et que avoir entièrement payė sa dette. 2081 , 2082 C. cier en reçoit les intérêts (V. n. 5.); il y a civ. dans l'espèce une convention de la nature 6. Tous prêts , avances ou paiemens qui pour- de l'antichrèse , et le contrat de gage no raient être faits sur des marchandises déposées ou peut plus être compris parmi ceux qui ne consignées par un individu résidant dans le lieu du portent ni obligation, ni libération, ni liquidomicile du commissionnaire, ne donnent privilége dation , ni transmission de jouissance de au commissionnaire ou dépositaire qu'autant qu'il biens meubles. Loi 22 frim. an 7, art. 4 et s'est conformé aux dispositions prescrites par le 8. Il est donc sujet au droit proportionnel Code civil, pour les prêts sur gages ou nantisse- d'enregistrement. mens. 95 C. de com. Un décret du congrès national 10. Si le gage est fourni par un tiers dans du 28 décembre 1830, a autorisé les prêts sur gage l'acte constitutif du prêt, ou même par acte faits à des personnes exerçant une profession in- séparé, en la présence comme en l'absence dustrielle , et voulu que les actes qui les constate du débiteur , c'est un cautionnement passiraient ne fussent' assujettis qu'au droit fixe de 80 ble du droit de 50 c. p. 100 fr. V. Cautioncents (fr. 1-70) et pareil droit nement, p. 250, n. 9. 11. Avantages entre époux. Si, pour assution hypothécaire lorsqu'elle serait requise, pourvu toutefois que ces prêts ne fussent pas stipulés pour rer des avantages stipulés au profit de la femme, le mari lui délègue des créances et un terme qui s'étende au-delà du 31 décembre 1832, autres valeurs, il en résulte une sorte de la radiation de l'inscription soit faite avant nantissement. V. Garantie , n. 26. le ler avril 1833, et le délai pour la radiation de 12. Créance. Délégation. Lorsque le gage ces inscriptions, a été prorogée jusqu'au 1er janvier consiste en une créance active, le proprié1835. Loi 29 mars 1833. (Bull. ofli., n. 26.) V.Com. taire en doit remettre le titre au créancier. missionnaire, Obligation, et Prét. Si l'acte qui constate cette remise confère au 7. L'antichrèse stipulée dans le contrat créancier nanti le droit de recevoir le mond'obligation donne lieu au droit d'antichrè-, tant de la créance, il n'y a plus seulement se, mais celui d'obligation n'est pas perçu. gage, il y a délégation ou transport. V.n.5, Le gage fourni par le débiteur lui-même, etj, et Délégation, p. 427, n. 7. n établi par le même acte que l'obligation, ne 13. Créances. Lettres de change. Lors même donne ouverture à aucun droit d'enregis- que la créance donnée en nantissement a trement particulier. Il n'est dû que le droit pour objet des lettres de change, le droit d'obligation. Dans ce cas, le gage est la con- de garantie mobilière , et non celui d'oblidition du prêt; il ne forme point une dis- gation, est exigible. L'obligation primitive position indépendante, dans le sens de l'ar- n'est pas changée : il y a seulement une gaticle 11 de la loi du 22 frim. an 7. rantie , un gage de plus. 8. Mais lorsque le gage, quoique remis 14. Crédit. Obligation. Le nantissement par le débiteur, l'est par un acte postérieur étant convenu dans un acte par lequel un à l'obligation ; lorsqu'on ne peut plus dire crédit est ouvert à une maison de commerqu'il soit une condition du prêt, qu'il est, au ce, l'acte qui constate le dépôt du gage n'ocontraire, l'effet d'une convention nouvel- père qu'un droit fixe. V. Garantie, n. 36. le, ne donne-t-il pas lieu au droit sur sa 1.15. Fournisseurs. Entrepreneurs. Cautions. valeur ou sur le montant de l'obligation qu'il Si des fournisseurs, pour garantir leurs garantit ? La loi n'a point tarifé les gages, cautions, les nantissent de valeurs, il est dû mais elle a tarifé les cautionnemens et les un droit de garantie mobilière. V. Garantie, garanties mobilières , et elle n'a pas distingué entre les garanties