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prair. an 7, art. 2; décret 12 juil. 1808, art. 1, mination ou des commissions des officiers publics qui prêtent serment avant d'entrer en fonctions, ne donne pas ouverture au

n. 2.

ART. 4. Questions diverses relatives aux droits droit de greffe, attendu que le jugement fixes de rédaction.

Affirmation de créances. V. n. 167.

133. Cahier des charges. La publication du cahier des charges à l'audience du tribunal, en exécution des art. 699, 700 et 702 du C. de proc. civile sur les ventes faites en justice, n'est point un acte du greffe. Elle est indépendante du dépôt du cahier, dont il a dû être rédigé acte (V. n. 59.); et elle ne paraît point de la nature de celles assujetties au droit de greffe, par le décret du 12 juil. 1808. V. n. 135.

134. Certificats. Brevets. Les certificats délivrés en brevet par le greffier ne sont pas assujettis au droit de rédaction; il serait dû, s'il en restait minute. Il est vrai que le décret porte que les droits de greffe seront perçus sur les minutes; mais un brevet est une minute (V. v° Brevet), et les droits de greffe représentent le salaire du greffier. Ils sont donc exigibles, à moins d'exception expresse, toutes les fois qu'il y a lieu à salaire.

135. Commissaires. Juges. Le décret du 12 juil. 1808 assujettit au droit de rédaction les procès-verbaux, actes et rapports faits ou rédigés par le greffier. On avait pensé que les procès-verbaux des juges-commissaires ou délégués étaient tous compris dans cette disposition, et que le droit de greffe était exigible, lors même que le décret n'y assujettissait pas nommément ces procèsverbaux comme il y assujettit les enquêtes, les interrogatoires, etc.; mais le contraire a été décidé, par le motif :

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Que le droit de rédaction est particulièrement établi pour les actes du ministère du greffier et que celui-ci rédige seul, sans l'assistance du juge; règle résultante de la nomenclature que présentent les lois et le décret sur les droits de greffe, et qui n'admet d'exceptions que celles expressément prévues. Que, dans les actes du ministère d'un juge délégué par le tribunal, le greffier n'est qu'auxiliaire, et que ces actes doivent être regardés comme l'ouvrage du juge seul, puisqu'ils sont écrits sous sa dictée et qu'ils résultent de fonctions qui lui sont personnelles. » V. n. 150.

136. Commission. Transcription. La transcription, que quelques tribunaux font faire sur les registres du greffe, des actes de no

de réception de serment contient tout ce qu'il était nécessaire de connaître, et que la transcription de la commission n'est qu'une mesure d'ordre. Il en serait autrement si la transcription, pour quelque cause que ce fût, était faite au greffe d'un autre tribunal que celui où le serment a été prêté. Il s'ensuit que, dans le premier cas, le greffier transcrit la commission sans salaire; car, s'il lui est dû un salaire, c'est le droit de rédaction qui est exigible. A moins d'exception formelle, tout salaire du greffier est un droit de greffe. V. n. 1.

187. Communication de pièces. Après que les productions ont été inscrites sur un registre (V.n. 159.), la communication est faite sur récépissés d'avoues; celle au rapporteur, ainsi que la décharge, sont constatées par l'ap position et la radiation de sa signature sur le registre de production (Art. 106, 108, 109, 114 et 115 du C. de proc. civ.); ces formalités ne donnent lieu à aucun droit de rédaction ni de transcription, le greffier ne rédige ni ne transcrit aucun acte.

138. Comptes. Les procès-verbaux de présentation et affirmation de comptes et des débats, étant censés rédigés par le juge délégué, ne sont point sujets au droit de greffe de rédaction. V. n. 66 et 135.

139. Contrat de mariage. Extrait. Publication. Si l'on dépose à la fois plusieurs extraits de contrats de mariage, il est dû autant de droits qu'il y a de contrats. V. Chambre de discipline, n. 20.

