salaire pour chacun.

Il est seulement quelques cas où ce salaire expéditions délivrées par les greffiers de preest réservé en entier au greffier. mière instance sont passibles du droit de 1 f. 06 par rôle.

203. Les expéditions des jugemens interlocutoires, préparatoires et d'instruction: les enquêtes, interrogatoires, rapports d'experts, délibérations, avis de parens, dépôts de bilan, pièces et registres; déclarations affirmatives, renonciation à communauté ou succession, et généralement tous actes faits ou déposés au greffe, non spécifiés aux deux articles suivans, ensemble de tous les jugemens des tribunaux de commerce, sont soumises au droit de 1 fr.06 (50 cts.) le róle. Loi 21 vent. an 7, art. 9.

204. Les expéditions de jugemens définitifs rendus par les tribunaux civils, soit par défaut, soit contradictoires, en dernier ressort ou sujets à l'ap. pel; celles des décisions arbitrales, celles des jugemens rendus sur appel des juges de paix, celles des ventes et baux judiciaires, seront payées 1 ƒ. 33 c. (63 cts.) le róle. Id., art. 8.

205. Les expéditions des jugemens définitifs sur appel des tribunaux civils et de commerce, soit contradictoires, soit par défaut, seront payées 2f. 12 (1 fl.) le rôle. Loi 21 vent. an 7, art. 7.

206. Le droit d'expédition, étant le salaire de la formalité, n'est restituable dans aucun cas. Décret 12 juil. 1808, art. 4.

207. Chaque expédition doit contenir vingt lignes

à la page, et huit à dix syllabes à la ligne, compensation faite des unes avec les autres (Loi 21 vent. an 7, art. 6.),à peine de 106 f. (50 fl.) d'amende et de destitution. Ibid., art. 23. Cass. 16 mai 1806. V. Greffe-Greffier, n. 32. La compensation se fait sur l'ensemble de l'expédition.

208. La loi n'a pas prévu le cas où l'expédition contiendrait une fraction de rôle; mais aucune expédition ne doit payer moins du droit taxé pour le rôle, quoiqu'elle ne contienne pas un rôle d'écriture, et, si elle comprend plusieurs rôles, le droit pour un rôle écrit en partie est dû comme pour un rôle entier. Circ. 16 germ. an 7.

209. Le greffier qui délivre des expéditions de jugemens pour des causes qui n'ont pas été inscrites au rôle, et n'ont pas acquitté le droit de mise au rôle, encourt l'amende de 106 f. prononcée par l'art. 11 de la loi du 21 vent. an 7. V. n. 207.

210. Actes et Procès-verbaux. Les expéditions des actes et procès-verbaux du juge assisté du greffier ne sont passibles que du droit de 1 f. 06 par rôle.

211. Actes notariés. Dans les tribunaux où des actes de notaires ont été déposés, les

212. Id. Faux incident. Il en est de même

des expéditions des actes déposés au greffe par suite de l'art. 245 du C. de proc. civ., relatif au faux incident en matière civile, et que le greffier peut être autorisé à délivrer, soit qu'il s'agisse d'une pièce prétendue fausse, soit que l'expédition ait pour objet un acte non argué de faux : ce droit d'ail-. leurs étant inférieur à celui qui serait dû aux notaires.

213. Anciens tribunaux. Les expéditions des jugemens et actes des anciens bailliages, tribunaux de districts et autres supprimés, qui sont délivrées actuellement par les gref fiers des tribunaux actuels, sont passibles du droit d'expédition suivant leur espèce.

214. Appel. Opposition. S'il était délivré expédition de la mention sommaire de l'opposition à un jugement par défaut, ou de l'appel fait sur le registre tenu au greffe, conformément aux art. 163 et 549 du C. de proc. civ., il serait dû 1 f. 06 par rôle.

215. Arrêt. Dispositions définitives. Le droit de 2 f. 12 par rôle est exigible sur l'expédition d'un arrêt de cour d'appel, quoiqu'il ne soit définitif que sur un point, et contienne une disposition préparatoire sur un autre. Cas. 20 juin 1810.