données par un tiers 16. Hypothèque. Créance. Le créancier ct celles données par le débiteur lui-même. nanti d'une créance hypothécaire a le droit V. Garantie. Or, un gage , dans l'hypothèse, de la faire inscrire, si elle ne l'est pas , sous est bien une garantie mobilière, une noil- le nom du propriétaire son débiteur ; et, si velle sûreté donnée au créancier. Le nan- elle l'a été, de faire mentionner en marge tissement lui donne un privilege que ne lui de l'inscription le nantissement qui lui a avait pas donné le contrat d'obligation. On été consenti. V. Hypothèque. doit donc percevoir le droit de garantie mo- 17. Succession. La chose donnée en gage bilière. ne cessant point d'appartenir au débiteur 9. Dans tous les cas, si le gage est d'une (V. n. 4.), si elle 'existe encore en nature au chose incorporelle, d'une créance, le créan- moment de son décès, ses héritiers doivent 9 n. 31. a la comprendre dans la déclaration de sa au droit de mutation par décès , soit qu'ils succession. V. Succession. résultassent des coutuines et statuts locaux , ou des conventions des époux pour les maGAGES. Salaire. Les gages des domestiques riages contractés avant la publication de la ne se compensent pas avec les legs qui leur loi du 17 niv. an 2, soit qu'ils fussent stisont faits. 1028 C. civ. V. Legs , et Succes- pulés dans les contrats de mariage passés possion. terieurement à cette même loi, et le droit de succession était exigible , lors même qu'à GAIN nuptial. Gaun de survie. Avantages l'époque du mariage il n'aurait point enqui , sous l'ancienne législation, avaient core été établi, parce que ce n'est qu'à lieu entre épour au profit du survivant. V. l'événement que la mutation s'opère. Cass. Bagues et Joyaux , Coutume , Douaire , et 23 flur. an 13. Preciput. 4. Ce principe a encore été consacré par 1. Les coutumes étant abolies (V. Cou- la cour de cassation, par un arrêt du 26 tume, lo vol. p. 389, n. 1.), les gains de sur- mai 1807. viene peuvent plus résulter que des conven- 5. Toutefois on doit reconnaître que, si les lions stipulées dans le contrat de mariage, avantages entre époux résultaient du conou de dispositions entre viss ou testamen- trat de mariage, de l'acte d'association , ou taires : ainsi , c'est aux mots Communauté, de la coutume, ils étaient une condition de Contrat de mariage, Donation , Dot, Legs, mariage et ne pouvaient être réputés à titre Succession , et Testament, que se trouvent de succession , lorsqu'ils n'avaient pour les règles de la législation actuelle sur les objet que des biens résultant du travail avantages entre époux, et les solutions sur commun. Ainsi il faut que le gain de survie les droits d'enregistrement exigibles à rais puisse être réputé une donation, un droit son de ces avantages. successif, pour qu'il soit sujet au droit de 2. On avait pensé que l'art. 1390 du C. civ. mutation par décès. était la premiere disposition législative qui 6. Les gains de survie stipulés en argent eat fait cesser l'effet des anciennes coutumes sont assimilés aux legs de soinmes d'argent relativement aux gains de survie entre qui, d'après l'avis du conseil d'état, du époux mariés antérieurement sans contrar 2 sept. 1808, ne sont passibles d'aucun de mariage. On se fondait notamment sur ce droit lorsqu'ils n'existent pas en nature que le rapporteur des lois des 17 niv., 22 vent. dans la succession , et que l'héritier a payé et 9 frue. an 2, siégeant au conseil d'état le droit proportionnel sur l'intégrité des lors de la discussion de cet art. 1390, avait biens. D. dit que, « sans stipulation, les coutumes Augment. Préciput. V. Contrat de maavaient continué de régir les mariages faits riago , p. 360, n. 75, et Préciput. dans leurs ressorts. » Mais la cour de cassa- Communauté. Dissolution. V. Commution a décidé : nauté, p. 296, n. 95. 