140. Déclaration d'adjudicataire. Si plusieurs lots ont été adjugés à un avoué, et qu'il nomme un command par lot, il est dû autant de droits qu'il y a de commands. Mais s'il n'était adjudicataire que d'un lot, clarât plusieurs commands. il ne serait dû qu'un droit, quoiqu'il dé

Empreintes. Timbre. V. n. 77, 78 et

165

f. 33 c. n'est dû que sur l'ensemble du pro141. Enquête. Le droit de rédaction de 1 cès-verbal d'enquête; on ne peut en percevoir un par vacation.

142. Dans les affaires non susceptibles d'appel, il n'est point rédigé de procèsverbal d'enquête (Art. 410 et 482 du C. de proc.): dès lors le droit de rédaction et celui de 53 c. par témoin ne sont pas exi

gibles, on ne peut les percevoir sur le juge

ment.

143. La remise aux greffiers des procèsverbaux des enquêtes faites en vertu de commission rogatoire par les juges du domicile des témoins (Art. 266 du C. de proc.) doit être constatée par un acte de dépôt. V. Dépôt, n. 84.

144. Etat civil. Le dépôt au greffe des registres de l'état civil n'est pas sujet au droit de rédaction, ni à aucun droit de greffe. Il s'agit d'une mesure d'ordre public. 24 sept. 1808.

145. Exécutoires. Les exécutoires qu'obtiennent les avoués contre les parties civiles, en matière correctionnelle, ne sont point assujettis aux droits de greffe, quoique l'action de l'avoué contre la partie ne soit pas de nature correctionnelle, mais civile; il suffit que ces exécutoires soient délivrés au greffe de la police correctionnelle. 146. Le droit de greffe de rédaction n'est pas même exigible pour l'exécutoire en matière civile, ou la taxe des frais et dépens non liquidés par le jugement, parce que ces taxes ou exécutoires ne sont pas des actes du greffier, mais des ordonnances ou des jugemens du juge taxateur.

147. Expertise. Rapports. L'art. 319 du C. de proc.,au titre des rapports d'experts, porte que le rapport sera déposé au greffe; l'art. 431 contient la même disposition relativement aux procédures devant les tribunaux de commerce. L'art. 957 relatif à la saisie immobilière n'emploie plus le terme dépôt. Il porte que les experts remettront la minute de leur rapport au greffe. Cependant en rapprochant cet article de l'art. 319 qui pose une règle générale, on doit conclure qu'il y a véritablement dépôt, et assujettissement au droit de greffe. V. n. 74, et v° Dépôt, n.

87 et 88.

148. Huissier. Commission. Le dépôt des titres et pièces d'un huissier, pour obtenir une nouvelle commission. Il ne s'agit que d'une mesure d'ordre, et l'on ne doit pas rédiger d'acte de dépôt.

149. Hypothèque légale. Adjudication. Le dépôt d'un extrait de contrat pour purger les hypothèques légales sur une seule personne ne donne ouverture qu'à un seul droit de greffe quoiqu'il y ait plusieurs acquéreurs différens. Il n'est pas dû de droit pour l'acte de dépôt, mais seulement pour la publication ou l'insertion au tableau; le décret du 12 juil. 1808 est formel à cet

TOME 2.

égard. V. n. 100.-Si les acquéreurs avaient chacun un contrat particulier, il serait dû un droit par chaque acquéreur ou par chaque publication.

150. Juge de paix. Notaire. Commissaire délégué. Les actes passés devant les juges de paix ou les notaires, en qualité de commissaires délégués par les tribunaux, ne sont pas sujets au droit de greffe. S'il en est fait dépôt au greffe des tribunaux civils et de commerce, l'acte du dépôt seulement Y est assujetti. 21 mars 1809. V. n. 135.

151. Marque d'or et d'argent. Garantie. Les dépôts faits au greffe des ouvrages saisis en exécution de la loi du 19 brum. an 6, art. 38 et 101, sur les droits de garantie, les décharges qui en sont données, et les dépôts de plaque portant empreinte de poincons, ne sont point sujets au droit de greffe. 2 mai 1811.