216. Avaries. Réglemens. Les tableaux peuvent être expédiés en chiffres. V. n. 222 et Chiffres.

217. Avoués. Remise de pièces. Les expéditions des jugemens qui condamnent des avoués à des remises de pièces sont sujettes au droit de 1 f. 33 par rôle.

218. Bilan. On ne peut exiger que le bilan soit déposé au greffe (V. Bilan, n. 6.), ni lorsqu'il y est déposé, qu'il en soit requis expédition pour être remise au juge commissaire de la faillite chargé de procéder à la vérification des créances. Aucun des articles du C. de com. relatifs à la vérification des créances ne porte qu'elle se fera sur l'expédition authentique du bilan déposé. Si le bilan n'a pas été rédigé par le failli ou par son fondé de pouvoir, les agens procèdent eux-mêmes à sa formation (473 C. de com.); et, dans ce cas, aucune loi ne les oblige de faire le dépôt au greffe du bilan, pour qu'il en soit délivré expédition. 17 et 30 mars 1813.

219. Bordereaux. Mandemens. Le droit d'expédition, sur le nombre des rôles, des

mandemens ou bordereaux de collocation, est indépendant de celui de rédaction auquel le procès-verbal d'ordre est assujetti, à raison des créances colloquées. L'un est le salaire de la rédaction du procès-verbal, l'autre est le salaire de l'expédition. Il n'est dû qu'un f. 06 par rôle. V. n. 185 et 240.

220. Certificats. Oppositions. Les certificats de non-opposition au remboursement des cautionnemens ne sont point passibles du droit de greffe d'expédition. Il n'en reste pas de minute au greffe. 21 oct. 1806.

221. Chambres de discipline. Huissiers. Les expéditions du jugement d'homologation des délibérations des chambres de discipline sont sujettes au droit de greffe. L'homologation tenant lieu de jugement définitif, on doit exiger 1 f. 33 c.

222. Chiffres. Lorsque les actes renferment des tableaux en chiffres qui ne peuvent être syncopes sans en détruire l'intelligence, ces tableaux peuvent être reproduits dans les expéditions, sauf aux grefliers à établir à la fin de ces expéditions, par une récapitulation certifiée, l'évaluation du nombre de lignes. V. Expédition, n. 44.

223. Cette décision ne doit s'appliquer qu'aux tableaux contenus dans des réglemens ou autres actes; elle permet de les rendre figurément dans les expéditions, parce que ces tableaux ne pourraient frapper l'intelligence sous toute autre forme que celle qu'ils ont. Il n'en est pas de même des énonciations de sommes ou de quantités, elles sont aussi faciles à comprendre en toutes lettres qu'en chiffres. Il s'ensuit que les expéditions que délivrent les greffiers, de rapports, procèsverbaux et de tous autres actes déposés au greffe, et contenant des énonciations en chiffres, doivent être en toutes lettres.

Commerce. Tribunal civil. V. n. 237. Commissions. Nominations. V. n. 226. 224. Compte. Procès-verbal. Les comptes ordonnés en justice sont présentés et affirmes devant un juge commis qui en rédige procès-verbal ainsi que des débats et soutènemens. 527 et suiv. du C. de proc. Il intervient ensuite sur l'instance du compte un jugement qui contient le calcul de la recette et de la dépense, et fixe le reliquat précis, s'il y en a aucun. 340 id. On ne peut pas exiger que le compte ni le procès-verbal soient expédiés au greffe, avant le jugement définitif. Ils peuvent être présentés à l'audience en minute.

225. Conseils de guerre. Expéditions des

jugemens rendus pour l'exécution des condamnations prononcées par les conseils de guerre. Elles peuvent contenir 28 lignes, et ne sont points sujettes aux droits de greffe. 226. Diplômes. Nominations. Les expéditions des actes de présentation et enregis trement, au greffe du tribunal, des lettres de réception des médecins, chirurgiens, officiers de santé, et sages-femmes, et des remises de titres de nomination et réception des notaires, en exécution des lois des 19 et 25 vent. an 11, sont sujettes au droit de I f. 06 par rôle. V. n. 136.