1. Que les lois des 17 niv., 22 vent. et 9 fruc. an Liquidation. Reconnaissance. V. Douaire, 2 (1794) ont maintenu , pour le passé, tous les avan. p. 502, n. 9. tages résultans entre époux, soit de conventions 7. Séparation de biens. Quoique le conexpresses, soit de la disposition des coutumes ou trat de mariage porte que les époux seront statuts locaux ; 2 qu'elles n'ont entendu maintenir, séparés de biens , l'avantage réciproque pour l'avenir, que ceux de la première espèce, ei stipulé entre eux donne, à l'événement, nullement ceux derivant des coutumes et statuts, ouverture au droit de succession, V. Comexpressément abolis par l'art. 61 de la première de munauté, n. 95, Préciput, et Succession. ces lois ; 3. que les gains de survie opèrent néces GARANT. Qui garantit, qui répond de sairement une transmission quelconque des biens de l'époux prédécédé, au profit de l'époux survi. son propre fait ou du fait d'autrui. Caution. vant, et constituent, par conséquent, un vérita- GARANTIE. Engagement par lequel on ble avantage pour ce dernier, avantage qui n'a pa, garantit un fait, l'existence, la possession, depuis l'an 2, avoir lieu sans stipulation. Arr. 8 ou la jouissance d'une chose, he paiement jauv. 1814. d'une dette , l'accomplissement d'une obli3. Les gains de survie , étant réputés un gation. avantage entre époux, donnaient ouverture 1. La loi du 22 friin, au 7 (V. n. 15.) a ment. tarifé nommément les garanties mobilières, erreurs ou omissions , même envers les particuliers. mais elle laisse ignorer ce que le législateur V. Enregistrement, notamment le n. 39. a entendu par garantie mobilière ; il fau- 9. En matière de partage, les cohéritiers sont drait qu'il eût aussi parlé de garantie im- respectivement garans, les uns envers les autres, mobilière. En admettant même la distinc- des troubles et évictions seulement qui procédent tion, il resterait à savoir si c'est la chose d'une cause antérieure au partage, à moins d'exgarantie, ou la chose destinée à garantir , ception exprimée dans l'acte, ou que le cohéritier qui doit être de nature mobilière. évincé ait souffert l'éviction par sa faute. S'il s'agit 2. La garantie est de droit ou conden- d'une rente, la garantie n'a lieu que dans les cinq tionnelle. De droit, lorsqu'elle est une con- ans qui suivent le partage. 884, 886 C. civ. V. séquence nécessaire du contrat; conven- Rente. tionnelle, lorsqu'elle est stipulée en outre 10. En matière de prêt à usage, si la chose predes obligations qui résultaient de l'engage- tée périt par un cas fortuit dont l'emprunteur aurait ment ou du contrat. V, aussi Caulipnue- pa la préserver en employant la sienne propre ; ou si, ne pouvant consérver que l'une des deux , il a 3. Les effets ou le résultat de la garantie préféré la sienne , il est tenu , c'est-à-dire garant, sont le remplacement de la chose, ou le de la perte de l'autre. 1882 C. civ. Lorsque la chose paiement d'une indemnité, etc., comme le prêtée a des défauts tels , qu'ils puissent causer du résultat ou les effets du cautionnement, préjudice à celui qui s'en sert , le prêteur est resqui lui est analogue , sont le paiement ponsable (ou garant) s'il connaissait les défauts, et du montant de l'obligation, etc. Nous n'a- n'en a pas averti l'emprunteur. 1891 C. civ. vons à nous occuper ici de l'acte de garantie. Pour ses effets, V. Condamna- chose vendue, quoique la garantie n'ait pas été stipu 11. Le vendeur est garant de l'existence de tion, Indemnité, Obligation, Quittance , eto. lée par le contrat, 1626 C. civ. Il est tenu de garan4. Le bailleur doit garantie au preneur pour tous tir les défauts ou les vices cachés de la chose venles vices ou défauts de la chose louée qui en empèn due. 1641, 1643 id. y. Cautionnement, n. 35, et chent l'usage, quand même il ne les aurait pas Vente, connus lors du bail. 1721 C. civ. 12. S'il s'agit d'une créance, ou autre droit in5. En matière de louage d'industrie, les voituo corporel , le vendeur doit en garantir l'existence and riers par terre ou par eau sont responsables et gis temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie raps de la perte et des avaries des choses qui leur (1693 C. civ.); mais il ne répond de la solvabilité sont confiées , à moins de cas fortuit ou force mu- du débiteur qu'autant qu'il s'y est engagé, et jusqu'à jeure. 