152. Mentions. Registres. Les Codes prescrivent, suivant les cas, la transcription, l'enregistrement ou la mention sur les registres du greffe, de divers actes qu'ils indiquent. Le décret du 12 juil. 1808 assujettit au droit les transcription et enregistrement, et il désigne nommément les oppositions dont il ne doit être fait mention somque

maire (Art. 163 du C. de proc.); il s'ensuit que les simples mentions sur les registres du greffe sont considérées comme des enregistremens, et passibles du droit; mais la perception n'a lieu qu'autant qu'il est délivré expédition de l'enregistrement. V. n. 80.

153. Si la mention ou l'enregistrement prescrit par les Codes n'ont pour objet que l'insertion au tableau, c'est-à-dire la publication des contrats, etc., ils ne sont passibles d'aucun droit de greffe ; celui de publication est seul exigible. V. n. 80

et 100.

154. Notaire. Le dépôt de leurs signature et paraphe, conformément à la loi du 25 vent. an 11, art. 49, est sujet au droit de rédaction de 1 f. 33 c. V. n. 74. On avait cru qu'il n'était dû qu'un seul droit, quand même la feuille déposée contiendrait la signature de plusieurs notaires de la même résidence. 11 therm. an 12 et 3 vend. an 13. Mais on a décidé, que les signatures et paraphes de chaque notaire doivent être sur une feuille séparée, et que chacune de ces feuilles nécessite un acte particulier de dépôt.

Id. Commissaires délégués. V. n. 150.
155. Ordonnances. Les ordonnances du

5.

président du tribunal, portant permission de vendre, nomination d'un notaire pour représenter un absent, autorisation à délivrer une seconde expédition, nomination d'un administrateur provisoire à un absent, sont exemptes des droits de greffe; ce ne sont ni des procès-verbaux dressés par le greffier, ni des actes du greffe. V. n. 135.

156. Ordre. Productions. En matière d'ordre, les productions sont constatées par le procès-verbal du juge commissaire. Les termes, chaque production, employés par le décret de 1808, s'entendent de chaque acte de production, et non du nombre des titres ou pièces produits à la fois. Ainsi, si le même créancier produit ses titres par un seul acte, il n'est dû qu'un droit; mais s'ils sont produits par plusieurs actes, il est dû autant de droits qu'il y a d'actes de dépôt ou de productions. Il en est de même des décharges, lorsqu'il en est donné sur le registre des dépôts. V. n. 70.

157. Prestation de serment. Celle des experts, que reçoit le juge commissaire, en vertu de l'art. 305 du C. de proc. civ., ne peut être considérée comme un acte du greffe, et n'est point sujette au droit de rédaction.

158. Id. Les prestations de serment des fonctionnaires sont faites à l'audience; elles ne sont pas passibles du droit de rédaction; on ne peut les assimiler aux déclarations affirmatives faites au greffe par des tiers saisis ou autres. 11 août 1807,

159. Productions. Les productions de pièces sont constatées sur un registre (108 du C. de proc.); mais d'après les art. 96, 97 et 102, ce ne sont point des actes de greffe, et il n'est point dû de droit de greffe.

160. Publication. Le droit, aux termes du décret du 12 juil. 1808, art. 1er, est dû pour tous les actes dont la publication dans les tribunaux est prescrite par les Codes, soit que cette publication se fasse par dépôt de l'acte au greffe, ou par insertion d'un extrait au tableau placé dans l'auditoire du tribunal. Le droit ne peut être perçu qu'une seule fois, quel que soit le mode employé pour la publication, mais il est dû sur l'acte qui la constate, quelle que soit la forme dans laquelle il est rédigé, dépôt, certificat, ou récépissé. 5 mai 1813; cass. 16 fév. 1824. V. n. 74, et 100.

161. Renonciation. Communauté. Legs ou Succession. V. n. 108. Il n'est dû qu'un droit de rédaction, lors même qu'il y au

rait par la même personne, renonciation à plusieurs communautés, legs ou successions, ou que la renonciation serait faite par plusieurs légataires, donataires ou héritiers d'un même legs, ou d'une même succession, parce que c'est la nature de l'acte et non la pluralité des dispositions qu'il peut contenir qui détermine la perception. V. n. 4 et 154.