227. Dispense d'âge. L'expédition de l'enregistrement au greffe des dispenses d'age, ou autorisations pour se marier dans les degrés prohibés, n'est sujette qu'au droit de 1 1. 06 c. par rôle.

228. Droits d'entrée et de sortie. Les procedures civile, relatives aux droits d'entrée et de sortie, exemptes du timbre et de l'enregistrement, ne le sont pas du droit de greffe. D. B. 20 juin 1820.

229. Enquêtes. Les minutes des enquêtes et interrogatoires sur faits et articles ne doivent pas sortir du greffe pour être lues et servir d'instruction à l'audience : c'est aux parties à s'en faire délivrer des expéditions en forme. 17 therm. an 7. V. n. 142.

230. Etat civil. Les extraits délivrés par les greffiers des tribunaux, des actes de naissance, mariage et décès, ont paru dispensés du droit d'expédition, par la raison que les extraits de cette nature délivrés par l'autorité administrative n'y sont point sujets, et que les actes de l'état civil sont eux-mêmes exempts de l'enregistrement; ces motifs ne sont pas fondés. Il est dû un salaire au greffier pour les extraits des actes de l'état civil, comme pour tous les extraits et expéditions d'actes qui sont déposés au greffe, et c'est ce salaire que le droit de greffe par rôle représente. V. n. 202. L'administration a décidé dans le même sens le 11 décembre 1829. D. B.

231. Exécutoire. Frais et Dépens. L'expédi tion d'un exécutoire n'est assujettie qu'au droit de greffe de 1 f. 06 par rôle; c'est moins un jugement qu'une ordonnance du juge taxateur; et, comme les exécutoires ne sont point désignés par les art. 7 et 8 de la loi du 21 vent. an 7, ils ne peuvent être passibles que du droit tarifé par l'art. 9. Voyez n. 203. Il est vrai que l'inst. gen. 429, n. 4, relative au droit d'enregistrement ne considère l'exécutoire que comme le complément

de la condamnation aux dépens comprise dans le jugement, et que, sous ce rapport, on pourrait le croire passible du même droit d'expédition que le jugement lui-même; mais cette circonstance n'empêche pas que l'exécutoire ne soit que l'ouvrage d'un juge. (V. n. 239.) Le droit de 1 f. 33 c. ne serait dù qu'au cas où il serait expédié avec le jugement, car alors il ne formerait qu'un tout avec lui. V. n. 240.

232. Extraits. En général, les greffiers ne délivrent des extraits d'un acte ou jugement, qu'après en avoir déjà délivré une expédition entière. L'art. 853 du C. de proc. (V. Greffe Greffier, n. 25.) ne parait pas opposé à cette règle, qui souffre néanmoins des exceptions, notamment pour les réglemens d'ordre et de contributions (V. n. 241.), et pour les procès-verbaux de partage dont des extraits doivent être délivrés, aux termes de l'art. 983 du C. de proc. V. n. 186.

233. Faillite. Ouverture. Les expéditions des jugemens qui déclarent l'ouverture de la faillite, aux termes de l'art. 449 du C. de com., sont sujettes au droit de 1 f. 06 c. par rôle.

Faux incident. V. n. 212.

234. Homologation. Jugement. Les expéditions des jugemens d'homologation doivent contenir non-seulement le jugement, mais encore la délibération homologuée, l'ordonnance du président qui prescrit la communication au ministère public, et les conclusions du procureur du roi. Ces divers actes forment ensemble la minute qui doit demeurer au greffe, et dont aucune partie ne peut être expédiée séparément, attendu que le but de la loi a été de réunir tout ce qui tend à prouver que les formalités qu'elle a établies ont été observées dans l'intérêt des mineurs et des tiers. Cependant, après une première expédition délivrée, on peut ne délivrer que les extraits qui seront demandés. Déc. dù 11 mars 1813, V.n. 221. 235. Hospices. Les hospices doivent acquitter les droits de greffe des actes et jugemens ayant pour objet de faire rentrer dans leurs mains les domaines et rentes usurpés. V. n. 43.