1784 C. civ., 103 C. de com. V. n. 14, concurrence du prix qu'il a retiré de la créance. 6. Dans le cas de dépôt nécessaire, les aubergis- 1694 C. civ. V. Cession de créance. tes ou hôtelliers sont responsables (ou garans) des 1.3. Celui qui vend une hérédité, sans en spécieffets apportés par le voyageur qui loge chez eux , fier en détail les objets, ne garantit que sa qualité même s'il y a vol, à moius qu'il n'ait lieu à main d'héritier. 1696 C. civ. Droits successifs. armée ou par toute autre force majeure. 1952 et 14. Les dispositions que nous venons de rappesuiv. C. civ. V. Dépót. les ne sont pas les seules qui soient relatives à la 7. En matière d'échange, la garantie est réci- garantie; on peut voir, en outre, sur les marchés proque entre les deux copermutans, parce que les par les courtiers et les agens de change, l'art. 86 C, règlés relatives à la vente sont applicables à cette com.; sur les lettres de change, l'art. 168 et suiv, espèce de contrat. 1707 C. civ. Mais, en cas d'évic- id.; sur les sociétés, l'art. 1845 C. civ.; sur les tion de l'un d'eux , celui-ci a le choix, ou de récla- transports par terre et par cau , les art. 97 et suiv. mer des dommages et intérêts, ou de répéter sa Ç. com., etc. chose. 1705 C. civ. V. Echange. 15. La loi du 22 frim. an 7, art. 69, § 2, 8. Le mandataire est responsable (ou garant), 1. n° 8, assujettit au droit de 50 c. p. 100 1. la du doł et des fautes qu'il commet dans sa gestion; garantie mobilière sans que ce droit puisse 2° de celui qu'il s'est substitué dans cette gestion, excéder celui perçu sur la disposition que la quand il n'avait pas le pouvoir de substituer, ou garantie a pour objet. V. n. 1. quand, ayant reçu ce pouvoir, il a substitué une 16. Cette disposition ne peut s'entendre personne notvirement incapable ouinsolvable. 1992, que des garanties conventionnelles, car les 1994 C. civ. Les préposés sont les mandataires de garanties de droit, même lorsqu'elles sont l'administration. V. Mandat. Ils répondent de leurs surabondamment stipulées dans le contrat, a a sont une conséquence de la convention, et jusqu'à solution du compte, une hypothèelles en dépendent nécessairement et na que spéciale sur ses biens propres, n'a point peuvent donner ouverture à un droit d'en- été considéré comme une garantie mobilière registrement particulier. V. Loi 22 frim. an 7, actuelle, mais seulement comme une garan, art. 11. tie éventuelle et indéterminée, parce que 17. La garantie conventionnelle elle-mêm l'héritier peut continuer à gérer, recevoir me, donnée par l'obligé, ne sera-t-elle pas et fournir quittance valable aux débiteurs exempte de droit, si elle est stipulée par le de la succession , et qu'en résultat il peut contrat d'obligation, de vente, etc., et su- ne rien devoir. Mais l'effet de toute garanjette seulement au droit fixe, si elle est don- tie est éventuel comme l'effet de tout caunée par un acte particulier ? Cette question tionnement. Il peut arriver que le garant n'est pas sans difficulté. D'un côté, l'obliga- ne soit tenu à aucun paiement. Il semble tion n'est point changée, la dette de l'obligé que l'acte dont il s'agit est un cautionnen'est point augmentée; il n'y a point de ment prévu par l'art. 807 du C. civ. V. Caupouvelle transmission de capitaux; mais tionnement, Héritier bénéficiaire, Hypothèd'un autre côté il ya affectation, gage, sûreté que et Indemnité. de plus; le débiteur a une action réelle, un 21. Caution. Comptable. Si les parens privilége, une hypothèque, qu'il n'avait pas. d'un comptable, ou tous autres, garantissent Fant-il distinguer entre la garantie con- celui qui l'a cautionné, cette garantie est ventionnelle stipulée par le contrat, et celle sujette au droit proportionnel sur le monconseutie postérieurement ? l'une sera-t- tant du cautionnement. V. Certificateur de elle exempte de droits, tandis que l'autre caution, 1er yol., p. 270, u. 7. sera assujettie au droit proportionnel ? 