162. Répertoires. Dépôt. du double. Le droit est perçu sur l'acte que le greffier doit rédiger pour constater le dépôt; il importe que la date du dépôt soit fixée, puisque les lois des 6 oct. 1791 et 16 flor. an 4, veulent que le dépôt soit fait dans les deux premiers mois de chaque année, à peine d'amende. Circ. 27 juin 1808. On doit dresser autant d'actes de dépôt qu'il y a d'officiers déposans. V. Dépôt, n.

108.

163. Saisie arrét. La déclaration au greffe du tiers saisi et le dépôt du certificat du fonctionnaire pour remplacer la déclaration sont sujets au droit de greffe de 1 f. 33 c. V. n. 112 et 122.

164. Saisie immobilière. Si la transcription d'une saisie immobilière constate, en même temps, que l'extrait en a été inséré au tableau dans l'auditoire du tribunal, il est dû deux droits de greffe, l'un des f. 18 c. pour la transcription, et l'autre de 1 f. 33 c. pour la publication.

165. Timbres. Administrations. Le dépôt, au greffe des tribunaux, des empreintes des timbres des régies ou administrations, ne donne pas ouverture au droit de greffe; il est fait par mesure d'ordre public, et dans l'intérêt du trésor. V. n. 77 et 78.

166. Vérification de créances. D'après l'art. 502 du C. de com., les créanciers du failli ont la faculté, ou de remettre leurs titres aux syndics, ou de les déposer au tribunal de commerce. De ce que cet article porte qu'il leur en sera donné récépissé, on a inféré que le greffier n'était point tenu d'en dresser acte de dépôt. Dans le cas où un acte de dépôt serait rédigé, il ne serait dû qu'un seul droit. V. n. 31 et 156.

167. On avait pense que le juge-commissaire étant toujours assisté du greffier qui rédige sous sa dictée le procès-verbal de vérification et d'affirmation des créances, ce procès-verbal était passible du droit de rédaction de 1 f. 33 c. D. 30 oct. 1810. Seulement, on ne percevait qu'un seul droit par procès-verbal, quoiqu'il y eût plusieurs

créances affirmées par chacun des créanciers. D. 12 nov. 1823. Depuis on a reconnu que la disposition du décret du 12 juil. 1808, qui soumet au droit de greffe les déclarations affirmatives, ne s'appliquait qu'aux déclara tions faites au greffe, et non à celles reçues par le juge-commissaire, attendu que le droit de greffe étant perçu à titre de salaire, il ne peut l'être que sur les actes recus directement aux greffes et par les greffiers, tandis que, dans l'espèce, le greffier n'est qu'auxiliaire, et c'est le juge qui est censé dresser le procès-verbal. V. n. 135.

168. Vérification d'écritures. L'art. 209 du C. de proc., au titre des Vérifications des écritures, veut que le rapport des experts soit annexé au procès-verbal du juge-commissaire, sans qu'il soit besoin de l'affirmer. Il en résulte que le greffier n'est pas tenu de rédiger acte du dépôt, et qu'il n'est pas dû de droit de greffe.

ART. 3. Actes soumis au droit de greffe proportionnel.

169. La loi du 21 vent. an 7 n'avait établi que des droits fires de rédaction. Le droit proportionnel sur les adjudications et les bordereaux de collocation l'a été par celle du 22 prair. suivant, et par le décret du 12 juil. 1807. Voici les dispositions de la loi et du décret.

170. Sont assujettis sur la minute au droit de greffe de rédaction :

Les adjudications, soit volontaires, soit sur licitation, soit sur expropriation forcée;

Les procès-verbaux d'ordre, lors de la délivrance de chaque bordereau de collocation. Loi 22 prair. an 7, art. 1. V. n. 184 et 185.