236. Justices de paix. Commissions. Les expéditions que les greffiers des justices de paix délivreraient d'actes qu'ils auraient faits en vertu de commission des tribunaux de première instance ou de commerce, et des cours royales, ne seraient point passibles des droits de greffe; si ces expéditions

étaient délivrées par le greffier du tribunal qui a délégué les pouvoirs, le droit d'expédition serait exigible suivant la nature de l'acte et du tribunal. D. 21 mars 1809.

Mandemens. Bordereaux. V. n. 219, 240. Mainlevée d'inscription. V. n. 240. 237. Matière commerciale. Les expéditions des jugemens des tribunaux de première instance en matière commerciale, dans les lieux où il n'y a point de tribunal de commerce, ne sont passibles que du droit de 1 fr. 06 par rôle, fixé pour les expéditions des jugemens des tribunaux de commerce,

238. Mais quoique la matière fût originairement commerciale, si l'affaire est portée au tribunal jugeant en matière civile, comme, par exemple, s'il s'agit de l'exécution du jugement d'un tribunal de commerce (442, 558, C. de proc.), d'opposition au concordat par des créanciers ou autres, vertu d'actes passés dans les dix jours qui ont précédé la faillite, etc., le droit d'expédition est le même que pour tous les autres jugemens des tribunaux civils.

en

Ministère public. Poursuites. V. n. 242. Notaires. Actes notariés. V. n. 211. 239. Ordonnance sur requête. Référé. Les ordonnances sur requête de l'une des parties, n'étant que de pure formalité et ne préjugeant rien, ne doivent point être expédiées ; si elles l'étaient, le droit de greffe serait de 1 f. 06 c. par rôle. Il en est autrement des ordonnances sur référé. Art. 1040, C. de proc. D. 12 juin 1810. V. n. 245.

240. Ordres. Bordereaux. Mandemens. Extraits. On avait pensé que le procès-verbal d'ordre qui règle définitivement les collocations, remplaçant depuis le Code de procedure, le jugement qui était rendu pour ce réglement, devait être assujetti aux mêmes droits; et, par le même motif, que l'extrait qui en est délivré pour la mainlevée des inscriptions, ainsi que les bordereaux et mandemens, étaient passibles du droit de 1 f. 33 c. par rôle; depuis il a paru:

«Que le juge-commissaire ne représente pas le tribunal; qu'il agit en vertu d'une désignation faite par le président seul, et d'une attribution réglée par les art. 750 et 751 du C. de proc. civ.; qu'il n'est chargé que d'ouvrir un procès-verbal d'ordre, et de former un état de collocation qu'il doit terminer par une ordonnance de délivrance de bordereaux et de radiation d'inscriptions; que ce n'est pas à l'audience qu'il opère, et que s'il s'élève des

difficultés sur l'état de collocation, il doit renvoyer les contestations devant le tribunal. D'où l'on a conclu qu'aucun de ces actes n'étant susceptible d'être assimilé à un jugement, il n'y avait pas lieu d'appliquer aux bordereaux de collocation délivrés en exécution de l'ordonnance du juge-commissaire, ni à l'ordonnance de radiation des inscriptions, l'art. 8 de la loi du 21 vent. an 7, qui assujettit au droit de greffe de 1 f. 33 c. par rôle les expéditions des jugemens définitifs rendus par les tribunaux civils; et qu'il ne doit être exigé, dans l'espèce dont il s'agit, que le droit d'un franc06c, auquel l'art. 9 de la même loi soumet les expéditions des

actes désignés dans cet article. »

241. Ordre. Procès-verbal. Il n'est pas nécessaire que l'expédition entière du procèsverbal d'ordre soit levée ni signifiée; les bordereaux de collocation et l'ordonnance de main-levée des inscriptions, non utilement colloquées, forment la totalité du procès-verbal. Tarif du 16 fév. 1807, art. 187. 27 janv. 1808.