22. Caution. Hypothèque. L'acte par lequel 18. Nous le croyons. La loi du 22 frim. le principal obligé hypothèque des biens, an 7, il est vrai, ne fait pas cette distinction; pour assurer le recours de la caution, dans elle assujettit toutes les garanties mobilières le cas où elle serait tenue de payer pour au droit de demi p. 100; mais cette même loi lui, n'a point été considéré comme une établit le principe qu'une convention qui garantie mobilière, parce que le recours de est dépendante d'une autre, qui en est une la caution contre le débiteur principal est condition, n'est point passible d'un droit de droit. D. B. 31 décembre 1833. Touteparticulier d'enregistrement. Or, lorsque le fois, V. n. 18, 19. prèteor, l'acquéreur, etc., exigent, dans le 23. Cession de créance. La garantie donnée contrat, une garantie particulière, ils im- par le cédant ne donne pas ouverture à posent une condition qui dérive, qui est un droit particulier. D. B. 29 déc. 1832. dépendante de la convention principale, 24. Condamnation. Droit de titre. Lorsque et celle-ci seale doit ètre assujettie au droit. la garantie est de droit, qu'elle dérive du V. n. 23 et 24. contrat enregistré, la condamnation à une 19. Mais lorsqu'après que le contrat est indemnité n'opère pas de droit de titre, passé, l'obligé donne une garantie non con- parce qu'elle n'est pas prononcée en vertu venue, non stipulée dans ce contrat, cette d'une convention particulière, qu'elle est la garantie conventionnelle est une disposition conséquence du contrat enregistré, et que nouvelle; elle est sujette au droit propor- où il ne pouvait y avoir de convention tionnel. En vain opposerait-on que l'obli- particulière susceptible d'enregistrement , gation principale reste la même, qu'il n'y a il ne peut être dà de droit de titre. V. Con a point de novation, de transmission nouvel- damnation, ler vol., p. 328, n. 36, Indemnité, le, etc. : le législateur n'a pas seulement et Jugement. assujetti au droit proportionnel ce qui for- 25. Contrat de mariage. Apports. La dismait une obligation nouvelle, ce qui portait position d'un contrat de mariage, par latransmission ; il a, par exemple, assujetti au quelle les père et mère du futur garantisdroit de 30 c. les atermoiemens ; cependant, sent les apports personnels de celui-ci, est loin que l'obligation première soit étendue considérée comme une garantie mobilière. par l'atermoiement, elle est souvent res- V. Cautionnement, 1er vol., p. 253, n. 51. treipte. V. n. 32. Contrat de mariage. Avancement d’hoirie. 20. Bénéfice d'inventaire. Héritier. L'acte Somme déterminée. V. Contrat de mariage, par lequel un héritier bénéficiaire fournit , n. 101 et 115. pour sûreté de sa gestion en cette qualité, 26. Id. Avantages. Si, pour assurer à la future les avantages éventuels stipulés en sa une garantie mobilière. V. Cautionnement, faveur, le futur lui assigne , le cas échéant, n. 36, Gage, n. 13, et Hypothèque. des capitaux existans, placés et désignés , 33. Mandataire. Transport. Lorsque le cette disposition n'est point considérée mandataire garantit personnellement le comme une garantie mobilière. V. Déléga- transport qu'il fait d'une rente ou d'une tion, vol. 1, p. 429, n. 23.. eréance, le droit de garantie est dû. V. Id. Pension. Rente viagère. Quotité ga- Cautionnement , vol. 1, p. 257, n. 84. rantie. V. Donation entre vifs , n. 327. 