Seront assujettis au droit de greffe de rédaction sur la minute les adjudications faites en justice, les mandemens sur contribution, ou bordereaux sur collocation. Décret 12 juil. 1808, art. 1.

171. Il sera payé, pour la rédaction des adjudications, un demi pour cent sur les cinq premiers mille francs, et 25 centimes pour cent francs sur ce qui excédera.

Et pour celle du procès-verbal d'ordre, sur chaque mandement ou bordereau délivré, 25 c. P. 100 du montant de la créance colloquée. Loi 22 prair. an 7, art. 2; décret 12 juil. 1808, art. 1.

172. Le droit de rédaction, en cas de revente à la folle enchère, n'est dû que sur ce qui excède la première adjudication; il n'est exigible, pour les licitations, que sur la valeur de la part acquise

par le colicitant, s'il reste adjudicataire. Dans aucun cas, la perception ne pourra être au-dessous du droit fixe d'un franc trente-trois centimes, déterminé, pour les moindres actes, par l'art. 5 de la loi du 21 vent. an 7. Décret 12 juillet 1808, art. 3.

173. Lorsque, par suite d'appel, une adjudication sera annulée, il y aura lieu de restituer le droit proportionnel de rédaction. Le droit fixe de rédaction et de transcription, et celui d'expédi tion, étant le salaire de la formalité, ne sont, dans aucun cas, restituables. Id., art. 4.

174. Lorsque le prix d'une première adjudication s'élève à 5,000 f., et que le droit proportionnel de rédaction de 30 c. pour 100 f. a été perçu sur cette somme, l'on ne peut plus exiger sur l'adjudication par folle enchere, que 23 c. pour 100 f. pour le droit de rédaction sur ce qui excède le prix de la première adjudication. D. 17 fév. 1814.

175. Le décret du 12 juil. 1808 n'a point désigné, comme l'a fait la loi du 22 prair. an 7, les adjudications volontaires, les licitations ni les expropriations. Par ces mots adjudications faites en justice, il les comprend toutes. La loi ne désigne que les bordereaux de collocation. Le décret distingue les bordereaux des mandemens sur contributions; mais ni la loi ni le décret n'ont tracé le mode de perception des droits. Il a fallu, pour les cas non prévus par les art. 3 et 4 du décret, appliquer au droit proportionnel de greffe les dispositions relatives an droit proportionnel d'enregistrement, toutes les fois qu'il y a eu similitude de circon

stances.

176. On a demandé s'il y avait lieu d'ajouter au prix de l'adjudication les frais et autres charges, ainsi que la valeur de l'usufruit lorsqu'il est réservé, comme on le fait pour la perception des droits d'enregistrement. L'administration s'est prononcée pour l'affirmative. On a considéré qu'aux termes de la loi du 21 vent. an 7 et du décret de 1808, le droit proportionnel de rédaction était perçu sur les reventes à la folle enchère et les licitations, d'après les mêmes règles que le droit d'enregistrement (V. n. 172 et 173.); qu'il était de même restitué, lorsqu'il porte sur une adjudication annulée, et qu'il est soumis à la même prescription: d'où l'on a conclu que le droit de rédaction devait être liquidé, comme le droit d'enregistrement, sur tout ce qui forme le prix de l'adjudication.

177. Par le même motif, après avoir été d'avis que le droit sur une adjudication par lot devait être perçu sur le prix total, il a été reconnu que le procès-verbal contenait autant d'adjudications particulières et indépendantes l'une de l'autre qu'il y avait de fots; que le droit est dû pour les adjudications et non pour le procès-verbal, et qu'il doit être liquidé séparément, à raison de 50 c. pour 100 f. sur les cinq premiers mille f., et de 25 c. sur le surplus du prix de chaque lot. Seulement on doit réunir les divers lots adjugés à la même personne, comme il en est usé pour l'enregistrement. 178. C'est encore en les assimilant aux

droits d'enregistrement que, si les droits proportionnels de rédaction sur les adjudications à l'audience n'ont pas été consignés dans les vingt jours entre les mains du greffier, le recouvrement en est suivi par le receveur contre les parties, en même temps que le paiement du droit d'enregistrement, sur les extraits que le greffier doit remettre des jugemens, conformément aux lois des 22 frim. an 7, art. 37.