242. Poursuites d'office. Matière civile. Les actes des procédures suivies d'office par le ministère public, en matière civile, sont assujettis aux droits de greffe, en débet; les expéditions de ces procédures délivrées par le greffier doivent contenir vingt lignes à la page, et huit à dix syllabes à la ligne, conformément à l'art. 6 de la loi du 21 vent. an 7.

243. Prestation de serment. L'acte de pres

tation de serment devant un tribunal de première instance n'est point rangé dans la classe des jugemens définitifs; quoique ce ne soit pas non plus un jugement préparatoire ou d'instruction, ni un acte de greffe, on ne peut percevoir sur l'expédition que le droit de 1 f. 06 par rôle.

244. Rapport. Capitaines de navires. Le greffer ne peut délivrer d'extraits des rapports des capitaines de navires sans que les droits de greffe soient acquittés.

243. Référé. Ordonnances. Les expéditions des ordonnances sur référé, déposées au grefle, sont passibles du droit de 1 f. 06, et l'on avait pensé que, quand le juge a ordonné, dans le cas d'absolue nécessité, l'exécution de son ordonnance sur la minute (Art. 811 du C. de proc. civ.), le receveur devait régler provisoirement le droit sur le nombre de rôles présumés de l'expédition qui devait être délivrée ensuite. D. 12 juin 1810.

Mais, sur un nouvel examen de la question, il a été reconnu que le Code ne contient aucune dis

TOME 2.

position de laquelle on puisse induire que la délivrance des ordonnances exécutoires et exécutées sur la minute soit obligatoire; et que, d'ailleurs, il n'existe aucune lui qui autorise le greffier à délivrer aux parties des expéditions qu'elles ne requièrent point et qui leur sont inutiles; d'où il suit que l'expédition d'une ordonnance sur référé, exécutée sur la minute, ne doit être délivrée qu'autant que les parties la requièrent, et le droit de greffe exigé qu'autant qu'il y a expédition.

246. Restitution. En aucun cas le droit Décret du 12 juil. 1808, art. 4. V. n. 206. d'expédition n'est restituable. D. 21 oct. 1806.

247. Successions vacantes. On avait pensé bunaux, pour le paiement de créances sur que les expéditions d'ordonnances des trides successions vacantes, étaient du droit de 1 f. 38 par rôle. Mais si les passibles mandemens et bordereaux de collocation ne sont assujettis qu'au droit de 1 f. 06 c. (V. n. 219, 240.), il en doit être de même des expéditions des mandats de paiement en toute matière. Il n'est dû aucun droit si l'ordonnance est délivrée en minute. V.

n. 199.

baur. Les expéditions des procès-verbaux 248. Férification de créances. Procès-verde vérification de créances, en matière de faillite, sont assujetties au droit de 1 f. 06 c. par rôle. 30 oct. 1810. V. n. 240.

B. Règles particulières au greffe de la cour

de cassation.

249. La cour de cassation a été originairement instituée par la loi du 27 nov.-1 décembre 1790. Elle avait son siége à Paris. Entr 'autres dispositions, cette loi établissait que provisoirement, et jusqu'à ce qu'il eût été autrement statué, le réglement qui fixait la forme de procéder au conseil des parties, serait exécuté au tribunal de cassation, à l'exception des points auxquels il est dérogé par cette loi.

250. Après la séparation de la Belgique avec la France, un décret du 9 avril 1814 régla la manière d'après laquelle la Cour supérieure de justice de Bruxelles, jugerait provisoirement en cassation. Par un arrêté du 15 mars 1815 un nouveau réglement traça le mode à suivre provisoirement dans les procédures en cassation tant au civil qu'au criminel; enfin, par la loi du 4 août 1832, portant organisation de l'ordre judiciaire, une nouvelle cour de cassation fut instituée, et son siége fut fixé à Bruxelles.

6.

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