34. Id. Vente. Il n'en est pas de même , 27. Créance. Délai. Cédant. Si celui qui a si, dans un acte de vente, pour suppléer cédé une eréance en a garanti le paiement, à l'insuffisance de ses pouvoirs, il ne fait. et que le cessionnaire accorde un nouveau que se porter fort du mandant, quoiqu'il délai au débiteur, le consentement que le puisse étre tenu d'une indemnité aux tercédant donne à ce délai ne constitue pas mes de l'art. 1120 C. civ., s'il n'obtient une nouvelle garantie de sa part. Il en se- point la ratification du mandant. Il n'y a rait autrement si la prorogation de délai point dans l'espèce de garantie proprement opérait novation. V. Novation. dite. 28. Id. Hypothèquo. Nantissement. B. dé- 33. Obligation. Femme. Mari. Dans une biteur, pour obtenir main-levée de l'hypo- obligation souscrite solidairement par un thèque de ses créanciers, leur délègue, à mari et sa femme, même non communs en titre de nantissement, des sommes qui lui biens, la clause par laquelle le mari s'oblige sont dues. Les débiteurs de ces sommes in- de garantir et indemniser celle-ci n'est que terviennent et promettent de ne pas se li- l'expression d'une garantie de droit qui ne bérer entre les mains de B. , qu'il n'ait lui- donne ouverture à aucun droit particulier même payé ses créanciers. S'il n'y a pas de d'enregistrement. V. n° 44. délégation réelle, il y a garantie mobilière. Obligation. Intérêts. Fermages délégués. Ce nantissement est indépendant du contrat V. V. Délégation, n. 63. primitif, il n'est plus de la nature de l'hy- 36. Id. Nantissement. Pour sûreté d'une pothèque , il y a novation. V. n. 19, 22. obligation ou d'un crédit ouvert par un 29. Id. Transport . L'intervention du débi- établissement ou un banquier', l'obligé ou teur qui, dans l'acte de transport d'une le crédité dépose pour gage ou sûreté des créance , s'oblige à la payer au terme sti- sommes qui lui sont ou seront payées , des pulé, ne constitue point une garantie mo- valeurs quelconques, est-il dû un droit de bilière; il n'est du qu'un droit fixe de 1 f. garantie, lorsque le dépôt est fait par un 70 ( 80 cts. ), indépendamment de celui de acte postérieur ? La négative résulte de ce transport. V. Délégation , 1er vol., p. 428, que le gage avait été stipulé, dans l'espèce, par l'acte d'obligation ou de crédit, et que Crédit. Lettre de crédit. V. Crédit, n. 5. l'acte qui constatait le dépôt n'était que le Décharge. Endosseur. Lettre de change. V. complément du premier. V. les n. 18, 19. Décharge, 45. 37. Prix de vente. Créancier. Acquéreur. Donation. Engagement de compléter la Le prix d'un immeuble est déposé entre les somme donnée. V. Contrat de mariage, n. mains d'un notaire, pour être distribué aux 115. créanciers du vendeur. Le notaire paie l'un 30. Dot. Immeuble. Vente. Le mari est de ces créanciers, quoique d'autres aient autorise à vendre l'immeuble dotal. Son père fait des saisies-arrêts. Ce créancier , le vense rend garant envers la femme. V. Contrat deur et l'acquéreur, s'obligent solidairede mariage, 1er vol., p. 366, n. 128. V. aussi ment á garantir le notaire des effets de ces saisies; de la part du créancier qui reçoit , 31. Entrepreneurs. Fournisseurs. Les ga- et du vendeur qui doit, la garantie a paru ranties mobilières que les fournisseurs don de droit; mais celle de l'acquéreur est purenent à leurs cautions sont sujettes au droit ment conventionnelle. Il avait déposé, il proportionnel de garantie. V. Cautionne- était libéré, et le paiement fait au créancier ment, vol. 1, p. 262, n. 152. devait lui être étranger, tandis que, par 32. Lettre de change. Ilypothèque. Le sous- l'effet de sa garantie, il peut être obligé de cripteur d'une lettre de change donne à payer une seconde fois. Le droit de garanl'endosseur une hypothèque sur ses biens. tie est donc dù , indépendamment de celui On doit considérer cette hypothèque comme de quittance. n. 19. n. 26. |