179. Adjudication au profit de l'état. Les adjudications sur expropriations ou autrement, faites au profit de l'état, sont exemptes des droits de greffe comme elles le sont des droits d'enregistrement. V. Acquisition, fler, et Domaine.

180. Adjudication préparatoire. Il n'est dû qu'un droit proportionnel de rédaction pour les adjudications; et ce droit ne peut être dû que sur les adjudications définitives. Le cahier des charges, les actes du juge qui constatent les publications, l'adjudication préparatoire et l'adjudication définitive, forment ensemble une seule minute sujette au droit.

181. Baux emphyteotiques. Il avait été décidé le 5 mai 1812 que les baux emphyteotiques, faits en justice, n'étaient pas passibles du droit de rédaction. Depuis il a paru que, dès qu'il y avait adjudication, quel qu'en fût l'objet, la propriété, l'usufruit ou la jouissance d'une chose, le droit proportionnel était dû. Le droit de greffe est liquidé d'après le mode suivi pour le droit de transcription. D. V. n. 175, et Bail emphyteotique, n. 10 et 12.

182. Il n'en est pas de même des jugemens qui prononcent seulement la résiliation de baux, ils ne sont pas sujets au droit de rédaction.

183. Biens situés en pays étrangers. Quoi

que les adjudications d'immeubles situés en pays étrangers ne soient pas assujetties à l'enregistrement, au droit proportionnel de mutation, le droit de rédaction est exigible. Cas. 11 déc. 1820. V. n. 188.

184. Bordereaux. Collocation. La loi du 22

prair, an 7 présente une sorte de contradiction. Elle soumet au droit du greffe de rédaction sur la minute les procès-verbaux d'ordre, lors de la délivrance de chaque bordereau de collocation. Le décret du 12 juil. 1808 assujettit aussi au droit de rédaction sur la minute, les mandemens ou bordereaux. Comme les mandemens ou les bordereaux ne sont que des extraits ou expéditions du procèsverbal d'ordre, on en a inféré que le droit de rédaction de 25 c. par cent, n'était dû que sur ces extraits ou expéditions.

185. Bordereaux non délivrés. Cependant un procès-verbal d'ordre portant que certaines créances colloquées, ayant été cédées à l'adjudicataire, et que celui-ci se trouvant, à raison de ces créances, débiteur et créancier à la fois, il ne serait pas délivré de bordereau pour la somme à laquelle elles s'élevaient. Le droit de rédaction doit être perçu sur cette somme, comme sur les autres créances colloquées. V. n. 171, Bordereau. Collocation. Ordre.

186. Bordereaux. Jugement. Partage. Quoiqu'un jugement qui homologue un partage ou une liquidation ne soit pas un procès-verbal d'ordre, s'il est délivre, à la re quête des parties, des bordereaux ou mandemens sur les acquéreurs ou débiteurs, le droit de 25 cent. par 100 f. est dû. V. n. 199.

187. Command. Si le command est déclaré après le délai (V. Command, et Déclaration d'adjudicataire.), il y a revente. On a décidé que, dans ce cas, par le même motif qu'un nouveau droit de mutation était dû, un nouveau droit proportionnel de rédaction était exigible. Mais cette solution paraît devoir être modifiée, puisqu'il est reconnu que les adjudications seules sont passibles du droit proportionnel. V. n. 180, 195 et 196.

188. Colonies. Pays étrangers. Les ventes de biens immeubles sont assujetties au droit proportionnel de greffe. Ce droit, qui représente les émolumens du greffier, est toujours exigible. Cas. 11 déc. 1820.

189. Délai. Double droit. Il n'est point fixé de délai pour le paiement des droits de rédaction. Il est seulement interdit aux grefs fiers de délivrer expédition des actes, avant

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